La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2023 | FRANCE | N°21/01804

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 08 mars 2023, 21/01804


Arrêt N°23/

SP



R.G : N° RG 21/01804 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FT7G















S.A.R.L. HELI TECHNIQUE





C/



S.A.R.L. ENTRE-DEUX HELICO





























COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS





ARRÊT DU 08 MARS 2023



Chambre commerciale





Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE(REUNION) en date du 0

6 SEPTEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 15 OCTOBRE 2021 rg n°: 2018002547





APPELANTE :



S.A.R.L. HELI TECHNIQUE Société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 379 495 047, agissant poursuites et diligence...

Arrêt N°23/

SP

R.G : N° RG 21/01804 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FT7G

S.A.R.L. HELI TECHNIQUE

C/

S.A.R.L. ENTRE-DEUX HELICO

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 08 MARS 2023

Chambre commerciale

Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE(REUNION) en date du 06 SEPTEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 15 OCTOBRE 2021 rg n°: 2018002547

APPELANTE :

S.A.R.L. HELI TECHNIQUE Société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 379 495 047, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

Les Perdriets

[Localité 2]

Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

S.A.R.L. ENTRE-DEUX HELICO représentée par ses gérants en exercice.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 octobre 2022 devant la cour composée de :

Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 14 décembre 2022, prorogé par avis au 1er février 2023 puis au 08 mars 2023.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  08 mars 2023.

Greffiere lors des débats et de la mise à disoposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.

* * * * *

LA COUR

Par ordonnance en date du 18 décembre 2018, le juge des référés près le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a ordonné une mesure d'expertise afin, notamment, de déterminer la responsabilité éventuelle de la SARL Héli Technique dans la survenance des désordres affectant les pales de l'hélice, destinées à la SARL Entre Deux Hélico, qu'elle a démontées et conditionnées pour le transport, et désigné M. [H] [U] pour ce faire. Il a également été fait injonction à la société Héli Technique, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, de communiquer à la société Entre Deux Hélico les noms et coordonnées de son assureur en responsabilité civile professionnelle, ainsi que les copies de l'attestation d'assurance correspondante et des conditions particulières et générales de ladite police.

Par ordonnance en date du 15 février 2019, le juge chargé du contrôle des expertises a rejeté la demande d'aménagement des opérations d'expertises formée par la société Héli technique au motif que la preuve aurait disparu suite à la repeinte des trois pales litigieuses.

Par ordonnance en date du 21 mars 2019, le juge chargé du contrôle des expertises a rejeté la demande de remplacement de l'expert formée par la société Héli technique au motif de manquement de l'expert à ses devoirs.

La société Héli Technique a interjeté appel de cette décision et, par arrêt en date du 6 mars 2020, la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion a déchargé M. [U] de sa mission d'expertise en raison de ses manquements à son obligation d'impartialité objective et désigné en remplacement M. [X] [E], lequel étant empêché, a été remplacé par ordonnance du juge en charge du contrôle des mesures d'expertise en date du 17 août 2020 par M. [Y] [L].

Par ordonnance en date du 14 décembre 2020, le juge en charge du contrôle des expertises a fixé à la somme de 2.500 euros la rémunération de M. [U] pour les actes réalisés dans le cadre de la mission d'expertise avant qu'il ne soit déchargé de celle-ci.

Par ordonnance en date du 15 février 2021, M. [L] a été remplacé par M. [B] [T] en qualité d'expert.

Par requête aux fins d'incident en date du 18 mai 2021, le conseil de la SARL Héli Technique a saisi le juge en charge du contrôle des expertises aux fins de voir constater que M. [T] ne pourra jamais accomplir sa mission en raison du caractère fautif de la société Entre Deux Hélico qui a fait repeindre les pales litigieuses, estimant en conséquence que la preuve des désordres allégués a disparu.

La société Entre Deux Hélico s'est opposée à la demande de la société Héli Technique et a sollicité le paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

C'est dans ces conditions que, par ordonnance en date du 6 septembre 2021, le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction près le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a :

-ordonné la poursuite des mesures d'expertise par M. [T]

-débouté la SARL Héli Technique de l'ensemble de ses demandes

-débouté la SARL Entre Deux Hélico de se demande de dommages-intérêts

-condamné la SARL Héli Technique à payer à la SARL Entre Deux Hélico une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-condamné la SARL Héli Technique aux dépens, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à hauteur de 25,03 euros.

Par déclaration au greffe en date du 15 octobre 2021, la société Héli Technique a interjeté appel de cette décision.

L'intimée s'est constituée par acte du 26 octobre 2021.

L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 23 novembre 2021.

La société Héli Technique a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 21 décembre 2021.

La société Entre Deux Hélico a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 17 janvier 2022.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2022, la société Héli Technique demande à la cour de :

Sur la demande principale

-juger que la remise en état des pales litigieuses réalisée intempestivement par Airbus Hélicopters sur demande de la société Entre Deux Hélico, fautivement et en violation du principe du contradictoire a interdit que puisse être mise en 'uvre l'expertise judiciaire telle qu'elle était prescrite, tant par l'ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2018 que par la cour d'appel de Saint Denis dans sa décision du 6 mars 2020

-juger en effet que, tant l'analyse du phénomène de réversion des pales tel qu'invoqué par la société Entre Deux Hélico que les conséquences parallèles de l'apposition sur les pales litigieuses de peinture solvantée non agréée par le fabricant, induisaient l'inéluctable nécessité qu'il soit procédé à l'analyse, tant chimique que physique, des raisons de la détérioration de la chaîne macro moléculaire des bandes PU, qu'elle ait procédé d'une trop forte chaleur à l'occasion du transport des pales dans un container non ventilé, des effets des solvants contenus dans la peinture posée illicitement sur les trois pales litigieuses, ou encore de ces deux causes réunies, extérieures en tout état de cause à la société Héli Technique

-juger que cette analyse physique et chimique est désormais impossible à réaliser par l'expert judiciaire ou par tout laboratoire qu'il aurait eu la faculté de s'adjoindre, par suite de la disparition totale de la preuve par suite du comportement fautif de la société Entre Deux Hélico seule responsable de sa disparition

-juger que dès l'origine de la désignation du premier expert, la société Héli Technique a fait état tant auprès de l'expert désigné que du juge contrôleur, de l'impossibilité que l'expertise puisse s'engager pour le motif de disparition de la preuve, objection à laquelle il a été passé outre à raison de la soi-disant nécessité que soit opéré un examen général de la machine, ce dont la préoccupation n'est plus d'actualité

-juger que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction ne pouvait dès lors et par voie de conséquence, se borner à simplement « ordonner la poursuite des mesures d'expertise par M. [T] Pierre [S] » sans que soit tirée la conséquence de la disparition de la preuve

En conséquence

-infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise

Et statuant à nouveau

-juger qu'est devenue définitivement impossible la conduite de la mission d'expertise telle qu'elle a été ordonnée suivant l'ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2018 et de nouveau visée en ce sens par la cour d'appel de Saint Denis dans sa décision du 6 mars 2020

-juger qu'il ne peut y avoir lieu à « continuer l'expertise » dans ses prescriptions telles que fixées par l'ordonnance de référé prononcée le 18 décembre 2018

-renvoyer la société Entre Deux Hélico à mieux se pourvoir

Sur la demande reconventionnelle

Au principal

Vu le Décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 relatif à l'expertise et à l'instruction des affaires devant les juridictions judiciaires

Vu les articles 145 et 155 et suivants du code de procédure civile

-juger incompétent le juge contrôleur des expertises et sa juridiction d'appel pour accorder provision sur le soi-disant préjudice invoqué par la société Héli Technique

Subsidiairement

Vu l'article 564 du code de procédure civile

-juger irrecevable la demande nouvelle en cause d'appel formée par la société Entre Deux Hélico vis-à-vis des soi-disant préjudices liés aux pertes d'exploitation pendant l'année 2019/2020.

Très subsidiairement

-juger mal fondée la demande d'indemnisation fondées sur les soi-disant pertes d'exploitation subies pendant l'année 2019/2020

En tout état de cause

-condamner la société Entre Deux Hélico à verser à la SARL Héli Technique une somme de 5.000 euros sauf à parfaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-condamner la société Entre Deux Hélico aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Françoise Law Yen, avocat aux offres de droit.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2022, la société Entre Deux Hélico demande à la cour de :

-déclarer l'appel formé par la SARL Héli Technique non fondé

-déclarer la SARL Héli Technique irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter

-débouter la SARL Héli Technique de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires

-constater que la SARL Héli Technique sollicitait du troisième expert désigné (M. [Y] [L]) la reprise de l'expertise « telle qu'elle avait été fixée par le juge des référés du tribunal mixte de SAINT PIERRE » (Pièce n° 15)

-confirmer l'ordonnance entreprises en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté la SARL Entre Deux Hélico de sa demande de dommages-intérêts

-juger que la SARL Héli Technique multiplie les procédures de manière purement dilatoire

En conséquence, et statuant à nouveau

-condamner la SARL Héli Technique à payer à la SARL Entre Deux Hélico la somme de 750.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices financiers

-condamner la SARL Héli Technique à payer à la SARL Entre Deux Hélico la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire

-condamner la SARL Héli Technique à payer à la SARL Entre Deux Hélico la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel

-condamner la SARL Héli Technique aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2022 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience circuit court du 15 juin 2022 reporté au 19 octobre 2022. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 14 décembre 2022 prorogé au 1er février 2023, puis au 8 mars 2023.

SUR CE, LA COUR

A titre liminaire

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore 'considérer que' voire 'dire et juger que' et la cour n'a dès lors pas à y répondre.

Sur la poursuite de la mesure d'expertise

La société Héli Technique rappelle que si l'expertise a été ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, tient selon l'article 236 du même code, le pouvoir d'accroître ou restreindre la mission confiée au technicien et ce, quoique ledit article n'ait pas été évoqué par la décision entreprise.

Elle considère que la question qui est posée à la cour est de savoir si l'article 236 de ce code permet au juge contrôleur de considérer que la mesure d'expertise peut se continuer malgré la totale disparition de la preuve du fait, d'une part, de la peinture et du masticage opérés par la société Entre Deux Hélico dans un premier temps, puis d'une réparation complexe et totale opérée par les techniciens requis de la société Airbus Hélicopters d'autre part, le tout hors sa présence et celle de l'expert initialement commis : pour elle, la réponse est négative.

D'une part, la société Héli Technique estime que le juge contrôleur des expertises a violé l'autorité attachée à la décision du juge des référés du 18 décembre 2018. Elle considère que la décision entreprise d'ordonner la poursuite des mesures d'expertise par M. [T] est totalement incompatible avec les dispositions de l'ordonnance de référé ayant désigné initialement M. [U] dans la décision du 18 décembre 2018 : la poursuite des mesures d'expertise par le nouvel expert désigné impliquait nécessairement que toutes les parties puissent précisément et comme le prescrivait l'ordonnance de référé « Examiner l'hélicoptère et notamment les pales et les bandes PU de protection », ledit examen étant destiné à permettre d'apprécier si « Les pales et bandes de protection présentent des désordres ou des malfaçons », or, les pales ont été totalement remises en état à son insu et à l'insu de l'expert judiciaire, malgré les mises en garde de celui-ci rendant impossible la poursuite des mesures d'expertises. Elle estime dès lors que le juge contrôleur, saisi précisément de cette contradiction, ne pouvait que constater l'impossibilité d'exécuter la mission telle qu'elle était définie par le juge des référés le 18 décembre 2018, ou en application de l'article 236 du code de procédure civile « d'accroître », ou « restreindre » la mission confiée au technicien par l'ordonnance du 18 décembre 2018, ce qui ne pouvait intervenir qu'en suite d'un débat contradictoire sur ce point particulier ce qui fait totalement défaut en la circonstance.

D'autre part, la société Héli Technique estime que le juge contrôleur des expertises a violé l'autorité attachée à la décision de la cour d'appel : le nouvel expert désigné avait la charge selon cette décision « D'exécuter la mission dans les termes précités dans l'ordonnance du 18/12/2018 du juge des référés du tribunal mixte de commerce de Saint Pierre » ; dès lors, ordonner « la poursuite des mesures d'expertise » sans pouvoir adapter cette mesure à l'obligation judiciaire rappelée par la cour qui était de permettre à toutes les parties prenantes d'examiner les pales avant leur réparation, heurte nécessairement la décision de la cour d'appel de Saint Denis.

Par ailleurs, la société Héli Technique fait valoir que la société Entre Deux Hélico a commis des fautes, à savoir :

-en demandant à Airbus Hélicopters de venir réparer les pales entre le 2 et le 5 février 2019, ce qui allait inéluctablement faire disparaître la preuve interdisant toute investigation sur la pales litigieuses, la société Entre Deux Hélico a passé outre l'interpellation de M. [U] lui demandant de lui faire connaître les mesures qu'elle entendait prendre pour préserver les éléments de preuve de l'état des pales et a ainsi fait délibérément obstruction à la mise en 'uvre de l'expertise

-la société Entre Deux Hélico a repeint les trois pales en violation des prescriptions d'Airbus Hélicopters ; les solvants qui compose la structure chimique de cette peinture pour automobile, a pu emporter, en soi-seul, la réversion de tout ou parties des pales ; la réfection de toutes les bandes PU par les techniciens d'Airbus Hélicopters a fait disparaître la faculté d'analyse de cette peinture et de ses effets chimiques

La société Héli Technique soutient encore que la limitation du débat au seul point de savoir si le repeinture des pales n'empêcherait pas la mission d'expertise relève d'une erreur d'analyse majeure : la question essentielle posée à la cour n'est évidemment pas de savoir si la repeinture des pales opérées illicitement par la société Entre Deux Hélico empêche la mission expertale mais de savoir si l'intervention décisive des techniciens d'Airbus Hélicopters quelques jours avant le premier rendez-vous d'expertise a entraîné la disparition de toute preuve des dysfonctionnements invoqués par la société Entre Deux Hélico et ayant affecté les pales, que ces dysfonctionnements supposés aient procédé d'un phénomène de réversion des pales, d'un phénomène de réversion des pales par l'effet des solvants de la peinture apposée de façon irresponsable par l'intimée ou par l'effet des deux phénomènes, or, la réponse à cette question est positive.

La société Héli Technique soutient enfin que M. [T], en l'état du dossier qui lui a été confié, est incapable de réaliser une étude physique et chimique de la réversion par détérioration de la chaîne macromoléculaire sans s'adjoindre les services d'un sapiteur et plus précisément d'un laboratoire en charge d'analyser les causes de la réversion. Or, cet examen est désormais impossible tout comme est impossible la conduire de l'expertise dans les termes de la décision du juge des référés du 18 décembre 2018.

Sur le moyen tiré de la violation de la soi-disant autorité de chose jugée de l'ordonnance du 18 décembre 2018 soulevé par la société Entre Deux Hélico, la société Héli Technique fait valoir que sans même évoquer la réalité judiciaire au terme de laquelle les ordonnances de référé ne disposent pas de l'autorité de chose jugée, il ne n'agit pas de contester l'ordonnance du 18 décembre 2018 mais tout au contraire de constater que par l'effet de faits nouveaux liés aux comportements fautifs la société Entre Deux Hélico ses dispositions ne peuvent plus être exécutées. Elle en déduit que le juge des référés dispose de toute faculté de prendre en compte ces éléments nouveaux et en tirer toutes conséquences de droit sans entrer en contradiction avec sa précédente décision.

La société Entre Deux Hélico considère que les prétentions de la société Héli Technique ne sont pas fondées et qu'il s'agit en réalité d'une nouvelle tentative de cette dernière tendant à retarder, entraver ou empêcher l'expertise judiciaire.

D'une part, elle soutient qu'il n'y a eu aucun agissement fautif de sa part rendant impossible l'accomplissement par l'expert de sa mission telle que confiée par l'ordonnance de référé du 18 décembre 2018. Elle considère que le fait que les pales aient été repeintes n'empêche pas la mission d'expertise et ajoute que la société Héli Technique n'a émis aucune contestation sur ce point avant le 18 mai 2021 alors qu'un expert était désigné. Elle estime que l'argumentation développée par la société Héli Technique a uniquement pour but de remettre en cause la décision ayant ordonné l'expertise judiciaire, or, la cour n'en est pas saisie.

D'autre part, elle soutient que le fait que les pales aient été repeintes ne rend pas impossible l'accomplissement par l'expert de sa mission telle que confiée par l'ordonnance de référé du 18 décembre 2018. Elle fait valoir que si le premier expert, M. [U] ne manquait pas de faire part le 30 janvier 2019 de sa surprise quant aux travaux de réparation des pales litigieuses, il ne lui a jamais interdit de procéder à ses travaux mais l'a juste questionnée sur les mesures tendant à préserver les éléments de preuve de l'état des pales. Elle ajoute qu'elle a mandaté un huissier de justice pour constater le déroulement de ces travaux, qu'une vidéo est annexée à son procès-verbal de constat et qu'elle a conservé des échantillons des bandes PU (en polyuréthane) avant intervention d'Airbus, bandes servant de protection aux pales, pour permettre à l'expert désigné d'en faire une analyse chimique et physique. Elle fait encore valoir que M. [T] un expert judiciaire inscrit à la cour d'appel d'Aix en Provence et est le seul qualifié pour déterminer s'il peut effectuer la mission confiée par l'ordonnance de référé du 18 décembre 2018 tandis que la société Héli Technique n'a pas compétence en matière d'expertise. Elle ajoute que l'expertise judiciaire est toujours actuellement en cours et l'expert désigné ne saurait tarder à rendre son pré-rapport d'expertise. Elle fait enfin valoir l'arrêt de la cour d'appel du 6 mars 2020 a remplacé l'expert mais n'a pas annulé les missions confiées à l'expert par l'ordonnance de référé du 18 décembre 2018 et qu'ainsi, ladite ordonnance a autorité de la chose jugée et est donc devenue définitive. Elle en déduit qu'en vertu de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée interdit de soumettre de nouveau à un juge une demande qui a déjà été tranchée au cours d'une précédente instance.

Sur quoi,

D'une part,

Pour rappel, aux termes de l'article 155 du code de procédure civile 

« La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui-même.

Lorsque la mesure est ordonnée par une formation collégiale, le contrôle est exercé par le juge qui était chargé de l'instruction. A défaut, il l'est par le président de la formation collégiale s'il n'a pas été confié à un membre de celle-ci.

Le contrôle de l'exécution de cette mesure peut également être assuré par le juge désigné dans les conditions de l'article 155-1. »

Le juge chargé du contrôle de l'exécution de l'expertise est compétent pour intervenir à tous les stades de l'instruction.

Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 166 du même code : « Le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut ordonner telle autre mesure d'instruction que rendrait opportune l'exécution de celle qui a déjà été prescrite. » Il peut également inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer par écrit, ses constatations ou ses conclusions ou encore confier une mission complémentaire à un autre technicien (article 245).

En vertu des articles 232 et 236 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. Il peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

S'agissant d'éventuelles difficultés, il résulte des articles 167, 168 et 279 du même code qu'elles sont réglées, à la demande des parties, à l'initiative du technicien commis, ou d'office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution. Le juge se prononce sur-le-champ si la difficulté survient au cours d'une opération à laquelle il procède ou assiste. Dans les autres cas, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s'il y a lieu, le technicien commis seront convoqués par le greffier de la juridiction. Dans ce cadre, il peut également suspendre la mission confiée au technicien.

En tout état de cause, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien (article 246) ; il peut inviter l'expert à déposer son rapport en l'état (article 280).

D'autre part,

Aux termes de l'article 482 du code de procédure civile : « Le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. »

Ainsi, les décisions prises par le juge commis ou par le juge chargé du contrôle n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée (article 171).

De même, en vertu de l'article 488 du même code, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Pour autant, elle peut être modifiée ou rapportée en référé en cas de circonstance nouvelles : le juge des référés est lié par sa propre ordonnance.

L'article 488 s'applique tant à l'ordonnance rendue en référé par le juge de première instance qu'à l'arrêt rendu en pareille matière sur l'appel qui en est interjeté.

Pour rappel, un jugement acquiert l'autorité de la chose jugée dès qu'il est rendu ; cette autorité n'est que provisoire, car le jugement peut être remis en cause, soit par un recours ordinaire, soit par un recours extraordinaire, ce qui renvoi à la notion de force exécutoire et/ou de force de chose jugée (articles 500 et 501)

En l'espèce, comme le rappelle justement le premier juge, la décision ayant ordonné une mesure d'expertise pour examiner les pales litigieuses de l'hélicoptère acheté par la société Entre Deux Hélico a été rendue le 18 décembre 2018 alors que l'appareil était arrivé à la Réunion en février 2018 en vue d'une mise en service le 15 mars 2018.

Aux termes du courriel en date du 30 janvier 2019 envoyé au conseil de la société Entre Deux Hélico par M. [U], expert :

« J'ai appris par votre cliente que la société Airbus Hélicopters prévoit de commencer le chantier de réparation des pales contactée par elle dès demain 31 janvier.

Cette intervention, quelque peu anticipée, est de nature à perturber le bon déroulement des travaux d'expertise prévus.

Merci de me faire connaître quelles mesures vous entendez prendre pour préserver les éléments de preuve de l'état des pales avant cette intervention, ainsi que pour en assurer le suivi du déroulement. »

La société Entre Deux Hélico verse aux débats le procès-verbal de constat des 30 et 31 janvier et des 1er, 4 et 5 février 2019 dans lequel elle expose que, vu l'importance de son préjudice financier, elle a pris la décision de faire procéder aux réparations en prenant directement contact avec la société Airbus Industrie, qu'étant donné le calendrier contraint de cette dernière, il ne lui a été possible de dépêcher un technicien à la Réunion que durant la période du 30 janvier au 5 février 2019, soit antérieurement au premier rendez-vous d'expertise judiciaire prévu sur site le 20 février et que, dans ces conditions, elle a, pour la sauvegarde de ses droits, décidé de faire constater par huissier de justice les désordres affectant les pales de l'hélicoptère préalablement au commencement des travaux de réparations ainsi que le bon déroulement de ces derniers par le technicien de la société Airbus Industrie dépêché sur place.

Par requête en date du 12 février 2019, la société Héli technique a sollicité l'aménagement des opérations d'expertise au motif que la preuve aurait disparu suite à la repeinte des trois pales litigieuses, demande dont elle a été déboutée suivant ordonnance en date du 15 février 2019.

Aux termes du courriel en date du 14 février 2019 adressé au juge chargé du contrôle des opérations d'expertise par M. [U] :

« Les dires du conseil d'Héli Technique sont concentrés sur l'impossibilité d'expertiser les pales principales de l'appareil dans l'état où elles se trouvaient à l'arrivée de l'appareil et je le regrette moi-même, et vous l'ai fait savoir ainsi qu'aux parties, mais l'examen d'ensemble de l'appareil reste possible et est indispensable puisque lesdites pales ont, me semble-t-il, subi les mêmes conditions de températures pendant le long voyage maritime depuis la métropole ainsi que les pales arrières d'une technologie très voisine.

Les travaux de « revernissage » entrepris par Entre Deux Hélico ne devraient pas, à eux seuls masquer l'état général de l'appareil, et d'éventuels dommages dus à des surchauffes locales.

Quant aux travaux de réparation entrepris prématurément je suis informé par le demandeur qu'un huissier de justice a pu suivre et consigner ces travaux exécutées par les techniciens d'Airbus Hélicopters et dûment rapportés auprès de leur société que je ne manquerait pas de consulter sur la nature des « désordres » effectivement subis par les pales. »

Il résulte de l'exposé du litige de la décision dont appel que par mail en date du 24 mars 2021 adressé au juge en charge du contrôle des expertises, M. [T] a communiqué sur l'état d'avancement de ses travaux précisant ne disposer que du dossier de la SARL Entre Deux Hélico, faisant part d'une difficulté avec le conseil de la SARL Héli Technique, lequel a refusé de transmettre son dossier se disant dans l'ignorance du contenu du dossier de l'autre partie. M. [T] a indiqué avoir obtenu du précédent expert, M. [L], la transmission de l'ensemble du dossier dont il disposait, lequel comportant l'ensemble des dires des parties pendant l'expertise de M. [U], les expertises de M. [V] et celle de M. [C]. Il a précisé avoir procédé à une analyse dudit dossier et préconisé la tenue d'une première réunion d'expertise avec les parties.

Dans sa requête en date du 18 mai 2021, la société Héli Technique a demandé au juge chargé du contrôle des expertises qu'il constate l'impossibilité pour l'expert d'accomplir sa mission du fait de la repeinte des pales litigieuses, demande dont elle a été déboutée suivant l'ordonnance querellée.

Il résulte de l'exposé du litige de la décision querellée que par mail en date du 19 mai 2021 adressé au juge en charge du contrôle des expertises, M. [T] a précisé qu'il avait trouvé dans le dossier qui lui avait été transmis des éléments suffisants pour poursuivre sa mission sur la question de la fourniture des pales par la société Héli Technique sans en relever la vétusté, sur le fait qu'un pilote en formation chez la société Héli Technique avait mentionné des anomalies sur l'état des pales et sur le fait que le technicien d'Airbus chargé des réparations avait estimé que l'état des revêtements des pales était dû à un vieillissement trois fois plus important que le vieillissement habituel.

Enfin, dans un courriel en date du 22 octobre 2021, suite à décision dont appel, M. [T] a rappelé qu'un expert n'a pas besoin de constater de façon visuelle les dégâts dans la mesure où il dispose de la documentation technique de l'appareil et d'autres témoignages et a estimé avoir en sa possession suffisamment d'éléments pour pouvoir éclairer le juge sur ce litige, après au moins une réunion contradictoire.

A titre liminaire, il convient d'ores et déjà de rappeler que :

-ni l'ordonnance de référé du 18 décembre 2018, et par extension l'arrêt du 6 mars 2020 qui d'ailleurs ne concerne que le remplacement de l'expert pour manquement à son obligation d'impartialité objective, ni l'ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises n'ont autorité de la chose jugée conformément aux articles 171, 482 et 488 du code de procédure civile

-l'autorité de la chose jugée relative ne concerne que le juge qui a rendu la décision en ce qu'il ne peut la modifier ou la rapporter qu'en cas de circonstances nouvelles conformément aux dispositions de l'article 488 du code de procédure civile, absentes en tout état de cause en l'espèce : tant les réparations effectuées par Airbus Hélicopters que la « repeinte » des pales litigieuses datant de janvier et février 2019 et ayant été déjà invoquées précédemment au présent litige par la société Héli Technique le 12 février 2019.

S'agissant des fautes de la société Entre Deux Hélico arguées par la société Héli Technique et consistant en des réparations et peinture effectuées pendant l'expertise mais avant toute réunion, elles ne sont établies par aucun élément du dossier. En effet, si M. [U] dans son courriel du 30 janvier 2019 s'en inquiète, il ne remet pas en cause la poursuite de sa mission du fait de ces agissements et évoque clairement le procès-verbal de constat établi à la demande de la société Entre Deux Hélico les 30 et 31 janvier et 1er, 4 et 5 février 2019 dont il y a lieu de considérer qu'il constitue les mesures prises pour préserver les éléments de preuve de l'état des pales qu'il appelait de ses v'ux. Pareillement, M. [T], dans ses courriels des 19 mai et 22 octobre 2021 affirme avoir en sa possession les éléments suffisants pour mener à bien sa mission.

Ainsi, les agissements de la société Entre Deux Hélico, qui peuvent s'expliquer, comme le relève à bon droit le premier juge, par la durée totalement anormale de la procédure, n'ont en tout état de cause pas rendu impossible l'exécution de la mission de l'expert.

C'est donc à juste titre que le juge chargé du contrôle des expertises a rejeté la demande de la société Héli Technique et invité l'expert à poursuivre sa mission selon les axes qu'il avait identifiés lors de la prise de connaissance du dossier.

Sur le préjudice financier

La société Entre Deux Hélico considère qu'entre le 28 février 2018 et le 20 mars 2018, elle a subi un préjudice financier qu'elle chiffre à hauteur de 691.244,24 euros H.T, soit 750.000 euros.

La société Héli Technique soutient à titre principal que le juge chargé du contrôle des expertises, et tout autant la cour d'appel, ne disposent d'aucun pouvoir pour trancher le fond du droit et pas d'avantage d'accorder une provision ce qui ne saurait ressortir que de la seule compétence du juge du fond ou du juge des référés.

Subsidiairement, elle soutient que la demande tendant à sa condamnation à verser la somme de 750.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier sur la période du 28/02/2018 au 20/03/2019 est une demande nouvelle en application de l'article 564 du code de procédure civile et partant irrecevable.

Très subsidiairement ; elle estime qu'il ne peut être fait droit à la demande de provision compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse.

Infiniment subsidiairement, elle considère que la demande de condamnation de la somme considérable de 750.000 euros est hautement fantaisiste et ne repose sur aucun élément probant sinon sur une seule pièce n°13 fondée sur un bilan prévisionnel d'exploitation dressé par le propre expert-comptable de l'intimée sans aucune démonstration et preuve des chiffres d'affaires effectivement réalisés par la machine.

Il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la société Entre Deux Hélico et ce, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la nouveauté d'une telle demande, l'allocation de sommes d'argent à l'une des parties n'entrant manifestement pas dans les pouvoirs du juge chargé du contrôle des expertises.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

La société Entre Deux Hélico rappelle que depuis le début de la procédure contentieuse, la société Héli Technique a multiplié les requêtes aux fins d'incidents pour tout et son contraire et estime que c'est dans cette lignée de procédures dilatoires que s'inscrit cette nouvelle procédure.

Sur quoi,

En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil anciens (devenus les articles 1240 et 1241 depuis le 1er octobre 2016), tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Pour rappel, les parties doivent contribuer à la manifestation de la vérité en apportant leur concours aux mesures d'instruction. En vertu de l'article 11 du code de procédure civile, il peut être tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de la partie d'apporter le concours auquel elle est tenue : la loyauté du débat judiciaire à laquelle le juge doit veiller le commande.

Il résulte des éléments du dossier que la procédure, qui ne consiste en l'état qu'en une procédure de référé, est ancienne : elle concerne un contrat conclu entre les sociétés Héli Technique et Entre Deux Hélico le 15 décembre 2016, des désordres constatés en février 2018 et la saisine du juge des référés aux fins d'expertise par la société Entre Deux Hélico le 4 juillet 2018, la société Héli Technique s'y étant opposé et ayant par ailleurs soulevé une exception de procédure (incompétence territoriale de la juridiction) et une fin de non recevoir (défaut de qualité à agir) toutes deux rejetées.

La cour relève que précédemment à la présente instance, la société Héli Technique a déjà sollicité l'arrêt de la poursuite de l'expertise invoquant la disparition des preuve suite à la repeinte des pales litigieuses et en a été déboutée (décision du 15 février 2019).

La cour observe qu'il a été fait injonction à la la société Héli Technique, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, de communiquer à la société Entre Deux Hélico les noms et coordonnées de son assureur en responsabilité civile professionnelle, ainsi que les copies de l'attestation d'assurance correspondante et des conditions particulières et générales de ladite police (décision du 18 décembre 2018) et que M. [T] fait part dans son mail du 24 mars 2021 de ses difficultés avec le conseil de la SARL Héli Technique, lequel a refusé de transmettre son dossier se disant dans l'ignorance du contenu du dossier de l'autre partie.

Cette attitude s'apparente à de la malveillance de la part de la société Héli Technique qui ouvre droit à l'allocation de dommages et intérêts au profit de la société Entre deux Hélico.

Par ailleurs, et comme le relève à juste titre le premier juge, la procédure a nécessairement conduit à retarder l'exécution de la mission d'expertise.

Dans ces conditions, c'est à tort que le premier juge a considéré que la société Entre Deux Hélico ne rapportait pas la preuve d'un préjudice lié à une procédure abusive.

En conséquence, l'ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu'elle a débouté la SARL Entre Deux Hélico de sa demande de dommages-intérêts.

Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de condamner la SARL Héli Technique à verser à la SARL Entre Deux Hélico la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société Héli technique succombant, il convient de :

-la condamner aux dépens d'appel

-la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel

-confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance

-confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.

L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Entre Deux Hélico, il convient de lui accorder de ce chef la somme de 1.500 euros pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué à ce titre la somme de 600 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile;

CONFIRME l'ordonnance rendue le 6 septembre 2021 par le juge chargé du contrôle des expertises près le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion sauf en ce qu'il a débouté la SARL Entre Deux Hélico de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

LE REFORME sur ce point ;

Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé,

CONDAMNE la SARL Héli Technique à payer à la SARL Entre Deux Hélico la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Y ajoutant,

DEBOUTE la SARL Entre Deux Hélico de sa demande de dommages-intérêts pour son préjudice financier ;

CONDAMNE la SARL Héli Technique à payer à la SARL Entre Deux Hélico la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/01804
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-08;21.01804 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award