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08/03/2023 | FRANCE | N°21/01728

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 08 mars 2023, 21/01728


Arrêt N°23/

SP



R.G : N° RG 21/01728 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FT2Q















S.A.R.L. SOMOFI





C/



POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS)

S.E.L.A.R.L. [X] [W]

S.E.L.A.S. EGIDE





























COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS





ARRÊT DU 08 MARS 2023



Chambre commerciale





Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE COMM

ISSAIRE DE SAINT DENIS (REUNION) en date du 23 SEPTEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 06 OCTOBRE 2021 rg n°: 2020JC1525





APPELANTE :



S.A.R.L. SOMOFI

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Olivier HAMEROUX de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAIN...

Arrêt N°23/

SP

R.G : N° RG 21/01728 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FT2Q

S.A.R.L. SOMOFI

C/

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS)

S.E.L.A.R.L. [X] [W]

S.E.L.A.S. EGIDE

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 08 MARS 2023

Chambre commerciale

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE SAINT DENIS (REUNION) en date du 23 SEPTEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 06 OCTOBRE 2021 rg n°: 2020JC1525

APPELANTE :

S.A.R.L. SOMOFI

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Olivier HAMEROUX de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES :

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) représenté par Monsieur [K] [S], en sa qualité de Comptable du PRS, domicilié ès-qualité audit siège

Direction Générale des Finances Publiques

Centre des Finances Publiques de [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.E.L.A.R.L. [X] [W] prise en la personne de Maître [X] [W], es qualité de « Commissaire à l'exécution du plan de la SARL SOMOFI, nommée par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de SAINT DENIS du 13 août 2021 ensuite de la cessation de ses fonctions d'administrateur judiciaire prononcée suivant ce même jugement

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 7]

S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Maître [Z] [T], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL SOMOFI

[Adresse 4]

[Localité 5]

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 19 octobre 2022 devant la cour composée de :

Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 14 décembre 2022, prorogé par avis au 1er février 2023 puis au 08 mars 2023.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  08 mars 2023.

Greffiere lors des débats et de la mise à disoposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.

* * * * *

LA COUR

Dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL SOMOFI (la SOMOFI) (redressement judiciaire ouvert par jugement en date du 7 novembre 2019 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion), le Pôle de Recouvrement Spécialisé (le PRS) a effectué plusieurs déclarations de créance auprès de la SELAS Egide, ès qualités de mandataire judiciaire de la SOMOFI :

-déclaration de créance du 15 janvier 2020 : 396.338,82 euros à titre définitif

-déclaration de créance à titre définitif du 15 janvier 2020 : 81.096,55 euros restant dus sur l'avis de mise en recouvrement (AMR) n°2016 080 074 émis le 22 août 2016 pour un montant initial de 84.511,82 euros correspondant à des impôts par la SCCV Les Marquises calculé en proportion de la participation de la SOMOFI dans le capital de ladite société

-déclaration de créances fiscales substitutives ' remise de pénalités - du 22 mai 2020 : 373.497,82 euros : créances fiscales : 27.024,46 euros au titre de créances privilégiées et 346.473,36 euros au titre de créances hypothécaires et subsidiairement privilégiées

-déclaration de créances fiscales substitutives du 22 mai 2020 : 81.096,55 euros à titre définitif au titre de créances hypothécaires et subsidiairement privilégiées

-déclaration de créances fiscales substitutives du 6 août 2020 : 13.974,46 euros au titre de créance privilégiée suite à paiement sur la vente d'un bien -déclaration de créances fiscales substitutives du 7 août 2020 : 57.601 euros au titre de créance privilégiée suite à paiement sur la vente d'un bien.

Par courrier recommandé en date du 8 septembre 2020, le PRS a été informé par la SELAS Egide que sa créance était contestée et qu'elle entendait saisir le juge-commissaire d'une proposition de rejet pour la somme de 57.601 euros.

Le PRS a déposé le 5 octobre 2020 un courrier en réponse daté du 25 septembre 2020 auprès du mandataire judiciaire.

Par ordonnance en date du 24 juin 2021, le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a :

-admis la créance du Pôle Recouvrement Spécialisé Réunion pour la somme de 55,338,60 euros et l'a rejetée pour le surplus

-débouté les parties de leurs demandes de plus amples ou contraires

-dit que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffe au débiteur, au créancier ainsi qu'au mandataire judiciaire ainsi qu'à l'administrateur judiciaire

-dit que la présente ordonnance sera communiquée par les soins du greffe au conseil du défendeur

-laissé les dépens à la charge de la procédure dont frais de greffe taxés et liquidés pour un montant de 78.55 euros TTC.

Par déclaration au greffe en date du 6 octobre 2021, la SOMOFI a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 22 novembre 2021.

L'appelant a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai par acte du 25 novembre 2021 au PRS, à la SELARL [X] [W], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SOMOFI, et la SELAS Egide es qualité de mandataire judiciaire de la SOMOFI (remises à personne morale)

Le PRS s'est constitué par acte du 7 décembre 2021.

La SOMOFI a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 17 décembre 2021 qui ont été signifiées par acte du 7 janvier 2022 à la SELAS Egide, ès qualités de mandataire judiciaire de la SOMOFI.

Le PRS a déposé ses conclusions d'intimé par RPVA le 12 janvier 2022 qui ont été signifiées par acte du 15 février 2022 à la SELARL [X] [W], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SOMOFI, et la SELAS Egide ès qualités de mandataire judiciaire de la SOMOFI.

La SOMOFI a signifié ses conclusions par acte du 7 janvier 2022 à laSELARL [X] [W], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SOMOFI, et la SELAS Egide ès qualités de mandataire judiciaire de la SOMOFI.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2022, la SOMOFI demande à la cour de :

-infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise

Statuant à nouveau

A titre principal

Vu les articles 1844-7, 1844-8 et 1859 du code civil

Vu les articles L256 et L257, L274 et 5256-2 du livre des procédures fiscales

-dire que le PRS ne dispose d'aucun titre exécutoire fondant la créance déclarée dans le redressement judiciaire de la SOMOFI

-dire que la créance du PRS prescrite

-en conséquence, rejeter sa créance

Subsidiairement

Vu l'article 1756 du code général des impôts

-admettre la créance du PRS à hauteur de 3 190,25 € et la rejeter pour le surplus

-condamner le PRS à payer à la SOMOFI la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les émoluments de l'article A444-32 du code de commerce.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mars 2022, le PRS demande à la cour de :

-rejeter tous les motifs d'appel

-rejeter toutes les autres prétentions et demandes de l'appelante

-confirmer l'ordonnance attaquée.

La SELAS Egide et la SELARL [X] [W] n'ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2022 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience circuit court du 16 juin 2022 renvoyé au 19 octobre 2022. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 14 décembre 2022, prorogé au 1er février, puis au 8 mars 2023.

SUR CE, LA COUR

Sur les créances contestées

1°) A titre principal

Sur le fondement des articles 1844-7, 1844-8 et 1859 du code civil et L211-2 du code de la construction et de l'habitat, la SOMOFI soutient que la créance du PRS est prescrite : la durée de la SCCV Les Marquises dont la SOMOFI est associée a expiré le 23 septembre 2014, de sorte que la SCCV Les Marquises a pris fin de plein droit à cette date entraînant sa dissolution opposable aux tiers. Elle en déduit que le PRS disposait donc d'un délai expirant le 23 septembre 2018 pour agir contre elle alors que le PRS n'a déclaré sa créance que le 15 janvier 2021, c'est à dire au-delà du délai de 5 ans, étant précisé que la déclaration de créance est assimilé à une action en justice.

La SOMOFI reproche également au PRS de ne pas avoir préalablement poursuivi la SCCV Les Marquises : un AMR (avis de mise en recouvrement) doit avoir été préalablement notifié à la société puis une mise en demeure de payer et ce n'est qu'à défaut d'exécution dans le délai de 30 jours de l'envoi de la mise en demeure de payer selon les dispositions des articles L257-OA et L257-OB du livre des procédures fiscales, que des poursuites en recouvrement peuvent être immédiatement engagées à l'encontre de la société, par toute voie de droit à la disposition du comptable public et ce n'est qu'après avoir constaté que ces poursuites sont vaines et être en mesure d'en justifier, que le comptable peut entreprendre le recouvrement à l'égard des associés.

La SOMOFI fait encore valoir que le document émis par le PRS le 22 août 2016 (AMR n°2016-080.074) n'est pas un AMR car il ne vise pas les articles L256 et L257 du livre des procédures fiscales : sa déclaration de créance n'est donc pas fondée sur un titre exécutoire.

La SOMOFI soutient enfin que le juge de la procédure collective est compétent pour rejeter une créance non justifiée par un titre et constater que le PRS n'a pas régulièrement agi à son encontre avant le 23 septembre 2018, date de la prescription des actions contre les associés de la SCCV, sa première action étant sa déclaration de créance du 15 janvier 2020.

Sur le fondement des articles L190, R190 -1, L252, L256, R256-2, L274 et L281 du livre des procédures fiscales, le PRS fait valoir pour l'essentiel que, tant la contestation des modalités de mises en cause d'un associé, que l'existence de l'AMR en qualité de titre exécutoire, ou encore la prescription de l'action en recouvrement, relèvent du juge de l'impôt aux termes de l'article L281 du livre des procédures fiscale et en déduit que la déclaration de créances et l'ordonnance du juge-commissaire ne sont pas susceptibles d'être modifiées.

Sur quoi,

D'une part et pour rappel,

Aux termes de l'article L624-1 du code de commerce (modifié par l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014) :

« Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.

Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'État. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.

Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus, sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l'article L622-24. »

L'article L624-2 du même code dispose : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. »

D'autre part,

Pour autant, les créances fiscales ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales.

Aux termes de l'article L190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige :

« Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.

Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L57, ou à compter d'un délai de 30 jours après la notification prévue à l'article L76 ou, en cas de saisine de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission.

Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction ou à la restitution d'impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux.

Ces actions sont introduites selon les règles de délais applicables aux réclamations mentionnées au premier alinéa et se prescrivent par deux ans, selon le cas, à compter de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement ou, en l'absence de mise en recouvrement, du versement de l'impôt contesté ou de la naissance du droit à déduction.

Pour l'application du troisième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'État ainsi que les avis rendus en application de l'article L113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L441-1 du code de l'organisation judiciaire (2), les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle. »

Et en vertu de l'article L281 du même livre,

« Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'État, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.

Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :

1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;

2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.

Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :

a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L199;

b) Pour les créances non fiscales de l'État, des établissements publics de l'État, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;

c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.

En l'espèce, la SOMOFI soulève la fin de non recevoir tirée de la prescription de la créance fiscale ainsi que l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement.

Or, le régime procédural des contestations de créance ne s'applique pas aux créances fiscales.

Il en résulte que la créance authentifiée par un avis de recouvrement ou rôle doit être admise.

La contestation éventuelle doit être engagée selon les modalités prescrites par le livre des procédures fiscales.

Il en résulte que le juge-commissaire n'était pas compétent pour trancher cette contestation portant sur des impôts dus par la SSCV Les Marquises dont SOMOFI était associée, l'existence et la validité de l'avis de mise en recouvrement ainsi que la prescription de l'action en recouvrement, de telles contestations relevant du juge de l'impôt.

La cour constate que SOMOFI ne justifie pas avoir saisi l'administration fiscale d'une réclamation préalable.

En l'absence de réclamation contentieuse, la cour n'a d'autre choix que d'admettre, par principe, la créance fiscale.

2°) A titre subsidiaire

Sur le fondement de l'article 1756 du code général des impôts, la SOMOFI soutient que les pénalités déclarées par le PRS relèvent toutes de celles devant faire l'objet d'une remise à raison de l'ouverture de la procédure à son égard  : en conséquence, sur un total des droits de 713.585 € (à l'égard de la SCCV Les Marquises) dont 580.156,80 € ont été payés, il ne restait plus à payer que la somme de 133.429 €, soit une créance de droits à son encontre de 20 % x 133.429 € = 26 685,80 €. Elle ajoute que le PRS qui a fait vendre des biens immobiliers de SOMOFI a imputé le prix de vente reçu sur sa créance « SCCV Les Marquises » pour 23.495,55 € et en déduit qu'il ne lui reste donc plus qu'une créance de 3.190,25 €.

Sur le fondement des articles 1756 du code général des impôts le PRS fait valoir que le calcul d'imputation de l'appelante aboutissant à un restant dû de 3.190,25 € est erroné :

Seul créancier inscrit, il a initié une vente immobilière à l'encontre de la SOMOFI qui s'est conclue par un jugement d'adjudication le 12 juillet 2018 pour 395.000 €. Par suite les événements ci-après sont intervenus :

-ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 7 novembre 2019 ; les fonds issus de la vente immobilière du 12 juillet 2018 ne lui ayant toujours pas été versés (séquestrés par l'avocat des acheteurs), il a donc été décidé de déclarer, à titre conservatoire, la totalité de ses créances à l'encontre de la SOMOFI et de la SCCV Les Marquises, à hauteur de 20% pour cette dernière (pourcentage de détention de SOMOFI), en attendant le versement du produit de la vente

-dépôt le 16 janvier 2020 d'une déclaration de créances pour 396.338,02 € (SOMOFI) et 81.096,55 € (SCCV Les Marquises) ; cette déclaration a été faite sans remise des pénalités (art 1756 du CGI) ; or, si du fait de l'adjudication antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire, toutes les pénalités pouvaient faire l'objet d'une imputation des paiements issus de cette adjudication, dans le cadre d'une procédure collective, il ne peut être déclaré de pénalités rémissibles

-dépôt le 2 juin 2020 d'une déclaration de créances substitutive ne faisant pas apparaître les pénalités rémissibles : 373.497,82 € pour SOMOFI et 81.096,55 € pour la quote-part de la dette de la SCCV Les Marquises (il n'y a pas de remise pour la SCCV, celle-ci n'étant pas en procédure collective)

-réception le 20 juillet 2020 de 48.551,33 € au titre de la vente immobilière

-réception le 27 juillet 2020 de 346.448,67 € au titre de la vente immobilière

-il a bien perçu au total les 395.000 € de la vente

-48.551,33 € ont été imputés sur le dossier SOMOFI le 20 juillet 2020 ; 322.953,12 € ont étés imputés sur ce même dossier les 28 et 29 juillet 2020

-23.495,55 € sont imputés sur le dossier Les Marquises qui, pour mémoire, a fait l'objet de la déclaration de créances de 81.096,55€ ; de fait, le solde s'établit à 57.601€

-c'est ainsi que le 17 août 2020, une déclaration de créances suite à la réception des fonds de la vente a été établie : 13.974,46 € pour SOMOFI et 57.601 € pour Les Marquises

Le PRS considère qu'il est ainsi justifié de l'affectation des sommes résultant de l'adjudication intervenue avant le prononcé du redressement judiciaire, de l'effectivité de la remise des pénalités éligibles à l'article 1756 du CGI, et de la somme affectée à la créance correspondant au quantum correspondant aux droits détenus par la SOMOFI dans la SCCV Les Marquises.

Sur quoi,

Conformément aux dispositions de l'article 1756 I du code général des impôts « En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d' impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l' article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A. »

Ainsi, les pénalités de retard, majorations et frais de poursuites dus aux organismes fiscaux sont abandonnés par le seul effet du jugement d'ouverture d'une procédure collective, qu'il s'agisse d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Sont exclusivement concernées les pénalités et majorations de retard en cas de bonne foi du débiteur. Les pénalités appliquées au débiteur de mauvaise foi ou en cas de fraude ne sont pas remisées.

En l'espèce, contrairement aux affirmations du PRS :

-la déclaration de créances substitutives du 22 mai 2020 déposée le 2 juin 2020 pour la somme de 373.497,62 euros (pièce n°3) comporte les pénalités rémissibles, à hauteur de 68.047 euros

-la déclaration de créances substitutives du 22 mai 2020 déposée le 2 juin 2020 pour la somme de 81.096,55 euros (pièce n°4) comporte les pénalités rémissibles, à hauteur de 57.703 euros.

Il n'est pas contesté que la somme totale de 371.504,45 euros a été imputée sur le dossier SOMOFI courant juillet 2020 suite à la vente sur adjudication d'un montant de 395.000 euros.

In fine, le PRS a déclaré sa créance fiscales substitutive le 7 août 2020 pour 57.601 euros.

Pour rappel, le mandataire judiciaire a préconisé, avec raison, le rejet de la créance du PRS à hauteur de 57. 703 euros correspondant à des pénalités rémissibles.

En conséquence, l'ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu'elle a admis la créance du Pôle Recouvrement Spécialisé Réunion pour la somme de 55,338,60 euros et l'a rejetée pour le surplus.

Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de rejeter la créance du Pôle Recouvrement Spécialisé Réunion pour la somme de 57.601 euros.

Sur les dépens

Le PRS sera condamné aux dépens d'appel.

L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SARL SOMOFI, il convient de lui allouer à ce titre pour la procédure d'appel la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile;

CONFIRME l'ordonnance rendue le 23 septembre 2021 par le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion, sauf en ce qu'il a admis la créance du Pôle Recouvrement Spécialisé Réunion pour la somme de 55,338,60 euros et l'a rejetée pour le surplus ;

LE REFORME sur ce point ;

Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé,

REJETTE la créance du Pôle Recouvrement Spécialisé Réunion pour la somme de 57.601 euros ;

Y ajoutant,

CONDAMNE le comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé Réunion à payer à SARL SOMOFI la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé Réunion aux dépens d'appel qui comprendront les émoluments de l'article A444-32 du code de commerce.

Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/01728
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-08;21.01728 ?
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