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26/10/2022 | FRANCE | N°21/01704

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 26 octobre 2022, 21/01704


Arrêt N°22/

SP



R.G : N° RG 21/01704 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTZC















[I]





C/



S.A.R.L. PCBB (POINT CHAUD DU [Adresse 7])

S.A.R.L. [O] [X]

S.C.P. CBF ASSOCIES



























COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS





ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022



Chambre commerciale





Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMM

ERCE DE SAINT-PIERRE en date du 21 SEPTEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 01 OCTOBRE 2021 rg n°: 2021002196



APPELANT :



Monsieur [Y] [I]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barre...

Arrêt N°22/

SP

R.G : N° RG 21/01704 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTZC

[I]

C/

S.A.R.L. PCBB (POINT CHAUD DU [Adresse 7])

S.A.R.L. [O] [X]

S.C.P. CBF ASSOCIES

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022

Chambre commerciale

Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 21 SEPTEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 01 OCTOBRE 2021 rg n°: 2021002196

APPELANT :

Monsieur [Y] [I]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEES :

S.A.R.L. PCBB (POINT CHAUD DU [Adresse 7]) Société à Responsabilité Limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Pierre de la Réunion sous le numéro 443 192 463 (2002B00321), dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

S.A.R.L. [O] [X] Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée dont le siège est sis [Adresse 1], enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angers sous le numéro 810 061 713 agissant poursuite et diligence de son gérant, Maître [O] [X], domiciliée en son étude sise [Adresse 2], désigné liquidateur judiciaire de la SARL PCBB par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Pierre en date du 26 mai 2021.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.C.P. CBF ASSOCIES Société Civile Professionnelle enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 494 003 213, pris en son établissement secondaire sis [Adresse 3], prise en la personne de Maître [H] [N] désigné à ses fonctions par jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Pierre en date du 7 juillet 2020.

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 20 avril 2022 devant la cour composée de :

Président :Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller :Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 14 septembre 2022 prorogé par avis au 26 octobre 2022.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  26 octobre 2022.

Greffiere lors des débats : Madame Nathalie TORSIELLO, Greffière.

Greffiere lors de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.

* * * * *

LA COUR

Par jugement en date du 25 août 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a placé la SARL Point Chaud du [Adresse 7] (société PCBB) en redressement judiciaire.

Par jugement en date du 26 mai 2021, ce même tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et nommé en qualité de liquidateur la SELARL [O] [X].

Par déclaration en date du 23 juillet 2021, M. [Y] [I] a formé tierce opposition au jugement en date du 26 mai 2021.

Dans son rapport écrit en date du 5 septembre 2021 dont lecture a été donnée, le juge-commissaire a soulevé l'irrecevabilité de l'action en tierce-opposition.

L'administrateur judiciaire a soulevé l'irrecevabilité de l'action en tierce-opposition et s'est opposé à la réformation de la procédure de liquidation judiciaire et à l'ouverture d'une nouvelle période d'observation.

Le mandataire judiciaire a conclu à l'irrecevabilité de la demande formée hors délai et sur le fond s'en est remis à l'avis de l'administrateur judiciaire sollicitant le maintien de la mesure de liquidation judiciaire.

Mme la procureure de la république a également soulevé l'irrecevabilité de la tierce opposition formée hors du délai légal de 10 jours.

Par jugement en date du 21 septembre 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a :

-déclaré irrecevable la requête en tierce opposition formée par M. [Y] [I] à l'encontre du jugement en date du 26 mai 2021 ayant converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SARL PCBB (Point Chaud du [Adresse 7]) en liquidation judiciaire

-condamné M. [Y] [I] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de greffe taxés et liquidés à hauteur de 133,10 euros.

Par déclaration au greffe en date du 1er octobre 2021, M. [I] a interjeté appel de cette décision et intimé la société PCBB, la SARL [O] [X] es qualité de liquidateur de la société PCBB ainsi que la SCP CBF Associés.

Par ordonnance de référé en date du 13 juillet 2021, le premier président de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion a déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire pour défaut de qualité à agir de M. [I], démissionnaire de ses fonctions de co-gérant.

L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 22 novembre 2021.

La SELARL [O] [X] s'est constituée par acte du 19 octobre 2021.

L'appelant a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai à la société PCBB ainsi qu'à la SCP CBF Associés par acte d'huissier du 2 décembre 2021 (remises à personnes morales).

M. [I] a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 17 décembre 2021.

La SELARL [O] [X] a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 20 décembre 2021.

La société PCBB et la SCP CBF Associés n'ont pas constitué avocat.

Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 17 décembre 2021, M. [I] demande à la cour de :

-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

En conséquence

-faire droit à la tierce opposition

En conséquence

-infirmer le jugement de liquidation judiciaire

-ouvrir une nouvelle période d'observation au cours de laquelle la société pourra préparer un projet de plan de redressement

-statuer ce que de droit quant aux dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2021, la SELARL [O] [X] demande à la cour de :

-confirmer la décision entreprise

-condamner M. [I] à porter et payer à la SELARL [O] [X] agissant es qualité de liquidateur de la SARL PCBB la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner M. [I] en tous les dépens.

Le Ministère Public a rendu son avis le 18 mars 2002 et sollicité la confirmation du jugement entrepris.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2022 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience circuit court du 20 avril 2022. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 14 septembre 2022 prorogé au 26 octobre 2022.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité de la tierce-opposition

M. [I] rappelle qu'il a fait appel du jugement de conversion arguant de sa qualité de représentant légal de la société PCBB et que par ordonnance de référé en date du 13 juillet 2021, le premier président de la cour d'appel l'a déclaré irrecevable à agir pour défaut de qualité au motif qu'il était démissionnaire de ses fonctions de co-gérant. Il considère que compte tenu de la décision du 13 juillet 2021, il ne peut être exclu que la cour d'appel saisie au fond sur l'appel interjeté par la société PCBB considère qu'il n'avait pas qualité à agir et que son appel serait irrecevable. Il en déduit que retenir l'exception d'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société PCBB conduit à considérer que n'ayant pas qualité à agir, il n'était par conséquent ni partie ni représenté au jugement en date du 26 mai 2021 et qu'en conséquence, la tierce-opposition qu'il a introduite est parfaitement recevable.

S'agissant du délai de l'article R661-2 du code de commerce, M. [I] soutient, sur le fondement de l'article 2241 du code civil, que le défaut de qualité à agir est un vice de procédure entraînant la nullité de l'acte qui en est entaché, que l'appel interjeté par la société PCBB le 4 juin 2021 est un acte de procédure qui a interrompu le délai prévu par l'article R661-2 à compter de la déclaration d'appel. Il en déduit que ce délai ne commençant à courir qu'à compter de la date à laquelle la juridiction saisie déclarerait nulle par l'effet d'un vice de procédure l'acte qui l'a saisi et que si la cour d'appel a bien valablement été saisie, elle ne s'est pas à ce jour prononcée et que le cours du délai n'a donc pas repris : la procédure est également recevable car engagée dans les délais prévus par l'article R661-2 du code de commerce, délai valablement interrompu par la déclaration d'appel en date du 4 juin 2021.

La SELARL [O] [X] fait valoir pour l'essentiel qu'il est de jurisprudence constante que l'article R661-2 du code de commerce qui fixe les conditions d'exercice de la tierce opposition contre les décisions rendues en matière de redressement/liquidation judiciaire est exclusif des règles de droit commun et s'applique de façon stricte. Elle soutient qu'en l'espèce, le 23 juillet 2021 le greffe du tribunal mixte de commerce a accusé réception de la tierce opposition formée par M. [I] à l'encontre du jugement de conversion en liquidation judiciaire de la société PCBB, que le jugement de conversion a été rendu le 26 mai 2021 et publié au BODACC le 11 juin 2021, de sorte que la tierce opposition formée le 23 juillet 2021 par M. [I] est irrecevable, le délai étant expiré à la date de son dépôt au greffe. Il en déduit que le moyen de l'appelant, tendant à combiner l'article R661-2 du code de commerce aux règles de droit commun relative à la tierce opposition (articles 582 et 583 du code de procédure civile) ainsi qu'à l'article 2241 du code civil s'agissant des règles de prescription, est infondé.

Sur quoi,

A titre liminaire,

La cour relève que contrairement à ce que M. [I] soutient, le défaut de qualité à agir qu'il allègue est constitutif d'une fin de non recevoir et non d'un défaut de capacité d'ester en justice constitutif d'une exception de procédure.

Conformément aux dispositions de l'article R662-1 1° du code de commerce (modifié par le décret n°2014-736 du 30 juin 2014), à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du code de commerce consacré aux difficultés des entreprises (article L610 à L696-1).

D'une part,

Aux termes de l'article 582 du code de procédure civile :

« La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.

Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. »

Selon l'article 583 du même code :

« Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.

Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.

En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée ; elle l'est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée. »

L'article 584 dispose que « En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n'est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l'instance. » et l'article 585 précise que : « Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement. »

D'autre part,

Aux termes de l'article L661-1 du code de commerce (modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, antérieurement à l'ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021) :

I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation :

1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ;

2° Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;

3° Les décisions statuant sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministère public ;

4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ;

5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;

6° Les décisions statuant sur l'arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l'article L. 626-34-1 ;

6° bis Les décisions statuant sur la désignation d'un mandataire prévue au 1° de l'article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut, du représentant des salariés mentionné à l'article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public ;

7° Les décisions statuant sur la modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l'article L. 626-34-1 ;

8° Les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public.

II.-L'appel du ministère public est suspensif, à l'exception de celui portant sur les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

III.-En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article.

Selon les articles L661-2 et L661-3 du même code (modifiés par l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008) « Les décisions mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L661-1, à l'exception du 4°, sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant. » « Les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ou rejetant la résolution de ce plan sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant. Il ne peut être exercé de tierce opposition contre les décisions rejetant l'arrêté ou la modification du plan de sauvegarde ou de redressement ou prononçant la résolution de ce plan. »

Ainsi, l'article L661-2 du code de commerce prévoit que les décisions mentionnées aux 1 à 5° du I de l'article L661-1, à l'exception du 4°, sont susceptibles de tierce opposition, et que le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant, conformément au droit commun (article 592 du code de procédure civile).

Sont donc susceptibles de tierce opposition les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation. L'exception concerne expressément les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.

Le représentant légal de la personne morale débitrice, tant qu'il est en fonction, ne peut former tierce opposition au jugement d'ouverture de la procédure collective. Mais il devient un tiers lorsque ses fonctions prennent fin, par exemple par démission, même si celle-ci n'a pas fait l'objet des mesures de publicité légale.

Aux termes de l'article R661-2 du code de commerce (modifié par le décret n°2020-106 du 10 février 2020) :

« Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.

Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un support d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un support d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion. »

Ainsi, et contrairement au droit commun où elle est recevable pendant 30 ans (article 586 du code de procédure civile), la tierce opposition doit être formée dans un délai de 10 jours, par déclaration au greffe.

Pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un support d'annonces légales ou au BODACC, le délai ne court que du jour de la publication au BODACC.

L'opposition tend à la rétractation d'un jugement et ne peut avoir un autre objectif.

La rétractation d'une décision de justice la prive rétroactivement de tous ses effets.

Conformément aux dispositions aux articles L661-3 du code de commerce et 592 du code de procédure civile, l'appel est ouvert contre le jugement statuant sur la tierce opposition et le pourvoi sur l'arrêt rendu par la cour d'appel.

Enfin,

Il résulte des dispositions des articles 122 et suivant du code procédure civile que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.

Selon l'article 31 du code de procédure civile que 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.'

L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. Il doit être né et actuel au jour où l'action est exercée, indépendamment des événements postérieurs. Il doit également être légitime, personnel ('Nul ne plaide par procureur') et direct. Il s'apprécie au jour de l'introduction de la demande.

Aux termes de l'article 32 du même code : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »

En l'espèce, par jugement en date du 26 mai 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a converti le redressement judiciaire ouvert à l'encontre de la société PCBB en liquidation judiciaire et nommé en qualité de liquidateur la SELARL [O] [X]

Or, le 19 mai 2021, M. [I] a démissionné de ses fonctions de gérant, cette démission a été acceptée par l'assemblée générale des associés le 20 mai 2021.

Ce fait n'est pas contesté par l'intéressé qui a remis ladite assemblée entre les mains de la juridiction de première instance selon l'ordonnance de référé du 13 juillet 2021.

Le jugement de conversion a fait l'objet d'une publication au BODACC du 11 juin 2021.

Par déclaration du 23 juillet 2021, M. [I] a formé tierce opposition au jugement du 26 mai 2021 ayant converti la procédure de redressement judiciaire ouvert à l'égard de la société PCBB en liquidation judiciaire, soit plus de 10 jours après ladite publication.

M. [I], qui n'est plus gérant de la société PCBB depuis le 21 mai 2021, est bien un « tiers » au sens de l'article 583 du code de procédure civile : en tant qu'associé de la société PCBB, il y a intérêt et n'a été ni partie ni représenté au jugement querellé.

Conformément aux dispositions des articles L661-1 et L661-2 du code de commerce, la voie extraordinaire de la tierce opposition lui est donc ouverte dans le délai prévu à l'article R661-2 du même code.

Or, ledit délai n'a pas été respecté.

Pour sa défense, M. [I] se contente d'émettre des hypothèses et mélange exception de procédure et fin de non recevoir, invoquant une « exception d'irrecevabilité ».

Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté que la requête aux fins de tierce opposition avait été déposée par M. [I] au greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre le 23 juillet 2021, soit après 1'expiration du délai de 10 jours suivant la publication de la décision contestée au BODACC et considéré que le fait que M. [I] ait interjeté appel de la même décision dans le délai légal était sans incidence sur l'application de ce délai dans la mesure où il ne s'était pas désisté de son appel et qu'aucune décision n'avait été rendue sur le fond par la cour d'appel de Saint Denis, l'instance en appel étant toujours pendante.

Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

M. [I] succombant, il convient de le condamner aux dépens d'appel.

L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SELARL [O] [X], il convient de lui accorder de ce chef la somme de 1.500 euros pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion ;

Y ajoutant

CONDAMNE M. [Y] [I] à payer à la SELARL [O] [X], es qualité de liquidateur de la SARL Point Chaud du [Adresse 7], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

LE CONDAMNE aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRESIGNE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/01704
Date de la décision : 26/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-26;21.01704 ?
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