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30/09/2022 | FRANCE | N°21/00871

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 30 septembre 2022, 21/00871


ARRÊT N°

YC



R.G : N° RG 21/00871 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRT5





[N]



C/



S.A. [20]

Société [17]

[M]

Société [25]

Société [22]

S.A.R.L. [21]

S.A.S. [27]

Société [23]

Société [24]





























COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022



Chambre civile TI







Appel d'une décision re

ndue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 03 MAI 2021 suivant déclaration d'appel en date du 17 MAI 2021 rg n° 11-20-1019





APPELANTE :



Madame [G] [S] [N] épouse [K]

[Adresse 12]

[Adresse 26]

[Localité 15])

non comparant représenté par Me Jim CATON, avocat au ...

ARRÊT N°

YC

R.G : N° RG 21/00871 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRT5

[N]

C/

S.A. [20]

Société [17]

[M]

Société [25]

Société [22]

S.A.R.L. [21]

S.A.S. [27]

Société [23]

Société [24]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022

Chambre civile TI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 03 MAI 2021 suivant déclaration d'appel en date du 17 MAI 2021 rg n° 11-20-1019

APPELANTE :

Madame [G] [S] [N] épouse [K]

[Adresse 12]

[Adresse 26]

[Localité 15])

non comparant représenté par Me Jim CATON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006205 du 22/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 15])

INTIMÉS :

S.A. [20]

[Adresse 18]

[Localité 10]

non comparant

Société [17]

[Adresse 8]

[Localité 15]

non comparant

Monsieur [I] [M]

[Adresse 9]

[Localité 5]

non comparant

Société [25]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant

Société [22]

[Adresse 3]

[Adresse 19]

[Localité 16]

non comparant

S.A.R.L. [21]

[Adresse 6]

[Localité 15]

non comparant

S.A.S. [27]

[Adresse 7]

[Localité 15]

non comparant

Société [23]

[Adresse 1]

[Localité 14]

non comparant

Société [24]

[Adresse 11]

[Localité 13]

non comparant

DÉBATS : en application des dispositions des articles 945 et 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Septembre 2022 devant Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre , qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022 à 14h.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président :Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre

Conseiller :Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Conseiller :Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Septembre 2022.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE

* * *

LA COUR

Vu l'appel interjeté par Mme [G] [S] [N] épouse [K], selon déclaration enregistrée le 17 Mai 2021 au greffe de la cour, du jugement rendu le 03 MAI 2021 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION.

Vu les conclusions de désistement déposées le 7 septembre 2022 soutenues à l'audience du 30 septembre 2022 par Me [V].

Vu les articles 400 à 405 et 769 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Il convient de donner acte à Mme [G] [S] [N] épouse [K] de son désistement d'appel lequel sera déclaré parfait, en l'absence d'appel ou de demande incidente antérieures de la part des intimés.

Dès lors, ce désistement emportement acquiescement au jugement dont appel.

Il convient de constater l'extinction de l'instance et le déssaisissement de la juridiction.

En vertu de l'article 399 du code procédure civile, l'appelant supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

- DONNE acte à Mme [G] [S] [N] épouse [K] de son désistement d'appel.

- DIT qu'il emporte acquiescement au jugement dont appel, qu'il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.

- DIT que l'appelant supportera les frais de la procédure d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile ti
Numéro d'arrêt : 21/00871
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;21.00871 ?
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