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19/08/2022 | FRANCE | N°17/01843

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 19 août 2022, 17/01843


ARRÊT N°

OC



R.G : N° RG 17/01843 - N° Portalis DBWB-V-B7B-E5TD





FONTAINE



C/



[Z]

[Z]

[Z]



























COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 19 AOUT 2022



Chambre civile TI



Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-[RK] (REUNION) en date du 07 DECEMBRE 2015 suivant déclaration d'appel en date du 12 OCTOBRE 2017 RG n° 11-12-191





APPELANT :



Monsieur [I] [O]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-[RK]-DE-LA-REUNION



INTIMÉS :



Monsieur [L] [MK] [A] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Olivier SPERA, avocat au b...

ARRÊT N°

OC

R.G : N° RG 17/01843 - N° Portalis DBWB-V-B7B-E5TD

FONTAINE

C/

[Z]

[Z]

[Z]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 19 AOUT 2022

Chambre civile TI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-[RK] (REUNION) en date du 07 DECEMBRE 2015 suivant déclaration d'appel en date du 12 OCTOBRE 2017 RG n° 11-12-191

APPELANT :

Monsieur [I] [O]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-[RK]-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Monsieur [L] [MK] [A] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Olivier SPERA, avocat au barreau de SAINT-[RK]-DE-LA-REUNION

Madame [C] [S] [X] [Z] épouse [U]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Olivier SPERA, avocat au barreau de SAINT-[RK]-DE-LA-REUNION

Madame [C] [CM] [M] [W] [Z] épouse [N]

[Adresse 3]

[Localité 6]

DATE DE CLÔTURE : 9 décembre 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2022 devant , qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 3 juin 2021. Le délibéré a été prorogé au 19 Août 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Conseiller : Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre

Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Août 2022.

* * *

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

1. Le 15 juillet 1983, [I] [O] a acquis de [V] [O], veuve [F], la pleine propriété (sauf la réserve partielle d'usufruit du quart au profit de [G] [Y] [O]) d'une parcelle de terrain cadastrée [Cadastre 8], lieu-dit "Trois Mares", au TAMPON, pour une contenance de 25 ares et 72 centiares.

2- Par acte d'huissier du 8 mars 2012, [I] [O] a fait assigner en bornage judiciaire devant le Tribunal d'instance de SAINT-[RK] ses voisins, à savoir [L] [Z] (parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 13]), [S] [Z], épouse [U] (parcelle [Cadastre 14]) et [C] [CM] [Z] épouse [N] (parcelle [Cadastre 12]).

3- Par jugement du 3 décembre 2012, le Tribunal a ordonné le bornage des propriétés contiguës, ordonné une expertise et désigné à cette fin [RK] [D] qui a déposé son rapport le 25 novembre 2013.

4- Par jugement du 7 décembre 2015, le Tribunal a :

- débouté [I] [O], [L] [Z] et [C] [S] [X] [U] épouse [Z] de leur demande tendant à voir ordonner un complément d'expertise ;

- homologué le rapport d'expertise annexé au jugement ;

- dit en conséquence que la délimitation des parcelles [Cadastre 8] de [I] [O], [Cadastre 13] et [Cadastre 15] de [L] [Z], [Cadastre 12] de [C] [CM] [Z] épouse [N] et [Cadastre 14] de [S] [Z] épouse [U] sera définie telle qu'elle résulte du plan annexé au rapport d'expertise judiciaire par la limite AB correspondant à I'axe du chemin

d'exploitation ;

- ordonné la publication de la décision au bureau des hypothèques de SAINT-[RK] ;

- débouté [I] [O] , de sa demande tendant à voir ordonner aux consorts [Z] de rétablir l'assiette conforme du chemin d'exploitation en retirant toutes les constructions qui pourraient s'y trouver, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;

- dit qu'à la demande de la partie la plus diligente, l'expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux pour implanter les bornes aux points A et B et dressera de ces opérations un procès-verbal qui sera déposé au Greffe du tribunal ;

- mandaté l'expert ou tout autre géomètre pour établir un plan d'arpentage conforme à la décision afin de procéder à la modification du plan cadastral ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

-fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par chacune des partie à hauteur d'un quart, sous réserve des règles relatives à l'aide juridictionnelle.

5- Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion enregistrée le 12 octobre 2017, [I] [O] a interjeté appel de cette décision.

6- Par un arrêt avant-dire droit du 31 mai 2019, la cour d'appel de Saint-Denis a ordonné un complément d'expertise et désigné l'expert initialement commis avec mission de compléter l'annexe 2 de son rapport définitif en mentionnant sur le plan les parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 14] et [Cadastre 12].

7- L'expert a remis au greffe son rapport complété le 28 novembre 2019.

8- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 5 mars 2021, [I] [O] demande à la cour :

- D'infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé ;

Statuant à nouveau,

Au principal,

- De dire et juger que l'assiette du chemin [E] [P] a été créée sur le terrain d'origine [Z] cadastré [Cadastre 7], et que cette assiette doit donc être réintégrée dans le terrain d'origine [Z] ;

En conséquence,

- De dire et juger que la limite entre la parcelle [Cadastre 8] de Monsieur [I] [O] et celles des consorts [Z], dont celle de Monsieur [L] [Z], côté chemin [R], se situe à un point respectant la distance de 90 mètres à compter du bord EST du chemin [E] [P], et qui marque le milieu du chemin d'exploitation séparant les propriétés FONTAINE / [Z];

Au besoin,

- D'ordonner à l'expert judiciaire désigné de modifier en ce sens son plan en annexe 2 de son rapport pour permettre l'implantation des bornes en respect de ce décalage de 90 mètres ;

Également,

- D'ordonner le rétablissement de l'assiette conforme du chemin d'exploitation en retirant toutes les constructions qui pourraient s'y trouver, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir à chacun des propriétaires suivants :

- Monsieur [L] [MK] [A] [Z] pour les parcelles [Cadastre 10]-[Cadastre 13]-[Cadastre 15],

- Madame [C] [CM] [M] [W] [Z] épouse [N] pour les parcelles [Cadastre 11]- [Cadastre 12],

- Madame [Z] [C] [S] épouse [U] pour les parcelles [Cadastre 9]-[Cadastre 14] ;

- De condamner in solidum Monsieur [L] [MK] [A] [Z], Madame [C]- [S] [X] [Z] épouse [U] et Madame [C] [CM] [M] [W] [Z] épouse [N] à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- De condamner in solidum Monsieur [L] [MK] [A] [Z], Madame [C] [S] [X] [Z] épouse [U] et Madame [C] [CM] [M] [W] [Z] épouse [N] aux entiers dépens.

9- [I] [O] soutient que le chemin d'exploitation séparant les fonds n'a pas été convenablement situé par l'expert.

Il demande la démolition des constructions qui ont été édifiées sur son emprise.

[I] [O] fait valoir :

- que la [Adresse 16], située plus à l'Est, a été ouverte sur le fonds [Z] et que c'est par conséquent à tort que l'expert a cru devoir partir de son bord Ouest pour reporter la cote de largeur de 90 mètres (90 mètres au levant) figurant à leur titre ;

- que la solution retenue par l'expert revient à le spolier d'une surface correspondant à la largeur de la rue [E] [P] ;

Il soutient :

- que le chemin d'exploitation est pour partie obstrué par des constructions alors qu'un chemin d'exploitation ne peut être supprimé que du consentement exprès de tous ses propriétaires et qu'il n'a pas donné son accord ;

- que le premier juge avait bien compétence, en vertu des dispositions de l'article R.. 221- 40 et R..62-2 du COJ pour ordonner la réouverture du dit chemin s'agissant d'une demande incidente au sens des dispositions des articles 63 et 65 du code de procédure civile.

10- Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 8 décembre 2021, [L] [Z] et [C] [S] [X] [Z], épouse [U], demandent à la cour de :

- CONSTATER qu'en ordonnant le bornage des propriétés des parties, c'est-à-dire l'apposition matérielle de bornes in situ, le premier juge a reconnu implicitement mais nécessairement que le chemin d'exploitation, ou son assiette, ne pouvait plus être rétabli ;

- DIRE ET JUGER que la demande de M. [O], demandeur au bornage, tendant au rétablissement de l'assiette du chemin litigieux et à la démolition des constructions s'y trouvant constitue une demande pétitoire présentée à titre principal et non à titre de moyen de défense ;

En conséquence,

- DÉBOUTER M. [O] [I] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- DIRE ET JUGER en conséquence, que la limite séparative d'entre les propriétés des parties correspond à la courbe notée AB sur le plan figurant en annexe 2 du plan [D] ;

- Dire que le géomètre-expert procédera à l'apposition des bornes à la demande de la partie la plus diligente ;

- CONDAMNER Monsieur [O] [I] à payer à M. [L] [Z] et à Mme [Z] [C] [S] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dire que les dépens seront partagés entre les parties.

11- [L] [Z] et [C] [S] [X] [Z], épouse [U] font valoir que l'emprise du chemin d'exploitation séparant les fonds a été précisément relevée en 1990 par géomètre et que l'assiette du chemin [P] n'a pas à être intégrée à leur fonds.

Ils soutiennent qu'il est légitime de reporter la mesure de 90 mètres à partir du bord du chemin concerné dans la mesure où les titres indiquent que les parties sont bornées par un chemin et non par la parcelle confrontante.

Ils ajoutent que le juge du bornage n'a pas compétence pour trancher une question de nature immobilière pétitoire ou possessoire dés l'instant où celle-ci est soulevée par le demandeur lui même.

Ils estiment enfin qu'en décidant d'introduire son action en bornage [I] [O] a nécessairement renoncé à son droit d'usage sur le chemin, qu'il n'est pas fondé par conséquent à solliciter sa réouverture et que d'ailleurs il est à l'origine de sa fermeture pour avoir édifié une clôture.

12- [Z] [C] [CM] épouse [N] n'a pas constitué avocat.

13- [I] [O] lui a fait signifier sa déclaration d'appel et ses premières conclusions par actes d'huissier remis à étude respectivement le 21 février 2018 et le 30 janvier 2018.

14- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 9 décembre 2021.

15- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 18 mars 2022..

MOTIFS

Sur le bornage :

Sur la limite entre les fonds :

16- Pour déterminer la ligne séparative entre des fonds contigus le juge du bornage prend en compte les titres des parties ou les présomptions de fait qui apparaissent les meilleures.

17- En l'espèce, la limite entre les fonds est définie dans le titre de [I] [O] (acte du 15 juillet 1983) comme étant constituée, à l'Est, par un chemin d'exploitation.

18- La présence de ce chemin constituant la borne au levant était déjà évoquée dans l'acte passé les 4 mars et 27 mai 1970 au moment de la vente précédente intervenue alors entre [K] [R] d'un côté et les consorts [O] ( [H] et [G] [Y]) de l'autre.

19- Ce chemin faisant séparation apparaît également sur le plan dressé en 2007 par le cabinet de géomètre [WI], lors du bornage entre le terrain de [I] [O] et le fonds contigu, situé au nord, resté la propriété de [G] [Y] [O].

20- Le plan du géomètre [WI] révèle que le dit chemin figurait déjà, selon un tracé et des cotes sensiblement identiques, sur deux plans parcellaires précédemment dressés, en 1987 par le géomètre [B], puis en 1990 par le géomètre [T].

21- Le chemin se retrouve enfin sur les plans annexés à un permis de construire accordé le 20 mars 2006 à [J] [Z].

22- L'emplacement de ce chemin constitue donc bien ainsi que le relève l'expert l'élément matériel formant limite entre les fonds des parties.

Sur l'emprise du chemin formant séparation :

23- L'emprise du chemin constitue le point de désaccord entre les parties, les consorts [Z] faisant valoir que sa largeur était inférieure à celle proposée par l'expert, [I] [O] soutenant de son côté qu'il doit être placé plus à l'Est .

24- [I] [O] considère que l'assiette de la rue [E] [P] doit être intégrée aux fonds des consorts [Z] et que le point de jonction entre le chemin d'exploitation et le chemin [R] doit être placé 8 mètres plus à l'Est, ie à 90 mètres du bord Est de la [Adresse 16].

25- Lors de son transport sur les lieux, l'expert a constaté que le chemin d'exploitation avait disparu le long d'une partie de la propriété [L] [Z] mais il a également relevé que sa largeur avait diminué ailleurs, ce qui signifie qu'il a pu retrouver les marques de son emplacement initial.

26- C'est de manière pertinente que l'expert a pris le parti d' utiliser les données du plan dressé en 1990 par le géomètre [T] pour déterminer l'emprise exacte du chemin puisque ce plan est le seul document qui représente l'ancien chemin avec une précision suffisante.

27- Enfin, les contrôles qu'il a effectués après avoir positionné le chemin séparant les fonds lui ont permis de retrouver les cotes de 90 m et de 3 m indiquées dans les titres respectifs des parties comme constituant la largeur des fonds concernés en façade du chemin [R].

28- Les critiques des consorts [Z] ne sont donc pas fondées.

29- La solution préconisée par [I] [O] aurait pour résultat de déplacer de plus de 8 mètres l'emprise du chemin séparatif et de porter à 11 mètres la largeur de son terrain en façade de la rue [R] ce qui viendrait en contradiction avec les indications de son titre.

30- Cette solution ne peut donc qu'être écartée, le débat sur le point de savoir si le chemin [E] [P] a été ouvert sur la parcelle propriété des consorts [Z] devenant dés lors sans incidence sur la solution du litige.

Sur le statut du chemin litigieux :

31- Il est établi par les constatations de l'expert que le chemin séparant les fonds est actuellement obstrué par une clôture en fil métallique et un mur de soutènement. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que ce chemin a pu un temps être utilisé pour la circulation publique.

32- C'est de manière pertinente dés lors que l'expert a considéré qu'il se trouvait en présence d'un chemin d'exploitation conformément à la qualification figurant au titre de [I] [O].

33- L'article L. 162-1 du code rural dispose que les chemins et sentiers d'exploitation « sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi ».

34- En l'espèce, les titres des parties ne permettent d'attribuer à quiconque la propriété de l'emprise du chemin d'exploitation.

35- C'est donc là encore de manière pertinente que l'expert a proposé de faire passer au milieu de sa largeur la ligne séparative entre les fonds.

36- Au total, il apparait que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que les préconisations de l'expert quant au tracé de la ligne divisoire entre les fonds pouvaient être suivies.

37- Il convient par conséquent d'homologuer le rapport de l'expert [D] et de dire que la ligne séparative entre les fonds des parties sera définie selon la ligne AB du plan annexé au rapport d'expertise.

Sur la démolition des constructions édifiées sur l'emprise du chemin :

38- Selon les dispositions de l'article L. 162-3 du code rural un chemin d'exploitation ne peut être supprimé que par une décision unanime des riverains.

39- Le bornage consiste à fixer la ligne séparative entre des fonds contigus. Il ne peut avoir pour résultat de remettre en cause la destination du chemin d'exploitation.

40- Il ne peut donc être tiré de l'introduction d'une action en bornage la conclusion que le demandeur entend voir celui-ci supprimé.

41- La non utilisation d'un chemin d'exploitation ne lui fait pas perdre sa qualification. Il ne peut donc être tiré aucune conséquence du fait que le chemin litigieux se trouve pour partie obstrué par des ouvrages réalisés de l'initiative des parties.

42- L'usage d'un chemin d'exploitation est commun à tous et aucun titulaire ne peut venir entraver les droits égaux et concurrents des autres.

43- La cour d'appel est la juridiction d'appel tant du tribunal d'instance compétent en matière de bornage que du tribunal de grande instance compétent pour statuer sur les autres actions pétitoires et les actions possessoires.

44- Saisie par l'effet dévolutif, la cour d'appel a par conséquent compétence pour connaître de l'entier litige.

45- Il est établi en l'espèce par les constatations de l'expert judiciaire que des constructions et des plantations ont été réalisées sur l'assiette du chemin d'exploitation séparant les fonds des parties.

46- [I] [O] est par conséquent recevable et bien fondé à obtenir que soit ordonné le retrait des constructions et plantations concernées.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

47- C'est à bon droit que le premier juge a dit que les dépens seront supportés par chacune des partie à hauteur d'un quart, sous réserve des règles relatives à l'aide juridictionnelle.

48- Il convient de procéder à une même répartition s'agissant des dépens exposés en cause d' appel.

49- Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par décision contradictoire, remise au greffe,

Confirme le jugement du 7 décembre 2015 du tribunal d'instance de Saint-[RK] sauf en ce qu'il déboute [I] [O] de sa demande tendant à voir rétablir l'assiette conforme du chemin d'exploitation séparant les fonds des parties ;

Statuant à nouveau,

Ordonne le rétablissement de l'assiette conforme du chemin d'exploitation séparant les fonds des parties ;

Condamne [L] [MK] [A] [Z] à retirer toutes les constructions qui pourraient se trouver sur les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 15] ;

Condamne [C] [CM] [M] [W] [Z] épouse [N] à retirer toutes les constructions qui pourraient se trouver sur les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12] ;

Condamne [C] [S] [X] [Z] épouse [U] à retirer toutes les constructions qui pourraient se trouver sur les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 14] ;

Dit que [L] [MK] [A] [Z], [C] [CM] [M] [W] [Z] épouse [N] et [C] [S] [X] [Z] épouse [U] disposeront d'un délai de 4 mois à compter de la signification du présent arrêt pour exécuter la présente condamnation sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de l'appel seront supportés par chacune des partie à hauteur d'un quart, sous réserve des règles relatives à l'aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile ti
Numéro d'arrêt : 17/01843
Date de la décision : 19/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-19;17.01843 ?
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