La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2022 | FRANCE | N°21/01310

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 24 juin 2022, 21/01310


ARRÊT N°

MD



R.G : N° RG 21/01310 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FS3U





S.A. [29]



C/



[G]

[V]

Etablissement Public [32]

Mutuelle [26]

Etablissement Public [31]

S.A. [30]

S.A. [20]

G.I.E. [25]

Organisme [21]

Société [22]

S.A. [24]

S.A. [27]





























COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRET DU 24 JUIN 2022



Chambre ci

vile TI

RETABLISSSEMENT PERSONNEL





Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-PIERRE en date du 16 JUIN 2021 suivant déclaration d'appel en date du 16 JUILLET 2021 rg n° 20-000044



APPELANTE :



S.A. [29] créée en application de l'article 2 de la...

ARRÊT N°

MD

R.G : N° RG 21/01310 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FS3U

S.A. [29]

C/

[G]

[V]

Etablissement Public [32]

Mutuelle [26]

Etablissement Public [31]

S.A. [30]

S.A. [20]

G.I.E. [25]

Organisme [21]

Société [22]

S.A. [24]

S.A. [27]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRET DU 24 JUIN 2022

Chambre civile TI

RETABLISSSEMENT PERSONNEL

Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-PIERRE en date du 16 JUIN 2021 suivant déclaration d'appel en date du 16 JUILLET 2021 rg n° 20-000044

APPELANTE :

S.A. [29] créée en application de l'article 2 de la loi du 30 avril 1946, représentée par son Directeur Général en exercice

[Adresse 1]

[Localité 15]

représentée par Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Madame [Y] [W] [G] épouse [V]

[Adresse 14]

[Adresse 19]

[Localité 17]

Représentant : Me Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007803 du 06/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

non comparant

Monsieur [Z] [V]

[Adresse 14]

[Adresse 19]

[Localité 17]

Représentant : Me Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7825 du 06/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

non comparant

Etablissement Public [32] [32] prise en la personne de Monsieur ou Madame le comptable public

[Adresse 5]

[Localité 17]

non comparant

Mutuelle [26] représentée par son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 15]

non comparant

Etablissement Public [31] [31] prise en la personne de Monsieur ou Madame le comptable public

[Adresse 10]

[Localité 15]

non comparant

S.A. [30] représentée par ses représentants légaux

[Adresse 12]

[Localité 18]

non comparant

S.A. [20] représentée par ses représentants légaux

[Adresse 13]

[Localité 15]

non comparant

G.I.E. [25] représenté son représentant légal en exercice

[Adresse 6]

[Localité 16]

non comparant

Organisme [21], Organisme de prévoyance sociale à régime général de la Sécurité Sociale, représentée par ses représentants légaux

[Adresse 11]

[Localité 18]

Société [22] par actions simplifiée à associé unique ([28]), représentée par son représentant légal

[Adresse 7]

[Localité 17]

non comparant

S.A. [24] dont le siège social est [Adresse 8]

PARIS, prise en sa délégation [23], sise au [Adresse 3], représentée par son représentant légal y domicilié

[Adresse 4]

[Localité 15]

non comparant

S.A. [27], représentée par ses représentants légaux en exercice

[Adresse 9]

[Localité 15]

non comparant

DÉBATS : en application des dispositions des articles 945-1 et 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mai 2022 devant Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président :Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre

Conseiller :Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Conseiller :Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Juin 2022.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.

* * *

LA COUR:

1. Le 18 février 2020, les époux [V] ont déposé une demande auprès de la Commission de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable le 26 mars 2020.

2. Par décision en date du 30 juillet 2020, il a été décidé de l'orientation du dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

3. La [29] a entendu contester cette décision par courrier en date du 19 août 2020.

4. Par jugement en date du 16 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des époux [V].

5. Par courriel en date du 16 juillet 2021, la [29] a interjeté appel de cette décision.

6. Par arrêt en date du 25 février 2022, la juridiction de céans a :

- ordonné la réouverture des débats;

- invité les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel interjeté par la [29];

- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 27 mai 2022 à 9h30;

- dit que le présent arrêt sera notifié à Maître [D].

******

Vu les conclusions prises pour la société [29] ([29]), déposées le 24 mai 2022,

Vu les conclusions prises pour Monsieur [Z] [V] et Madame [Y] [G] épouse [V], déposées et notifiées par RPVA le 5 mai 2022,

******

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la recevabilité de l'appel:

7. Aux termes de l'article R 713-7 du code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers, lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'exercice de cette voie de recours est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

8. L'article 932 de ce code précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.

9. L'article 932 du code de procédure civile ne prévoit pas la possibilité d'un appel formé par voie électronique, il ne l'exclut pas non plus.

10. Les articles 748-1, 748-3 et 748-6 du même code organisent la communication par voie électronique, notamment, des envois, remises et notifications des actes de procédure, le dernier de ces articles précisant que les procédés techniques doivent en garantir la sécurité et la confidentialité.

11. L'article 1er de l'arrêté du Garde des Sceaux du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, pris pour l'application de l'article 748-6, précise que : Lorsqu'ils sont effectués par voie électronique entre avocats ou entre un avocat et la juridiction, ou entre le ministère public et un avocat, dans le cadre d'une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d'appel ou son premier résident, les envois, remises et notifications mentionnées à l'article 748-1 du code de procédure civile doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté .

12. Les articles 2 à 21 en définissent ensuite les modalités techniques dans le respect des objectifs fixés par décret en terme de sécurité et de confidentialité.

13. Il s'en déduit que l'appel par la voie du RPVA, en matière de procédure sans représentation obligatoire est possible, pour être prévu et organisé par l'arrêté du 5 mai 2010 dans des conditions qui satisfont aux garanties exigées par l'article 748-6.

14. L'appel interjeté par la [29] sera jugé recevable.

Sur le fond:

15. Selon les dispositions de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

16. L'article L741-1 du Code de la Consommation dispose que : « Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaitre que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-J, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire'».

17. En l'espèce, le premier juge a retenu que les époux [V] étaient dans une situation professionnelle précaire et qu'en l'absence capacité de remboursement, leur situation financière était irrémédiablement compromise.

18. Selon les dispositions de l'article L. 711-1 du code précité le juge a le pouvoir d'apprécier, même d'office, le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur ainsi que sa bonne foi avant de se prononcer sur un rétablissement personnel et il peut relever d'office la mauvaise foi du débiteur en matière de rétablissement personnel.

19. La bonne foi constitue non seulement une condition de recevabilité de la demande de traitement du surendettement, mais également une des conditions d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel, qu'il appartient au juge d'apprécier au jour où il statue sur l'ouverture de cette procédure. Le juge qui considère que la mauvaise foi des débiteurs fait obstacle à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, peut décider qu'ils ne peuvent bénéficier d'aucun des dispositifs de traitement du surendettement.

20. La bonne foi s'apprécie au regard du comportement des débiteurs à l'ouverture de la procédure et au cours de la procédure de surendettement, ce qui nécessite de prendre en compte la volonté les efforts entrepris par les débiteurs pour améliorer leur situation.

21. En l'espèce, la commission de surendettement a été saisie par les débiteurs au moment même où le tribunal examinait la demande en constatation de la résiliation de leur bail d'habitation formulée par la [29]. La saisine de la commission pouvait avoir pour finalité non seulement de neutraliser la procédure en résiliation de bail expulsion mais également d'obtenir l'effacement de la dette contractée auprès de la [29] dont le montant était de 17.062 € au 7 février 2020, alors que la dette de loyer était constituée dès le mois d'avril 2016.

22. Il est justifié que les débiteurs durant ces quatre dernières années se sont contentés de versements épisodiques auprès de leur bailleur. Entre les mois d'octobre 2017 et octobre 2018 puis entre les mois de janvier 2019 et août 2019, et d'avril 2020 à novembre 2020 aucun versement n'a été enregistré au crédit du compte locatif.

23. Les débiteurs n'ont pas sollicité les mesures d'accompagnement social et budgétaire et notamment les mesures d'accompagnement offerts par le fonds de solidarité logement (FSL) lequel octroi des subventions pour payer les dépenses liées au maintien dans le logement telles que les dettes de loyers et charges, factures d'électricité, d'eau' alors que cette possibilité était rappelée dans le commandement de payer qui leur a été délivré le 6 février 2018.

24. Ils ont par ailleurs aggravé de manière significative leur endettement puisqu'ils ont contracté auprès de la [30] un crédit à la consommation d'un montant de 33.100 € pour l'achat d'un véhicule le 25 janvier 2019 alors qu'à cette date ils étaient déjà redevables de loyers impayés d'un montant de 9551,23 euros auprès de leur bailleur. Ils ont opéré un dépassement manifeste de leur capacité de règlement.

25. Au titre de ce crédit à la consommation, la somme de 27'475,33 euros restait à régler par les époux [V] en 2020 et aucunes échéances mensuelles n'était déclarée comme impayée auprès de la [30]. Ils ont ainsi privilégié un de leurs créanciers, toujours au détriment de leur bailleur.

26. La restitution du véhicule est intervenue le 22 avril 2021 alors même que depuis le 26 mars 2020 la commission de surendettement avait indiqué dans ses motivations que celle-ci devait intervenir avant la mise en place du rétablissement: La restitution du véhicule est demandée par les membres de la commission de surendettement. Une attestation de restitution devrait être fournie au secrétariat de la commission de surendettement avant la mise en place du rétablissement personnel.

27. La cour relève que dès la décision de recevabilité de la commission du 26 mars 2020, les époux [V] ont cessé le règlement de leurs loyers résiduels courant. Et cela en dépit du rappel qui leur a été fait de continuer à régler à échéance les charges courantes et l'invitation de la commission à procéder à la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de leur budget mensuel. Il est justifié que pendant la période comprise entre le mois d'avril 2020 et décembre 2020, les époux [V] n'ont procédé qu'à un unique règlement d'un montant de 300 € le 6 novembre 2020 et ce n'est qu'à compter de janvier 2021, soit quelques jours avant l'audience, qu'ils ont repris le paiement de leurs loyers résiduels courant.

28. La mauvaise foi des débiteurs est ainsi parfaitement démontrée. Monsieur et Madame [V] ont aggravé de manière considérable leur endettement. Ils ne justifient d'aucun effort pour parvenir à la diminution de celui-ci. Ils n'ont pas respecté les recommandations de la commission de surendettement et n'ont pas versé le loyer résiduel courant pendant la procédure alors qu'ils étaient en capacité de le faire.

29. La mauvaise foi étant exclusive du bénéfice de la procédure de surendettement, il y a lieu de déclarer les époux [V] irrecevables tant à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qu'à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. La décision sera infirmée. Monsieur et Madame [V] seront déclarés irrecevables au bénéfice des mesures de traitement situations de surendettement des particuliers.

30. Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente instance.

30. Monsieur et Madame [V] qui succombent supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Déclare recevable l'appel de la [29],

Infirme en toutes ses dispositions la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en date du 16 juin 2021,

Déclare irrecevables Monsieur et Madame [Y] [W] [G] épouse [V] Monsieur [Z] [V] au bénéfice des mesures de traitement situations de surendettement des particuliers,

Condamne Monsieur et Madame [V] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile ti
Numéro d'arrêt : 21/01310
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;21.01310 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award