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17/06/2022 | FRANCE | N°21/01715

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 17 juin 2022, 21/01715


ARRÊT N°

NC



R.G : N° RG 21/01715 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTZY





[K]



C/



[J]

[Adresse 30]

Société [25]

Société [33]

Société [23]

Société [28]

Société [38]

Société [27]

Société [34]

Etablissement Public [39]

Société [29]

[R]





























COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRET DU 17 JUIN 2022



Chamb

re civile TI

RETABLISSEMENT PERSONNEL





Appel d'une décision rendue par le DE [Localité 37] DE [Localité 31] en date du 28 JUILLET 2021 suivant déclaration d'appel en date du 23 SEPTEMBRE 2021 rg n° 21/18



APPELANT :



Monsieur [F] [W] [K]

[Adresse 10]

[Localité 18]

non comparant



INTIMÉS :



...

ARRÊT N°

NC

R.G : N° RG 21/01715 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTZY

[K]

C/

[J]

[Adresse 30]

Société [25]

Société [33]

Société [23]

Société [28]

Société [38]

Société [27]

Société [34]

Etablissement Public [39]

Société [29]

[R]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRET DU 17 JUIN 2022

Chambre civile TI

RETABLISSEMENT PERSONNEL

Appel d'une décision rendue par le DE [Localité 37] DE [Localité 31] en date du 28 JUILLET 2021 suivant déclaration d'appel en date du 23 SEPTEMBRE 2021 rg n° 21/18

APPELANT :

Monsieur [F] [W] [K]

[Adresse 10]

[Localité 18]

non comparant

INTIMÉS :

Monsieur [Z] [J]

[Adresse 12]

[Localité 18]

non comparant

Madame [U] [L] [H] EP [J]

[Adresse 12]

[Localité 18]

non comparant

Société [25]

[Adresse 35]

[Adresse 24]

[Localité 19]

non comparant

Société [33]

[Adresse 9]

[Localité 14]

non comparant

Société [23]

[Adresse 4]

Service [32]

[Localité 13]

non comparant

Société [28]

[Adresse 1]

[Adresse 26]

[Localité 11]

non comparant

Société [38]

[Adresse 8]

[Adresse 36]

[Localité 17]

non comparant

Société [27]

[Adresse 15]

[M]

[Localité 20]

non comparant

Société [34]

[Adresse 5]

[Adresse 22]

[Localité 7]

non comparant

Etablissement Public [39]

[Adresse 3]

[Localité 21]

non comparant

Société [29]

[Adresse 16]

[Localité 6]

non comparant

Monsieur [I] [T] [R]

[Adresse 2]

PK 13

[Localité 18]

non comparant

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Avril 2022 devant Natahalie COURTOIS , Présidente de chambre qui en a fait un rapport, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président :Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre

Conseiller :Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre

Conseiller :Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 Juin 2022.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE

* * *

LA COUR :

Exposé du litige:

Par jugement du 28 juillet 2021, notifié notamment à M.[F] [W] [K] par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 27 août 2021, le juge statuant en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :

'dit la contestation de M.[F] [W] [K] recevable mais mal fondée,

'prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M.[Z] [J] et Mme [U] [J], née [H],

'rappelé que cette mesure entraîne l'effacement de toutes les dettes de M.[Z] [J] et Mme [U] [J], née [H] à l'exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personne physique et des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l'article L114-12 du code de sécurité sociale,

'dit qu'un avis du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, en application des articles R741-13 et suivants du code de la consommation, afin de permettre aux créanciers non avisés de former tierce opposition à la décision,

'rappelé que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,

'rappelé que la procédure de rétablissement personnel entraîne l'inscription de M.[Z] [J] et Mme [U] [J], née [H] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq années,

'dit que la procédure est exemptée de frais et dépens.

Le 23 septembre 2021, appel de cette décision a été interjeté par M.[F] [W] [K].

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce':

I.Sur la demande de désistement

Selon l'article 401 du code de procédure civile, "Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente".

Selon l'article 403 du code précité, "Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel".

En l'espèce, par courrier reçu le 14 avril 2022 au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, M.[F] [W] [K] a informé la Cour de son souhait de se désister de l'instance.

Aucun des intimés n'a comparu ni ne s'est fait représenter. La demande de renvoi de M.[J] [Z], reçue après l'audience, ne sera donc pas prise en considération.

En conséquence, il convient de constater que le désistement emporte acquiescement au jugement.

II.Sur les dépens

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, M.[F] [W] [K] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Constate le désistement d'instance de M.[F] [W] [K] ;

Dit que le désistement emporte acquiescement au jugement

Condamne M.[F] [W] [K] aux dépens;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Martin DELAGE , Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile ti
Numéro d'arrêt : 21/01715
Date de la décision : 17/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-17;21.01715 ?
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