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13/05/2022 | FRANCE | N°20/00012

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 13 mai 2022, 20/00012


ARRÊT N°22/

PF



R.G : N° RG 20/00012 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FJ3D





[E]

[J]



C/



[G]























COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 13 MAI 2022



Chambre civile TI





Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 02 DECEMBRE 2019 suivant déclaration d'appel en date du 07 JANVIER 2020 RG n° 11-19-382





APPELANTS :



Monsieur [Y] [M] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Isabelle LAURET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



Madame [D] [X] [J] épouse [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Isabelle LAURET, avocat au barreau de SAINT-PI...

ARRÊT N°22/

PF

R.G : N° RG 20/00012 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FJ3D

[E]

[J]

C/

[G]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 13 MAI 2022

Chambre civile TI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 02 DECEMBRE 2019 suivant déclaration d'appel en date du 07 JANVIER 2020 RG n° 11-19-382

APPELANTS :

Monsieur [Y] [M] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Isabelle LAURET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [D] [X] [J] épouse [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Isabelle LAURET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [B] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Hélène ANDRIOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 14/10/2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2022 devant Madame FLAUSS Pauline, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 mai 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 13 mai 2022.

* * *

LA COUR

Par acte d'huissier du 9 avril 2019, les époux [E], bailleurs d'un local à usage d'habitation suivant contrat conclu avec M. [G], ont saisi le juge d'instance de Saint Pierre aux fins d'ordonner la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, la condamnation à paiement de celui-ci à des arriérés et dommages intérêts, outre la fixation d'une indemnité d'occupation jusqu'à son départ des lieux.

Par acte d'huissier du 23 avril 2019, M. [G] a saisi le même juge aux fins de voir ordonner une diminution du loyer, outre indemnisation de ses préjudices matériel, immatériel et moral.

Après jonction des procédures, le tribunal a, par jugement du 2 décembre 2019:

- fixé à la somme de 693,45 euros par mois le loyer dont M. [G] est redevable depuis le 23 avril 2019 pour le logement sis [Adresse 1] ;

- condamné, par conséquent, M. et Mme [E] à payer solidairement à M. [G] la somme de 1.577,33 euros au titre du trop-perçu arrêté au 30 novembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2019 ;

- condamné M. et Mme [E] à payer solidairement à M. [G] la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- condamné M. et Mme [E] à payer solidairement à M. [G] la somme de 780 euros au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- rejeté la demande en résiliation du bail d'habitation présentée par M. et Mme [E] ;

- rejeté les demandes en paiement présentées par M. et Mme [E] ;

- condamné M. et Mme [E] à payer à M. [G] la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum aux dépens de l'instance ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 7 janvier 2020 au greffe de la cour, les époux [E] ont formé appel du jugement.

Ils sollicitent de la cour de :

- Dire et juger que M. [G] ne respecte pas ses obligations

- Dire que le non-respect des obligations contractuelles justifie la résiliation du contrat de bail

En conséquence, infirmer le jugement du Tribunal d'Instance de Saint Pierre du 02 décembre en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de résiliation du bail

- Ordonner l'expulsion de M. [G] ainsi que de tous occupants de son chef par tous moyens et notamment avec le concours si besoin de la force publique de la maison située au n°[Adresse 1],

Sur la diminution de loyer du fait de la différence de superficie entre celle annoncée et celle effective

- Dire que M. [G] ne justifie pas du caractère déterminant de la signature du contrat par suite de la différence de superficie existant entre la surface annoncée au bail et la surface constatée

- Dire que la différence de consistance n'est absolument pas réelle, le bien loué comportant bien deux chambres plus une pièce principale et la superficie étant conforme à celle retenue par le service urbanisme de la commune de l'Etang salé ;

- Dire que M. [G] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral et financier allégué

- Débouter M. [G] de ses demandes à ce titre

En tout état de cause,

- Condamner M. [G] à leur payer les loyers et charges impayés arrêtés au 05/08/2019 à 180.97 €

- Condamner M. [G] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer soit 915.28 € jusqu'à parfait délaissement des lieux

- Condamner M. [G] au paiement de la somme de 2.000€ à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues

- Condamner M. [G] à leur payer la somme de 2000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- Condamner le même aux entiers dépens.

M. [G] demande à la cour de :

- confirmer intégralement le jugement,

En conséquence,

- débouter les époux [E] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

En tout état de cause,

- condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner solidairement M. et Mme [E] à lui la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Par message RPVA du 11 mars 2021, le conseiller de la mise en état a invité les parties à conclure pour la cour sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel, cette dernière ne mentionnant qu'"appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués".

Par conclusions du 29 mars 2021, les époux [E] ont exposé que les chefs du jugement entrepris figuraient bien dans la déclaration d'appel envoyée à la cour de manière dématérialisée et que si ceux-ci n'y sont pas mentionnés dans le document réceptionné, cette carence est liée à une difficulté informatique à raison de l'instabilité du réseau Internet, caractérisant l'existence d'une force majeure.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions sur le fond des époux [E] du 23 août 2020 et celles de M. [G] du 29 octobre 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties ;

Vu l'ordonnance de clôture du 14 octobre 2021 ;

Sur la dévolution opérée par l'acte d'appel

En application de l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel ne défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Seul l'acte d'appel opère dévolution des chefs du jugement critiqué.

La cour observe qu'en l'espèce la déclaration d'appel mentionne sous la rubrique objet/portée de l'appel: « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ». La déclaration d'appel ne contient aucune autre indication.

Si les époux [E] se prévalent d'une perturbation informatique pour expliquer que les chefs du jugement critiqués ne figurent pas dans la déclaration d'appel, il apparait peu probable que d'autres mentions dans la déclaration d'appel n'aient pas été altérées et que l'envoi de celle-ci par le réseau Internet RPVA ait alors été possible. L'intervention d'un technicien informatique le jour de l'appel et le ralentissement informatique du réseau n'est pas, au cas d'espèce, suffisant à caractériser l'existence d'une force majeure.

Dès lors la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement par l'appel formé par les époux [E].

Sur la demande pour procédure abusive

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 1240 du code civil ;

M. [G] soutient que l'appel des époux [E] a pour seul but de retarder la procédure dès lors qu'ils reprennent les mêmes arguments qu'en première instance.

Ce seul moyen est toutefois insuffisant à caractériser l'abus et M. [G] doit être débouté de sa demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Les époux [E] qui succombent, supporteront les dépens.

L'équité commande en outre de la condamner à verser à l'intimée la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

- Constate l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel ;

- Déboute M. [G] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive;

- Condamne les époux [E] à verser à M. [G] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Condamne in solidum M. et Mme [E] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRESIGNELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre civile ti
Numéro d'arrêt : 20/00012
Date de la décision : 13/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;20.00012 ?
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