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27/04/2022 | FRANCE | N°21/00186

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre de la famille, 27 avril 2022, 21/00186


Arrêt N°





R.G : N° RG 21/00186 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FP6Y

















[E]





C/



[S]



























COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS





ARRÊT DU 27 AVRIL 2022



Chambre de la famille







Appel d'une décision rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE SAINT-DENIS en date du 04 DECEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel e

n date du 12 FEVRIER 2021 rg n° 19/03231





APPELANT :



Monsieur [N] [W] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentant : Me Martine LEVENEUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/25 du 19/01/2021 accordée par le bureau...

Arrêt N°

R.G : N° RG 21/00186 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FP6Y

[E]

C/

[S]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 27 AVRIL 2022

Chambre de la famille

Appel d'une décision rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE SAINT-DENIS en date du 04 DECEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 12 FEVRIER 2021 rg n° 19/03231

APPELANT :

Monsieur [N] [W] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Martine LEVENEUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/25 du 19/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMÉE :

Madame [M] [H] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Estelle GANGATE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1706 du 15/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

CLÔTURE LE : 26 janvier 2022

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 23 Février 2022.

Par bulletin du 25 février 2022, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Président :M. Michel CARRUE, Conseiller

Conseiller :M. Jacques ROUSSEAU, Conseiller

Conseiller :Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée

qui en ont délibéré

et que l'arrêt serait rendu le 27 Avril 2022 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé par sa mise à disposition des parties le 27 Avril 2022.

Greffier lors du depôt de dossiers :

Mme Nathalie BEBEAU, greffière

Greffier lors de la mise a disposition :

Mme Delphine GRONDIN, greffière

LA COUR

Exposé du litige

[Y] [S] et [N] [W] [E] ont contracté mariage le 9 mai 2008 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5], sans avoir conclu de contrat de mariage préalable.

De leur union sont nés [U] [K] [E], le 5 juin 2009 et [C] [L] [E], le 2 mars 2013.

Par jugement du 2 février 2016, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a prononcé le divorce des époux et prononcé des mesures concernant les enfants.

Par requête du 13 juin 2019, Mme [S] a sollicité l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence des enfants à son domicile, un droit de visite et d'hébergement pour le père, et la fixation d'une contribution à la charge de M. [E] à hauteur de 120 euros par enfant avant de demander ensuite que ce montant soit fixé à 180 euros.

Le 4 décembre 2020, par jugement réputé contradictoire, en l'absence de M. [E], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Denis a :

-dit que le droit d'accueil du père sera exercé librement et à défaut d'accord, la moitié des vacances scolaires de l'hiver et de l'été austral, à la Réunion, si le père vient sur l'île ;

-fixé à 120 euros par enfant, soit 240 euros le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants que le père devra verser à la mère, ladite pension étant payable d'avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin l'y condamne.

Par déclaration au greffe en date du 12 février 2021, M. [E] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 déposées par RPVA le 22 novembre 2021, M. [E] demande à la cour de :

-Dire qu'il est recevable et bien fondé en son appel ;

-Infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement fixé à son endroit ;

-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 120 euros par mois et par enfant soit un total de 240 euros le montant de la pension alimentaire mise à sa charge au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et l'infirmer s'agissant des dispositions complémentaires au titre de cette contribution ;

- Statuant de nouveau,

-Constater l'accord des parties afin que M. [E] bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement lors de la totalité de ses séjours à la Réunion, pendant ou hors vacances scolaires à la Réunion, à charge pour lui de prévenir la mère un mois avant sa venue, de venir chercher et déposer les enfants au domicile de la mère et le jour du départ à 18h et qu'il communique l'adresse de la personne susceptible de les héberger pendant son séjour.

-Faire droit à sa demande aux fins de constater qu'il est hors d'état de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

-Constater qu'il est hors d'état de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

-Constater son état d'impécuniosité ;

-Débouter Mme [S] de sa demande de contribution ;

-Dépens tel que de droit.

Au soutien de ses demandes, l'appelant fait valoir qu'il ne bénéficie que du RSA, soit 564 euros, qu'il est sans domicile fixe et dans l'obligation de vivre chez des proches.

Il valoir que le premier juge s'est montré trop restrictif en fixant son droit d'accueil uniquement sur les vacances scolaires et, qu'au vu de ses faibles moyens, il est trop onéreux pour lui de se rendre à la Réunion sur les périodes de vacances scolaires.

Aussi, et afin de maintenir un lien avec ses enfants, il sollicite un droit de visite et d'hébergement sur la totalité de ses séjours à la Réunion pendant ou hors vacances scolaires en respectant un mois de prévenance vis à vis de Mme [S], précisant qu'il serait hébergé par un proche près de l'école des enfants.

En réplique, aux termes de ses dernières conclusions n° 2 déposées par RPVA le 25 octobre 2021, Mme [S] demande à la cour de :

Constater qu'elle est favorable à voir élargir le droit de visite et d'hébergement du père ;

-Juger que le droit de visite et d'hébergement du père sera exercé durant ses séjours à la Réunion, pendant ou hors période de vacances scolaires, à condition et à charge pour M. [E] de s'engager à la prévenir un mois avant son arrivée de ses dates de séjours à la Réunion ;

-Dire que, sauf meilleur accord des parties, le père accueillera les enfants le jour de son arrivée jusqu'à son départ, à 18 heures, à charge pour lui de récupérer les enfants et de les reconduire ou les faire reconduire à ses frais au domicile de la mère aux jours et heures prévus ;

-Communiquer au préalable le nom et l'adresse exacte de la personne susceptible de les héberger durant son séjour à la Réunion ;

- A défaut,

-Confirmer purement et simplement le jugement du 4 décembre 2020 quant aux modalités de fixation du droit de visite et d'hébergement du père ;

-Débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

- Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfant :

-Confirmer le jugement sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs ;

-Débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

-Dépens comme de droit en matière d'aide juridictionnelle.

L'intimée indique avoir été contrainte de saisir le juge aux affaires familiales compte tenu de l'absence d'implication de M. [E] à l'égard des enfants pour lesquels, sans adresse, il n'est ni joignable ni en capacité d'offrir de cadre protecteur.

Elle dit ne pas s'opposer toutefois à la demande de M. [E] s'agissant de l'élargissement de son droit d'accueil à la condition que des modalités précises et cadrées existent, ne serait-ce que pour prévenir l'école.

Elle souligne que M. [E] est en réalité surtout désireux de faire constater son impécuniosité et dit douter de la bonne foi de ce dernier quant à ses revenus et charges.

La clôture de la procédure a été prononcée le 26 janvier 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 février 2022.

A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 27 avril 2022, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire,

Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », et que les demandes de « constater », «donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens au soutien des prétentions.

Sur le droit de visite et d'hébergement du père

L'article 373-2-6 du code civil dispose que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt des enfants mineurs.

L'article 372-2-1 du code civil dispose que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents ; que seuls des motifs graves peuvent motiver le refus à l'un des parents d'un droit de visite et d'hébergement.

L'article 373-2-11 du code civil prévoit que lorsque le juge se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale il prend notamment en considération :

-la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;

-les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;

-l'aptitude des parents à assumer leurs devoirs et à respecter les droits de l'autre ;

-le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant,

-les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquête et contre enquête sociales prévues à l'article 373-2-12 ;

Il résulte des articles 371 et suivants du code civil que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parents ; que seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit.

Le maintien de ces relations personnelles avec le parent chez lequel l'enfant ne réside pas à titre habituel est assuré par la reconnaissance d'un droit de visite et d'hébergement qui ne peut être refusé que pour motifs graves et organisé qu'au regard de l'intérêt de l'enfant.

Il convient de relever que, de manière contradictoire, l'appelant demande à la cour à la fois de constater son état d'impécuniosité et de lui accorder un droit de visite et d'hébergement sur la totalité de ses séjours à la Réunion, sans qu'il explique comment il compte financer la totalité de ses séjours, c'est-à-dire plusieurs.

L'appelant reproche au premier juge d'avoir été trop restrictif en ne fixant son droit d'accueil que sur les vacances scolaires tandis que, pour sa part, il demande à bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement à tout moment y compris en dehors des vacances scolaires, soit lorsque les enfants ont école.

Si sa demande est guidée par des difficultés financières, M. [E] n'indique cependant pas comment il entend voir ses enfants, sur quels jours et heures lors des périodes scolaires, ni dans quelles conditions il entend les héberger. S'il dit pouvoir être accueilli par un proche près de l'école des enfants, la cour ne dispose d'aucune information sur ledit proche, ni même ses nom et adresse, et ignore si le proche en question serait en mesure d'accueillir M. [E] et les enfants.

Il en résulte que la demande de M. [E] est dépourvue de caractère sérieux. S'il reproche à la décision déférée d'être trop restrictive, force est de relever qu'elle contenait des éléments précis et respectueux des enfants, ce qu'il ne fournit pas pour sa part.

A cet égard, l'accord maternel ne peut que questionner. Mme [S] indique que le père est totalement désinvesti depuis des années, qu'elle ignore même comment le joindre, mais elle valide le projet de M. [E] comptant seulement sur la cour pour se voir préciser l'adresse du proche chez qui les enfants pourraient éventuellement résider. Il sera relevé qu'à l'inverse, Mme [S] se montre intransigeante s'agissant de la pension alimentaire au titre de la contribution pour les enfants.

Il résulte de ce qui précède que la cour ne saurait valider un droit d'accueil du père sur des temps scolaires sans aucune précision sur les différentes modalités de cet accueil. La décision entreprise ayant, en tout état de cause, décidé d'un droit d'accueil libre sur accord des parties, ce qu'il convient de rappeler à ces dernières, il y a lieu de la confirmer de ce chef.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants

Aux termes de l'article 371-2 du code civil chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

Il ressort des pièces de l'appelant une attestation de Pôle Emploi en date du 18 mars 2021 dans laquelle cet organisme certifie avoir versé à M. [E] 787,88 euros au mois de février 2021. L'appelant produit une attestation de la CAF montrant qu'au mois de mars 2021, il a perçu 564,78 euros et 565,34 euros au mois d'octobre 2021 au titre du RSA.

L'appelant verse également un courrier de Pôle Emploi daté du 3 février 2021 lui refusant l'allocation de solidarité spécifique dans la mesure où il ne justifie pas d'au moins 5 années d'activité salariée dans les 10 ans précédant son contrat de travail du 11 octobre 2019.

Le courrier de Pôle Emploi tient tout de même à préciser à préciser qu'entre 2009 et 2019, soit sur 10 années, M. [E] n'a travaillé que 2 ans et 6 mois. M. [E] n'a donc fait aucun effort pour travailler, se contentant des minima sociaux, entretenant ainsi son insolvabilité, alors qu'il sait devoir contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants.

Monsieur [E] verse l'attestation de M. [A] qui indique l'héberger à son domicile dans les Yvelines contre tout de même 250 euros par mois (pièce n° 4).

Mme [S] verse au dossier une attestation de la CAF montrant qu'elle a perçu 504,36 euros d'allocation familiales et une attestation de Pôle Emploi indiquant qu'il lui a été versé 1.101 euros au mois d'avril 2021. Les autres pièces versées sont très anciennes.

Il résulte des pièces du dossier que M. [E] justifie n'avoir quasiment jamais travaillé en 10 ans alors pourtant qu'il se trouve en métropole où des offres d'emploi existent. S'il ne verse rien pour ses enfants, il convient de noter que l'appelant est tout de même d'accord de verser 250 euros à un ami pour l'héberger alors que d'autres solutions d'hébergement existent et que ses enfants sont une priorité.

Monsieur [E] ne peut ignorer que Mme [S] a de faibles revenus et que le coût de la vie est très élevé à la Réunion. S'il convient d'infirmer le jugement déféré quant au montant fixé pour la contribution à la charge de M. [E], il est, en revanche, nécessaire de maintenir une contribution minimale, au regard des devoirs de parent pesant sur M. [E], et de fixer le montant de cette contribution à 25 euros par mois et par enfant, soit au total 50 euros par mois.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Compte tenu de la nature de l'affaire, il convient de dire que les parties conserveront à leur charge les dépens qu'elles ont engagés, lesquels pourront, le cas échéant, être recouvré conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, aès débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort,

Déboute [N] [W] [E] de sa demande tendant à réviser son droit de visite et d'hébergement à l'égard de [U] [K] [E], le 5 juin 2009 et [C] [L] [E], le 2 mars 2013 ;

Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qui concerne le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants que [N] [W] [E] doit verser à [Y] [S] ;

Statuant à nouveau sur cette disposition infirmée,

Dit que le montant de la pension alimentaire que [N] [W] [E] doit verser à [Y] [S] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants enfants est fixé à 25 euros par mois et par enfant, soit 50 euros mensuels au total ;

Rappelle que ladite pension est payable d'avance au plus tard le 5 de chaque mois et, qu'en tant que de besoin, [N] [W] [E] est condamné à la payer ;

Déboute [N] [W] [E] du surplus de sa demande de ce chef ;

Laisse à la charge des parties les dépens qu'elles ont engagés, lesquels pourront, le cas échéant, être recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par M. Michel CARRUE, Conseiller, et par Mme Delphine GRONDIN greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 21/00186
Date de la décision : 27/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-27;21.00186 ?
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