La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2009 | FRANCE | N°08/02289

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0052, 23 janvier 2009, 08/02289


COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre P. P. autres
RG N : 08 / 02289

Décision, origine Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 02 Septembre 2008, enregistrée sous le no AJ08 / 4361

X... Adeline Cinthia Y... épouse Z...
...
97418 LA PLAINE DES CAFRES
Représentant : Me A... Arielle
Avocate au barreau de Saint-Pierre

REQUERANT

ORDONNANCE No 01

DU vingt trois Janvier deux mille neuf

Nous, Joêlle BOYER-CAMPOURCY, conseillère désignée par ordonnance du Premier Président en date du 21

juillet 2008 ;

Avons rendu la décision suivante :

Vu la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'applica...

COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre P. P. autres
RG N : 08 / 02289

Décision, origine Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 02 Septembre 2008, enregistrée sous le no AJ08 / 4361

X... Adeline Cinthia Y... épouse Z...
...
97418 LA PLAINE DES CAFRES
Représentant : Me A... Arielle
Avocate au barreau de Saint-Pierre

REQUERANT

ORDONNANCE No 01

DU vingt trois Janvier deux mille neuf

Nous, Joêlle BOYER-CAMPOURCY, conseillère désignée par ordonnance du Premier Président en date du 21 juillet 2008 ;

Avons rendu la décision suivante :

Vu la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application
Vu la décision du Président du Bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis en date du 2 septembre 2008, notifiée le 25 septembre suivant
Vu le recours formé par le conseil de Mme Y... Adeline B... épouse Z... le
30 septembre 2008 contre cette décision
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle le 10 décembre 2008

Vu les moyens présentés à l'appui du recours

MOTIFS ET DÉCISION :

Vu les articles 7 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 et 56 du décret du 19 décembre 1991.

Attendu que Mme Y... Adeline B... épouse Z... a déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de faire appel d'une ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Pierre le 26 juin 2008 se déclarant incompétent territorialement

Attendu que cette demande a fait l'objet d'un rejet au motif qu'elle portait sur une instance manifestement irrecevable dès lors qu'en application de l'article 80 du code de procédure civile seul le contredit était recevable.

Attendu que certes l'article 80 du code de procédure civile pose le principe que seule la voie du contredit est ouverte contre une décision qui se prononce sur la compétence sans statuer au fond ; mais que l'article 98 du même code prévoit, quant à lui, que seule la voie de l'appel est ouverte contre les ordonnances du juge conciliateur en matière de divorce ou de conciliation.

Attendu qu'au vu de ce texte l'appel formé contre l'ordonnance du juge aux affaires familiales se prononçant sur la compétence pourrait être déclaré recevable par la cour d'appel.

Attendu que le bureau d'aide juridictionnelle ne pouvait par conséquent rejeter la demande en se fondant sur le caractère manifestement irrecevable d'une telle action.

Attendu que la décision doit être infirmée et qu'il convient d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme Y... Adeline B... épouse Z... qui justifie être titulaire du RMI

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance réputée contradictoire

Déclarons bien fondé le recours formé par Mme Y... Adeline B... épouse Z...

En conséquence infirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 septembre 2008.

Accordons l'aide juridictionnelle totale à Mme Y... Adeline B... épouse Z... dans la procédure suivante :
- appel d'une décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Pierre rendue le 26 juin 2008
- contre M. Hervé Z..., ...
... 31130 Balma
A compter de la demande d'aide juridictionnelle jusqu'à l'exécution.

Constatons que Maître Arielle A..., avocat au barreau de Saint-Pierre qui a accepté de prêter son concours au requérant assistera ou représentera le bénéficiaire.

Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours.

La minute de la présente ordonnance a été signée par Joëlle BOYER-CAMPOURCY, le magistrat délégué par le Premier Président et par Josseline C..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT

Signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 08/02289
Date de la décision : 23/01/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 02 septembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2009-01-23;08.02289 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award