COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P. P. REFERES
R. G : 08 / 00066
Au fond, origine conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, décision attaquée en date du 12 février 2008, enregistrée sous le no 07 / 292
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 68
du 16 DÉCEMBRE 2008
Nous, Jean-François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08 / 315
ENTRE
LA SAS SHETAK,
En la personne de son représentant légal
dont le siège social est au no 2 chemin Bassin Plat
97410 SAINT-PIERRE
Représentée par Me Patrick GARRIGES, avocat au barreau de Saint-Denis
DEMANDERESSE
ET
Sylvain Y...,
Demeurant au no ...-...
97450 SAINT-LOUIS
Représenté par la SELARL AMODE-ANDRE ROBERT-RAFFI, avocats associés au barreau de Saint-Pierre
DÉFENDEUR
DÉBATS
L'affaire appelée à l'audience du 25 novembre 2008 a été renvoyée successivement à celle du 9 décembre 2008 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2008
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
Vu l'assignation délivrée le 20 novembre 2008 sur la requête de la Sté SHETAK, tendant à obtenir la main levée de l'exécution provisoire ordonnée par un jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre en date du 12 février 2008, dont appel ;
Vu les conclusions en défense, tendant au rejet de la demande et disant n'y avoir lieu à consignation ;
SUR CE,
Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
Attendu que le Premier Président qui a le pouvoir, en vertu du texte susvisé, de suspendre l'exécution provisoire ordonnée par un jugement, peut également en limiter les effets dans le cas où cette exécution, si elle était totale, serait susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu qu'en l'espèce le fait pour le créancier, dont la solvabilité n'est pas certaine par rapport au montant total des condamnations prononcées, de ne pas être en mesure de les restituer rapidement, en cas d'infirmation ou de réformation du jugement, constitue un risque de conséquences manifestement excessives qui justifie que l ‘ exécution provisoire soit limitée à une somme de 7. 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort
Disons que l'exécution provisoire ordonnée au jugement du 12 février 2008 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre sera limitée à hauteur d'une somme de SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (7. 500 euros)
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sté SHETAK aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par M. Jean-François GABIN, Premier Président et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT