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14/12/2007 | FRANCE | N°06/00384

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 14 décembre 2007, 06/00384


AFFAIRE : N RG 06/00384

Code Aff. : AJ/AG

ARRÊT N





ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de SAINT-PIERRE en date du 09 Avril 2002







COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION



CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 JUILLET 2007

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 21 Septembre 2005 ayant cassé partiellement l'arrêt rendu le 22 Avril 2003 par la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion ayant infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de SAINT-PIERRE en date du 09 Avril 2002

.





Vu la déclaration de saisine en date du 28 Mars 2006.







APPELANT :



Monsieur Jean Claude X...


...


97820 LE PORT

comparan...

AFFAIRE : N RG 06/00384

Code Aff. : AJ/AG

ARRÊT N

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de SAINT-PIERRE en date du 09 Avril 2002

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 JUILLET 2007

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 21 Septembre 2005 ayant cassé partiellement l'arrêt rendu le 22 Avril 2003 par la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion ayant infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de SAINT-PIERRE en date du 09 Avril 2002.

Vu la déclaration de saisine en date du 28 Mars 2006.

APPELANT :

Monsieur Jean Claude X...

...

97820 LE PORT

comparant en personne

INTIMÉ :

Monsieur Joseph Jean Y...

...

97429 PETITE ILE

Comparant en personne

Représentant : Madame Z... Gilberte (syndicat C.F.D.T.)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er juin 2007 en audience devant la Cour composée de:

Premier Président :Jean Paul SEBILEAU,

Conseiller : Mme BOYER CAMPOURCY

Conseiller :Anne JOUANARD

Qui en ont délibéré

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour. Les parties ayant été préalablement avisées des conditions prévues au 2 ème alinéa de l'article 450 -1 Du Nouveau Code de Procédure Civile.

Greffier lors des débats Madame MAGAMOOTOO.

* *

*

LA COUR :

FAITS ET PROCÉDURE ,

M Joseph Jean Y... a été embauché par M Jean Claude X... en contrat à durée indéterminée le 12 avril 1999 en qualité d'électricien moyennant un salaire horaire brut de 52,71 francs et diverses indemnités.

Ayant été victime d'un accident le 15 février 2001 il lui a été prescrit un arrêt de travail jusqu'au 11 mars 2001 qui a été renouvelé jusqu'au 28 mai 2001.

Convoqué à six reprises les 26 février, 5 mars, 15 mars, 9 avril, 26 avril et 17 mai 2001 par son employeur à des entretiens préalables à licenciement pour abandon de poste motifs pris de la production tardive de ses certificats médicaux d'arrêts de travail, M Joseph Jean Y... ne s'y est pas présenté, son arrêt de travail étant à chaque fois prolongé.

Le 28 mai 2001 M Joseph Jean Y... s'est présenté à l'entreprise pour reprendre son travail , ce qui lui a été refusé et, convoqué par lettre recommandée avec accusé réception du 30 mai à un entretien préalable à licenciement qui a eu lieu le 4 juillet, il a été licencié le 23 juillet 2001 pour abandon de poste depuis le 20 février précédent.

Arguant du caractère injustifié de son licenciement et de ce qu'il lui était dû des rappels de salaire M Joseph Jean Y... a alors saisi le Conseil des Prud'hommes de Saint Pierre le 12 septembre 2001 qui, par jugement en date du 9 avril 2002, a condamné M Jean Claude X... à lui verser les sommes de 191,92 € au titre de rappel de salaire du 28 au 31 mai 2001, de 1 439,43 € au titre de rappel de salaire de juin 2001, de 1 103,56 € au titre de rappel de salaire du 1er au 23 juillet 2001, de 3 790,46 € au titre de rappel de salaire de travail à temps plein, de 561,38 € à titre d'indemnités de congés payés sur préavis et rappel de salaire, de 2 878,86 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, de 152,45 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la législation sur la durée du travail, de 457,35 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a ordonné la remise de divers documents sous astreinte et l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article R 516-37 du Code du travail et a condamné M Jean Claude X... aux dépens.

Par arrêt en date du 22 avril 2003 la présente Cour d'appel autrement composée a infirmé le jugement entrepris, a condamné M Jean Claude X... à remettre à M Joseph Jean Y... le certificat destiné à la Caisse des congés payés, a débouté M Joseph Jean Y... de toutes ses autres demandes et M Jean Claude X... de sa demande reconventionnelle, a condamné M Joseph Jean Y... à verser à M Jean Claude X... une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens.

M Joseph Jean Y... ayant introduit un pourvoi à l'encontre de cette décision , par arrêt en date du 21 septembre 2005, la Cour de cassation a considéré:

- qu'en retenant, pour décider que le licenciement était justifié par une faute grave et débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes au titre de rappel de salaires pour la période du 28 mai au 23 juillet 2001, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, que le comportement du salarié à l'égard de son employeur les 25 avril et 28 mai 2001 ainsi que la persistance et la réitération de son refus de justifier de son arrêt de travail faisaient obstacle au maintien de l'intéressé dans l'entreprise même pendant la durée du préavis , et ce alors qu'il résultait de ses propres constatations que les faits des 25 avril et 28 mai 2001 imputés au salarié n'étaient pas établis, et sans rechercher si le délai dans lequel était intervenu le licenciement n'était pas de nature à ôter à la faute tenant au retard pris quant à la justification de l'arrêt de travail son caractère de gravité, la Cour n'avait pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L 122-6 et L 122-8 du Code du travail

- qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de paiement de rappel de salaires pour la période d'avril 1999 à janvier 2001 sur la base d'un horaire mensuel de 169 heures, que l'intéressé , qui avait travaillé selon les mois entre 116,85 heures et 197,35 heures avait été rémunéré conformément à la convention des parties dont la légalité n'était pas contestée et qu'il avait perçu en outre pour les mois de mai, août, octobre et novembre 2000 des indemnités pour journées non travaillées qui semblaient correspondre aux heures complémentaires prévues par l'article L 212-4-3 du Code du travail, sans répondre aux conclusions du salarié selon lesquelles le contrat ne mentionnant pas la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail il était en droit de prétendre à une rémunération correspondant à un travail à temps complet, la Cour avait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,

et a cassé et annulé l'arrêt du 22 avril 2003 en ses seules dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappels de salaires pour les périodes d'avril 1999 à janvier 2001 et du 28 mai au 23 juillet 2001, d'indemnités de rupture ainsi que d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail.

M Jean Claude X... a à nouveau saisi la présente Cour le 27 mars 2006.

MOYENS ET PRÉTENTIONS,

Dans ses écritures régulièrement notifiées déposées les 20 juin 2006 et 6 février 2007 et à l'audience M Jean Claude X... demande à la Cour de débouter M Joseph Jean Y... de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser une somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens.

Dans ses écritures régulièrement notifiées déposées le 6 février 2007 et à l'audience M Joseph Jean Y... demande à la Cour de condamner M Jean Claude X... à lui verser les sommes de 15 244,90 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, de 2 878,86 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 287,88 € à titre d'indemnités de congés payés sur préavis , de 347,86 € à titre d'indemnité de licenciement (article L 122-9 du Code du travail), de 3 790,46 € au titre de rappel de salaire de travail à temps plein pour la période d'avril 1999 à janvier 2001, de 191,92 € au titre de rappel de salaire du 28 au 31 mai 2001, de 1 439,43 € au titre de rappel de salaire de juin 2001, 1 103,56 € au titre de rappel de salaire du 1er au 23 juillet 2001 et de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées et aux débats à l'audience du 1er juin 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Sur le licenciement ,

Pour retenir que le licenciement de M Joseph Jean Y... présentait un caractère abusif et lui octroyer les indemnités subséquentes, le Conseil des Prud'hommes de Saint Pierre a retenu, ainsi qu'il n'est pas discuté par les parties qu'il en ait été ainsi dans les faits, que celui ci s'était présenté pour reprendre son travail le 28 mai 2001 à la fin de son arrêt de travail et que c'était son employeur qui lui avait refusé cette reprise de poste ainsi qu'indiqué dans la lettre de licenciement, au regard de son absence de trois mois et de l'embauche par lui d'un autre salarié.

En droit le licenciement pour motif inhérent à la personne relève soit du pouvoir disciplinaire soit du pouvoir de direction de l'employeur et si, en dehors de toute faute, l'employeur peut décider de rompre le contrat de travail dans l'intérêt de l'entreprise à condition d'invoquer une cause réelle et sérieuse et de respecter le procédure , dès lors qu'il résulte de la lettre de licenciement que celui ci reproche une faute au salarié, il s'agit alors d'un licenciement disciplinaire .

C'est la lettre de licenciement qui fixe le cadre du débat et il s'ensuit que si le licenciement est prononcé pour faute, la rupture ne peut être motivée que par la constatation de la faute de l'intéressé, d'où il s'ensuit que si toute faute est écartée le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse , les juges ne pouvant pas retenir à l'encontre du salarié des faits ne présentant pas un caractère fautif.

Or en l'espèce il résulte de la lettre de licenciement du 23 juillet 2001 que M X... a licencié M Joseph Jean Y... pour abandon de poste à compter 20 février 2001, c'est à dire à compter du lendemain du dernier jour où il a travaillé, en considération du fait qu'il n'avait pas justifié malgré diverses demandes de ses arrêts de travail ni indiqué la durée prévisible de son absence, ceci ayant eu pour conséquences la nécessité pour lui d'embaucher un autre salarié et justifié son refus de reprise de son poste par M Joseph Jean Y... le 28 mai 2001, l'employeur lui reprochant en outre des menaces physiques et racistes réitérées à son encontre

Il s'agit donc incontestablement d'un licenciement pour faute.

Or alors qu'il est justifié par les documents produits que M Joseph Jean Y..., qui a indiqué verbalement à M X... le 19 février 2001 qu'il avait été blessé pendant le travail le 15 février, a effectivement été médicalement déclaré en arrêt de travail à compter du 21 février 2001 en raison d'une entorse grave de la cheville gauche nécessitant un plâtre, et ce jusqu'au 28 mai 2001, date à laquelle il s'est présenté à l'entreprise pour reprendre son travail , ce qui lui a été refusé par M Jean Claude X... , il s'ensuit qu'il ne peut lui être fait grief d'un quelconque abandon de poste.

Que par ailleurs le seul fait, même avéré, d'une communication tardive par M Joseph Jean Y... à son employeur de la justification de son arrêt de travail initial, seul grief visé dans la lettre de licenciement, est insuffisant à lui seul à caractériser une faute du salarié justifiant son licenciement alors qu'il n'est pas établi qu'il ait eu , en lui même, de conséquence sur la relation de travail entre les parties, la possibilité pour l'employeur qui a eu connaissance comme en l'espèce dès l'origine de ce que son salarié avait une jambe dans le plâtre, d'avoir recours à un salarié en remplacement étant incontestable, et alors qu'en outre le délai dans lequel est intervenu le licenciement soit en juillet 2001 a incontestablement ôter à la faute, tenant au retard pris quant à la justification de l'arrêt de travail en février 2001, son caractère de gravité suffisant pour justifier le licenciement.

Qu'enfin les menaces physiques et racistes qui auraient été proférées, d'ailleurs par un tiers et non par M Joseph Jean Y... le 25 avril 2001 ne sont pas justifiées par les documents produits.

D'ou il s'ensuit que le licenciement de M Joseph Jean Y... doit

être considéré comme injustifié et le jugement entrepris confirmé de ce chef.

Sur les conséquences du licenciement,

Au regard de son ancienneté dans l'entreprise , du salaire qu'il percevait et du préjudice subi par lui du fait du caractère injustifié de son licenciement il y a lieu de condamner M Jean Claude X... à verser à M Joseph Jean Y... sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du travail une somme de 9 000 €.

Il est par ailleurs incontestablement dû à M Joseph Jean Y..., sur la base d'un salaire mensuel de 1 439,43 €, la somme de 347,86 € à titre d'indemnité de licenciement (article L 122-9 du Code du travail) outre les sommes de 2 878,86 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 287,88 € à titre d'indemnités de congés payés sur préavis (article L 122-8 du Code du travail et conventions collectives) au paiement desquelles M Jean Claude X... sera condamné

Sur le rappel de salaires,

Pour condamner M Jean Claude X... à verser à M Joseph Jean Y... diverses sommes d'une part au titre de salaire pour la période du 28 mai au 23 juillet 2001 pendant laquelle il n'a pas été payé et d'autre part au titre de rappels de salaire pour la période d'avril 1999 à janvier 2001 soit pendant toute la durée d'exécution du contrat de travail au titre d'un travail à temps complet, le Conseil des Prud'hommes de Saint Pierre a tout d'abord justement considéré que M Y... n'ayant pas été payé de ses salaires du 28 mai date de sa reprise de travail au 23 juillet 2001 date de son licenciement il lui était incontestablement dû les sommes correspondant à ces périodes d'où il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef et M Jean Claude X... condamné au versement des sommes de191,92 € au titre de rappel de salaire du 28 au 31 mai 2001, 1 439,43 € au titre de rappel de salaire de juin 2001 et de 1 103,56 € au titre de rappel de salaire du 1er au 23 juillet 2001.

Pour ce qui se rapporte au rappel salaire pour la période d'avril 1999 à janvier 2001 , alors qu'il est constant, pour résulter du contrat de travail lui même, que celui ci ne mentionnait pas la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, M Joseph Jean Y... était alors effectivement en droit de prétendre à une rémunération correspondant à un travail à temps complet, étant pendant ce temps à la disposition de son employeur, et que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné M Jean Claude X... à verser à ce titre à M Joseph Jean Y... une somme de 3 790,46 €.

L'équité commande la condamnation de M Jean Claude X... à verser à M Jean Joseph Y... une somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'arrêt Cour de cassation du 21 septembre 2005 et l'arrêt de la Cour d'appel du 22 avril 2003,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a jugé injustifié le licenciement par M Jean Claude X... de M Jean Joseph Y... et celui ci tenu au paiement de rappels de salaire et condamné M Jean Claude X... à verser M Jean Joseph Y... les sommes de 191,92 € au titre de rappel de salaire du 28 au 31 mai 2001, de 1 439,43 € au titre de rappel de salaire de juin 2001, de 1 103,56 € au titre de rappel de salaire du 1er au 23 juillet 2001 et de 3 790,46 € au titre de rappel de salaire de travail à temps plein, de 457,35 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a ordonné la remise de divers documents sous astreinte et a condamné M Jean Claude X... aux dépens.

INFIRME ce jugement pour le surplus de ses dispositions, STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT CONDAMNE M Jean Claude X... à verser M Jean Joseph Y... les sommes de 347,86 € à titre d'indemnité de licenciement , de 2 878,86 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 287,88 € à titre d'indemnités de congés payés sur préavis et de 9 000 €.à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié.

REJETTE toutes les autres demandes

CONDAMNE M Jean Claude X... à verser M Jean Joseph Y... une somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

CONDAMNE M Jean Claude X... aux entiers dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean Paul SEBILEAU, Président, et Madame Alexandra GUILLERMIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,

signature


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro d'arrêt : 06/00384
Date de la décision : 14/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-14;06.00384 ?
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