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26/09/2007 | FRANCE | N°06/01673

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 septembre 2007, 06/01673


AFFAIRE : N RG 06/01673

Code Aff. : CF/AG

ARRÊT N





ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST PIERRE en date du 13 Novembre 2006







COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION



CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2007



APPELANT :



Monsieur Wilfrid X...


...


Montvert les Hauts

97410 SAINT-PIERRE

Représentant : Selarl ARNAUD ET ASSOCIES (avocat au barreau de SAINT-DENIS)







INTIMÉE :


>SAS FOUCQUE

69 Boulevard du Chaudron

97490 SAINTE-CLOTILDE

Représentant:Selarl GANGATE DE BOISVILLIERS

RAPADY(avocat au barreau de SAINT-PIERRE)



DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouv...

AFFAIRE : N RG 06/01673

Code Aff. : CF/AG

ARRÊT N

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST PIERRE en date du 13 Novembre 2006

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Wilfrid X...

...

Montvert les Hauts

97410 SAINT-PIERRE

Représentant : Selarl ARNAUD ET ASSOCIES (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

INTIMÉE :

SAS FOUCQUE

69 Boulevard du Chaudron

97490 SAINTE-CLOTILDE

Représentant:Selarl GANGATE DE BOISVILLIERS

RAPADY(avocat au barreau de SAINT-PIERRE)

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juillet 2007, en audience publique devant Christian FABRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Alexandra GUILLERMIN, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 SEPTEMBRE 2007.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président :François CRÉZÉ,

Conseiller :Jean Luc RAYNAUD ,

Conseiller:Christian FABRE ,

Qui en ont délibéré

ARRÊT :mise à disposition des parties le 26 SEPTEMBRE 2007

* *

*

LA COUR :

Monsieur Wilfrid X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 13 novembre 2006 par le tribunal d'instance de Saint-Pierre de la Réunion, statuant en matière prud'homale, dans une affaire l'opposant à la société FOUCQUE.

*

* *

Après avoir cédé, en novembre 2003, à la société FOUCQUE (et à la société d'investissement et de gestion FOUCQUE) ses parts détenues dans la SCI X... et la société LIGHT AUTOMOBILE, dont il était gérant, Monsieur X... a été promu par le cessionnaire en qualité de directeur de l'agence de Saint-Louis, par un "avenant" au contrat de travail à effet du premier janvier 2004. Par un courrier recommandé du 07 mars 2005, la société FOUCQUE a notifié à Monsieur X... qu'ayant dépassé l'âge de 61 ans et ayant droit à une pension de retraite à taux plein il était mis à la retraite à l'issue d'un préavis de trois mois.

Contestant cette rupture du contrat, Monsieur X... a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation. Le jugement déféré l'a débouté au principal, condamnant néanmoins l'employeur au paiement des sommes de 3.623,65 euros pour le préavis, 1.372,59 euros pour les congés payés sur préavis et 500 euros pour les frais irrépétibles.

Vu les conclusions déposées au greffe :

les 20 février et 23 avril 2007 par Monsieur X...,

le 26 juin 2007 par la société FOUCQUE,

dont les termes ont été maintenus à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Autorisée à déposer une note en délibéré avant le 08 août 207 pour ses observations éventuelles sur les pièces communiquées par l'appelant le 12 juillet 2007 (5 jours avant l'audience), la société FOUCQUE a déposé son dossier le 09 août 2007 sans note complémentaire.

Monsieur X... conteste sa mise à la retraite d'office en raison d'un nombre de trimestres insuffisant pour bénéficier d'une retraite à taux plein et au motif que cette mesure n'est pas prévue par la convention collective départementale auto-moto qu'il considère applicable à l'entreprise.

La convention collective nationale étendue des services de l'automobile du 15 janvier 1981, dont l'employeur se prévaut au soutien de la validité de sa décision, est mentionnée dans l'avenant du contrat de travail de Monsieur X... (article 1, alinéa 3). Cette convention ne prévoyant en son objet qu'une application en métropole, son application dans le département de la Réunion par la société FOUCQUE est nécessairement volontaire, contractualisée par le contrat de travail, son extension ne pouvant modifier son domaine d'application. Dès lors l'employeur n'est pas fondé à soutenir qu'il applique ici une convention collective étendue, au sens du troisième alinéa de l'article L.122-14-13 du Code du travail, obligatoire en ce qui le concerne.

Par ailleurs, cette convention prévoit en son article 1.24 une possibilité de mise à la retraite mais celle-ci est relative au statut des seuls ouvriers et employés. Elle n'est nullement reprise pour les cadres alors que Monsieur X... est un cadre de niveau III, degré C, selon l'avenant contractuel.

Il s'en induit que les dispositions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail qui permettent, sous certaines conditions, la mise à la retraite d'office ne sont pas applicables. Si Monsieur X... justifie par ses pièces qu'il n'a pas suffisamment de trimestres validés pour bénéficier d'une retraite à taux plein, ce point devient accessoire dès lors que le régime de la mise à la retraite d'office ne lui était pas applicable en mars 2005.

La rupture du contrat devient alors un licenciement. La lettre de la société FOUCQUE du 07 mars 2005 justifie cette rupture comme suit : "Vous avez atteint le 1er mars 2005 l'âge de 61 ans, qui vous permet de faire valoir vos droits à la retraite. Vous avez droit à une retraite à taux plein, puisque vous avez cotisé pendant au moins 160 trimestres à un ou plusieurs régimes de base de Sécurité Sociale. Dans ces conditions, nous vous informons que nous avons décidé de vous mettre à la retraite, conformément aux dispositions de notre convention collective". La simple lecture de ce courrier démontre que l'âge de Monsieur X... est l'un des éléments déterminants ayant conduit l'employeur à rompre le contrat.

Aux termes des dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail, est nul de plein droit tout licenciement fondé sur l'âge. En présence d'un licenciement nul, le salarié bénéficie d'un choix entre la réintégration et l'indemnisation de la rupture du contrat. Monsieur X... a choisi la seconde solution. Dans ce cadre, il a droit aux indemnités de rupture et à une autre réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.

Monsieur X... a été licencié à l'âge de 61 ans avec une ancienneté salariale dans la société LIGHT AUTOMOBILE (qui a fait l'objet d'une fusion avec la société FOUCQUE après la cession des parts sociales) remontant au premier août 2001 et un salaire brut de 3.294,23 euros en février 2005. L'indemnité de licenciement est alors liquidée à la somme de 30.000 euros. L'indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement est fixée à 20.000 euros. En revanche, le caractère vexatoire du licenciement n'est nullement caractérisé. Il n'y a donc pas lieu à indemnisation complémentaire.

Monsieur X... demande la remise de la déclaration unique d'embauche de la société FOUCQUE tenant compte d'une embauche au 08 novembre 2004. Mais, comme il a été précisé, du fait de la cession des parts sociales puis de la fusion (dissolution par transmission du patrimoine à la société FOUCQUE selon l'extrait K bis) il n'y a pas eu transfert du contrat de travail ou nouvelle embauche mais poursuite de celui-ci. La demande est donc rejetée.

La société FOUCQUE a imposé à Monsieur X... de solder ses congés (42,5 jours) à compter du 14 mars 2005. Cette mise en congés a suspendu le préavis de trois mois ayant débuté avec la réception de la lettre de rupture le 09 mars 2005. Le salarié demande la rectification des bulletins de paye à compter de mars 2005. Cette demande est fondée dès lors qu'il n'a pas été tenu compte des congés sur le mois de mars et partiellement sur avril. Les bulletins de paye doivent alors être rectifiés à compter de mars et jusqu'à celui de juillet 2005.

Monsieur X... ne produit aucune pièce de nature à démontrer que les bulletins de salaire de novembre et décembre 2003 sont erronés. Il n'y a donc pas lieu à rectification.

Monsieur X... doit être indemnisé de ses frais irrépétibles à concurrence de la somme de 3.000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort,

Infirme le jugement,

Dit que la mise à la retraite d'office de Monsieur Wilfrid X... par la société FOUCQUE est illicite et s'analyse en un de licenciement,

Dit que le licenciement résultant de la mise à la retraite d'office de Monsieur Wilfrid X... par la société FOUCQUE est nul en application des dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail,

Condamne la société FOUCQUE à payer à Monsieur Wilfrid X... les sommes suivantes :

- 30.000 euros pour l'indemnité de licenciement,

- 20.000 euros pour l'indemnité de licenciement illicite,

- 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Ordonne à la société FOUCQUE de remettre à Monsieur Wilfrid X... des bulletins de paye rectifiés pour les mois de mars à juillet 2005 tenant compte de la mise en congés d'office à compter du 14 mars 2005 pour 42,5 jours,

Rejette les autres demandes,

Condamne la société FOUCQUE aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean Luc RAYNAUD, conseiller en l'absence du président empêché, et Madame Alexandra GUILLERMIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro d'arrêt : 06/01673
Date de la décision : 26/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-26;06.01673 ?
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