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18/09/2007 | FRANCE | N°06/01708

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 18 septembre 2007, 06/01708


AFFAIRE : N RG 06/01708

Code Aff. : JLR/AG

ARRÊT N





ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST DENIS en date du 08 Novembre 2006







COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION



CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2007



APPELANT :



Monsieur Sandeeren X...


...


Rue d'Après

97400 SAINT DENIS

Représentant: Me Patrick GARRIGES (avocat au barreau de SAINT DENIS)







INTIMÉE:



Société AS

SURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE (AGF) IART

185 Rue du Général de Gaulle

97400 SAINT DENIS

Représentant : Me Alain ANTOINE (avocat au barreau de SAINT DENIS)





DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 d...

AFFAIRE : N RG 06/01708

Code Aff. : JLR/AG

ARRÊT N

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST DENIS en date du 08 Novembre 2006

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Sandeeren X...

...

Rue d'Après

97400 SAINT DENIS

Représentant: Me Patrick GARRIGES (avocat au barreau de SAINT DENIS)

INTIMÉE:

Société ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE (AGF) IART

185 Rue du Général de Gaulle

97400 SAINT DENIS

Représentant : Me Alain ANTOINE (avocat au barreau de SAINT DENIS)

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2007, en audience publique devant Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Eric LEPINAY, adjoint administratif, faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 SEPTEMBRE 2007

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président :François CRÉZÉ,

Conseiller :Jean Luc RAYNAUD ,

Conseiller:Christian FABRE ,

Qui en ont délibéré

ARRÊT :mise à disposition des parties le 18 SEPTEMBRE 2007

* *

*

LA COUR :

FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES:

1- Monsieur Sandereen X..., qui avait été embauché en mai 1991 par la société Allianz, est passé ensuite au service de la compagne d'assurance A.G.F;

En date du 18 novembre 1999, il a été détaché à AGF outre Mer en qualité de responsable d'indemnisation de la délégation Océan Indien; la lettre du 14 décembre 2001 qui formalisait cette affectation précisait sa mission dont elle indiquait que la durée "comprise entre 3 et 5 ans", était "éventuellement modulable" et que la direction se réservait le droit de l'écourter pour n'importe quel motif; sa gestion administrative restait toutefois assurée par le département "mobilité internationale et gestion des expatriés" de la direction des ressources humaines du groupe AGF;

Au cours de l'année 2001, Régis C..., ancien agent général AGF à Pont à Mousson (54) a été nommé directeur IART à la Réunion, la responsabilité de la Délégation Océan Indien incombant à Stéphane D...;

Par courrier du 19 mai 2003, AGF outre Mer a notifié à M. X... la fin de sa mission avec effet au 31 août 2003;

Par lettre du 30 mai 2003, l'intéressé a signifié à AGF son départ des "AGF Allianz group" en imputant la rupture des relations contractuelles à son employeur, qu'il a attrait devant la juridiction prud'homale le 10 décembre 2003;

Dans l'intervalle, AGF Outre mer avait pris acte (18/07) de la démission de M. X... "à (son) initiative"et l'intéressé avait refusé un poste de gestionnaire, basé à Paris, au sein du service "risques d'entreprise" d'AGF Outre Mer;

2- Par jugement du 8 novembre 2006, le juge départiteur du Conseil des prud'hommes de Saint Denis, section Encadrement, a débouté Monsieur Sandereen X... de ses demandes et l'a condamné à payer à la Compagnie d'assurances AGF IART, déboutée de sa demande de dommages intérêts, la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

3- Par déclaration faite au greffe le 30 novembre 2006, l'intéressé a relevé appel, dans les formes et délai réglementaires, de cette décision, qui lui avait été notifiée à personne le 15/11;

Soutenant avoir été victime d'agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail portant atteinte à sa dignité et à sa santé qui ont entraîné son départ des AGF, il sollicite la condamnation de cette société au paiement des sommes de:

- 34.079 € d'indemnité de licenciement

- 4.763 € pour non respect de la procédure de licenciement;

-114.312 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 57.156 € de dommages intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail

- 28.578 € en réparation de son préjudice moral

Il expose, en substance, que ses relations avec Regis C... se sont sérieusement dégradées à partir des premiers mois de l'année 2002 ou il a fallu gérer, dans l'urgence, les nombreuses demandes d'indemnisation des dommages causés par le cyclone tropical Dina, sa rigueur professionnelle ayant été insupportable à un responsable dont les priorités étaient différentes et qui s'est livré à des attaques personnelles à son endroit;

4- La société AGF IART conclut à la confirmation de jugement déféré et sollicite l'allocation d'une somme de 3.500 € en contrepartie des frais irrépétibles qu'elle a du exposer;

Elle soutient que l'appelant est passé au service de la compagnie GROUPAMA après avoir négocié secrètement son départ et pris la totalité des congés auquel il avait droit au titre de l'année 2003, deux points que le salarié conteste;

Vu les écritures déposées

- les 20 février et 7 juin 2007 par l'appelant

- le 24 mai 2007 par l'intimée

qui ont été reprises et développées oralement et auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens;

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Aux termes de l'article L.122-49 du Code du travail, "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés d harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel..toute rupture du contrat de travail qui en résulterait est nulle de plein droit";

Selon l'article L.122-51 du même Code,"en cas de litige relatif à l'application du texte qui précède, dès lors que le salarié établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse...de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement";

Au cas particulier, il résulte des nombreux courriers versés aux débats que

- les relations professionnelles entre Sandereen X... et son supérieur hiérarchique direct se sont progressivement dégradées au cours des années 2002/ 2003, cette dégradation ayant des répercussions sur l'activité professionnelle de l'appelant ainsi que sur sa vie personnelle et familiale;

- le premier, dont la méticulosité agaçait le second, faisait régulièrement part de son incompréhension devant la manière dont M. C... gérait certains dossiers;

- ce dernier s'est livré, en date du 5 février 2003, à une provocation/agression gratuite et publique envers M. X..., dont la réaction a été des plus mesurée;

- les délégués du personnel ont eu la primeur de l'annonce de la fin de la mission de l'appelant à la Réunion, ce qui est pour le moins inélégant et témoigne d'un manque de considération regrettable;

Il n'est pas établi, en revanche, que certaines attributions de Sandereen X... lui ait été retirées, ni qu'il ait été systématiquement désavoué dans des conditions de nature à entacher sa réputation auprès de ses partenaires, notamment des courtiers dont bon nombre lui ont témoigné de la considération lors de son départ; rien ne permet d'assimiler, comme il le fait, à des comparutions devant un tribunal, les réunions auxquelles il a assisté le 3 décembre 2002 dans l'île (sous la présidence du responsable régional) puis à Paris, quelques semaines plus tard, avec le directeur d'AGF Outre Mer et son adjoint, et le fait que la direction ait choisi dans un premier temps de temporiser, dans un second de rechercher pour l'appelant une nouvelle affectation ne saurait caractériser le harcèlement moral dont il se plaint; de même, le défaut de concrétisation des pistes envisagées (une affectation en Afrique, une mission en nouvelle Calédonie), s'il a été mal vécu par l'intéressé, ne constituait ni une brimade ni une humiliation, pas davantage une mise à l'écart;

Au demeurant, ce n'est que le 16 décembre 2003 que le docteur E... a diagnostiqué chez M. X... une "grande asthénie avec atteinte hépatique modérée" ainsi qu'une "fatigue nerveuse vraisemblablement en rapport avec un stress dans l'environnement de son travail" et le 17 avril 2004 qu'un autre médecin a noté une "détérioration passagère de (l')état psychologique" de son épouse;

Le harcèlement moral de l'intéressé étant insuffisamment caractérisé, son départ ne saurait être re-qualifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse; les circonstances n'en ayant pas été vexatoires, c'est à juste titre que le premier juge l'a débouté de ses demandes tant de dommages intérêts qu'en paiement d'indemnités de licenciement et de non respect de la procédure légale;

* *

*

Sandereen X..., qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens, conformément à l'article 696 du nouveau Code de procédure civile;

Il n'est pas inéquitable, pour autant, de laisser à la charge de son adversaire les frais irrépétibles (honoraires d'avocat notamment) qu'il a du exposer pour la défense de ses intérêts;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort:

CONFIRME le jugement rendu le 8 novembre 2006 par le Conseil des prud'hommes de Saint Denis, section Encadrement

Condamne l'appelant aux dépens d'appel;

Déboute la compagnie AGF IART de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Christian FABRE, Conseiller, en l'absence du Président empêché, et par Monsieur Eric LÉPINAY, agent administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

signature


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro d'arrêt : 06/01708
Date de la décision : 18/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-18;06.01708 ?
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