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18/09/2007 | FRANCE | N°06/00936

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 18 septembre 2007, 06/00936


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AFFAIRE : N RG 06/00936

Code Aff. : JLR/AG

ARRÊT N





ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST PIERRE en date du 24 Mai 2006







COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION



CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2007



APPELANTE :



SOCIÉTÉ E.P.E RÉUNION

85 Rue du Stade de l'Est

Commune Primat

97490 STE CLOTILDE

Représentant : SELARL NATIVEL-BOBTCHEFF (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)





INTIM

É :



Monsieur Michel X...


...


97417 LA MONTAGNE

Représentant : M. Y... Jean François (Délégué syndical ouvrier CGTR)





DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de pr...

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AFFAIRE : N RG 06/00936

Code Aff. : JLR/AG

ARRÊT N

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST PIERRE en date du 24 Mai 2006

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2007

APPELANTE :

SOCIÉTÉ E.P.E RÉUNION

85 Rue du Stade de l'Est

Commune Primat

97490 STE CLOTILDE

Représentant : SELARL NATIVEL-BOBTCHEFF (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)

INTIMÉ :

Monsieur Michel X...

...

97417 LA MONTAGNE

Représentant : M. Y... Jean François (Délégué syndical ouvrier CGTR)

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2007, en audience publique devant Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Eric LEPINAY, adjoint administratif, faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 SEPTEMBRE 2007

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président :François CRÉZÉ,

Conseiller :Jean Luc RAYNAUD ,

Conseiller:Christian FABRE ,

Qui en ont délibéré

ARRÊT :mise à disposition des parties le 18 SEPTEMBRE 2007

* *

*

LA COUR :

FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES:

1- Michel X... a été embauché le 7 janvier 2002 en qualité d'ouvrier d'exécution par l'entreprise E.P.E Réunion pour une durée de 5 mois et demi, au terme de laquelle son contrat s'est poursuivi pour une durée indéterminée;

Il a été licencié pour faute grave le 17 février 2004, après un entretien préalable du 11 février auquel il avait été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 février 2004;

2- Par jugement du 24 mai 2006, le Conseil des prud'hommes de Saint Pierre, section Industrie, a

-condamné "l'entreprise E.P.E Réunion" au paiement des sommes de

* 2.802,75 € brut à titre d'indemnités de panier;

* 1.663,74€ brut à celui de rémunération des heures de nuit(majorées de 100%);

* 376,83 € à celui d'indemnités de trajet;

* 350 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

- débouté le salarié du surplus de ses demandes, et la défenderesse de ses demandes reconventionnelles;

- dit qu'en application de l'article R.516-37 du Code du travail, les condamnations ci dessus prononcées étaient de plein droit exécutoires par provision dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculée sur la moyenne des 3 derniers mois que le conseil a évaluée à 900 €;

3- Par déclaration faite au greffe le 27 juin 2006, la société E.P.E Réunion a relevé appel, dans les formes et délai réglementaires, de cette décision, qui lui avait été notifiée à personne le 19 juin;

Elle conclut au mal fondé des prétentions adverses et à l'allocation à son profit d'une somme de 1500 € compte tenu des frais irrépétibles qu'elle a du exposer pour sa défense;

Elle soulève enfin l'irrecevabilité des demandes de rappel de salaire et des congés payés correspondants d'une part, de celles consécutives au licenciement d'autre part;

4- Michel X..., qui a fait appel incident, conclut à la confirmation du jugement sur les condamnations rappelées plus haut mais à son infirmation pour le surplus; il réclame paiement des sommes suivantes:

-10.000 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 2.778,60 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;

- 277,86 € à celui des congés payés y afférents;

- 1.389,30 € pour non respect de la procédure;

- 366,40 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement;

Il demande encore à la Cour de dire et juger qu'il aurait du être rémunéré sur la base du coefficient 137 et de condamner l'appelante, en conséquence, au paiement des sommes de 1.604,32 € correspondant à un rappel de salaire et de 160,43 € au titre des congés payés correspondants;

Il sollicite enfin l'allocation à son profit d'une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 précité;

Par arrêt du 27 mars 2007, la Cour a invité les parties à saisir la commission régionale d'interprétation de la convention collective pour connaître la classification (niveau et position) des chauffeurs d'engins, et sursis à statuer jusqu'à ce que cette commission ait rendu son avis;

Par courrier du 26 avril 2007, le directeur adjoint du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Réunion a indiqué au secrétaire général de la Confédération Générale du Travail de la Réunion que les conditions posées par l'article 8 de la convention collective du bâtiment et des travaux publics (différent d'ordre collectif; saisine par une organisation syndicale signataire) n'étaient pas réunies;

Vu les écritures déposées

- les 17 octobre 2006 et 26 juin 2007 par l'appelante

- les 28 novembre 2006 et 5 juin 2007 par l'intimé

qui ont été reprises et développées oralement et auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens;

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Les dispositions de l'article 564 du nouveau code de procédure civile prohibant, sauf exceptions limitativement énumérées, les demandes nouvelles en appel, ne sont pas applicables à la matière prud'homale; aux termes de l'article R.516-2 du code du travail, "les demandes nouvelles dérivant d'un même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel"; les demandes de rappel de salaire et des congés payés afférents sont donc recevables, comme celles tendant à l'allocation de dommages intérêts et d'indemnités de rupture;

I- Sur les revendications salariales:

a) Michel X... soutient d'abord que sa fonction effective - dont l'article 1er de son contrat de travail fait mention-était chauffeur d'engin, de sorte qu'il aurait dû être rémunéré sur la base du coefficient 137 (et non 105, comme il l'a été) de la grille de classification de la convention collective;

Cette fonction figure tant sur les bulletins de paye d'août 2003 à janvier 2004 (au dessus de la classification d'ouvrier professionnel) que sur l'attestation ASSEDIC du 5 mars 2004, et l'appelante ne la conteste d'ailleurs pas;

Dans la convention du bâtiment et des travaux publics de la Réunion du 10 juin 1971(annexe II, rubrique Travaux Publics), les conducteurs de pelleteuse mécanique, d'excavateur, de tracteur à chenilles, de camions de plus de 3 tonnes 500 ainsi que les conducteurs de pelleteuse en second étaient classés à l'échelon unique de la 2 ème catégorie ("ouvriers exécutant des travaux qualifiés courants qui exigent un ensemble de connaissances théoriques et une habileté professionnelle qui ne peuvent être acquises que par une formation professionnelle complète ou une pratique suffisante du métier) auquel correspondait le coefficient 137;

Il sera donc fait droit aux demandes en paiement d'un rappel de salaire et des payés correspondants;

b) C'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande en paiement des 34 heures correspondant à des absences pour raisons personnelles dont le salarié indiquait en première instance, de façon quelque peu contradictoire, qu'elles étaient "imaginaires" tout en ayant été autorisées par l'employeur, et dont on ne sait exactement à quels mois elles correspondent;

c) Il résulte des bulletins de paye produits que les majorations pour heures supplémentaires pour les périodes de mai à décembre 2002 et de janvier à juin 2003 ont été payées en temps utile;

d) Michel X... soutient avoir travaillé une nuit (de 22 heures à 5 heures) au mois de novembre 2002 et 225 heures de nuit entre le 6 janvier 2003 et le 11 février 2003, - ce que l'appelante ne conteste pas- et n'avoir été rémunéré qu'au taux normal alors que l'article 38 de la convention collective prévoyait une majoration de 100% dans cette hypothèse;

Les bulletins de paye correspondants ne faisant nulle mention de ces majorations qu'E.P.E. Réunion affirme pourtant avoir réglées, il y a lieu de confirmer le jugement qui a accueilli cette prétention;

e) Les indemnités de panier n'étaient dues, en vertu de l'article 37 de la convention collective du bâtiment et des travaux publics alors applicable, que "lorsque le lieu d'emploi se situe hors du lieu d'embauchage", en l'espèce la commune de Saint Denis (Sainte Clotilde) dans laquelle l'intimé résidait;

Michel X..., qui soutient avoir travaillé régulièrement sur des chantiers situés dans d'autres communes de l'île, ne produit aucun document (attestation etc...) à l'appui de cette allégation, alors que

- l'employeur justifie, par la production de soumissions, bons de commande et factures, que nombre de ses chantiers se situaient à Saint Denis;

- la rubrique "paniers à ajouter" des "fiches-navettes paye" mensuelles ne comporte aucune indication;

- M. X... a cru pouvoir réclamer 20 paniers pour le mois de février 2003, au cours duquel il avait été en arrêt de travail du 17 au 23;

Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point;

f) s'agissant enfin des indemnités de trajet réclamées d'une part pour les 3 jours qu'il aurait passés à Saint Joseph en novembre 2002 et les nombreux déplacements prétendument effectués à Saint Gilles (44 heures) au mois d'août 2003, il n'existe, là encore, aucun commencement de preuve; l'article 1 de son contrat de travail stipulait que, lorsque M. X... serait amené à se déplacer pour les besoins de l'entreprise, il devrait utiliser un véhicule de celle ci, son véhicule personnel ne devant l'être qu' "exceptionnellement", avec l'approbation du chef d'entreprise; il sera également débouté de ce chef;

II- Sur le licenciement:

- la régularité de la procédure:

L'intimé fait plaider que le libellé de la convocation qui lui a été adressée le 2 février 2004 ("nous sommes contraints de prendre à votre égard une mesure de licenciement") témoigne du fait que la décision était déjà prise, ce qui rendait sans objet l'entretien préalable;

Ce grief n'est pas fondé: l'objet de l'entretien, que la convocation doit mentionner, est le licenciement projeté

Les prescriptions des articles L.122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ayant été respectées, la demande d'indemnité ne peut qu'être rejetée;

- le bien fondé du licenciement:

Le salarié soutient d'une part que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement ("absences injustifiées-abandon de poste") ne sont pas matériellement vérifiables faute, en particulier, de précision de temps et de lieu, d'autre part qu'il avait été licencié verbalement le 10 décembre 2003;

Il est exact que les absences reprochées ne peuvent être situées dans le temps, ce qui interdisait au salarié de discuter utilement ce grief; les dernières absences (hors congés payés et maladie) mentionnées sur les bulletins de paye remontent au mois de septembre 2003, soit plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires; elles ne pouront donc pas être retenues.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 décembre 2003, Michel X..., répondant à l'avertissement qui lui avait été adressé le 16 décembre, indiquait que le gérant d'E.P.E Réunion lui avait demandé verbalement de quitter son entreprise, ce qui expliquait son absence depuis le 12 décembre; il existe sur la réalité de l'abandon reproché un doute qui doit profiter au salarié;

Il convient, en infirmant le jugement sur ce point, de condamner l'appelante au paiement d'une somme de 8.000 € en application de l'article L.122-14-4 du Code du travail;

- Sur les indemnités de rupture:

Il résulte de la combinaison des articles L.122-6 et L.122-8 du Code du travail que le salarié licencié alors qu'il avait, au service de la même entreprise, une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans a droit, sauf faute grave inexistante en l'espèce, à un préavis de 2 mois et, à défaut, à une indemnité compensatrice calculée sur sa rémunération brute;

Il y a lieu, compte tenu du salaire mensuel brut qu'il aurait dû recevoir et d'une ancienneté de 2 ans et un mois, de chiffrer à 2.778,60 € le montant de l'indemnité compensatrice-du paiement duquel l'appelante n'apporte pas la preuve- et à 277,86 € celui des congés payés y afférents;

L'intéressé a enfin droit, par application de l'article 18 de la convention collective alors en vigueur, à une indemnité de licenciement à raison d'un dixième de mois par année d'ancienneté, soit 305,64 €;

III- Sur les dépens et les frais irrépétibles:

Les prétentions du salarié n'étant que partiellement fondées, il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens qu'elle a exposés et de rejeter les demandes présentées de part et d'autre sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort:

Déclare les appels, tant principal qu'incident, recevables;

Déclare les demandes nouvelles recevables;

CONFIRME le jugement rendu le 24 mai 2006 par le Conseil des prud'hommes de Saint Pierre, section Industrie sur les majorations pour travail de nuit, les retenues et les heures supplémentaires;

L'INFIRME pour le surplus et

Statuant à nouveau

Déboute Michel X... de ses demandes en paiement des indemnités de panier et de trajet;

Y ajoutant

Condamne la société E.P.E Réunion à lui payer les sommes de

-1.604,32€ de rappel de salaire et 160,43 € au titre des congés payés afférents;

- 8.000 € de dommages intérêts;

- 2.778,60€ d'indemnité compensatrice de préavis

- 277,86€ au titre des congés payés afférents au préavis;

- 305,64 € à celui d'indemnité conventionnelle de licenciement;

Laisse à la charge de chaque partie ses dépens de première instance et d'appel;

Rejette les demandes formulées de part et d'autre au titre des frais irrépétibles;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur François CREZE, Président de Chambre, et par Monsieur Eric LÉPINAY, agent administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro d'arrêt : 06/00936
Date de la décision : 18/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-18;06.00936 ?
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