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27/07/2007 | FRANCE | N°05/01942

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 juillet 2007, 05/01942


Arrêt No


R.G : 05 / 01942












FENEAU

W...





C /


SOCIÉTÉ MACSF PRÉVOYANCE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION (CRCAMR)














COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS


CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU 27 JUILLET 2007




Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 26 OCTOBRE 2005 suivant déclaration d'appel en date du 22 NOVEMBRE 2005
rg no 01 / 3

642


APPELANTS :


Madame Michèle Y...veuve W...


...

Boucan Canot
97434 ST GILLES LES BAINS


Représentant : Me Michel Z...(avocat au barreau de ST DENIS)




Monsieur Edouard Jean W...


...

Boucan Canot
97434 ...

Arrêt No

R.G : 05 / 01942

FENEAU

W...

C /

SOCIÉTÉ MACSF PRÉVOYANCE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION (CRCAMR)

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 JUILLET 2007

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 26 OCTOBRE 2005 suivant déclaration d'appel en date du 22 NOVEMBRE 2005
rg no 01 / 3642

APPELANTS :

Madame Michèle Y...veuve W...

...

Boucan Canot
97434 ST GILLES LES BAINS

Représentant : Me Michel Z...(avocat au barreau de ST DENIS)

Monsieur Edouard Jean W...

...

Boucan Canot
97434 ST GILLES LES BAINS

Représentant : Me Michel Z...(avocat au barreau de ST DENIS)

INTIMÉES :

SOCIÉTÉ MACSF PRÉVOYANCE venants aux droits de la Sté MAVPS
20 Rue Brunel
75017 PARIS
Représentant : LA SCP CANALE GAUTHIER ANTELME (avocat au barreau de SAINT-DENIS) postulant et Me S. CHOISEZ, avocat de Paris plaidant,

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION (CRCAMR)
48 Rue du Général de Gaulle
97434 ST GILLES LES BAINS

Représentant : Me Jean-Jacques A...(avocat au barreau de SAINT DENIS)

CLÔTURE LE : 25 mai 2007

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2007
devant, conseiller de la mise en état qui en a fait un rapport, assisté de Mme Dolène MAGAMOOTOO,, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2007.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Monsieur Jacques REY,
Conseiller : Patrick FIEVET,
Conseiller : Mme Anne JOUANARD,
Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Juillet 2007.

Greffier : Mme Dolène MAGAMOOTOO,

FAITS ET PROCÉDURE,

M. Jean W... a reçu une offre de prêt immobilier de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Réunion pour un montant de 2. 000 000 francs le 28 septembre 1997 qu'il a accepté le 9 octobre 1997 après avoir sollicité le 24 septembre 1997 auprès de la MACSF Prévoyance venant aux droits de la MAVPS une assurance en garantie de ce prêt pour laquelle il a rempli le 8 octobre 1997 un questionnaire médical ne faisant mention d'aucune affection particulière.

Le 22 octobre 1997 l'assureur a établi une attestation d'assurance précisant notamment que la garantie ne commençait à courir qu'à la date de la signature de l'acte de financement qui interviendra le 18 décembre 1997.

M Jean W... est décédé le 21 juillet 2000 des conséquences d'une maladie dont les symptômes sont apparus en novembre 1997, qui a été révélée par un examen endoscopique le 12 décembre 1997 et qu'il n'a porté à la connaissance de l'assureur par une déclaration de sinistre que le 23 juin 1998 pour une incapacité temporaire de travail faisant remonter l'arrêt de travail au 16 décembre 1997.

La société MACSF Prévoyance ayant refusé sa garantie, Mme Michèle Y...veuve W... et M Edouard Jean W... ayants droits du défunt ont fait assigner la société MACSF Prévoyance et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Réunion devant le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis de la Réunion en garantie du remboursement du prêt en exécution du contrat d'assurances, sur le fondement de l'article L 132-9 du Code des assurances, au motif que lors de la souscription du contrat et de l'établissement des documents contractuels M Jean W... ne connaissait pas l'affection dont il était atteint.

Par un jugement en date du 22 avril 2003 le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis de la Réunion a ordonné une expertise puis par un jugement en date du 26 octobre 2005 les consorts W... ont été déboutés de leurs demandes.

Par déclaration au Greffe en date du 22 novembre 2005 Mme Michèle Y...veuve W... et M Edouard Jean W... ont interjeté appel de ce jugement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS,

Dans leurs dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 29 mars 2007 Mme Michèle Y...veuve W... et M Edouard Jean W... demandent à la Cour :
-après avoir fixé la date de prise d'effet du contrat d'assurances au 9 octobre 1997 date de la formation du contrat de prêt ou à tout le moins après avoir dit que la date de formation du contrat d'assurance ne saurait être postérieure au 22 octobre 1997 date de son établissement, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau :
-de dire et juger que par application des dispositions de l'article L 332-9 du Code des assurances la MAVPS devra, au titre de la garantie décès, verser à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Réunion la somme de 229. 793,80 € selon décompte arrêté au 17 novembre 2005 majorée des intérêts de retard jusqu'à complet paiement,
-de condamner la MAVPS à leur payer à chacun une somme de 7. 622,45 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu'a chacune la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens.

Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 27 avril 2007 la société MACSF Prévoyance venant aux droits de la MAVPS demande à la Cour, au visa des articles 1964 du Code civil et L 113-2 du Code des assurances :
-de confirmer le jugement entrepris et en conséquence :
-à titre principal, après avoir dit et jugé que les garanties souscrites par M Jean W... auprès d'elle ont pris effet le 18 décembre 1997 et que le diagnostic connu à l'origine du décès date du 12 décembre 1997 avec les premiers symptômes début novembre 1997, de dire et juger que le contrat auquel a adhéré M Jean W... est nul faute d'aléa,
-à titre subsidiaire, après avoir dit et jugé que M Jean W... a omis de déclarer, avant la prise d'effet du contrat le 18 décembre 1997, les circonstances nouvelles modifiant l'appréciation du risque à savoir sa pathologie découverte le 12 décembre précédent, de dire et juger que le contrat auquel a adhéré M Jean W... est nul faute de respect de l'obligation de déclaration,
-en conséquence de débouter Mme Michèle Y...veuve W... et M Edouard Jean W... de leur demande de prise en charge au titre de la garantie décès,
-en toute hypothèse de débouter Mme Michèle Y...veuve W... et M Edouard Jean W... de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui verser une somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction.

Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 11 juillet 2006 la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Réunion demande à la Cour de prendre acte de ce qu'aucune demande n'est formulée à son encontre et de condamner la partie succombante aux dépens dont distraction.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Pour contester la décision des premiers juges qui les ont déboutés de leurs demandes au motif qu'en exécution du contrat d'assurance, les effets de l'adhésion de M W... n'avaient commencé à courir qu'à compter de la date de signature du prêt le 18 décembre 1997 soit à un moment où celui ci connaissait déjà l'affection révélée quelques jours plus tôt et qu'en conséquence, au moment de la prise d'effet du contrat, le caractère aléatoire propre au contrat d'assurance, dont l'existence n'était pas contestable au moment de la souscription et de l'établissement du questionnaire médical, s'était très sérieusement modifié, et compte tenu des suites dramatiques de ce diagnostic, avait même disparu sans que l'assureur n'en ait été informé avant la signature de l'acte de prêt, les consorts W... font valoir :
-que le postulat en vertu duquel la liberté des conventions tenant lieu de loi entre les parties ces dernières peuvent librement, dans le cadre de clauses contractuelles, fixer la date de prise d'effet du contrat ne pouvait trouver application en l'espèce dès lors que, s'agissant d'un prêt immobilier, les dispositions d'ordre public des articles L 312-10 et suivants du code de la consommation édictaient que la garantie du risque invalidité prenait effet dès l'acceptation de l'offre de prêt et qu'il s'ensuivait qu'en l'espèce le contrat souscrit par M W... avait pris effet non pas le 18 décembre 1997 mais le 9 octobre 97 date de formation contrat de prêt et donc du contrat assurance et que, le fait générateur à l'origine du décès étant postérieur au 9 octobre 1997, la garantie leur était due ;
-qu'à supposer même que l'on considère que la date de prise d'effet soit celle du 18 décembre 1997 l'assureur ne pouvait pas plus prétexter d'une affection antérieure à cette date pour ne pas rembourser le solde du prêt en litige dès lors qu'il résultait du contrat lui-même (article 2-B et article 2-C-b) que le risque exclu était celui relevant des affections déclarées antérieures à l'adhésion et non à la prise d'effet de l'adhésion et que l'adhésion étant en date du 24 septembre 97 et les premiers symptômes de novembre 97 avec précision sur leur nature le 16 décembre 97, la garantie décès était due ;
-et ce alors que l'aléa " décès " subsistait, même si l'on admettait une prise d'effet du contrat au 18 décembre 1997 et même si risque était plus important, dès lors que, à la date de formation du contrat, il n'était ni certain dans sa réalisation ni déterminable dans son étendue, l'assureur ayant d'ailleurs continué à percevoir les primes même après avoir eu connaissance de l'affection et ce sans surprime et sans faire alors aucune observation sur la validité du contrat.

Sur la date d'effet du contrat tout d'abord c'est à tort que les consorts W... soutiennent que par application des dispositions d'ordre public des articles L 312-10 et suivants du Code de la consommation, la date de prise d'effet de la garantie de l'assureur groupe dans le cadre d'un prêt immobilier ne pourrait être que celle de l'acceptation de l'offre de prêt, alors que, s'il existe bien une connexité entre le prêt et l'assurance, pour autant d'une part il est de principe que l'adhésion produit ses effets au jour de l'acceptation expresse ou tacite de la demande d'assurance et non de prêt et d'autre part et surtout que ce point de départ peut valablement être retardé par diverses circonstances ou en fonction des stipulations contractuelles.

Or en l'espèce les conditions générales du contrat d'assurances sont très claires qui édictent que l'adhésion prend effet à compter de la date d'existence d'un engagement de l'emprunteur vis à vis de l'organisme prêteur " matérialisé par la signature de l'acte de financement ou par l'envoi de mise à dispositions des fonds ", conditions générales que, dans son questionnaire santé du 8 octobre 1997, M W... a reconnu " avoir reçu et pris connaissance ".

Il s'ensuit qu'ainsi que l'on justement considéré les premiers juges les garanties offertes par le contrat n'ont pris effet qu'à compter du 18 décembre 1997 dont il n'est pas contesté qu'elle soit la date de la signature de l'acte de financement.

En second lieu c'est également à tort et par une lecture inexacte des clauses qu'ils visent que les consorts CHAMPIERRE soutiennent qu'il résulterait du contrat lui-même (article 2-B et article 2-C-b) que le risque exclu était celui relevant des affections déclarées antérieures à l'adhésion et non à la prise d'effet de l'adhésion.
Il demeure alors la question de l'aléa " décès " dont les consorts CHAMPIERRE soutiennent qu'il subsistait, même si l'on admettait une prise d'effet du contrat au 18 décembre 1997, et ce même si risque était plus important, dès lors que, à la date de formation du contrat, il n'était ni certain dans sa réalisation ni déterminable dans son étendue, l'assureur ayant d'ailleurs continué à percevoir les primes même après avoir eu connaissance de l'affection et ce sans surprime et sans faire alors aucune observation sur la validité du contrat.

Or ainsi que cela résulte de la définition donnée par l'article 1964 du Code civil l'aléa est un événement qui se caractérise par une incertitude, seule l'incertitude permettant de considérer l'événement comme un risque assurable, étant constant qu'un contrat d'assurance ne peut garantir un risque que l'assuré sait déjà réalisé, la connaissance ou l'ignorance de la réalisation du risque par l'assuré déterminant l'absence ou l'existence de l'aléa.

Que cependant l'incertitude qui règne quant aux conséquences d'un événement déjà réalisé ou dont la réalisation est inéluctable peut constituer un aléa.

Or en l'espèce alors que le contrat n'exclut pas expressément le risque décès consécutif à une maladie antérieure à sa prise d'effet mais seulement à cet égard le risque invalidité, le seul risque décès expressément exclu étant relatif au suicide, il doit être admis que l'opération d'assurance était bien aléatoire en ce qu'au moment de la signature du contrat, le risque découlant de la maladie dont était atteint M Jean W..., à savoir le décès, n'était pas certain dans sa réalisation et que l'incertitude sur un des éléments du risque a rendu le risque incertain, l'incertitude la plus ténue rendant l'événement aléatoire.

Que dès lors un aléa même ténu mais réel était présent d'où il s'ensuit qu'il ne peut être valablement soutenu que le contrat est dépourvu de " tout caractère aléatoire ", pour conclure à sa nullité.

La Cie d'assurances soutient également ceci étant qu'elle est fondée à arguer de la nullité du contrat pour fausse déclaration de risque par réticence ou mensonge, M Jean W... ayant omis de déclarer, avant la prise d'effet du contrat le 18 décembre 1997, les circonstances nouvelles modifiant l'appréciation du risque à savoir sa pathologie découverte le 12 décembre précédent.

Aux termes des dispositions de l'article L 113-2 du Code des assurances le caractère intentionnel d'une fausse déclaration, dès lors qu'il est établi, justifie que soit prononcée la nullité du contrat d'assurance.

Or en l'espèce s'il est incontestable que lorsqu'il a rempli le questionnaire de santé M W... ne se savait pas malade et qu'alors il n'y a pas fausse déclaration intentionnelle, il demeure que celui ci a eu connaissance de sa pathologie et des risques qu'elle comportait dont, en sa qualité de médecin, il ne pouvait ignorer les conséquences éventuelles et ce avant l'acceptation de l'offre de prêt conditionnant la prise d'effet des garanties et que l'omission par lui de déclaration de cette pathologie révélée entre le moment ou il a répondu au questionnaire de santé et celui de la prise d'effet des garanties caractérise une fausse déclaration intentionnelle entraînant la nullité de l'adhésion (Cassation civile 2eme chambre 22 janvier 2004)

Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté les consorts W... de toutes leurs demandes.

L'équité commande le rejet de la demande de la société MACSF Providence sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement en matière civile par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

REJETTE toutes autres demandes.

CONDAMNE Mme Michèle Y...veuve W... et M Edouard Jean W... aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Canale-Gauthier-Anthelme avocats aux offres de droit.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques REY, Président de Chambre, et par Mme Dolène MAGAMOOTOO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro d'arrêt : 05/01942
Date de la décision : 27/07/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-07-27;05.01942 ?
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