Arrêt No
R.G : 05/01893
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C/
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COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 MAI 2007
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 04 NOVEMBRE 2005 suivant déclaration d'appel en date du 18 NOVEMBRE 2005
rg no 04/3026
APPELANTS :
Monsieur Frédéric X...
...
97430 LE TAMPON
Représentant : Me Henri Z... (avocat au barreau de SAINT PIERRE)
Monsieur Jean Bernard X...
07,rue Milius
97430 LE TAMPON
Représentant : Me Henri Z... (avocat au barreau de SAINT PIERRE)
Madame Marcienne Y...
...
97430 LE TAMPON
Représentant : Me Henri Z... (avocat au barreau de SAINT PIERRE)
Monsieur François Sylvain X...
La Preneuse
Résidence la Mie-voie
ILE MAURICE
Représentant : Me Henri Z... (avocat au barreau de SAINT PIERRE)
A... Marie Laure X... épouse B...
135, Provinciale House
... -AFRIQUE DU SUD-
Représentant : Me Henri Z... (avocat au barreau de SAINT PIERRE)
INTIMES :
A... Marie Michelle X... épouse C...
4,ruelle de l'Eglise
97410 D... PIERRE
Représentant : Me Eric E... KWAN (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)
Monsieur François X...
...
56340 CARNAC PLACE
Représentant : la SELARL GANGATE - DE BOISVILLIERS - RAPADY (avocats au barreau de ST-PIERRE)
Monsieur Fernand X...
... -Tévelave
97425 LES AVIRONS
Non comparant
A... Marie Josée X... épouse F...
...
77460 SOUPPES SUR LOING
Représentant : la SELARL GANGATE - DE BOISVILLIERS - RAPADY (avocats au barreau de ST-PIERRE)
CLOTURE LE : 30 mars 2007
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile entre le 06 et le 13 Avril 2007.
Par bulletin du 16 avril 2007, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Président :Monsieur Jean-Paul SEBILEAU
Conseiller :Monsieur Gérard GROS
Conseiller :Mme Laurence NOEL
qui en ont délibéré
et que l'arrêt serait rendu le 18 Mai 2007 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Mai 2007.
Greffier : Mme Jeanne BOURDAIS-MASSENET, Greffier.
**************
FAITS et PROCEDURE:
Clément Joseph X... veuf en premières noces de Marguerite RENAUDIERE DE VAUX et époux en secondes noces de Marcienne Y..., est décédé le 31 mars 1991 au TAMPON (Réunion) à la survivance de son conjoint commune en biens, laissant pour héritiers:
1o) d'une part ses quatre enfants légitimes issus de son premier mariage:
* Charles Clément X... lui-même décédé le 23 décembre 2002 laissant pour lui succéder sa soeur Marie Michelle X... instituée légataire universelle par testament du 4 mai 1995;
* Joseph François X...;
* Marie Michelle X... épouse C...;
* Fernand Joseph X...;
2o) d'autre part ses cinq petits-enfants:
* François Sylvain X...;
* Marie Laure X... épouse G...
B...;
* Marie Josée X... épouse F...;
* Fernand Frédéric X...;
* André Jean-Bernard X...,
venant par représentation de leur père André Joseph X... prédécédé le 20 août 1987.
Par actes d'huissiers des 17 septembre, 4, 5 et 19 octobre 2004, Marie Michelle X... épouse C... a fait assigner l'épouse survivante du de-cujus et l'ensemble de ses cohéritiers devant le tribunal de grande instance de SAINT-PIERRE pour entendre ordonner le partage de l'indivision successorale.
Par jugement du 04 novembre 2005 le tribunal a:
ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feu Clément Jospeh X....
dit que l'actif successoral comprend un immeuble bâti sis au TAMPON, ... cadastré BE 1719 et 1720 ainsi qu'une indemnité d'occupation à la charge de Marie Michelle X... et que le passif comporte une dette de 53.357,16 € due à cette dernière;
ordonné une expertise pour évaluer le bien immobilier indivis et sa valeur locative.
Par déclaration enregistrée le 18 novembre 2005 au greffe de la Cour, quatre des cinq petits-enfants du défunt à savoir Frédéric, Jean-Bernard, François Sylvain et Marie-Laure X... ainsi que Marcienne Y... sa veuve ont interjeté appel de cette décision contre les autres co-indivisaires.
Les intimés ont constitué avocat et conclu à l'exception de Fernand X... qui a été régulièrement assigné le 17 mars 2006 à l'étude de l'huissier instrumentaire.
l'instruction a été déclarée close par ordonnance du 30 mars 2007.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Vu les dernières conclusions déposées le 29 septembre 2006 par deux des appelants Marcienne Y... veuve X... et Marie Laure X... épouse B... tendant:
1o) à la réformation du jugement déféré uniquement en ce qu'il a estimé que le passif successoral comportait une dette de 53.355,16 € et demandant à la cour, statuant à nouveau de:
A) constater que:
Marie Michelle X... épouse C... ne rapporte pas la preuve de la remise des fonds qu'elle prétend avoir avancées à son père de son vivant;
ce dernier n'était plus en état psychologique et mental d'apprécier la portée des actes qui ont été soumis à sa signature;
les motifs avancés dans la reconnaissance de dette sous seing privé de 19852 ne sont étayés d'aucun fait de nature à en conforter la véracité;
Bo) dire et juger que les sommes mentionnées dans l'acte notarié dressé le 4 décembre 1989 n'ayant pas été versées en la comptabilité du notaire, la preuve de leur remise n'est pas établie et que leur montant ne peut donc figurer au passif de la succession;
2o) à la confirmation de la décision déférée en ses autres dispositions;
3o) à la condamnation de Marie Michelle X... épouse C... à leur payer la somem de 4.000 € à titre de frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de maître Z....
Vu les dernières conclusions déposées le 13 juillet 2006 par François X... et Marie H...
X... épouse F... intimés tendant à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et à s'entendre donner acte qu'ils ne s'opposent pas à l'attribution préférentielle sollicitée par leur soeur marie Michelle X....
Vu les dernières conclusions déposées le 26 juin 2006 par Marie Michelle X... épouse C... autre intimée tendant à la confirmation pure et simple du jugement critiqué et à la condamnation des appelantes à lui payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais de constat de maître I... des 10, 19 mars et 2 avril 2003 ainsi que le PV de bornage de M. J....
MOTIFS DE LA DECISION:
Il convient préalablement de constater que trois des appelants, Frédéric, Jean Bernard et François Sylvain X... n'ont pas conclu.
Marcienne Y... veuve X... a précisé dans ses propres écritures que les susnommés petits enfants de feu Clément X... "partageant la position de leur grand-mère" s'étaient désistés de leur appel estimant ne pas avoir à intervenir dans le présent litige.
Il résulte cependant de l'examen des pièces du dossier qu'outre le fait que Mauricienne Y... ne peut s'attribuer la qualité de grand-mère des petits enfants de son défunt mari avec lesquels elle n'a aucun lien de parenté, la cour ne trouve aucune trace d'un quelconque désistement d'appel de la part des intéressés alors qu'une telle décision intervenant dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire doit nécessairement être formalisée par voie de conclusions écrites lesquelles, s'agissant d'un incident de procédure mettant fin à l'instance à l'égard de leurs auteurs, doivent à peine d'irrecevabilité être soumises au conseiller de la mise en état conformément aux dispositions de l'article 771, 1odu nouveau Code de procédure civile.
En conséquence l'appel interjeté par Frédéric, Jean Bernard et François Sylvain X... n'ayant pas fait l'objet d'un désistement régulièrement formulé doit être considéré comme non soutenu.
Marcienne Y... veuve Clément X... et Marie Josée X... épouse B... quant à elles reprochent au tribunal d'avoir retenu au passif de la succession la dette de 53.355,16 € ayant fait l'objet d'une reconnaissance sous seing privé signée le 8 mars 1985 confirmée par acte authentique dressé le 4 décembre 1989 alors que la réalité des paiements ou versements effectués par Marie Michelle X... épouse C... au profit de son père n'est pas démontrée, que les motifs de ces versements mentionnés dans l'acte ne sont nullement justifiés et qu'en outre les facultés de jugement de feu Clément X... étaient sérieusement affectées par des troubles d'ordre psychologique comme en attestent les certificats médicaux versés au dossier.
Les appelantes qui en leur qualité d'héritière de feu Clément X... contestent la réalité de l'obligation souscrite par ce dernier dans deux acte qu'il a signés l'un sous-seing privé et l'autre en la forme authentique, ne sauraient par de simples affirmations ou présomptions remettre en cause l'existence des paiements que leur auteur a, de son vivant, reconnu avoir perçus dans ces écrits de sorte que leurs prétentions ne sont pas fondées.
C'est également en vain qu'elles affirment que Clément X... présentait des troubles psychiques de nature à affecter ses capacités de jugement alors que les certificats médicaux qui sont produits de part et d'autre font simplement état de troubles anxio-dépressifs mais en aucun cas d'une quelconque insanité d'esprit, son médecin traitant ayant au contraire attesté qu'il n'avait jamais présenté de déficience mentale et qu'il était resté sain d'esprit jusqu'à son décès.
Dès lors la validité des actes ne sauraient être remises en cause de ce chef en l'absence de preuve de trouble mental lors de leur signature.
En conséquence les prétentions des appelantes ne sont pas fondées et le jugement déféré qui a dit que le passif successoral comportait la dette de 53.357,16 €, sera confirmé.
Il le sera également en toutes ses autres dispositions en l'absence de critiques et moyens formulés par Frédéric X..., Jean Bernard X... et François X... autres appelants qui n'ont pas soutenu leur recours.
Les appelants qui succombent supporteront les dépens de la procédure d'appel mais eu égard à la situation respective des parties, l'équité commande d'écarter l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut, en matière civile et en dernier ressort:
Donne acte à Marcienne Y... veuve X... et à Marie Laure X... épouse B... de leur décision de limiter leur appel à la seule disposition du jugement entrepris relative à la dette de 53.355,16 € retenue au titre du passif successoral.
Constate que Frédéric X..., Jean Bernard X... et François X... n'ont pas soutenu leur appel.
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamne les appelants aux dépens de la procédure d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président, et par Mme Dolène MAGAMOOTOO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT