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24/10/2006 | FRANCE | N°05/01046

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 octobre 2006, 05/01046


AFFAIRE : N RG 05/01046 Code Aff. : JLR/LE ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de SAINT-PIERRE en date du 27 Avril 2005 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2006 APPELANTE : Madame Claire X...
... 97432 RAVINE DES CABRIS Représentant : Selarl AMODE-ANDRE ROBERT-RAFFI (avocat au barreau de SAINT PIERRE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2005/004202 du 24/08/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉE :

Société A 5 représentée par son liquidateur 2, rue Benoite Boul

ard ZI N 2 97410 SAINT PIERRE Représentant : Selarl NATIVEL-BOBTCHEFF...

AFFAIRE : N RG 05/01046 Code Aff. : JLR/LE ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de SAINT-PIERRE en date du 27 Avril 2005 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2006 APPELANTE : Madame Claire X...
... 97432 RAVINE DES CABRIS Représentant : Selarl AMODE-ANDRE ROBERT-RAFFI (avocat au barreau de SAINT PIERRE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2005/004202 du 24/08/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉE :

Société A 5 représentée par son liquidateur 2, rue Benoite Boulard ZI N 2 97410 SAINT PIERRE Représentant : Selarl NATIVEL-BOBTCHEFF (avocat au barreau de SAINT-PIERRE) DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2006, en audience publique devant M. Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Alexandra GUILLERMIN, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 OCTOBRE 2006 Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président

:

:

Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller

:

Christian FABRE, Qui en ont délibéré ARRÊT :mise à disposition des parties le 24 OCTOBRE 2006 * * * LA COUR :

FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Claire X..., que la société A5 avait embauchée le 01 mars 2003, pour une durée indéterminée, en qualité de maquettiste PAO, a en réalité travaillé en qualité d'infographiste dans cette imprimerie; elle a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 août 2004(avec effet au terme d'un préavis d'un mois de l'exécution duquel elle était dispensée) après un entretien préalable du 2 août auquel elle avait été convoquée, dans les formes légales, le 19 juillet;

Par jugement du 27 avril 2005, le Conseil des prud'hommes de Saint Pierre, section Industrie, l'a déboutée de ses demandes salariales et indemnitaires et condamnée aux dépens;

Par lettre recommandée expédiée le 3/06, Mlle X... a relevé appel, dans les formes et délai légaux, de cette décision, qui lui avait été notifiée à personne le 12/05;

La dissolution anticipée de la société A5 a été décidée le même jour par les associés (décision publiée au RCS le 6/07/2005); * * *

L'appelante demande à la Cour de "constater le principe de l'accomplissement" d'heures supplémentaires, le caractère abusif de la rupture et la violation de la priorité de ré-embauchage dont elle bénéficie légalement; elle sollicite, en conséquence, la condamnation de la société A5 au paiement des sommes de:

- 7.058,63 ç au titre des heures supplémentaires;

- 7.800 ç de dommages intérêts en réparation du préjudice moral et financier consécutif à son licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 1.500 ç de dommages intérêts pour violation de la priorité de ré-embauchage;

- 700 ç au titre des frais irrépétibles;

La société A5 conclut à la confirmation du jugement, subsidiairement à la réduction de l'indemnisation à de plus justes proportions et, dans tous les cas, à la condamnation de Mlle X... au paiement d'une somme de 2.600 ç en application de l'article 700 précité;

Vu les écritures déposées

- les 11/10/ 05 et 27/01/06 par l'appelante

- les 29/12/05 et 19/04/06 par l'intimée

qui ont été reprises et développées à l'audience et auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens;

MOTIFS DE LA DÉCISION:

I- Sur les heures supplémentaires:

Attendu que les heures de travail de Mlle X... étaient, selon son contrat:

- de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h du lundi au jeudi;

- de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h le vendredi;

Attendu que l'intéressée soutient que, la plupart du temps, elle prenait son poste avant 9 heures pour le quitter vers 19 heures, avec une pause méridienne symbolique ou innexistante, et qu'il lui est arrivé de travailler le samedi au cours de l'année 2003; qu'elle se déplaçait en outre fréquemment pour rencontrer des clients; qu'elle s'occupait du fonctionnement de la société pendant les nombreuses absences de la gérante;

Attendu que l'intimée conteste ces allégations, et fait valoir que le cahier sur lequel le personnel devait consigner ses horaires ne porte

nulle mention d'heures supplémentaires effectuées par Mlle X..., à laquelle elle reproche de s'être comportée en "véritable petit chef" et d'avoir réglé ses problèmes personnels pendant son temps de travail, en profitant de la relation "quasi filiale" qu'elle avait su établir avec la gérante;

Attendu que le bien fondé des affirmations de l'appelante résulte de la dizaine d'attestations, parfaitement claires et circonstanciées, qu'elle produit, et d'un décompte récapitulatif détaillant, semaine par semaine, ses heures de travail; que les majorations de 10% et 25% ont été appliquées; que les allégations de l'employeur ne sont pas, en revanche, sérieusement étayées; que Mlle X... travaillait sur un ordinateur personnel qui lui avait appartenu en propre, ce qui explique la présence, dans le disque dur, de fichiers personnels;

Attendu qu'aucun système de fiche n'existait en 2003 et 2004, pas plus qu'aucun contrôle du temps de travail; que le repreneur du fonds de commerce atteste avoir vu l'ancienne gérante de la société A5 confectionner, fin janvier 2005, une fiche de travail au nom de X... Marie Claire, alors que l'affaire était pendante devant le Conseil des prud'hommes;

Attendu que l'appelante ne peut toutefois prétendre au paiement d'heures supplémentaires pour les mois d'août et de septembre 2004 au cours desquels elle n'a pas travaillé, étant rappelé que son employeur la priait, par lettre du 2 août 2004, de ne pas réintégrer son poste et de restituer sans délai le véhicule qu'il avait mis à sa disposition ainsi que les clés des locaux professionnels;

Que ses prétentions sont fondées à hauteur de 3. 184,91 ç pour 2003 et de 3.221,28 ç, soit un total de 6. 406,19 ç;

II- Sur le licenciement:

- Sur le bien fondé du licenciement:

Attendu que le motif indiqué dans la lettre du 9 août 2004, qui fixe définitivement les limites du litige, est la cessation d'activité de l'entreprise et l'impossibilité dans laquelle se trouvait la société A5 de reclasser cette salariée en son sein;

Attendu que l'intimée reconnaît toutefois d'une part que des négociations étaient en cours pour la reprise de son fonds de commerce, d'autre part que l'activité s'est poursuivie jusqu'en décembre 2004 compte tenu de la nécessité d'honorer les commandes en cours; que la cession d'un fonds n'équivaut pas à une cessation d'activité;

Attendu que le salarié d'une entreprise voisine atteste avoir vu, quelques jours après le "départ inattendu" de Mlle X..., un jeune homme venir travailler tous les jours dans la voiture dont l'intimée avait antérieurement la disposition; que les difficultés économiques invoquées par l'intimée n'ont donc pas entraîné la suppression immédiate de l'emploi de l'intéressée;

Qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner si la proposition faite à Mlle X... par sa gérante de la société A de reprendre le fonds de commerce équivalait ou non à une proposition de reclassement;

Attendu qu'il convient d'évaluer à 7.000 ç le préjudice subi par l'intéressée du fait de ce licenciement injustifié compte tenu de son âge (38 ans) et de son ancienneté (16 mois) à la date de la rupture, du montant de son dernier salaire (1.372,04ç/mois) et de son expérience;

Que les allocations familiales ou le revenu de remplacement qu'elle a pu percevoir à partir du mois d'août 2004 n'ont pas à être prises en compte;

- Sur la violation de la priorité de ré-embauchage:

Attendu que la lettre de licenciement ne fait nulle mention de la priorité de ré-embauchage dont le salarié licencié pour un motif économique bénéficie légalement pendant un an, au mépris de l'article L.122-14-2 (dernier alinéa) du Code du travail;

Que cette irrégularité de cause a causé à Mlle X... un préjudice que la cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer à 1.000 ç;

III- Sur les dépens et les frais irrépétibles:

Il y a lieu de condamner la société A5, qui succombe, aux dépens, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Il n'est pas inéquitable, pour autant, de laisser à la charge de la partie gagnante, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, les frais irrépétibles qu'elle a du exposer pour faire valoir ses droits; PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort:

INFIRME le jugement rendu le 27 avril 2005 par le Conseil des prud'hommes de Saint Pierre, section Industrie et

Statuant à nouveau

Condamne la société A5 à payer à Mlle Claire X... les sommes de:

- 6.406,19 ç au titre des heures supplémentaires;

- 7.000 ç de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 1.000 ç pour violation de la priorité de ré-embauchage;

La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel;

Rejette les demandes formulées de part et d'autre au titre des frais irrépétibles;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Michel RANCOULE, Président de Chambre, et par Madame Alexandra GUILLERMIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT signature


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro d'arrêt : 05/01046
Date de la décision : 24/10/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-10-24;05.01046 ?
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