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06/10/2006 | FRANCE | N°05/00591

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 06 octobre 2006, 05/00591


Arrêt NoR.G : 05/00591 JUHOORC/LA COMMUNE DE SAINT-LEUS.A.R.L. SLIDERS PRODUCTIONSCOUR D'APPEL DE SAINT-DENISCHAMBRE CIVILEARRÊT DU 06 OCTOBRE 2006Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 11 MARS 2005 ( rg no 03/1748) suivant déclaration d'appel en date du 29 MARS 2005APPELANT :

Monsieur Moomtaz X..., rue Général Lambert97436 ST LEUReprésentant : Me Raymond SELARL CAZAL (avocat au barreau de ST DENIS)INTIMÉES :LA COMMUNE DE SAINT-LEURue Général Lambert97436 SAINT-LEUReprésentant : la SELARL GANGATE - DE BOISVILLIERS - RAPADY (

avocats au barreau de ST-PIERRE)S.A.R.L. SLIDERS PRODUCTIONS - I...

Arrêt NoR.G : 05/00591 JUHOORC/LA COMMUNE DE SAINT-LEUS.A.R.L. SLIDERS PRODUCTIONSCOUR D'APPEL DE SAINT-DENISCHAMBRE CIVILEARRÊT DU 06 OCTOBRE 2006Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 11 MARS 2005 ( rg no 03/1748) suivant déclaration d'appel en date du 29 MARS 2005APPELANT :

Monsieur Moomtaz X..., rue Général Lambert97436 ST LEUReprésentant : Me Raymond SELARL CAZAL (avocat au barreau de ST DENIS)INTIMÉES :LA COMMUNE DE SAINT-LEURue Général Lambert97436 SAINT-LEUReprésentant : la SELARL GANGATE - DE BOISVILLIERS - RAPADY (avocats au barreau de ST-PIERRE)S.A.R.L. SLIDERS PRODUCTIONS - INTERVENANTE VOLONTAIREReprésentant : Me Jacques HOARAU (avocat au barreau de SAINT DENIS)CLÈTURÉ LE : 25 Août 2006DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le Président à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 08 Septembre 2006.Par bulletin du 8 Septembre 2006, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :Président :

Monsieur Jacques REY, Président de ChambreConseiller :

Monsieur Gérard GROS Conseiller :

Christian FABRE qui en ont délibéréet que l'arrêt serait rendu le 06

Octobre 2006 par mise à disposition au greffe.Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Octobre 2006. Greffier : Mme Jeanne Y..., Greffier.FAITS ET PROCÉDUREMonsieur Moomtaz Z... a interjeté appel d'un jugement rendu le 11 mars 2005 par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion dans une affaire l'opposant à la Commune de Saint-Leu.* * *

Monsieur Z... est titulaire d'un bail commercial consenti le 02 juillet 1986 par Monsieur A... et portant sur l'immeuble situé au no 55 de la rue du Général LAMBERT. La Commune de Saint-Leu est propriétaire de ce bien pour l'avoir acquis par un acte du 09 septembre 1991. Elle agit en résiliation de ce bail reprochant au preneur un défaut persistant de paiement de l'intégralité du loyer et un défaut d'occupation des lieux.

Le jugement déféré a prononcé aux torts du preneur la résiliation du bail pour défaut de paiement régulier du loyer, ordonné son expulsion sous astreinte et l'a condamné au paiement de la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.

Bénéficiant d'une sous-location, la société SLIDERS PRODUCTION est intervenue volontaire en cause d'appel.Vu les dernières conclusions déposées au greffe :

le 19 juillet 2006 par Monsieur Z...,

le 17 août 2006 par la Commune de Saint-Leu,ô

le 14 février 2006 par la société SLIDERS PRODUCTION.MOTIFS DE LA DÉCISION :

La résiliation prenant effet au jour de son prononcé, c'est au jour où il statue que le juge doit se placer pour apprécier la situation la justifiant ou non.

En l'espèce, Monsieur Z... justifie en cause d'appel, par la production du 05 septembre 2005 émanant de la Trésorerie de

Saint-Leu, qu'il est à jour de ses loyers jusqu'en août 2005. Il n'est allégué aucune arriéré locatif depuis. Dès lors qu'il ne subsiste aucune dette locative, la résiliation du bail fondé sur ce grief ne peut prospérer.

La Commune de Saint-Leu invoque aussi le défaut de paiement régulier du loyer. Les pièces produites confirment ce fait. Pour autant, le bailleur ne s'est jamais prévalu de la clause résolutoire contractuelle. La résiliation fondée sur cette faute du preneur suppose alors un caractère suffisant lequel n'est pas démontré par la Commune de Saint-Leu. En tout état de cause, la situation étant désormais régularisée, l'impératif de gravité du manquement fait, pour cette fois, défaut.

Le bailleur invoque ensuite le fait que Monsieur Z... n'exploite pas personnellement les lieux qui sont sous-loués. Le preneur invoque un avenant du 31 mars 1987 qui est produit aux débats par la société SLIDERS PRODUCTION. Il convient de plus de relever que la Commune de Saint-Leu, qui laisse supposer ne pas connaître cet acte, s'en est prévalue en l'annexant en pièce no 3 à sa requête aux fins de constats du 30 septembre 2002. Aux termes de cet acte, la sous-location partielle ou totale est autorisée. Il n'y a donc pas violation par le preneur de ses obligations découlant du bail.

Consécutivement, la demande en résiliation n'est pas fondée et le jugement est infirmé sauf en ce qui concerne les frais et dépens restant à la charge de Monsieur Z... dès lors que celui-ci n'a régularisé sa situation locative qu'en cause d'appel.

La Commune de Saint-Leu qui succombe conserve la charge des ses frais irrépétibles. Monsieur B... n'a régularisé sa situation locative qu'en cause d'appel. Si son recours est fondé, il a été rendu nécessaire par sa propre carence, n'ayant pas payé sa dette de loyer avant le jugement déféré. Il doit alors conserver la charge de ses

frais irrépétibles et être condamné aux dépens d'appel.PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière civile et en dernier ressort,-Confirme le jugement sur les frais et dépens,-L'infirme pour le reste,-Dit que Monsieur Moomtaz Z... est contractuellement autorisé à sous loué les locaux,-Déboute la Commune de Saint-Leu de sa demande en résiliation du bail commercial de Monsieur Moomtaz Z...,-Rejette toute autre demande,-Condamne Monsieur Moomtaz Z... aux dépens d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause.Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques REY, président, et Madame Jeanne Y..., greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.La Greffière

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro d'arrêt : 05/00591
Date de la décision : 06/10/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-10-06;05.00591 ?
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