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19/09/2006 | FRANCE | N°05/00505

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 septembre 2006, 05/00505


AFFAIRE : N RG 05/00505 Code Aff. : JLR/ MJB ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de SAINT-DENIS en date du 14 février 2005 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2006 APPELANT : Monsieur Bruno X...
... 97417 LA MONTAGNE Représentant : SCP BRIOT-MARIONNEAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS) INTIMÉE : Association Pour la Formation Professionnelle des Adultes de la Réunion (AFPAR) 151, rue Juliette Dodu 97400 SAINT DENIS Représentant : SCP CANALE GAUTHIER ANTELME (avocats au barreau de SAINT-DENIS) DÉBATS : En application des di

spositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure ...

AFFAIRE : N RG 05/00505 Code Aff. : JLR/ MJB ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de SAINT-DENIS en date du 14 février 2005 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2006 APPELANT : Monsieur Bruno X...
... 97417 LA MONTAGNE Représentant : SCP BRIOT-MARIONNEAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS) INTIMÉE : Association Pour la Formation Professionnelle des Adultes de la Réunion (AFPAR) 151, rue Juliette Dodu 97400 SAINT DENIS Représentant : SCP CANALE GAUTHIER ANTELME (avocats au barreau de SAINT-DENIS) DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juillet 2006, en audience publique devant Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Eric LEPINAY, agent administratif, faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2006 Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président

:

:

Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller

:

Christian FABRE, Qui en ont délibéré ARRÊT :mise à disposition des parties le 19 SEPTEMBRE 2006 * * * LA COUR :

FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Selon contrat du 2 avril 1992, l'AFPAR a embauché Bruno X..., pour une durée indéterminée, en qualité de directeur administratif et financier; les échelons et coefficients ont été modifiés par avenant les 22 mai 1997, 27 janvier 1999 et 20 juillet 2001;

Par lettre du 14 juin 2002, reçue le 17, son employeur a convoqué M. X... à un entretien préalable pour le 27 juin, et l'a aussitôt mis à pied à titre conservatoire;

Il lui a notifié le 2 juillet 2002, dans les formes légales, son licenciement immédiat pour faute grave;

Par jugement du 14 février 2005, le Tribunal d'instance de Saint Denis, statuant aux lieu et place du conseil des prud'hommes initialement saisi, a débouté Bruno X... de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une somme de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Par déclaration faite au greffe le 18 mars 2005, l'intéressé a relevé appel, dans les formes et délai légaux, de cette décision, qui lui avait été notifiée à personne le 22/02;

Affirmant avoir été licencié irrégulièrement et sous des prétextes grossièrement fallacieux, il sollicite la condamnation de l'AFPAR au paiement des sommes de:

- 33.284,58 ç d'indemnité compensatrice de préavis;

- 12.037,92 ç d'indemnité statutaire de fin de contrat;

- 1.250.000 ç de dommages intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux;

- 500.000 ç de dommages intérêts en réparation du préjudice moral résultant du licenciement abusif;

- 9.979,45 ç à titre de rappel de salaire;

- 21.520,99 ç au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés;

- 8.905,33 ç correspondant au coût des billets d'avion;

- 69.084 ç à titre de compensation de la non mise à disposition du véhicule en violation des stipulations de son contrat de travail;

- 8.144,01 ç de complément de salaire "au titre du mérite non attribué au prix d'une flagrante discrimination";

Il réclame, en outre, la remise d'une attestation ASSEDIC et de bulletins de paye rectifiés sous astreinte de 10.000 ç par jour de retard à compter du jugement (ä) à intervenir;

Il sollicite enfin l'allocation à son profit d'une somme de 30.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; L'AFPAR conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 10.000 ç au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens;

Vu les écritures déposées les 24 mai 2005 par l'appelant et 20 février 2006 par l'intimée, qui ont été reprises et développées à l'audience et auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens;

MOTIFS DE LA DÉCISION:

I- sur les sommes réclamées en exécution du contrat de travail:

1- Les réclamations salariales proprement dites

Bruno X... fait valoir d'une part que, selon l'ancien statut, son salaire aurait augmenté automatiquement tous les 3 ans, ce qui lui aurait procuré une augmentation de l'ordre de 230 ç par mois, d'autre part que le système de rémunération au mérite introduit par l'AFPAR a permis à tous ses collègues cadres de bénéficier d'une augmentation mensuelle de 500 francs en 2000, de 500-1000 francs en 2001 et de

500-1500 francs en 2002; que lui seul en a été privé, alors qu'il n'avait pas démérité, ayant même été félicité officiellement par la représentante de la Région Réunion sur la manière dont avait été réussi le passage à l'euro; il s'estime donc victime de discrimination;

Il est exact que la politique de rémunération de l'entreprise visait notamment, dans le nouveau statut adopté le 16 février 2001, à rémunérer les compétences réellement mises en oeuvre par chaque salarié d'ou la prise en considération, s'agissant des "cadres hiérarchiques", des résultats obtenus pour la part dépendant de l'intéressé;

Le caractère automatique de l'augmentation revendiquée n'est toutefois pas établi, et il n'existe aucun indice de la discrimination alléguée; l'intimée souligne, à juste titre, les carences de M. X... dans l'accomplissement de ses fonctions, aussi bien en termes de management (lettre du 14 février 2002) que technique (le passage à l'euro), ce qui justifiait qu'aucune augmentation individuelle ne lui ait été accordée en 2000, 2001 et 2002;

Le fait que la représentante de la Région Réunion ait félicité Bruno X... , lors de l'assemblée générale ordinaire de l'AFPAR du 29 juin 2001, sur la qualité et clarté des comptes de l'exercice 2000, n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation;

C'est à juste titre, dans ces conditions, que le premier juge l'a débouté de ses demandes de rappel de salaire et de rectification tant des bulletins de paye que de l'attestation ASSEDIC;

2- L'indemnité de fin de contrat:

Aux termes de l'article 73 du statut "indépendamment du préavis, tout membre du personnel licencié comptant 5 ans d'ancienneté à l'AFPAR reçoit, au titre du contrat venant à expiration, une indemnité dont

le montant est égal à 1/5 ème de mois de salaire brut par année d'ancienneté" sauf faute grave ou lourde;

Sur la base d'un salaire qui s'élevait, en dernier lieu, à 5.144,02 ç, il sera fait droit à la demande de Bruno X..., qui n'a pas commis de faute grave ainsi qu'il sera expliqué infra, à hauteur de (5144,02 x 1/5 x 10,85) soit

11.162,52 ç

3- Les billets d'avion:

Selon l'article VI de son contrat de travail, Monsieur Bruno X... bénéficiait, une fois tous les deux ans, de la prise en charge d'un voyage aller-retour Réunion Métropole au tarif classe économique, pour lui même, "sa femme" et les enfants à charge au sens de la législation sur les prestations familiales, à condition que le revenu de l'épouse soit "inférieur à un salaire calculé par référence à l'indice brut 340 de la fonction publique";

Il est constant qu'en 2002, l'intéressé, divorcé, vivait maritalement avec une autre personne dont il s'est abstenu d'indiquer la rémunération lorsqu'il a été interrogé à ce sujet par son employeur, et que son fils Florian n'était pas à sa charge au sens des articles L. 512-1 et suivants, notamment L. 513-1, du Code de la sécurité sociale;

Vainement soutient til avoir obtenu dans le passé, sans fournir aucun justificatif, la prise en charge des billets d'avion, une tolérance ne créant pas de droit; il lui appartenait de justifier qu'il remplissait les conditions de la prise en charge des frais de voyage de sa concubine et de son enfant, ce qu'il s'est abstenu de faire, alors que l'intimée ne formulait aucune objection de principe (son droit lui avait même été rappelé dans la lettre de licenciement);

4- La compensation de la non mise à disposition d'un véhicule:

L'article V de son contrat de travail stipulait que l'AFPAR mettrait à la disposition de Bruno X... , pour lui permettre d'effectuer "les nombreux déplacements inhérents à sa fonction", un véhicule de service;

Le salarié fait plaider que, compte tenu de l'insuffisance du parc automobile de son employeur, il a été contraint d'utiliser le véhicule personnel qu'il avait acquis et dont il chiffre le coût à 69.084 ç (achat, entretien, assurance, carburant) sur 10 ans; il souligne n'avoir rencontré aucune difficulté, au cours de l'année 2000, pour se faire rembourser ses notes de frais;

Un véhicule de service n'étant pas, en droit, le véhicule de fonction auquel Bruno X... pensait manifestement avoir droit, il ne pouvait se plaindre de n'avoir pas à sa disposition exclusive et permanente une voiture de l'entreprise, et sa prétention de voir supporter par celle ci le prix d'achat et le coût d'utilisation (tous éléments qui ne sont nullement étayés) de son véhicule personnel est injustifiée; le jugement mérite également confirmation sur ce point;

II- Sur le licenciement: 1- Sur la régularité de la procédure:

Celle ci est, selon Bruno X..., affectée d'une irrégularité de fond dans la mesure ou la commission paritaire de discipline n'a pas été consultée préalablement à la décision de l'employeur, au mépris de l'article 77 du statut du personnel de l'AFPAR;

Aux termes de cet article, dont l'objet premier est d'énoncer les sanctions disciplinaires applicables, "les modalités de mise en oeuvre du droit disciplinaire sont fixées par un règlement intérieur"; c'est en réalité la rubrique "sanctions disciplinaires du Titre XII (dispositions transitoires) qui stipule, entre autres, que:

- la rupture du contrat de travail doit être précédée de l'avis d'une commission paritaire de discipline;

- la composition de cette commission et les conditions d'exercice de ses compétences sont fixées, après consultation des organisations syndicales, par le règlement intérieur;

Il est constant que ledit règlement est entré en vigueur le 01 mars 2005, soit 5 ans après l'approbation par l'assemblée générale de l'association des statuts (16 février 2000);

L'appelant soutient à tort que ce retard interdisait à l'employeur de se prévaloir du défaut de mise en place de la commission paritaire de discipline que le statut du personnel prévoyait expressément, et que la direction de l'AFPAR avait décidé de ne pas créer cet organe: il résulte des pièces produites que l'association a connu, de 2001 à 2004, de nombreuses vicissitudes (plusieurs changements de directeur général, démission de la quasi totalité des membres de son bureau fin 2002);la consultation, obligatoire de part ses statuts, des organisations syndicales et celle du comité d'entreprise sur la composition et les règles de fonctionnement de la commission de discipline a pris de nombreux mois; au demeurant, si ce retard a causé un préjudice à l'intérêt collectif des salariés de l'entreprise, il était impossible de procéder à la consultation d'un organe inexistant; c'est à juste titre que l'employeur s'en est tenu à la procédure légale, dont le respect n'est pas discuté en l'espèce; 2- Sur la réalité et la gravité de la faute reprochée:

Il s'agit, selon la lettre de licenciement, d'une divergence de vues avec la direction sur le dossier de l'externalisation des indemnités de fin de carrière "et surtout de l'opposition systématique" de M. X... "à la mise en oeuvre et à l'exécution des décision du bureau allant jusqu'à l'insubordination caractérisée";

Il est constant qu'en date du 16 octobre 2001, le bureau de l'AFPAR a décidé d'externaliser la gestion des indemnités de fin de carrière (article 75 du statut du personnel) - dont le montant était conséquent compte tenu de la pyramide des ages dans l'entreprise- et de la confier à la société PRUDENCE VIE (groupe PRUDENCE CRÉOLE) avec laquelle une convention a été conclue le 10 novembre 2001; qu'un premier règlement a été effectué à la fin de l'année 2001 mais que le versement du solde, qui devait intervenir au cours du premier trimestre 2002, l'a été avec un retard de plusieurs mois et sur l'ordre exprès du directeur général à la responsable de la comptabilité du fait de l'opposition de Bruno X...;

2-1: Celui ci fait d'abord valoir, en cause d'appel, que la faute consistant en un refus d'exécution de l'ordre qui lui a été donné par écrit le 29 mars 2002 serait prescrite, plus de 2 mois s'étant écoulés depuis sa commission;

Par ce courrier, qui faisait suite à une réunion destinée à apprécier la pertinence des objections de M. X..., le directeur général de l'AFPAR demandait à celui ci "d'établir un chèque de 1,1 million d'euros et de préparer les documents qui permettront au président et au trésorier de signer ce chèque le mardi 2 avril 2002", ce qui ne fut pas fait, de sorte que le versement du solde fut reporté à la mi-juin;

C'est toutefois son attitude d'opposition, dont le début est antérieur au 29 mars et qui s'est poursuivie après cette date (ses dernières manifestations se situant les 01 et 16 juin) qui est reprochée à l'intéressée, et non un fait précis, certes marquant mais se situant dans un ensemble;

Il faut ici rappeler qu'aux termes de l'article L.122-44 du Code du travail, "aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuite disciplinaire au-delà d'un délai de deux

mois..."; le moyen ne peut donc être accueilli;

2-2: Sur le fond, Bruno X... ne conteste plus, à hauteur de cour, le caractère fautif de son attitude;

Il convient simplement de rappeler qu'après avoir fait part de ses réticences en invoquant des arguments qui se sont, à l'examen, révélés infondés (notamment des difficultés de trésorerie ou des incertitudes alléguées sur la pérennité du concours de la Région), il a:

- refusé catégoriquement, à plusieurs reprises, d'établir le chèque de 1,1 million d'euros (v. supra) et de préparer le dossier correspondant;

- pris contact,

- pris contact, sans en informer le président, le trésorier ou le directeur général avec l'agent général de PRUDENCE VIE ( S.A.A.R) pour obtenir l'échelonnement du versement du solde, ce qui était de nature à ébranler la confiance que cette société pouvait avoir en l'AFPAR;

- comptabilisé, tout aussi clandestinement, la somme précitée en charge et non en provision, ce qui équivalait à faire fi de la décision d'externalisation, puis refusé de rectifier cette écriture, en dépit de l'ordre exprès qu'il avait reçu du directeur général le 29 mai 2002 (refus confirmé par écrit les 01 juin et 16 juin 2002);

La réalité du désaccord qui aurait existé, sur ce point, entre l'expert comptable et le commissaire aux comptes, dont l'appelant a fait état à plusieurs reprises pour expliquer sa position, n'est nullement établie;

S'il est normal qu'un cadre supérieur attire l'attention de la direction sur les risques et/ou les inconvénients que présente une

décision, et même qu'il fasse part de son désaccord sur l'opportunité de celle ci, une telle attitude cesse d'être légitime lorsqu'elle nuit à la bonne marche de l'entreprise, ce qui était le cas en l'espèce;

La faute ainsi commise par Monsieur X... n'était toutefois pas d'une gravité telle, compte tenu de l'ancienneté de lintéressé et de l'absence d'incident antérieur, qu'elle empêche la poursuite de la relation de travail pendant la durée du délai congé dès lors que le litige était réglé et qu'il s'agissait du seul contentieux important entre l'intéressé et son directeur général; elle ne saurait être, a fortiori, qualifiée de faute lourde, le salarié n'ayant eu aucune intention de nuire; elle constitue, en revanche, une cause réelle et sérieuse de licenciement; il n'y a donc pas lieu à indemnité au titre de l'article L.122-14-4 du Code du travail; 3- Sur la mise à pied et l'indemnité compensatrice de préavis:

a) A défaut de faute grave, l'appelant est fondé à percevoir, pour la période pendant laquelle il a été mis à pied conservatoirement, soit du 17 juin au 8 juillet 2002 (22 jours) 3.772,28 ç;

b) La durée du préavis des cadres supérieurs, catégorie à laquelle appartenait l'appelant, étant de 6 mois (article 73 du statut du personnel), le montant de l'indemnité compensatrice à laquelle il a

droit s'élève à 30 864,12 ç; 4-Sur les dommages intérêts complémentaires:

Le salarié fait valoir que le traumatisme consécutif à son licenciement a non seulement affecté sérieusement sa santé et celle de sa mère âgée mais qu'il a été contraint de réduire, voire de supprimer, les "avantages financiers" qu'il consentait à sa famille et à renoncer à certains projets (construction, mise au monde d'un autre enfant);

Aucun élément n'établit la réalité des projets concernés, et la perte d'un emploi bien rémunéré entraîne nécessairement une réduction du train de vie familial qui n'a pas lieu d'être indemnisé spécifiquement;

Le fait que la mère de l'intéressé ait consulté un médecin le 30 mai 2002, soit avant l'engagement de la procédure disciplinaire, n'est pas nécessairement lié aux difficultés professionnelles de son fils; Les circonstances et les modalités de la rupture n'ayant pas été vexatoires, l'AFPAR ne peut être condamnée à indemniser l'intéressé pour ses problèmes de santé ;ce chef de demande ne peut, en définitive, qu'être rejeté;

III- Sur les congés payés:

Selon l'appelant, il lui restait 43 jours à prendre au titre de l'année 2002 lorsque son contrat a été rompu, soit 66,15 jours calendaires, nombre en fonction duquel il calcule le montant de l'indemnité compensatrice;

Il résulte, en réalité, des pièces produites, que 6 jours de congés restaient à prendre au titre de l'exercice 2001 et 15 à celui de l'exercice 2002 (y compris 3 jours pour la fermeture de l'entreprise pendant la semaine du 24 au 31 décembre), soit un total de 21 jours en fonction duquel Bruno X... a perçu une indemnité compensatrice de

4 910,20 ç (bulletin de paye de juin 2002); il a été, de la sorte, entièrement rempli de ses droits;

IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles d'appel:

Les prétentions de Bruno X... n'étant que partiellement fondées, il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens qu'elle a exposés et de rejeter les demandes formulées de part et d'autre sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort:

INFIRME le jugement rendu le 14 février 2005 par le Tribunal d'instance de Saint Denis sur l'indemnité compensatrice de préavis et la rémunération de la période de mise à pied conservatoire;

Statuant à nouveau dans cette limite

Condamne l'AFPAR à payer à Bruno X... les sommes de:

- 30.864,12 ç au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;

- 3.772,28 ç à celui du salaire pour la période du 17 juin au 8 juillet 2002;

LE CONFIRME pour le surplus;

Laisse à la charge de chaque partie ses dépens d'appel;

Rejette les demandes formulées de part et d'autre sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Michel RANCOULE, Président de Chambre, et par Madame BOYER Marie Y..., greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT signature


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro d'arrêt : 05/00505
Date de la décision : 19/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-19;05.00505 ?
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