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04/09/2006 | FRANCE | N°05/00891

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 04 septembre 2006, 05/00891


Chambre Commerciale Arrêt No R.G : 05/00891 X... C/ La Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE OUTRE MER La Socièté MANCINI ASSURANCES COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2006 Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 06 AVRIL 2005 suivant déclaration d'appel en date du 12 MAI 2005 rg no 04/1068 APPELANT :

Monsieur Christian X...
... Représentant : Mme le Bâtonnier Fernande ANILHA (avocate au barreau de SAINT-DENIS) INTIMEES : La Compagnie, S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE OUTRE MER (AGF) pr

ise en la personne de son représentant légal 185, Rue du Général...

Chambre Commerciale Arrêt No R.G : 05/00891 X... C/ La Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE OUTRE MER La Socièté MANCINI ASSURANCES COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2006 Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 06 AVRIL 2005 suivant déclaration d'appel en date du 12 MAI 2005 rg no 04/1068 APPELANT :

Monsieur Christian X...
... Représentant : Mme le Bâtonnier Fernande ANILHA (avocate au barreau de SAINT-DENIS) INTIMEES : La Compagnie, S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE OUTRE MER (AGF) prise en la personne de son représentant légal 185, Rue du Général de Gaulle 97400 ST DENIS La Socièté MANCINI ASSURANCES, S.A. prise en la personne de son Président du Conseil D'Administration en exercice. 24, Rue Labourdonnais 97400 ST DENIS Représentant : Me Sanaze MOUSSA avocate postulante au barreau de ST DENIS et Me Bernard BENAIEM avocat plaidant au barreau de PARIS

CLOTURE LE : 19.06.2006 DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 juin 2006 devant Monsieur

Thierry LAMARCHE, vice président placé, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Annick PICOT, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 4 septembre 2006. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur :Michel RANCOULE, Président de Chambre Monsieur : Yves BLOT, Conseiller Monsieur :Thierry LAMARCHE, vice-président placé Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 4 septembre 2006. Greffier : Mme Annick PICOT, agent administratif faisant fonction de greffier.

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FAITS ET PROCEDURE : Le 22 octobre 2003, Christian X... a souscrit une police d'assurance multirisque habitation avec la compagnie d'assurances AGF, représentée par son agent général, la société MANCINI. Dans la nuit du 20 au 21 février 2004, un incendie a dévasté l'immeuble. Le propriétaire régularisa sa déclaration de sinistre auprès de son assureur qui, malgré plusieurs relances, ne donna aucune suite à sa demande d'indemnisation. Christian X... assignait la compagnie d'assurance AGF et la S.A. MANCINI devant le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis aux fins de les voir condamnées à lui payer solidairement la somme de 1.028.597 euros correspondant à l'indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 6 avril 2005, cette juridiction le déboutait de ses demandes. Par déclaration remise au greffe le 12 mai 2005, Christian X... interjetait appel de cette décision.

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MOYENS ET PRETENTIONS Par dernières conclusions régulièrement signifiées le 15 février 2006, et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Christian X..., appelant, prétend avoir souscrit une police d'assurance sur son immeuble, pour la période du 22 octobre 2003 au 21 octobre 2004. L'incendie a entraîné une destruction totale de ces biens. C'est à tord que les premiers juges l'ont débouté après avoir relevé que le contrat en cause faisait référence aux dommages susceptibles d'affecter un immeuble d'habitation et non les murs d'une activité commerciale. L'étage a constitué de tout temps son habitation principale. Certes, le rez-de-chaussée de l'immeuble détruit a abrité en son temps le siège social d'une entreprise de traiteur, mais au moment des faits, cette activité n'y était plus exercée, faute d'accès autorisé à la clientèle. C'est la raison pour laquelle la garantie souscrite pour la période considérée a été ramenée à un risque susceptible d'affecter un immeuble d'habitation. En dépit de sa déclaration régulière auprès de son assureur, il n'a eu aucun retour. Aussi, afin de protéger ses intérêts, il a mandaté un expert dont la demande de rendez-vous aux fins expertise contradictoire est restée sans réponse de l 'assureur, en dépit de deux rappels successifs. En cause d'appel, Christian X... sollicite l'application pure et simple du contrat. Il s'agit bien d'un local à usage d'habitation dans lequel plus aucune activité commerciale n'est exercée, comme en atteste une publication au registre du commerce en date du 31 janvier 2003. Les intimées ne sauraient soutenir le contraire, alors même qu'en première instance, elles ont contesté devoir garantir le bien au motif qu'il n'y était pas exercé d'activité commerciale. La résistance de l'assureur est abusive. L'appelant demande

l'infirmation du jugement querellé, la condamnation de la compagnie AGF et de la société MANCINI SA à lui payer solidairement les sommes de 639.265 euros représentant la perte des bâtiments, 32.501 euros représentant les frais de démolition et déblais, 44.000 euros au titre de sa privation de jouissance et de 45.000 euros représentant la perte des meubles, l'ensemble portant intérêt au taux légal à compter de l'assignation. Il réclame 2.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles et 48.976 euros en remboursement des frais d'expertise. En réponse, par conclusions régulièrement notifiées le 20 avril 2006, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, les intimées reconnaissent que Christian X... a souscrit un contrat d'assurance multirisque habitation, option résidence GOLD, auprès des Assurances Générales de France par le truchement de la société MANCINI ASSURANCES. Compte tenu du caractère disproportionné de sa demande, elles n'ont pas donné suite à cette réclamation. Elles relèvent que, dans ses conclusions en première instance, Christian X... produisait plusieurs documents de nature à démontrer l'exercice d'une activité commerciale. De fait, il était logique qu'il soit débouté par les premiers juges en sollicitant l'indemnisation d'un local commercial sur la base d'un contrat multirisque habitation. Il prétend désormais, en cause d'appel, que l'immeuble détruit a constitué de tout temps son habitation. Il omet néanmoins de préciser que la demande de permis de construire un restaurant lui avait été refusée. Il ressort des plans produits que le bâtiment a ainsi été édifié en totale illégalité. Il s'abstient de mentionner que police d'assurance " risques professionnels " qu'il avait souscrite le 28 décembre 2000, a été résiliée le 19 septembre 2003 pour non-paiement de la prime. Aussi, peu importe la mise en sommeil de l'activité, le bâtiment abritait des locaux destinés à l'exploitation commerciale d'un restaurant. Dès lors, la police souscrite encourt la nullité sur

le fondement des dispositions de l'article L.121-5 du Code des assurances. Les intimées sollicitent, de ce fait, la confirmation du jugement entrepris, ainsi que la condamnation de Christian X... à leur verser à chacune la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civil et de supporter la charge des dépens. MOTIFS :

Aux termes de l'article 1134 alinéa 1 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aussi, appartient-il au juge, lorsque les termes d'une convention sont suffisamment clairs et précis, nonobstant les allégations respectives des parties, d'appliquer les stipulations qu'elle renferme.

L'article I-I de la section I " Garanties de vos biens " du contrat d'assurance " Résidence Gold ", conclu le 22 octobre 2003 entre la compagnie d'Assurance Générale de France outremer et Christian X... énonce que ce contrat d'assurance vise à garantir une habitation.

Il apparaît, aux vues des pièces produites, que le local en cause était affecté jusqu'en janvier 2003 à un usage mixte. Ainsi, les plans de l'immeuble révèlent que le premier étage était composé de 4 chambres, d'un séjour et d'une salle de bain, ce qui correspond à un espace d'habitation, alors que le rez-de-chaussée présente une partie " accueil ", une partie " cuisine " et un espace repas, qui correspondent à une activité de restauration.

Il résulte de certains autres documents, dont le registre de commerce et des sociétés, dont encore l'arrêté municipal de la commune de SALAZIE qui atteste de l'absence de toute voie d'accès à l'immeuble par une clientèle commerciale, que l'activité de restauration avait cessé au moment des faits. Nonobstant le fait qu'une partie du bâtiment eut été à l'origine destinée à un usage commercial, il ressort qu' au moment du sinistre, l'immeuble était utilisé

essentiellement pour un usage d'habitation. L'assureur ne peut prétendre ne pas avoir connu les caractéristiques de cette habitation qu'il garantissait, le contrat signé par son mandataire décrivant un logement de 16 pièces principales et des dépendances de 350 m2.

Aussi, par voie de conséquence, l'appelant est justifié à demander garantie du sinistre sur la base du contrat multirisque habitation qu'il a souscrit.

En conséquence il convient d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux fins d'évaluer le quantum du préjudice couvert par le contrat en cause, compte tenu de l'importance du sinistre, en l'absence de contestation sur ce point de la part de l'intimé, et de condamner la compagnie ASSURACES GENERALES DE FRANCE au versement de la somme de 100.000 euros à Christian X..., à titre de provision à valoir sur son indemnisation . Les frais d'expertise amiables exposés par l'appelant, n'étant pas couverts par le contrat litigieux, resteront à sa charge. Les dépens et l 'indemnisation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile seront réservés.

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PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en audience publique, en matière commerciale et en dernier ressort :

Déclare recevable l'appel interjeté par Christian X... , à

l'encontre du jugement du rendu le 6 avril 2005, par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis ;

Infirme ledit jugement en toutes ses dispositions ;

Dit que la société ASSURANCE GENERALE DE FRANCE et la société MANCINI Assurances SA doivent garantie à Christian X... du préjudice résultant du sinistre subi sur ses biens dans la nuit du 20 au 21 février 2004 et autres dédommagements couverts par l'assurance multirisque habitation portant le numéro de police721005853 ;

Condamne la société ASSURANCE GENERALE DE FRANCE et la société MANCINI Assurances SAà payer à Christian X... la somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

AVANT DIRE DROIT :

Nommons Monsieur Louis Y... expert inscrit près de la Cour avec mission de procéder à l'évaluation du quantum du préjudice subi sur les biens et des dédommagements couverts par la police d'assurance sus mentionnée avec tout pouvoir pour effectuer les investigations nécessaires et se faire communiquer tous documents utiles ;

Disons que l'expert établira de ces opérations un rapport qu'il devra déposer au greffe de la chambre commerciale de la Cour dans les quatre mois de sa saisine et qu'en cas d'empêchement, il sera remplacé par ordonnance du magistrat chargé de suivre l'expertise ;

Fixons à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et qu'une provision complémentaire pourra être ordonnée, si la provision initiale s'avère insuffisante; Ordonnons que cette somme soit consignée à la régie de la Cour d'appel par Christian X... ;

Commettons Monsieur Michel RANCOULE comme magistrat chargé de suivre

l'expertise;

Disons qu'à défaut de consignation de la provision fixée dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt, la désignation de l'expert sera caduque ;

Réservons les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Michel RANCOULE, Président de Chambre, et par Mme Annick PICOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER

signé

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro d'arrêt : 05/00891
Date de la décision : 04/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-04;05.00891 ?
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