La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2006 | FRANCE | N°05/00627

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 04 septembre 2006, 05/00627


Chambre Commerciale Arrêt No R.G : 05/00627 Société ANTENNE REUNION C/ SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE I.A.R.T. ( AGF ) COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2006 Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 09 FEVRIER 2005 suivant déclaration d'appel en date du 06 AVRIL 2005 rg no 04/288 APPELANTE :

Société ANTENNE REUNION, SA représentée par son dirigeant légal en exercice . B.P.80001 97801 SAINT-DENIS CEDEX 9 Représentant : SCP BELOT- CREGUT - HAMEROUX (avocat au barreau de SAINT-DENIS) INTIMEE

:

SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE I.A.R.T. ( AGF ), son agen...

Chambre Commerciale Arrêt No R.G : 05/00627 Société ANTENNE REUNION C/ SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE I.A.R.T. ( AGF ) COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2006 Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 09 FEVRIER 2005 suivant déclaration d'appel en date du 06 AVRIL 2005 rg no 04/288 APPELANTE :

Société ANTENNE REUNION, SA représentée par son dirigeant légal en exercice . B.P.80001 97801 SAINT-DENIS CEDEX 9 Représentant : SCP BELOT- CREGUT - HAMEROUX (avocat au barreau de SAINT-DENIS) INTIMEE :

SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE I.A.R.T. ( AGF ), son agence AGF/PFA à la REUNION. ... Représentant : SCP CANALE GAUTHIER ANTELME (avocats au barreau de SAINT-DENIS)

CLOTURE LE : 19.06.2006 DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 juin 2006 devant Monsieur Thierry X..., vice président placé, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Annick PICOT, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt

sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 4 septembre 2006. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur :Michel Y..., Président de Chambre Monsieur : Yves BLOT, Conseiller Monsieur :Thierry X..., vice-président placé Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 4 septembre 2006. Greffier : Mme Annick PICOT, agent administratif faisant fonction de greffier.

************** FAITS ET PROCEDURE : La S.A. " Antenne Réunion "a souscrit auprès de la compagnie d'assurances AGF trois polices distinctes. À la suite du cyclone DINA, les locaux d'exploitation de la société ont été gravement endommagés et le matériel technique rendu en grande partie irrécupérable. La compagnie d'assurance procéda à l'indemnisation du sinistre dans des proportions que l'assurée n'a pas estimées satisfaisantes. Aucun accord n'étant intervenu, la société Antenne Réunion assignait, le 18 mars 2004, la compagnie d'assurances AGF, devant le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis, aux fins d'obtenir paiement de sa créance indemnitaire sur la base des garanties souscrites au titre des différentes polices. Par jugement du 9 février 2005, cette juridiction : 1)

déboutait la société de sa demande en paiement de la somme de 72.142,20 euros au titre d'un complément d'indemnisation du préjudice matériel 2)

la déboutait de sa demande en paiement de la somme de 15 .244,90 euros, au titre de garantie de frais de reconstitution des médias, 3)

ordonnait avant dire droit une mesure d'expertise aux fins de

déterminer la réalité et le montant du préjudice d'exploitation. Appel limité aux deux premières dispositions de cette décision était interjeté par acte déposé au greffe de la Cour le 6 avril 2005.

* *

*

MOYENS ET PRETENTIONS Par dernières conclusions régulièrement signifiées le 26 février 2006, et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SA Antenne Réunion , appelante, fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'était pas fondée à obtenir l'indemnisation des deux préjudices directs que sont la perte du matériel vidéo-AVID type News Cuter, dont la valeur de remplacement est de 80158 euros, et de la perte des archives. Cette dernière comprenant non seulement la valeur des supports matériels, mais également les frais de reconstitution des médias, soit un préjudice indemnisable de 15.244,90 euros, compte tenu du plafond de garantie. -S'agissant du matériel vidéo AVID, celui-ci figure dans la liste des matériels dont le contrat risques spéciaux prévoit la garantie. En effet, contrairement à ce que prétend la compagnie d'assurance, l'avenant d'ordre du 3 mars 2001 (qui annule et remplace la précédente) avait pour objet d'inclure selon les mêmes dispositions précises au contrat du 20 février 2001, le matériel audio vidéo répertorié en annexe de celui-ci, sans pour autant exclure de cette garantie les matériels qui en faisait déjà l'objet. Cette annexe regroupe en fait, sans les désigner, les matériels selon leur lieu d'utilisation. Si le matériel vidéo AVID

n'est pas repris dans le tableau des investissement 2000 qui a servi de base pour la rédaction de l'avenant du 3 mars 2002, c'est tout simplement parce que ce matériel avait été acquis en 1996. -S'agissant de la perte des archives, l'appelante rappelle que ce préjudice relève de la police multirisque ELECTRE, " frais de reconstitution des médias ". Il a été justifié dans le cadre de l'expertise judiciaire, puisqu'il est repris dans la liste des pertes subies. C'est à tort qu'elle a été déboutée de sa demande. L'appelante demande que son appel soit recevable et que le jugement entrepris soit infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en compléments de réparation au titre du préjudice direct, Elle souhaite que la société A.G.F. soit condamnée un complément d'indemnité à hauteur de 72.142,20 euros au titre des pertes subies concernant le matériel de montage VIDEO AVID type news cuter, et 15.244,90 euros au titre de sa perte d'archives, qu'il lui soit lui donné acte que sa perte d'exploitation fait l'objet d'une expertise judiciaire en cours et qu'il n'a pas été relevé appel de cette disposition du jugement. Elle requiert la condamnation de la société A.G.F. à lui rembourser 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. En réponse, par conclusions régulièrement notifiées le 27 septembre 2005, et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la S.A. A.G.F. IART, intimée, fait valoir que la S.A. Antenne Réunion a souscrit auprès d'elle trois contrats : - un contrat no 870.115-Risques spéciaux garantissant tous risques photo-ciné-son-vidéo en valeur de vétusté réduite des biens précisément énumérés dans une liste faisant partie intégrante du contrat. - un contrat no850.103-Electre informatique couvrant les biens informatiques et électriques et les frais de reconstitution des médias. Les biens garantis sont également énumérés de façon précise dans une liste annexée au contrat et en faisant partie intégrante -

un contrat no540.416-Multirisque professionnel. Sur la demande en complément de préjudice direct, elle relève que, devant les premiers juges, l'appelante avait fait valoir que le matériel vidéo AVID ne figurait dans aucune des listes des biens garantis par l'une des polices. L'avenant émis le 30 mars 2001 précisait bien : annexe qui annule et remplace la précédente établie le 20 février 2001. Dès lors, contrairement à ce qu'affirme Antenne Réunion, l'avenant ne vient pas compléter des soi-disant investissements réalisés en 2000, mais annule purement et simplement la précédente liste . Sur la demande de réparation au titre de la perte d'archive, elle précise qu'il est stipulé que l'indemnité ne sera versée que sur justification de la reconstitution et production des factures et mémoires s'y rapportant, au plus tard dans le délai de deux ans à partir de la date du sinistre. La S.A. Antenne Réunion ne verse pas ces pièces aux débats. Ce simple constat doit conduire à rejeter ses demandes. En outre, les pertes de cassettes, estimées par l'expert judiciaire à 4.200 euros, ont déjà fait l'objet d'une indemnisation au titre de la police multirisque professionnel. La S.A. A.G.S. IART conclut au débouté de l'appelante, et demande la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions. Elle souhaite la voir condamnée à lui rembourser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens. * * *

MOTIFS : 1) Sur le complément d'indemnisation du préjudice matériel :

Aux termes des articles 1156 et suivant du Code civil, le juge est invité à découvrir la volonté réelle des parties derrière la maladresse des termes du contrat.

L'avenant du 3 mars 2001 énonce qu'il a pour objet " d'inclure selon les mêmes dispositions précises au contrat le matériel audio vidéo répertorié en annexe ", ce qui laisse entendre qu'il participerait

d'un ajout à une liste précédemment établie. Mais, il dispose également qu' " il annule et remplace la précédente établie le 20 février 2001 ", ce qui laisse entendre, au contraire, qu'il procède à une substitution. En l'occurrence, il n'est pas contestable que le matériel de marque AVID figurait dans la liste énumérative initiale du matériel couvert en garantie annexée aux conditions particulières de la police " risques spéciaux " du 20 février 2001. Cette liste énumérative initiale a été remplacée dans l'avenant du 3 Mars 2001 par un simple état descriptif des lieux où sont entreposés les différents matériels correspondant à l'état fonctionnel de chacune des pièces du local technique d'exploitation, sans aucune autre précision. Ces deux listes étant de natures différentes, l'une précisant de façon nominative les éléments qui la composent, l'autre les déterminant en fonction de leur affectation fonctionnelle à un local, le remplacement et l'annulation de l'une par l'autre ne peuvent conduire ipso facto à une substitution de biens spécifiques par d'autres, étant entendu que certains biens énumérés dans la première liste remplissent les qualités fonctionnelles qui leur permettent d'être intégrés également dans la seconde. En ce sens, la modification du capital des garanties souscrites, ce capital passant de 1.526.669 F. à 4.699.748 F. peut s'interpréter comme l'ajout d'un certain nombre de matériels à la liste de ceux qui faisaient déjà l'objet d'une garantie, l'application de la surprime étant ainsi en harmonie générale avec l'économie du contrat. Cette modification est également en harmonie avec la logique dans laquelle pourrait difficilement s'inscrire le comportement d'un assuré qui aurait tenu, quelques semaines après la conclusion du contrat, à tripler le montant du capital garanti en y incluant ses nouveaux investissements, tout en souhaitant exclure de cette garantie certains éléments qui en bénéficiaient déjà. Il est expliqué que le

tableau des investissements de l'année 2000 a servi de base au calcul du montant du capital garanti. Aussi, est-il est normal que l'on ne retrouve pas dans ce tableau les biens acquis en 1996. Ce tableau n'a jamais servi à énumérer les biens garantis dans le contrat. La volonté des parties lors de la conclusion de l'avenant du 3 mars 2001 peut ainsi s'interpréter comme étant celle d'étendre la garantie aux biens dont l'assuré venait de faire l'acquisition.

En outre, il apparaît aux vus des rapports d'expertise (état préparatoire au règlement du Cabinet MELLONI, rapport du sapiteur du 7 avril 2003 diffusé par l'expert judiciaire) que le matériel vidéo AVID se trouvait dans les locaux de la rédaction, au même titre que d'autres biens, quant à eux pris en charge. On relève également que la compagnie d'assurance A.G.F. n'a pas cru bon de soulever l'exclusion de ce matériel AVID, lors des premières opérations d'expertise judiciaire, précisant même qu'elle préférait, compte tenu de la valeur déclarée qui correspond à une somme importante (87.658 euros), qu'il soit procédé à l'expertise technique du dommage avant d'en décider le remplacement ou la réparation, tout en acceptant une prise en charge du prix du transport de ce bien à hauteur de 7.500 euros pour évaluation du dommage par le réparateur. Il apparaît ainsi que le principe de l'applicabilité de la garantie à ce matériel avait été retenu par l'expert et accepté par l'assureur. Ce n'est que lorsque la demande indemnitaire a été chiffrée que la compagnie d'assurances a opposé l'absence de ce matériel sur la liste de l'avenant, liste qui énumérait des locaux et non pas des biens. Aussi, au regard de ces éléments, notamment du rapport de l'expert judiciaire et de son sapiteur, il y a lieu de considérer que le matériel AVID type news cutter était inclus dans l'ensemble des biens dont l'A.G.S. devait garantie à Antenne Réunion . En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande

d'indemnités complémentaires concernant le dommage subi par le matériel de marque AVID type news cuter. Il y a lieu de condamner la société d assurance A.G.F. à payer la somme de 72.142,20 euros en complément d'indemnisation. 2)Sur la garantie perte d'archives : Il est établi que la perte d'archives relève des conditions générales des contrats " multirisque informatique et électronique electre ". La stipulation dont fait état l'intimée, précisant que l'indemnité ne sera versée que sur justification de la reconstitution et production des factures et mémoires s'y rapportant, au plus tard dans le délai de deux ans à partir de la date du sinistre, n'est rapportée dans aucun document, ni en cause d'appel, ni en première instance, comme l'ont relevé les premiers juges en notant que si la compagnie d'assurance a produit copie de la police, les pages 21 et 22 relatives aux conditions de mobilisation de la garantie faisaient défaut.éfaut. Ainsi, l'intimée ne saurait se soustraire à la demande d'indemnisation qui lui est faite sur la base d'une clause énonçant des obligations particulières, exorbitantes du droit commun des assurances, dont elle ne rapporte pas la preuve. Toutefois, le rapport d'expertise judiciaire fait état d'une réclamation portant sur 950 cassettes enregistrées. Par dernières conclusions devant la Cour, l'appelante fait désormais porter sa demande sur la perte de 500 cassettes. Devant l'imprécision du chiffrage, il y a lieu de ne retenir que la quantité constatée par l'expert judiciaire, soit la perte de 200 cassettes enregistrées, dont il évalue à 4.200 euros le prix du remplacement du support, ce prix rapporté à l'unité ne se départissant pas sensiblement de celui figurant dans la facture de SONY France, produite par l'appelante. Or, il apparaît que ces pertes ont été indemnisées le 15 juillet 2003 par les A.G.F., fait que ne conteste pas l'appelante.

S'agissant plus particulièrement des frais de reconstitutions

diverses du contenu informatif de ces cassettes, l'appelante fait état d'un coût horaire de 15 euros, sur production d'une facture, sans pour autant rapporter la preuve du nombre d'heures d'enregistrement devant faire l'objet d'une restauration, ni de la quantité de travail nécessaire à cette restauration. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point pour d'autres motifs que ceux retenus par les premiers juges, et de débouter Antenne Réunion de ce chef de demande . La Cour n'étant pas saisie du litige portant sur le droit et l'évaluation de la perte d'exploitation, il n'y a lieu de statuer de ce chef. Au regard de l'équité, il convient de laisser à chaque partie la charge de leurs frais irrépétibles respectifs par elles exposés.

Aux termes de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, l'intimée qui succombe partiellement supportera les dépens.

* *

*

PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en audience publique, en matière commerciale et en dernier ressort :

Déclare recevable l'appel partiel interjeté le 6 avril 2005 contre le jugement rendu le 9 février 2005 par le Tribunal mixte commerce de Saint Denis ; Infirme ledit jugement en ce qu'il a débouté la S.A. Antenne Réunion de sa demande d'indemnité complémentaire au titre du préjudice direct subi par le matériel de marque AVID type news cuter; Confirme le dit jugement en ce qu'il a débouté la S.A. Antenne Réunion de sa demande d'indemnité complémentaire du chef de sa perte

d'archives ; Condamne la S.A. A.G.F. IART à verser à la S.A. Antenne Réunion la somme de 72.142,20 euros en complément d'indemnisation ; Déboute les parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; Condamne la S.A. A.G.F. IART aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Michel RANCOULE, Président de Chambre, et par Mme Annick PICOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER

signé

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro d'arrêt : 05/00627
Date de la décision : 04/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-04;05.00627 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award