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25/08/2006 | FRANCE | N°05/00748

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 25 août 2006, 05/00748


Arrêt No R.G : 05/00748 LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE " les versants de L ' Océan" SA GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN (GTOI ) C/ X...
Y...
Z... SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE " LES VERSANTS DE L'OCEAN " A...
B... Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( S.M.A.B.T.P.) C... La SCI SAINT Z... PIERRE LA SA GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN ( GTOI ) La Cie d'Assurances AXA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 25 AOUT 2006 Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 08 FEVRI

ER 2005 suivant déclaration d'appel en date du 21 AVRIL 2005 r...

Arrêt No R.G : 05/00748 LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE " les versants de L ' Océan" SA GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN (GTOI ) C/ X...
Y...
Z... SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE " LES VERSANTS DE L'OCEAN " A...
B... Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( S.M.A.B.T.P.) C... La SCI SAINT Z... PIERRE LA SA GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN ( GTOI ) La Cie d'Assurances AXA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 25 AOUT 2006 Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 08 FEVRIER 2005 suivant déclaration d'appel en date du 21 AVRIL 2005 rg no 03/587 APPELANTES :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE " les versants de L ' Océan", représentée par son Syndic de Copropriété la SARL TOQUET IMMOBILIER, représentée par son gérant en exercice. - intimée à titre incident 49, Rue Jules Olivier 97400 ST Z... Représentant : Me Patrick GARRIGES (avocat au barreau de SAINT Z...) SA GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN (GTOI ) - Intimée à titre incident ZIC N 2 97420 LE PORT Représentant : Me SELARL CODET CHOPIN (avocat au barreau de SAINT-DENIS) INTIMES : Madame Sylviane X... épouse Y... 5,rue Paniers, Bât II, appartement 63 97400 ST Z... Représentant : Me Michel LAGOURGUE (avocat au barreau de ST Z...) Monsieur D...

d'expertise.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 avril 2005 le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Versants de l'Océan" représentée par son syndic la SARL TOQUET IMMOBILIER a interjeté appel de cette décision.

Par déclaration séparée enregistrée au greffe le 25 avril suivant, la S.A GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN (G.T.O.I.) a également relevé appel de ce même jugement.

Ces deux procédures

Ces deux procédures enregistrées respectivement sous les numéros 05/748 et 05/776 du répertoire général ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 octobre 2005.

Par acte d'huissier du 26 août 2005, la S.A G.T.O.I. a fait assigner en intervention forcée devant la cour la compagnie AXA son assureur pour être garantie par elle des éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre.

Saisi sur incident par cette compagnie d'assurances, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable cet appel en intervention forcée au visa des articles 555 et 911 du nouveau code de procédure civile par une ordonnance du 10 février 2006 non déférée à la cour.

A l'exception de M. Alain Z... régulièrement assigné selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile le 20 juillet 2005, qui n'a pas constitué avocat, les parties ont conclu et échangé leurs pièces avant que l'instruction ne soit déclarée close le 2 juin 2006.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les dernières écritures déposées le 28 mars 2006 par le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Versants de l'Océan, premier appelant tendant à la réformation du jugement déféré et demandant à la cour de

Y... 5,rue Paniers, Bât II, appartement 63 97400 ST Z... Représentant : Me Michel LAGOURGUE (avocat au barreau de ST Z...) Monsieur Alain Z... 55 Allée Paille en Queue Cap Champagne 97434 SAINT-GILLES-LES-BAINS Non représenté SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE " LES VERSANTS DE L'OCEAN " - appelant à titre principal 4, avenue de la Victoire 97400 ST Z... Représentant : Me Patrick GARRIGES (avocat au barreau de SAINT Z...) Monsieur Jacques A... 5, ruelle Edouard 97400 ST Z... Représentant : la SCP CHICAUD-LAW YEN (avocats au barreau de SAINT Z...) Madame Danièle B... 8, rue de Nice

97400 SAINT-DENIS Représentant : la SCP CHICAUD-LAW YEN (avocats au barreau de SAINT Z...) Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( S.M.A.B.T.P.), prise en la personne de son représentant légal en exercice. 114, Avenue Emile Zola 75739 PARIS CEDEX 15 Représentant : Me Chendra Charles KICHENIN (avocat au barreau de SAINT Z...) Monsieur Didier C..., Cabinet d' Architecte, 6 Mail Rodrigues 97434 SAINT-GILLES LES BAINS Représentant : Me Philippe HUBERT DELISLE (avocat au barreau de ST Z...) La SCI SAINT Z... PIERRE, prise en la personne de son gérant en exercice. 102, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Représentant : la SELARL HOARAU-GIRARD AVOCATS ASSOCIES (avocats au barreau de SAINT Z...) LA SA GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN ( GTOI ), prise en la personne de son représentant Légal en exercice. - appelant à titre principal Zic N 2 97420 LE PORT Représentant : Me Avocat Postulant SELARL CODET CHOPIN (avocat au barreau de SAINT-DENIS) La Cie d'Assurances AXA -

INTERVENANTE FORCEE 9, rue des Poivriers ZAC de la Trinité - BP 38 97461 SAINT-DENIS CEDEX Représentant : Me Francois AVRIL (avocat au barreau de SAINT Z...)

CLOTURE LE : 02 juin 2006 DÉBATS : en application des dispositions :

1o) Au principal :

- constater que les désordres sont intervenus dans l'année de parfait achèvement et qu'ils relèvent de la responsabilité des intervenants à l'acte de construire, du promoteur et des assureurs dommage-ouvrage et décennal ;

- dire que les dommages ne peuvent être imputés à des vices de construction affectant les parties communes et qu'en outre il n'existe aucune faute prouvée à sa charge de sorte que sa responsabilité telle que prévue par l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut être retenue ;

- dire qu'il ne saurait y avoir solidarité entre le syndicat lui-même et les intervenants à la construction assureur dommage ouvrage inclus; - rejeter toute demande formée contre lui et le mettre hors

de cause.

2o) A titre subsidiaire :

- au cas où sa responsabilité serait retenue, condamner Didier C... et la S.C.I SAINT-DENIS PIERRE à le relever de toute condamnation prononcée contre lui.

3o) Plus subsidiairement encore, rejeter toute demande des époux Y... tendant à voir majorer l'indemnité de préjudice de jouissance qui leur a été allouée en première instance.

4o) En tout état de cause débouter les demandes formées contre lui par les consorts A... et B... et condamner tous succombants à lui verser la somme de 1.500 ç à titre de frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions déposées le 28 mars 2006 par la S.A G.T.O.I., second appelant demandant à la cour de :

- constater qu'elle n'a pas participé aux opérations d'expertise ;

- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au paiement

des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Juin 2006 devant Monsieur Gérard GROS, conseiller de la mise en état qui en a fait un rapport, assisté de Mme Jeanne BOURDAIS-MASSENET, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 Août 2006. Il en a rendu compte à la Cour, composée de :

- Monsieur Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président, président - Monsieur Gérard GROS, conseiller - Monsieur Patrick FIEVET, conseiller qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Août 2006. Greffier : Mme Jeanne BOURDAIS-MASSENET, Greffier. * * *

FAITS ET PROCEDURE :

Les époux Y... sont propriétaires d'un appartement dépendant de l'ensemble en copropriété dénommé "Résidence les Versants de l'Océan" sis 5 rue des Paniers à SAINT-DENIS (Réunion).

Se plaignant d'infiltrations récurrentes affectant l'une des chambres

de leur logement lors des épisodes pluvieux, ils ont obtenu par voie de référé le 15 novembre 2001 la désignation d'un expert en la personne de M. E... qui a accompli sa mission dont il a dressé un rapport clos le 19 juin 2002.

Au vu des résultats de cette mesure d'instruction les époux Y... ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de SAINT-DENIS le syndicat des copropriétaires de la résidence susnommée représenté par son syndic la société GETIM, Didier C... architecte maître d'oeuvre, la S.C.I SAINT-DENIS PIERRE, promoteur vendeur et la société S.M.A.B.T.P assureur dommages-ouvrages, afin de les entendre condamnés in solidum à leur verser les sommes de 2.602,61 ç au titre du coût des travaux à réaliser et 17.900 ç en réparation de leur préjudice de jouissance.

des réparations et à garantir la S.C.I SAINT-DENIS PIERRE des condamnations prononcées au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance ;

- condamner les intimés solidairement à lui payer la somme de 3.000 ç à titre de frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la SELARL CODET CHOPIN, Avocat.

Vu les dernières conclusions déposées le 23 mars 2006 par les époux Y..., intimés et appelants à titre incident tendant: - au rejet des appels interjetés et à la confirmation de la décision entreprise excepté en sa disposition qui a limité à 7.500 ç l'indemnisation de leur préjudice de jouissance afin de le voir porté à 17.900 ç ;

- à la condamnation des appelants à leur payer la somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Michel LAGOURGUE, Avocat.

Vu les dernières conclusions déposées le 13 février 2006 par la S.C.I SAINT-DENIS PIERRE intimée tendant à la confirmation du jugement critiqué en toutes ses dispositions, subsidiairement à un complément d'expertise et à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées le 7 décembre 2005 par les consorts A... et B... intimés tendant à :

- voir constater qu'aucune réclamation n'est formulée à leur encontre et en déduire que leur mise en cause est inutile ;

- entendre confirmer le jugement déféré en ce qui les concerne ;

- entendre le syndicat des copropriétaires de la résidence "les Versants de l'Océan" et la société S.M.A.B.T.P condamnés conjointement et solidairement à leur payer la somme de 3.000 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que la même ls ont également appelé dans l'instance en déclaration de jugement commun Alain Z... propriétaire de l'appartement sus-jacent au leur et les locataires de ce dernier Jacques A... et Danielle B...

La S.C.I SAINT-DENIS PIERRE a quant à elle appelé en intervention forcée la S.A GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN (désignée sous le sigle G.T.O.I.) en sa qualité d'entrepreneur chargée du gros oeuvre

pour l'entendre condamnée à la garantir des éventuelles condamnations pouvant être prononcées contre elle.

Par jugement du 8 février 2005 le tribunal a :

- condamné in solidum Didier C..., la S.C.I SAINT-DENIS PIERRE et le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Versants de l'Océan" à payer aux époux Y... diverses sommes pour un montant de 2.549,08 ç ,T.V.A en sus, au titre du coût des travaux de remise en état ainsi que 7.500 ç en réparation de leur préjudice de jouissance ;

- condamné in solidum Didier C... et la société G.T.O.I. à relever et garantir la S.C.I SAINT-DENIS PIERRE de ces condamnations ;

- Dit et jugé que dans leurs rapports entre eux Didier C... et la S.A GTOI supporteront chacun pour moitié la charge des réparations allouées aux époux Y... ;

- ordonné l'exécution provisoire de ces dispositions ;

- condamné Didier C..., la S.A G.T.O.I. et le syndicat des copropriétaires à payer aux époux Y... la somme de 1.800 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- condamné ledit syndicat seul à verser aux consorts A... et B... la somme de 750 ç chacun sur ce même fondement ;

- rejeté tout autre chef de demandes ;

- condamné in solidum Didier C..., la S.A G.T.O.I. et le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens en ce compris les frais somme au titre des frais irrépétibles outre les dépens distraits au profit de la S.C.P CHICAUD/LAW-YEN, Avocats.

Vu les dernières écritures déposées le 1er décembre 2005 par la société S.M.A.B.T.P autre intimée tendant au principal à la confirmation du jugement déféré, subsidiairement à entendre dire et juger qu'elle sera relevée de toute éventuelle condamnation par

Didier C... maître d'oeuvre et en tout état de cause à la condamnation du syndicat des copropriétaires appelants à lui verser la somme de 2.000 ç par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître Chendra KICHENIN, Avocat.

Vu les dernières conclusions déposées le 19 octobre 2005 par Didier C... autre intimé et appelant à titre incident tendant à :

- faire déclarer irrecevable le recours de la société G.T.O.I. en l'absence d'identification de son représentant légal dans la déclaration d'appel ;

- à titre incident entendre infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa propre responsabilité et s'entendre déclaré hors de cause ;

- subsidiairement entendre dire que le syndicat des copropriétaires, la S.A G.T.O.I. et son assureur seront tenus in solidum à le relever des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ;

- condamner les appelants in solidum à lui payer la somme de 3.000 ç

au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître HUBERT-DELISLE, Avocat.

MOTIFS DE LA DECISION :

1o) Sur les appels principaux :

A) sur l'appel du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Versants de l'Océan" :

Au soutien de son recours le syndicat des copropriétaires fait valoir que sa responsabilité ne pouvait être recherchée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, qu'elle a été engagée à tort puisqu'elle ne pouvait l'être que dans deux hypothèses soit en cas de faute prouvée dans l'entretien des parties communes soit en raison de vices de construction affectant les parties communes ce qui n'est pas le cas en l'espèce alors d'une part qu'aucun défaut d'entretien n'est démontré à son encontre et d'autre part que les désordres dont l'origine n'a pu être formellement déterminée par l'expert, portent sur des parties privatives.

Il fait en outre grief au premier juge de l'avoir condamné

solidairement avec les intervenants à l'acte de construire alors qu'en matière civile la solidarité ne se présume pas et que seule la responsabilité de ces derniers et de l'assureur dommage-ouvrage qui bien qu'alertés n'ont pas pris les mesures nécessaires, doit être retenue.

Il convient d'observer qu'à aucun moment le tribunal n'a évoqué ni retenu l'article 1792 du Code civil comme fondement de la responsabilité du syndicat et qu'il a au contraire pertinemment rappelé que celle-ci était régie par les dispositions de l'article 14 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 édictant une responsabilité de plein droit pour les dommages occasionnés aux copropriétaires en raison soit d'un vice de construction soit d'un défaut d'entretien des parties communes.

Au terme d'une analyse exacte des éléments qui lui ont été soumis et notamment des conclusions du rapport d'expertise de M. E..., il a justement considéré que les infiltrations dans l'appartement des époux Y... ne trouvaient pas leur origine dans

un défaut d'entretien des parties communes mais dans des vices affectant ces dernières.

En effet le caractère récent de la construction dont la réception était intervenue au cours de l'année précédant l'apparition des désordres ainsi que le siège de ces derniers (canalisation d'évacuation d'eaux pluviales encastrées, fissures en façades et relevés d'étanchéité de la terrasse sous-jacente contre acrotères et seuil de la porte-fenêtre) constituent des éléments qui tendent à démontrer que les causes des dommages ne peuvent être imputées à un défaut d'entretien mais au contraire à des défauts affectant la construction elle-même au niveau des parties d'ouvrage précitées qui toutes sont des parties communes au regard des dispositions de l'article 3 de la loi sur la copropriété.

La critique selon laquelle l'expert n'aurait formulé que des hypothèses sur l'origine des infiltrations sans en apporter la démonstration ne saurait être considérée comme pertinente alors qu'après avoir examiné l'ensemble des causes envisageables il a

estimé qu'une fuite au niveau de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales encastrée dans la jardinière de la terrasse, les fissures en façade au droit du mur de refend de la chambre et les relevés d'étanchéité de la terrasse constituaient techniquement les causes les plus probables et que les travaux préconisés (paragraphe 4-6 page 10 du rapport) devaient être réalisés pour supprimer toutes les causes possibles d'infiltrations de sorte que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'origine demeure inconnue.

Dès lors c'est à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires.

C'est d'autre part en vain que ce dernier soutient avoir été condamné "solidairement" avec les "constructeurs" à indemniser les époux Y... alors que le tribunal, après avoir également déclaré responsable le maître d'oeuvre et la S.C.I SAINT-DENIS PIERRE, a pu

considérer que tous les trois avaient concouru à la réalisation d'un même dommage et les déclarer tenus "in solidum" à le réparer.

La décision critiquée de ces chefs sera en conséquence confirmée.

B) Sur l'appel principal de la société G.T.O.I. :

Didier C... intimé a soulevé l'irrecevabilité de cet appel au motif que l'acte de déclaration déposé par cette société le 25 avril 2005 au greffe de la cour ne comporte pas l'indication de son représentant légal.

L'absence de cette mention constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité que si celui qui l'invoque justifie d'un grief ce qui en l'espèce n'est ni démontré ni même invoqué par le susnommé.

Au demeurant et en tout état de cause, intimée sur l'appel formé par le syndicat des copropriétaires, la société G.T.O.I. a pu valablement former et développer son appel à titre incident par voie de conclusions de sorte que l'exception soulevée n'est pas fondée et sera écartée.

Sur le fond, la société G.T.O.I. fait grief au premier juge d'avoir violé le principe du contradictoire pour avoir fondé sa décision de condamnations à son encontre sur les seuls résultats de l'expertise réalisée par M. E... alors qu'elle n'a été

ni appelée ni représentée aux opérations de ce technicien et que le rapport lui est donc inopposable.

Il est constant que la société G.T.O.I n'a pas été attrait dans l'instance en référé lors de laquelle la mesure d'instruction en cause a été ordonnée et que ce n'est que devant la juridiction du fond qu'elle a été appelée en garantie par la S.C.I SAINT-DENIS PIERRE.

Il est tout aussi constant que le seul élément ayant permis au tribunal d'asseoir les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du recours récursoire exercé contre elle par la S.C.I SAINT-DENIS PIERRE promoteur et par Didier C... maître d'oeuvre, résulte du rapport déposé par l'expert judiciaire qui a mis en cause la conception et la réalisation de l'ouvrage.

Dès lors en l'absence de tout autre élément de preuve, le premier juge ne pouvait justifier sa décision par les seules conclusions d'un rapport d'expertise inopposable à l'appelé en garantie.

Devant le cour, ni la S.C.I SAINT-DENIS PIERRE à qui il incombait de

démontrer l'existence d'une faute à l'encontre de la société G.T.O.I. dans l'exécution du marché de gros oeuvre qu'elle lui avait confié, ni Didier C... architecte auquel il appartenait de prouver une faute quasi-délictuelle à la charge de cette entreprise, n'ont satisfait à cette obligation d'autant que les désordres portent sur des parties d'ouvrage (conduite évacuation d'eaux pluviales, relevés d'étanchéité et enduits de façades) dont rien ne permet de dire qu'elles ont été exécutées par la société G.T.O.I.

En l'état il n'y a pas lieu d'ordonner un complément d'expertise qui n'aurait d'autre but que de pallier la carence des parties dans la charge de la preuve qui leur incombe.

En conséquence le jugement entrepris sera réformé de ce chef et La S.C.I SAINT-DENIS PIERRE ainsi que Didier C... seront déboutés de leurs recours récursoires dirigés contre elle.

2o) Sur les appels incidents :

A - Sur la demande des époux Y... :

Les époux Y... contestent le montant de l'indemnisation qui leur a été allouée au titre de leur préjudice de jouissance et demandent que cette réparation soit portée à 17.900 ç.

Comme l'a justement relevé le tribunal, les désagréments qu'ils ont subi du fait des infiltrations dont est affectée la chambre de leur appartement a certes diminué l'usage normal de cette pièce mais ne l'a pas rendu totalement et continuellement inutilisable alors que ces phénomènes si réels soient-ils, ne se produisent néanmoins qu'à l'occasion d'épisodes pluvieux.

Dès lors c'est par une juste appréciation qu'ils ont fixé à 7.500 ç le montant de l'indemnisation de ce préjudice.

L'appel de ce chef n'est pas justifié et le jugement critiqué sera confirmé.

B - Sur les prétentions de l'architecte Didier C... :

Didier C... conteste pour sa part toute responsabilité et sollicite sa mise hors de cause au motif que le

tribunal l'a considéré à tort comme un "garant général" alors que s'agissant de désordres apparus durant la période de parfait achèvement, sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement du droit commun à charge pour le maître de l'ouvrage de démontrer à son encontre une faute contractuelle.

Les désordres litigieux dont la nature et les causes ont été examinées précédemment dans le cadre de l'appel principal interjeté par le syndicat des copropriétaires, qui affectent l'immeuble et le rendent impropre à sa destination, relèvent de la garantie décennale des constructeurs.

Cette garantie coexiste avec celle de parfait achèvement à laquelle est tenue l'entrepreneur pendant l'année qui suit la réception et le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur du bien immobilier est en droit d'agir sur le fondement de l'article 1792 du Code civil à l'encontre des constructeurs tels que définis à l'article 1792-1 parmi lesquels figure l'architecte.

C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité décennale de Didier C...

en cette qualité faute pour lui de pouvoir justifier d'une cause exonératoire de nature à écarter la présomption pesant sur lui.

S'agissant du recours récursoire formé contre la société G.T.O.I. il convient de rappeler que dans les développements précédents consacrés à l'examen de l'appel interjeté par cette société, la cour a statué de ce chef en déboutant le maître d'oeuvre de son appel en garantie.n garantie.

Quant à celui dirigé contre le syndicat des copropriétaires, la décision déférée qui l'a rejeté en l'absence de faute démontrée à l'encontre de ce dernier sera confirmée.

3o) Sur les autres demandes :

A - Sur le recours récursoire du syndicat des copropriétaires :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Versants de l'Océan" qui en première instance s'était borné à contester toute responsabilité et à solliciter sa mise hors de cause, demande à la cour de condamner Didier C... et la S.C.I SAINT Z... PIERRE à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre lui.

Chargé d'assurer la conservation de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires qui a été condamné sur le fondement de l'article 14 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 à réparer les dommages occasionnés par les vices de construction affectant les parties communes, est bien fondé à exercer un recours récursoire contre le promoteur et le maître d'oeuvre à l'encontre desquels il est en droit de se prévaloir de la présomption de responsabilité résultant de l'article 1792 du Code civil.

En conséquence, la S.C.I SAINT Z... PIERRE promoteur et Didier C... architecte seront condamnés in solidum à relever et garantir le syndicat de toutes condamnations prononcées contre lui au profit des époux Y... copropriétaires en vertu du jugement déféré et du présent arrêt.

B - Sur la demande des consorts A... et ADOLFINI F... :

Les intimés susnommés font observer que leur mise en cause devant la

cour était inutile puisqu'aucune réclamation n'a été formulée à leur encontre.

Ils sollicitent en conséquence la confirmation du jugement déféré en ses dispositions les concernant et la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et de la S.M.A.B.T.P à leur payer la somme de 5.000 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il y a lieu d'observer que les consorts A... et ADOLFINI F... ont été intimés par le syndicat des copropriétaires et par la société G.T.O.I. dans leur déclaration d'appel respective mais en aucun cas par la S.M.A.B.T.P qui est totalement étrangère à leur présence devant la cour.

La demande dirigée contre elle apparaît infondée et sera rejetée.

S'agissant du syndicat des copropriétaires, son initiative ne saurait revêtir un caractère abusif puisque son appel portait sur l'ensemble des condamnations prononcées contre lui et notamment celle au profit des susnommés sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de

procédure civile des sorte qu'il avait un intérêt légitime à les intimer.

A ce titre il convient de noter que les consorts A... et ADOLFINI F... ont été attraits en première instance par les époux Y... et non par le syndicat.

Celui-ci n'ayant donc pu succomber puisqu'il n'avait formulé aucune prétention à leur encontre, l'équité commande d'écarter l'application de l'article 700 que le premier juge a fait à son égard.

Le jugement déféré sera réformé de ce chef et les intimés déboutés de leur prétention à ce titre.

C - Sur la position de la S.M.A.B.T.P. :

Aucune des parties appelantes que ce soit à titre principal ou

incident n'a fait valoir de moyens pour contester la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes des époux Y..., de Didier C... et de la S.C.I SAINT-DENIS PIERRE tendant à la condamnation de cette compagnie en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage.

Le jugement sera donc purement et simplement confirmé à ce titre.

La société G.T.O.I. et le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Versants de l'Océan" qui ont intimé la société S.M.A.B.T.P sans former ensuite de prétentions ni moyens contre elle seront condamnés à supporter les dépens afférents à cette mise en cause ainsi qu'à lui payer chacun la somme de 750 ç à titre de frais irrépétibles.

Les consorts A... - ADOLFINI F... seront déboutés de leur demande formée à l'encontre de la société S.M.A.B.T.P et du syndicat précité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Didier C... et la S.C.I SAINT Z... PIERRE qui au principal succombent seront condamnés in solidum sur ce fondement à payer la somme de 2.500 ç à la société G.T.O.I. et la même somme au syndicat des

copropriétaires "Les Versants de l'Océan".

Les mêmes seront condamnés chacun pour moitié aux entiers dépens de première instance et d'appel à l'exception de ceux afférents à la mise en cause de la S.M.A.B.T.P devant la cour, avec distraction au profit des avocats de la cause pour ceux afférents à la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS [****************]

La Cour, statuant par arrêt de défaut, en matière civile et en dernier ressort :

- Rejette la fin de non recevoir soulevée par Didier C... tendant à faire déclarer irrecevable l'appel interjeté par la S.A GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN.

- Reçoit ladite société et le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Versants de l'Océan" en leur appel respectif.

- Infirme le jugement entrepris en sa disposition ayant d'une part condamné la SA G.T.O.I, in solidum avec Didier C..., à relever et garantir la S.C.I SAINT-DENIS PIERRE des condamnations prononcées contre elle au profit des époux Y..., d'autre part jugé que dans Les rapports entre eux la société G.T.O.I et Didier C... supporteraient chacun pour moitié la charge de ces condamnations et enfin au paiement de la somme de 1.800 ç aux époux Y... au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

- Le réforme également en ce qu'il a prononcé condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Versants de l'Océan" au profit des consorts SOUYRIS-ADOLFINI F... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

- Statuant à nouveau de ces chefs :

[* dit et juge non fondés les recours récursoires formés par Didier C... et la S.C.I SAINT-DENIS PIERRE à l'encontre de la SA GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN (GTOI) et les en déboute.

*] Rejette la demande formée par les consorts SOUYRIS-ADOLFINI F... à l'encontre du syndicat des

copropriétaires susnommé sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

- Le confirme en toutes ses autres dispositions autres que les dépens.

- Y ajoutant :

[* condamne Didier C... et la S.C.I SAINT-DENIS PIERRE à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Versants de l'Océan" de toutes les condamnations prononcées contre lui en première instance au profit des époux Y...

*] Dit et juge non fondées les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et de frais irrépétibles formées par les consorts SOUYRIS-ADOLFINI F... à l'encontre de la compagnie d'assurance S.M.A.B.T.P et du syndicat des copropriétaires précité et les en déboute.

- Condamne la SA G.T.O.I et le syndicat de la résidence en copropriété "Les Versants de l'Océan" à payer à la société S.M.A.B.T.P la somme de 750 ç (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) chacun en

application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

- Condamne in solidum Didier C... et la S.C.I SAINT-DENIS PIERRE à payer à la SA G.T.O.I et au syndicat des copropriétaires "Les Versants de l'Océan" la somme de 2.500 ç (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de ce même article.

- Déboute les époux Y... de leur demande formée de ce chef à l'encontre des deux appelants principaux.

- Fait masse des dépens de première instance et d'appel à l'exclusion de ceux afférents à la mise en cause devant la cour de la société S.M.A.B.T.P qui resteront à la charge des appelants principaux et dit qu'ils seront supportés par moitié par Didier C... et la S.C.I SAINT-DENIS PIERRE avec distraction au profit des avocats de la cause.

Le présent arrêt a été signé par Mr Jean-Paul SEBILEAU, président, et par Mme Jeanne BOURDAIS-MASSENET, greffier auquel la minute de la

décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro d'arrêt : 05/00748
Date de la décision : 25/08/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-08-25;05.00748 ?
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