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25/08/2006 | FRANCE | N°05/00636

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 25 août 2006, 05/00636


Arrêt NoR.G : 05/00636 La SCI LE JARDIN COLONIALSITASITAC/LE CABINET D'ARCHITECTES D. DUPUYCOUR D'APPEL DE SAINT-DENISCHAMBRE CIVILEARRÊT DU 25 AOUT 2006Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 11 MARS 2005( rg no 03/2158) suivant déclaration d'appel en date du 06 AVRIL 2005APPELANTS :

La SCI LE JARDIN COLONIAL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en sa qualité de gérant.12, rue Sarda Garriga97430 LE TAMPONReprésentant : la SELARL HOARAU GIRARD (avocats au barreau de SAINT DENIS)Monsieur François X...1 r

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Arrêt NoR.G : 05/00636 La SCI LE JARDIN COLONIALSITASITAC/LE CABINET D'ARCHITECTES D. DUPUYCOUR D'APPEL DE SAINT-DENISCHAMBRE CIVILEARRÊT DU 25 AOUT 2006Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 11 MARS 2005( rg no 03/2158) suivant déclaration d'appel en date du 06 AVRIL 2005APPELANTS :

La SCI LE JARDIN COLONIAL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en sa qualité de gérant.12, rue Sarda Garriga97430 LE TAMPONReprésentant : la SELARL HOARAU GIRARD (avocats au barreau de SAINT DENIS)Monsieur François X...1 rue des PALMIERS97430 LE TAMPONReprésentant : la SELARL HOARAU GIRARD (avocats au barreau de SAINT DENIS)Monsieur Jean François X..., gérant d'entreprise.1, rue des Palmiers97430 LE TAMPONReprésentant : la SELARL HOARAU GIRARD (avocats au barreau de SAINT DENIS)INTIMEE :LE CABINET D'ARCHITECTES D. DUPUY Architecte DPLG. représentée par Monsieur Denis Z....82, rue Auguste Babet97410 SAINT- PIERREReprésentant : la SELARL NATIVEL-BOBTCHEFF (avocats au barreau de SAINT-PIERRE)CLOTURE LE : 31 mars 2006DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2006 devant Monsieur Gérard GROS, conseiller de la mise en état qui en a fait un rapport, assisté de Mme Jeanne Y..., Greffier et qui a tenu seul l'audience

pour entendre les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposé.Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe 11 août 2006, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 25 Août 2006.Il en a rendu compte à la Cour, composée de :- Monsieur Jacques REY, Président de Chambre, président- Monsieur Gérard GROS, conseiller- Monsieur Patrick FIEVET, conseillerQui en ont délibéréArrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Août 2006. Greffier : Mme Jeanne Y..., Greffier.* * *

FAITS ET PROCEDURE :

Se prévalant d'un contrat d'architecte portant sur la maîtrise d'oeuvre d'un projet dénommé "Le Jardin Colonial" à réaliser au Tampon (Réunion), conclu le 28 mars 2003 avec Jean-François X... ayant déclaré agir au nom et pour le compte de son père François X..., Denis Z... architecte D.P.L.G a fait assigner ce dernier le 19 septembre 2003 devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre (Réunion) pour l'entendre condamné à lui payer la somme de 54.107,60 ç représentant le montant de ses honoraires et 3.000 ç à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.

Il a ensuite appelé en intervention forcée Jean-François X... et la S.C.I "Le Jardin Colonial" par actes d'huissier des 19 février et 27 avril 2004.

Au terme d'un jugement rendu le 11 mars 2005, le tribunal a condamné Jean-François X... seul à payer une partie des honoraires à hauteur de 24.955 ç T.T.C avec intérêts à compter de l'assignation outre 8.000 ç à titre de dommages intérêts pour rupture abusive et débouté les autres défendeurs de leur demande reconventionnelle en dommages intérêts pour procédure abusive.

Par déclaration enregistrée le 06 avril au greffe de la Cour, la S.C.I "LE JARDIN COLONIAL", François et Jean François X... ont

interjeté appel de cette décision.

Les parties ont conclu avant que l'instruction ne soit déclarée close le 31 mars 2006.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation délivrée le 01/08/2005 déposée le 5 août suivant au terme de laquelle les appelants concluent à l'infirmation du jugement entrepris et demandent à la cour de :

- au principal dire et juger que l'engagement de Jean François X... a été vicié par les manoeuvres frauduleuses de D. Z..., que le seul document signé par lui est une page unique comportant en tout et pour tout une clause d'arbitrage et une mention manuscrite d'un montant forfaitaire d'honoraires arrêté à 290.000 ç H.T, dépourvus de cause et en conséquence débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes et le condamner à leur payer la somme de 10.000 ç pour procédure abusive ;

- subsidiairement, limiter à 8.000 ç le montant des honoraires compte tenu des prestations réalisées ;

- à titre très subsidiaire, ordonner une expertise pour vérifier les prestations réellement effectuées, leur conformité aux prévisions contractuelles et obtenir tous éléments de nature à permettre de déterminer le montant des honoraires auxquels l'architecte peut prétendre ;

- en tout état de cause condamner l'intimé à payer à chacun des appelants la somme de 3.500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions en réponse déposées le 2 novembre 2005 par l'intimé tendant au débouté des demandes formées contre lui, à l'irrecevabilité de la demande d'expertise comme étant nouvelle en

appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation des appelants à lui payer la somme de 3.000 ç à titre de frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Au soutien de son appel Jean François X... reprend devant la cour les moyens développés en première instance selon lesquels Denis Z... lui a simplement fait signer la dernière page du document dont il se prévaut aujourd'hui qu'il lui avait présenté comme un contrat de commande d'esquisse qu'il a ensuite modifié à son insu en y ajoutant une mention manuscrite concernant les honoraires qui se trouvent dépourvus de cause.

Au terme d'une analyse détaillée et parfaitement motivée des éléments qui lui ont été soumis, le premier juge a justement retenu que les prétendues manoeuvres frauduleuses alléguées n'étaient pas démontrées et que l'absence de paraphe sur chacune des pages du contrat ne pouvait en elle-même affecter la validité de la convention.

Il convient d'observer que Jean François X... gérant de société et professionnel de la gestion d'entreprise à ce titre rompu aux affaires, ne saurait par de simples affirmations faire accréditer la thèse selon laquelle il se serait borné à ratifier la dernière page d'une convention sans s'être assuré de son contenu et sans avoir préalablement discuté des honoraires de l'architecte.

Ses prétentions de ce chef ne sont pas justifiées et la décision critiquée qui l'en a débouté sera confirmée.

L'appelant conteste à titre subsidiaire le montant de la rémunération qu'il a été condamné à payer au motif que les prestations facturées par l'architecte ne correspondent pas à celles qui étaient prévues à la convention, que les plans réalisés sont empreints d'incohérences et de carences comme l'a relevé M. CUGGIA technicien en bâtiment et expert près la cour d'appel auquel il a demandé de vérifier les

documents établis, de sorte que l'intimé serait suffisamment indemnisé de son "travail" par l'allocation d'une somme de 8.000 ç.

En vertu du contrat (article 5.2) la rémunération prévue était de 5% pour la première phase de la mission(esquisse) soit 14.500 ç (290.000 x 5%), 6% pour la seconde (avant projet sommaire) soit 17.400 ç et 2% pour la troisième (permis de construire) soit 5.800 ç, représentant un montant total de 37.700 ç H.T et non de 54.107,60 ç comme le réclamait l'intimé dans son assignation introductive d'instance.

Toutefois au terme de l'article 5-4 de la convention le paiement de ces sommes était échelonné et exigible à concurrence de 8.000 ç à la signature du contrat puis 15.000 ç au dépôt du permis de construire, 8.000 ç après une période de deux mois d'instruction du permis de construire, 15.000 ç à l'obtention de ce dernier et 8.000 ç à l'issue du délai de recours des tiers.

Le tribunal après avoir constaté que la phase d'instruction du permis de construire n'avait pas été initiée puisque le maître de l'ouvrage n'en avait pas signé la demande, a limité à 23.000 ç H.T la somme due à l'architecte correspondant aux deux premières factures que celui-ci avait émises.

Au vu des documents produits il est établi que le cabinet Denis Z... a travaillé à l'élaboration de l'esquisse et de l'avant-projet sommaire.

Cependant l'examen de ces documents (no 2, 4 et 4-1 du bordereau du 09/121/2003) comparé au contenu des prestations contractuellement prévues à chacun de ces stades révèle que celles-ci n'ont pas toutes été réalisées.

En effet en ce qui concerne l'esquisse le plan de masse à l'échelle 1/200 n'a pas été dressé, ceux des niveaux, coupes et élévations prévus au 1/100 sont de simples schémas sans indication de cotes portant comme seule mention "ECH 1/500" et aucun mémoire descriptif

sommaire tous corps d'état n'a été établi, seule une estimation provisoire globale du montant des travaux par types de locaux avec une approximation de + ou - 8% ayant été élaborée.

L'avant-projet sommaire ne comporte quant à lui aucun plan de masse, ceux des niveaux et de coupe transversale qui devaient être dressés à l'échelle 1/200 ne comportent aucune indication à ce titre ni la moindre cotation excepté le plan de coupe transversale sur lequel cependant la hauteur de certains niveaux ne correspond pas à celle qui figure sur les plans horizontaux: c'est ainsi que les niveaux R-1 et R+1 mentionnés respectivement comme étant à -2,70 et + 4 m apparaissent à -3 m et + 3 m sur la coupe transversale.

Par ailleurs l'intimé ne justifie pas avoir établi comme il en avait l'obligation, un mémoire descriptif précis des travaux par corps d'état et fourni une estimation avec une approximation de + ou - 5% du montant des travaux de même qu'il ne démontre pas avoir procédé à la consultation des services administratifs concernés pour vérifier la conformité du projet aux exigences réglementaires alors surtout que la hauteur des bâtiments portée sur le plan de coupe transversale (15,73 m à l'égout du toit) excède celle autorisée par les règles d'urbanisme (13 m) telle que l'architecte l'avait lui-même relevé dans les renseignements recueillis à l'occasion de l'étude de faisabilité du projet.

Ces insuffisances si elles sont de nature à minorer le montant des honoraires à laquelle peut prétendre l'architecte, ne sauraient cependant justifier de la part du maître de l'ouvrage un refus pur et simple de s'acquitter de la juste rémunération qui lui est due.

Une exécution conforme des prestations contractuellement fixées aurait permis à Denis Z... de réclamer au titre des deux premières phases de sa mission (esquisse et avant-projet sommaire) paiement d'une somme de 31.900 ç H.T.

Au vu de l'ensemble des éléments dont elle dispose la cour est en mesure compte tenu des travaux effectivement accomplis et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise, de ramener à 20.000 ç T.T.C le montant des honoraires dus par Jean-François X....

D'autre part, ce dernier qui sans même avoir pris connaissance de l'avant projet élaboré par l'architecte auquel il aurait pu adresser ses critiques, a préféré mettre fin unilatéralement à son engagement contractuel sans explications et sans même répondre aux lettres de relance que celui-ci lui avait adressées les 28 avril et 26 mai 2003 (pièces 12 et 13), a été à juste titre considéré responsable par le premier juge d'une rupture abusive du contrat.

Toutefois au égard aux circonstances précédemment analysées le montant de l'indemnité mise à sa charge de ce chef sera ramené à 4.000 ç.

La S.C.I "LE JARDIN COLONIAL" et François X... qui avaient été appelées en intervention forcée en première instance et contre lesquelles aucune condamnation n'a été prononcée sont fondées à contester la disposition du jugement entrepris qui les a condamnés aux dépens.

Jean-François X... qui au principal succombe sera condamné seul à payer à l'intimé une somme de 1.500 ç au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.PAR CES MOTIFS********

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort :

- Reçoit La S.C.I "LE JARDIN COLONIAL", François et Jean-François X... en leur appel.

- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé Jean François X... débiteur d'honoraires envers Denis Z... et en ce qu'il l'a condamné à des dommages intérêts pour rupture abusive du contrat d'architecte

signé le 28 mars 2003.

- Le réforme sur le montant des sommes allouées et condamne Jean François X... à payer à l'intimé la somme de 20.000 ç TTC (VINGT MILLE EUROS) au titre de ses honoraires et 4.000 ç (QUATRE MILLE EUROS) à titre d'indemnisation du préjudice pour rupture abusive du contrat.

- L'infirme également en ce qui concerne les dépens.

- Le confirme pour le surplus.

- Condamne Jean François X... à payer à l'intimé la somme de 1.500 ç (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

- Condamne le même aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Jacques REY, président et par Jeanne Y..., greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro d'arrêt : 05/00636
Date de la décision : 25/08/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-08-25;05.00636 ?
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