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25/08/2006 | FRANCE | N°05/00623

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 25 août 2006, 05/00623


Arrêt No R.G : 05/00623 M. LE DELEGUE INTERREGIONAL DES IMPOTS CHARGE DE LA DIRECTION DES VERIFICATIONS NATIONALES ET X...
Y.../ SA COMPAGNIE MARSEILLAISE DE MADAGASCAR COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 25 AOUT 2006 Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 25 JANVIER 2005 (rg no 03/4108) suivant déclaration d'appel en date du 05 AVRIL 2005 APPELANTE :

M. LE DELEGUE INTERREGIONAL DES IMPOTS CHARGE DE LA DIRECTION DES VERIFICATIONS NATIONALES ET X..., représentée par son représentant Légal. 6 bis, rue Courtois

93696 PANTIN CEDEX Représentant : Me Alain ANTOINE (avocat au ba...

Arrêt No R.G : 05/00623 M. LE DELEGUE INTERREGIONAL DES IMPOTS CHARGE DE LA DIRECTION DES VERIFICATIONS NATIONALES ET X...
Y.../ SA COMPAGNIE MARSEILLAISE DE MADAGASCAR COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 25 AOUT 2006 Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 25 JANVIER 2005 (rg no 03/4108) suivant déclaration d'appel en date du 05 AVRIL 2005 APPELANTE :

M. LE DELEGUE INTERREGIONAL DES IMPOTS CHARGE DE LA DIRECTION DES VERIFICATIONS NATIONALES ET X..., représentée par son représentant Légal. 6 bis, rue Courtois 93696 PANTIN CEDEX Représentant : Me Alain ANTOINE (avocat au barreau de SAINT DENIS) INTIMEE : SA COMPAGNIE MARSEILLAISE DE MADAGASCAR 20, rue Lislet Geoffroy 97490 SAINTE-CLOTILDE Représentant : la SELARL ARNAUD ET ASSOCIES (avocats au barreau de SAINT DENIS) CLOTURE LE : 31 Mars 2006 DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2006 devant Monsieur Gérard GROS, conseiller de la mise en état qui en a fait un rapport, assisté de Mme Jeanne Bourdais-Massenet, Greffier et qui a tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposé. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera

prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 11 Août délibéré prorogé au 25 Août 2006. Il en a rendu compte à la Cour, composée de : Président :

Monsieur Jacques REY, Président de Chambre Conseiller :

Monsieur Gérard GROS, conseiller rapporteur Conseiller :

Patrick FIEVET, Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Août 2006. Greffier : Mme Jeanne Bourdais-Massenet, Greffier. EXPOSE DU LITIGE :

A la suite d'une vérification de comptabilité effectuée par les agents de la Direction des Vérifications Nationales et X... entre le 10 et 27 janvier 2000, la S.A COMPAGNIE MARSEILLAISE DE MADAGASCAR, en abrégé C.M.M s'est vu notifier le 10 mars 2000 une proposition de redressement portant sur divers impôts et taxes parmi lesquels un rappel de droits d'enregistrement afférent à une acquisition immobilière effectuée le 26 novembre 1992 sous le régime spécial visé à l'article 691 ancien du Code général des impôts devenu l'article 1594-O G-A, au motif que les travaux de construction qui devaient y être réalisés n'avaient pas été achevés dans le délai légal.

Les redressements ayant été confirmés le 23 juin 2000 malgré les contestations qu'elle avait formulées le 12 avril précédent, la société C.M.M a introduit une réclamation contentieuse le 18 juillet 2001 assortie d'une demande de sursis au paiement que l'administration a rejetée par décision du 1er octobre 2003.

Elle a alors saisi le tribunal de grande instance de SAINT-DENIS par acte d'huissier du 5 décembre 2003 pour entendre prononcer la nullité de l'avis de redressement portant sur les droits d'enregistrement et obtenir la décharge des droits et pénalités mis en recouvrement à ce titre le 17 mai 2001 pour respectivement 208.999,98 ç et 125.271,73 ç.

Par jugement du 25 janvier 2005, le tribunal a déclaré irrégulière la procédure d'imposition et prononcé en conséquence la décharge des droits et pénalités figurant sur l'avis de mise en recouvrement notifié le 17 mai 2001.

Au terme d'une déclaration enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 2005, le Délégué interrégional des impôts chargé de la direction des vérifications nationales et internationales a interjeté appel de cette décision.

Les parties ont conclu avant que la clôture de l'instruction ne soit prononcée le 31 mars 2006. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Vu les dernières conclusions déposées le 27 octobre 2005 par l'appelant tendant à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au rejet des prétentions de la société Compagnie Marseillaise de Madagascar (C.M.M) tendant à obtenir la décharge des droits et pénalités mis en recouvrement le 17 mai 2001 et à la condamnation de cette dernière au paiement d'une somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître ANTOINE Avocat.

Vu les dernières conclusions déposées par la société intimée le 16 mars 2006 tendant au rejet de l'appel et à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 3.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION

Pour prononcer la décharge de l'imposition litigieuse, le premier juge a rappelé que les droits d'enregistrement ne peuvent faire l'objet d'une vérification de comptabilité et qu'en notifiant le 29 novembre 1999 à la société C.M.M un avis de vérification de comptabilité dont l'énoncé indique clairement que les opérations porteraient sur les droits d'enregistrement pour la période allant du 29 novembre 1989 au 31 décembre 1998, l'administration fiscale a

contrevenu au principe sus-énoncé, de sorte que l'exigibilité des droits d'enregistrement dont le recouvrement est poursuivi étant apparue lors de l'examen de pièces effectué dans le cadre de la vérification de comptabilité, la procédure était irrégulière et la décharge des droits prononcée.

L'administration fiscale fait grief au tribunal d'avoir privé sa décision de base légale en déduisant de la seule mention des droits d'enregistrement portée sur l'avis de vérification que la procédure était irrégulière alors que cette mention dont la finalité est simplement d'informer le contribuable du délai de reprise c'est à dire de la prescription décennale applicable en raison de la nature de cet impôt, ne suffit pas à établir que les opérations de vérification ont effectivement porté sur cette catégorie d'impôts. Elle ajoute qu'en l'espèce ses services disposaient de tous les éléments nécessaires à l'établissement du redressement sans qu'il lui soit besoin de recourir à une vérification de comptabilité qui en l'occurrence a porté sur les exercices 1997 et 1998 alors que les droits litigieux concernent l'année 1992 de sorte que la procédure est régulière.

Si comme le fait valoir l'administration appelante, ses services disposaient de l'acte du 26 novembre 1992 publié à la Conservation des hypothèques de Saint-Denis (Réunion) lui permettant d'établir le redressement en l'absence de certificat du maire attestant de l'achèvement de la construction dans le délai légal de quatre ans, il n'en demeure pas moins que le redressement en cause n'a pas été opéré par les services locaux qui détenaient les éléments et qui auraient pu y procéder mais par un service national à la suite d'une vérification de comptabilité.

Or l'avis de vérification adressé par l'inspecteur de la Direction des vérifications Nationales et X... à la société C.M.M le

29 novembre 1999, indique expressément que les opérations auront pour objet de vérifier "l'ensemble de vos déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ainsi que les droits d'enregistrement et assimilés du 29 novembre 1989 au 31 décembre 1998 soumis à la prescription décennale (dans les limites fixées par les articles L 180 à L 186 du Livre des procédures fiscales).

Cette mention portée en caractères gras ne peut, comme le soutient l'appelant, constituer une simple information pour mémoire à l'attention du contribuable du délai de prescription spécifique à cette catégorie d'imposition alors qu'il est formellement écrit que la vérification portera sur "les droits d'enregistrement et assimilés du 29 novembre 1989 au 31 décembre 1998".

La notification de redressement consécutive à ces opérations de vérification, transmise le 10 mars 2000 à la société C.M.M par l'inspecteur même qui avait adressé l'avis de vérification du 29 novembre 1999, l'informe que "le contrôle a concerné la période du 01/01/1997 au 31/01/1998 et les impôts et taxes visés dans ledit avis de vérification" parmi lesquels figurent bien les droits d'enregistrement dont le rappel a été inclus dans la proposition de redressement établie suite à la vérification de comptabilité.

Dès lors l'ensemble de ces éléments est de nature à démontrer que le contrôle a effectivement porté sur cette catégorie d'impôt de sorte que cette irrégularité est de nature à entacher de nullité l'avis de mise en recouvrement portant sur les sommes y afférentes. En conséquence le jugement entrepris sera confirmé. L'équité commande d'écarter l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort: - Reçoit le délégué interrégional des impôts chargé de la Direction des Vérifications Nationales et X... en son appel. - Confirme le jugement déféré. - Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la S.A C.M.M.intimée. - Condamne l'appelant aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques REY, Président de Chambre, et par Mme Jeanne Bourdais-Massenet, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier

Le PRESIDENT signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro d'arrêt : 05/00623
Date de la décision : 25/08/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-08-25;05.00623 ?
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