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25/08/2006 | FRANCE | N°05/00570

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 25 août 2006, 05/00570


Arrêt No R.G : 05/00570 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 25 AOUT 2006 Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 25 JANVIER 2005 suivant déclaration d'appel en date du 25 MARS 2005 rg no 03/716 APPELANT :

Monsieur Guy X...
... Représentant : la SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX (avocats au barreau de SAINT-DENIS) INTIME : Monsieur Jean Yves Y...
... Représentant : Me Rémy BONIFACE (avocat au barreau de SAINT DENIS)

CLOTURE LE : 31 mars 2006 DÉBATS : en application des dispositions des articles

785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue...

Arrêt No R.G : 05/00570 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 25 AOUT 2006 Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 25 JANVIER 2005 suivant déclaration d'appel en date du 25 MARS 2005 rg no 03/716 APPELANT :

Monsieur Guy X...
... Représentant : la SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX (avocats au barreau de SAINT-DENIS) INTIME : Monsieur Jean Yves Y...
... Représentant : Me Rémy BONIFACE (avocat au barreau de SAINT DENIS)

CLOTURE LE : 31 mars 2006 DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Juin 2006 devant Monsieur Gérard GROS, conseiller de la mise en état qui en a fait un rapport, assisté de Mme Jeanne BOURDAIS-MASSENET, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 Août 2006. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : - Monsieur Jean-Paul SEBILEAU,

Premier Président, président - Monsieur Gérard GROS, conseiller - Monsieur Patrick FIEVET, conseiller qui en ont délibéré. Arrêt :

prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Août 2006. Greffier : Mme Jeanne BOURDAIS-MASSENET, Greffier. * * *

FAITS ET PROCEDURE :

Guy X... a été recruté en 1989 en qualité de directeur général de la Chambre d'agriculture de la REUNION, fonctions qu'il a exercées jusqu'au 12 juillet 1995 date à laquelle Jean Yves Y... président en exercice à cette époque, a procédé à sa révocation après l'avoir préalablement suspendu le 4 avril précédent.

Débouté de ses actions engagées devant les juridictions administratives, Guy X... a, par acte d'huissier du 20 février 2003, fait assigner Jean Yves Y... devant le tribunal de grande instance de SAINT-DENIS pour l'entendre condamné sur le fondement de l'article 1382 du code civil à lui payer la somme de 153.000 ç en réparation du préjudice résultant de ses agissements constitutifs d'une faute personnelle détachable de ses fonctions.

Par jugement rendu le 25 janvier 2005, le tribunal après avoir écarté les fins de non recevoir soulevées par le défendeur tirées d'une part de l'autorité de chose jugée résultant des décisions de la juridiction administrative et d'autre part de la prescription édictée par l'article 2277 du Code civil, a débouté Guy X... de l'ensemble de ses prétentions et Jean Yves Y... de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts pour procédure abusive et condamné le premier nommé à payer au second la somme de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration reçue le 25 mars 2005 au greffe de la cour, Guy X... a interjeté appel de cette décision.

L'intimé Jean Yves Y... a formé appel incident par voie de

conclusions.

Les parties ont échangé leurs pièces et écritures avant que l'instruction ne soit déclarée close le 31 mars 2006.

Par décision du 7 juin 2006, non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture dont l'appelant l'avait saisi par conclusions du 2 juin 2006. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Vu les dernières conclusions déposées le 27 mars 2006 aux termes desquelles l'appelant demande à la cour de :

- réformer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

- ordonner la comparution des témoins à la barre de la cour pour y être entendus ;

- constater que Jean Yves Y... est personnellement à l'origine directe de faits détachables de sa fonction de président de la Chambre d'agriculture de la Réunion, constitutifs d'une faute personnelle qui lui a occasionné un préjudice considérable tant matériel que moral justifiant l'allocation d'une indemnité de 153.000 ç ;

- rejeter les demandes reconventionnelles de l'intimé ;

- condamner ce dernier à lui payer la somme de 3.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées le 6 mars 2006 par Jean Yves Y... intimé et appelant à titre incident, tendant :

- à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Guy X... de toutes ses demandes ;

- à son infirmation pour le surplus afin d'entendre dire et juger que :

* l'action de M. X... est irrecevable en raison de la chose jugée par le juge administratif seul compétent et de la prescription de

l'article 2277 du Code civil ;

[* cette action est abusive et justifie la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 10.000 ç en réparation de son préjudice moral ;

*] avant dire droit, soit ordonnée en application de l'article 291 du N.C.P.C la procédure de vérification d'écriture des pièces 20, 21, 22, 24 et 35 produites en première instance par son adversaire ainsi que leur communication au procureur de la république.

- à la condamnation de l'appelant principal à lui payer la somme de 3.000 ç à titre de frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

1o) Sur les fins de non-recevoir :

Bien que soulevées par l'intimé dans le cadre de son appel incident, ces exceptions qui tendent à faire écarter l'examen au fond des prétentions de l'appelant principal, seront examinées à titre liminaire.

Le contentieux initié par Guy X... contre la chambre d'agriculture de la Réunion devant la juridiction administrative visant à contester la régularité des mesures de suspension, de révocation et de privation du revenu de remplacement dont il a fait l'objet, ne saurait lui interdire d'agir devant la juridiction civile sur le fondement de l'article 1382 du code civil contre le président de cet établissement public recherché à titre personnel, pour obtenir réparation du préjudice pouvant résulter d'éventuelles fautes détachables de ses fonctions qu'ils auraient commises.

C'est en conséquence à bon droit que le tribunal a écarté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée soulevée par Jean Yves Y....

Par ailleurs bien que non motivé dans la décision déférée, le rejet

du second moyen tiré de la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du Code civil s'impose également alors que l'action dont s'agit ne tend aucunement à obtenir paiement d'une créance de la nature de celles énumérées par ce texte mais constitue une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à la prescription décennale prévue par l'article 2270-1 du code précité.

L'appel incident formé de ces chefs par l'intimé n'est pas fondé et le jugement entrepris sera à ce titre confirmé.

2) Sur l'appel principal :

Au soutien de son recours, Guy X... réitère devant la cour l'argumentation qu'il avait développée en première instance, exposant que Jean Yves Y... s'est acharné sur lui dès 1993 alors qu'il était leader des élus de l'opposition à la chambre d'agriculture, qu'il a engagé contre lui un processus de déstabilisation en le désignant dans la presse comme le seul responsable des déboires de cet organisme, processus qui s'est poursuivi après qu'il en ait été élu président en février 1995 époque à partir de laquelle il n'a eu cesse de vouloir se débarrasser de lui, résultat auquel il est parvenu en se fondant sur des griefs inexacts allant jusqu'à lui supprimer le revenu de remplacement auquel il avait droit, manifestant ainsi un comportement dicté par "les passions et les faiblesses" dans le seul but d'assouvir une vengeance personnelle, constitutif d'une faute détachable du service justifiant l'action en responsabilité engagée contre lui.

Au terme d'une analyse exact des éléments qui lui ont été soumis et par des motifs que la cour adopte le premier juge a justement considéré qu'il n'était nullement démontré que Jean Yves Y... se soit employé à titre personnel et par des actes étrangers à ses fonctions, à porter atteinte à la personne de Guy X... alors que les griefs invoqués par ce dernier portent essentiellement sur les

mesures prises à son encontre en sa qualité de directeur de la chambre d'agriculture dans le cadre du fonctionnement de cet établissement présidé alors par l'intimé.

Il suffit pour s'en convaincre d'examiner les longues écritures déposées par l'appelant dont les seize premières pages tendent exclusivement à critiquer les conditions dans lesquelles sont intervenues sa suspension et sa révocation, à contester la véracité et le bien-fondé des motifs invoqués au soutien de ces mesures alors que ces questions ont été examinées par la juridiction administrative seule compétente pour y procéder laquelle, cela n'est pas discuté, n'a pas annulé ces décisions.

La suspension de ses revenus de remplacement intervenue après sa révocation bien que jugée irrégulière par le tribunal administratif ne saurait cependant permettre de caractériser à l'encontre de l'intimé une faute personnelle détachable du service alors que cette mesure a été décidée par l'assemblée de la Chambre d'agriculture et non par son président agissant à titre personnel.

Les autres griefs allégués selon lesquels Jean Yves Y... aurait tenté après sa révocation de faire obstacle à son inscription sur la liste des experts judiciaires ou à lui porter préjudice par une plainte avec constitution de partie civile ayant abouti à un non-lieu ne sont aucunement justifiés et procèdent de simples allégations.

Quant au préjudice invoqué il réside selon les prétentions mêmes de l'appelant, sur un plan matériel dans la privation des indemnités légales auxquels il pouvait prétendre et sur un plan moral dans l'atteinte à l'honneur et les problèmes de santé que lui a occasionné le harcèlement qu'il a subi alors que ces conséquences sont en fait liées aux difficultés précédemment évoquées rencontrées dans le cadre du fonctionnement de la Chambre d'agriculture.

En conséquence, son appel n'apparaît pas fondé et le jugement déféré

qui l'a débouté de ses prétentions sera confirmé.

3o) Sur l'appel incident :

L'intimé reproche au premier juge de ne pas avoir reconnu le caractère abusif de l'action dirigée contre lui alors qu'il ne parait pas contestable.

Cependant le seul fait que cette action n'ait pas prospéré ne saurait pour autant la faire dégénérer en abus d'autant qu'en raison du contexte conflictuel aigu dans lequel se situe le litige, Guy X... a pu estimer qu'il était fondé à agir.

La décision critiquée de ce chef sera donc confirmée.

Quant à la demande de vérification d'écriture concernant les pièces no 20, 21, 22, 24 et 35 communiquées par l'appelant en première instance elle apparaît sans objet alors que cette procédure prévue aux articles 287 et suivants du nouveau Code de procédure civile s'applique aux actesinstance elle apparaît sans objet alors que cette procédure prévue aux articles 287 et suivants du nouveau Code de procédure civile s'applique aux actes sous-seing privé visés aux articles 1323 et suivants du Code civil tandis qu'en l'espèce les pièces en cause ne sont que des attestations, témoignages écrits dont il appartient au juge d'apprécier souverainement la valeur et la portée et qui n'ont pas été retenues pour solutionner le litige.

C'est également en vain que l'appelant à titre incident en sollicite la communication au ministère public alors qu'il lui appartient s'il l'estime nécessaire, de prendre lui-même l'initiative de déposer le cas échéant une plainte pénale.

Guy X... appelant principal qui succombe sera condamné à payer à l'intimé une somme de 1.500 ç au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS [***************]

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en matière civile et en

dernier ressort

:

- Reçoit Guy X... en son appel principal et Jean Yves Y... en son appel incident.

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

- Y ajoutant, déboute Guy X... de sa demande d'enquête aux fins d'audition de témoins à la barre de la cour et Jean Yves Y... de celle tendant à voir ordonner communication au ministère public des pièces No 20, 21, 22, 24 et 35 visées au bordereau de communication déposé le 16/04/2004 en première instance par son adversaire.

- Condamne Guy X... à payer à l'intimé Jean Yves Y... la somme de 1.500 ç (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Paul SEBILEAU, président et par Mme Jeanne BOURDAIS-MASSENET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro d'arrêt : 05/00570
Date de la décision : 25/08/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-08-25;05.00570 ?
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