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25/08/2006 | FRANCE | N°05/00311

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 25 août 2006, 05/00311


Arrêt No R.G : 05/00311 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 25 AOUT 2006 Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 28 JANVIER 2005 rg no 03/2205 suivant déclaration d'appel en date du 17 FEVRIER 2005 APPELANTS :

Madame Lise May Anne Marie X... épouse Z...
A...
... Représentant : Me SCP CHANE TENG - VON PINE (avocat au barreau de SAINT-PIERRE) Monsieur Antoine Georget X...
... Représentant : Me SCP CHANE TENG - VON PINE (avocat au barreau de SAINT-PIERRE) Madame Marie Céline Rose May X... épo

use B...
... 97410 ST PIERRE Représentant : Me SCP CHANE TENG - VON PIN...

Arrêt No R.G : 05/00311 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 25 AOUT 2006 Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 28 JANVIER 2005 rg no 03/2205 suivant déclaration d'appel en date du 17 FEVRIER 2005 APPELANTS :

Madame Lise May Anne Marie X... épouse Z...
A...
... Représentant : Me SCP CHANE TENG - VON PINE (avocat au barreau de SAINT-PIERRE) Monsieur Antoine Georget X...
... Représentant : Me SCP CHANE TENG - VON PINE (avocat au barreau de SAINT-PIERRE) Madame Marie Céline Rose May X... épouse B...
... 97410 ST PIERRE Représentant : Me SCP CHANE TENG - VON PINE (avocat au barreau de SAINT-PIERRE) Mademoiselle Marie Gislaine X...
... Représentant : Me SCP CHANE TENG - VON PINE (avocat au barreau de SAINT-PIERRE) Monsieur Jean-Pierre X...
... Représentant : Me SCP CHANE TENG - VON PINE (avocat au barreau de SAINT-PIERRE) INTIMES :

Monsieur Lucien Y...
... Représentant : la SELARL G.A. C.../ LACAILLE (avocats au barreau de

SAINT-PIERRE) Madame Anathalie Y...
... Représentant : la SELARL G.A. C.../ LACAILLE (avocats au barreau de SAINT-PIERRE) Monsieur Christophe Noël Y...
... 97414 ENTRE-DEUX Représentant : la SELARL G.A. C.../ LACAILLE (avocats au barreau de SAINT-PIERRE) Monsieur Eugène Michel Y...
... 97432 LA RAVINE DES CABRIS Représentant : la SELARL G.A. C.../ LACAILLE (avocats au barreau de SAINT-PIERRE) Madame Marie Thérèse Claudette Y...
... 97432 LA RAVINE DES CABRIS Représentant : la SELARL G.A. C.../ LACAILLE (avocats au barreau de SAINT-PIERRE) Monsieur Georges Henri Y...
... 44119 TREILLIERES Représentant : la SELARL G.A. C.../ LACAILLE (avocats au barreau de SAINT-PIERRE) Madame Georgette Lucile Y...
... 97410 ST PIERRE Représentant : la SELARL G.A. C.../ LACAILLE (avocats au barreau de SAINT-PIERRE) Madame Anne Marie Ginette Y... veuve D...
... 97418 LA PLAINE DES CAFRES Représentant : la SELARL G.A. C.../ LACAILLE (avocats au barreau de SAINT-PIERRE) CLOTURE LE : 26 Mai 2006 DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2006 devant Monsieur Gérard E..., conseiller de la mise en état qui en a fait un rapport, assisté de Mme Armelle F..., Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier et qui a tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposé. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 Août 2006. Il en a rendu compte à la Cour, composée de : Président :

Monsieur Jacques REY, Président de Chambre Conseiller :

Monsieur Gérard E..., conseiller rapporteur Conseiller :

Mme Anne G..., Conseiller Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Août 2006. Greffier : Mme Jeanne Bourdais-Massenet, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE,

Ensuite du décès de M Pierre H... survenu le 12 avril 1936, sa veuve et ses sept enfants ont, par acte recueilli par Me Pierre C... notaire à Saint Pierre en date du 16 décembre 1952, procédé au partage des biens dépendant de l'indivision successorale.

Parmi les enfants se trouvaient Mme Marie Lucie H... , mère des consorts Y... et Mme Rose H... mère des consorts X... ainsi que Mes Jean Baptiste et Louis et Mmes Marie Maria, Marie Noëla et Marie Delphine H....

M Jean Baptiste H... a reçu le lot no1, Mme Marie Lucie H..., mère des consorts Y..., le lot no2 jouxtant au nord le lot no1 et Mme Rose H... mère des consorts X... le lot no5.

M Jean Baptiste H... est décédé le 14 novembre 1953 en laissant pour seuls héritiers ses six frères et soeurs et, par acte reçu par Me Michel C... notaire à Saint Pierre en date du 27 août 1965, il a été procédé au partage entre eux de la portion reçue par le défunt suite à l'acte de 1952, chacun se voyant allouer une portion de 425 m qui, pour Mme Marie Lucie H... , mère des consorts Y..., a ainsi vu sa parcelle reçue en 1952 agrandie de 425 m au nord.

Mmes Marie Maria, Rose (mère des consorts X...), Marie Delphine et M Louis H... ont le même jour vendu à un tiers Mme I... la portion reçue par eux provenant de la succession de leur frère Jean Baptiste et seules Mmes Marie Lucie (mère des consorts Y...) et Marie Noëla H... ont conservé leurs parts.

Un litige étant apparu entre les consorts Y..., Mme I... et Marie Noëla H... épouse J... sur leurs occupations respectives de

la parcelle lot no1 reçue de M Jean Baptiste H... et partagée en 1965, l'expert désigné judiciairement le 13 juillet 1977 a indiqué le 28 mai 1979 que lors des partages les terrains n'avaient pas été arpentés, qu'il n'était plus possible au regard des constructions et clôtures d'appliquer l'acte de partage de 1952, qu'il convenait de maintenir les occupations existantes et de mettre en cause à la procédure tous les héritiers ou propriétaires des parcelles du même bien.

Par jugement du 17 septembre 1979 il a été ordonné la mise en cause préconisée et un complément d'expertise et l'expert a confirmé le 17 mars 1980 qu'il convenait de maintenir les occupations existantes et ce alors même qu'elles n'étaient pas conformes aux surfaces résultant des titres en précisant quelles seraient les remaniements à effectuer pour se conformer aux titres.

Par jugement en date du 17 novembre 1980 le Tribunal d'Instance de Saint Pierre a ordonné un bornage en application des titres et par jugement en date du 28 juin 1982 a constaté l'abornement des terrains par l'expert conformément au jugement précédent.

Sur appel de M X... époux de Mme Rose H..., qui voyait de ce fait son occupation réduite et sa maison déplacée , la présente Cour d'appel a , par arrêt en date du 12 juillet 1985, constaté que celui ci ayant signé et donc approuvé le procès verbal d'abornement il était mal venu de le contester et a confirmé le jugement querellé.

Par acte de donation-partage au rapport de Me K... notaire à Le Tampon en date du 1er octobre 1998 Mme Rose H... a fait donation à ses douze enfants de la parcelle cadastrée Ravine des cabris section IB no 87 divisée, aux termes de l'acte, en douze parcelles cadastrées section IB no 308 à 319.

S'appuyant sur les décisions des 17 novembre 1980 et 28 juin 1982 confirmée le 12 juillet 1985 pour estimer qu'il sont propriétaires

des parcelles cadastrées Ravine des cabris section IB no 313, 314, 315, 318 et 319 et invoquant une occupation illicite de celles ci par les consorts Antoine Georget , Jean Pierre, Lise May Anne Marie, Marie Céline Rose May et Marie Gislaine X..., les consorts Lucien, Christophe Noël, Eugène Michel, Georges Henri, Anathalie , Marie Thérèse Claudette, Georgette Lucille et Anne Marie Ginette Y... les ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Saint Pierre afin de voir confirmer leur droit de propriété et ordonner l'expulsion des défendeurs sous astreinte et avec dommages et intérêts; ils ont subsidiairement sollicité une expertise.

Par jugement en date du 28 janvier 2005 le Tribunal de Grande Instance de Saint Pierre a :

- donné acte aux consorts Y... de la production des actes de notoriété ensuite du décès de leurs parents Marie Lucie H... et Germain Y...,

- constaté que l'assignation a été régulièrement publiée à la conservation des hypothèques et rejeté le fin de non recevoir,

- rejeté comme non fondés les moyens de défense tirés du défaut de mise en cause de la totalité des héritiers H... , du défaut de titre des demandeurs et sur l'inopposabilité des décisions du Tribunal d'Instance,titre des demandeurs et sur l'inopposabilité des décisions du Tribunal d'Instance,

- débouté les défendeurs de leurs prétentions au titre de la prescription acquisitive trentenaire,

- ordonné une expertise aux fins de faire application sur le terrain des titres invoqués par les parties et essentiellement des actes notariés des 16 décembre 1952 et 27 août 1965 de manière à localiser précisément les parcelles revenant aux demandeurs , de déterminer les limites des propriétés respectives des parties et dire s'il y a empiétement de part et d'autre,

- ordonné l'exécution provisoire et réservé les dépens.

Par déclaration au Greffe en date du 16 février 2005 les consorts Antoine Georget, Jean Pierre, Lise May Anne Marie, Marie Céline Rose May et Marie Gislaine X... ont interjeté appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS,

Dans leurs dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 3 octobre 2005 les consorts Antoine Georget, Jean Pierre, Lise May Anne Marie, Marie Céline Rose May et Marie Gislaine X... demandent à la Cour:

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les moyens de défense tirés du défaut de mise en cause de la totalité des héritiers H..., du défaut de titre des demandeurs et sur l'inopposabilité des décisions du Tribunal d'Instance et les a débouté de leurs prétentions au titre de la prescription acquisitive trentenaire,

- statuant à nouveau,

- de constater que l'ensemble des héritiers H... bénéficiaires de la donation partage du 16 décembre 1952 ou ayants droits n'ont pas été appelés à la cause, ordonné leur mise en cause par les consorts Y... et à défaut débouter purement et simplement les consorts Y... de l'intégralité de leurs prétentions sur les propriétés X... et de toutes leurs demandes,

- dans le cas d'une régularisation, de constater que les consorts Y... ne produisent aucun titre de propriété sur les parcelles revendiquées , qu'il n'est pas produit les actes de signification à Mme Rose H... ni même à M X... des décisions de 1980 et 1982 ni de l'arrêt de 1985, et que les décisions de bornage ne sont pas des titres de propriétés,

- de dire et juger que les décisions sus visées ne peuvent fonder un titre de propriété des consorts Y... pour justifier leur action,

- de constater que les décisions sus visées n'ont pas autorité de chose jugée et ne leur sont pas opposables, que Mme Rose H... leur mère, propriétaire du terrain revendiqué n'était pas dans les procédures et que les décisions ne lui ont pas été signifiées, qu'il ne peut y avoir eu mandat tacite donné par Mme Rose H... à M X... son mari s'agissant d'un acte de disposition et que ces décisions n'ont jamais été publiées,

- de dire et juger en conséquence que ces décisions sont inopérantes pour remettre en cause leur qualité de propriétaires des parcelles revendiquées,

- de constater qu'il y a eu confusion par les demandeurs entre le partage de 1965 et la donation partage de 1952, que les terrains revendiqués font partie du lot no 5 de la donation partage et non du lot no 1 objet du partage de 1965, que depuis 1952 ils occupent le lot no5 attribué à leur mère, cadastré section CN 509 puis IB 87 puis IB 308 à 309, depuis plus de 50 ans

- dire et juger qu'en tout état de cause ils bénéficient tant d'une prescription abrégée que d'une prescription trentenaire

- en conséquence de débouter purement et simplement les consorts X... de leurs prétentions sur leur terrain et de toutes leurs demandes, les condamner au paiement de la somme de 2 000 ç à titre de dommages et intérêts et de celle de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens

- subsidiairement, de confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a ordonné une expertise et réservé les autres demandes, de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :

- de réserver l'ensemble de leurs demandes jusqu'à l'intervention de l'expertise, de débouter les consorts Y... de leurs demandes et de les condamner au paiement d'une somme de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 30 mars 2006 les consorts Y... demandent à la Cour:

- de débouter les consorts X... de toutes leurs demandes, fins et prétentions et ce faisant de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- y ajoutant de condamner solidairement les consorts X... au paiement d'une somme de 5 000 ç à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- subsidiairement de prendre acte de ce que les appelants ne contestent pas l'expertise ordonnée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2006 . Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures des 3 octobre 2005 et 30 mars 2006. EXPOSE DES MOTIFS,

En droit les preuves du droit de propriété immobilière sont libres et le juge de la revendication dispose d'un pouvoir souverain pour dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.

Ceci posé en l'espèce il doit être constaté que les consorts Y... sollicitent l'expulsion des consorts X... et revendiquent la propriété d'un terrain qu'ils n'occupent pas et n'ont jamais occupé.

Pour ce faire ils se basent sur un jugement d'abornement définitif intervenu en 1982, abornement effectué sur la base de titres de 1952 et 1965 et un calcul de superficie qui leur aurait attribué 921 m de la parcelle des consorts X..., soit les parcelles actuellement cadastrées IB no 313, 314, 315, 318 et 319, que les consorts X... occupent toujours malgré ledit jugement.

Or il est constant tout d'abord que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les parcelles revendiquées par les consorts

Richauvet, qui sont les parcelles actuellement cadastrées section IB No 313 314, 315, 318 et 319, sont bien issues de la parcelle IB 87 ainsi que cela est précisé dans l'acte de donation de 1998 , parcelle IB 87 elle même étant auparavant cadastrée section CN no 509 ainsi que cela est établi par le relevé parcellaire du Centre des Impôts de 1993 et que cette parcelle section CN no 509 devenue section IB no 87 puis, pour partie, IB 313 314, 315, 318 et 319, provient bien du seul acte de partage de 1952.

Qu'il y a lieu en effet à cet égard de préciser qu'il est établi pour résulter des documents produits que, si il y a eu vente par Mme Rose H...
X... d'une partie de parcelle de terrain lui appartenant en 1965, cette partie correspond aux 1 700 m de terrain vendu à Mme L..., dont Mme Rose H... mère des consorts X... avait reçu une partie ensuite du partage de 1965 du lot de son frère décédé dont elle était héritière, et qui sont donc issus du lot no 1 attribué à celui ci lors du partage de 1952, les deux lots no 1 et no 5 n'étant pas même riverains.

Qu'ainsi la seule propriété restant à Mme Rose H...
X... ensuite de cette vente en 1965 et ce depuis 1952 porte sur cette parcelle section CN no 509 devenue section IB no87 et dont les consorts Y... revendiquent la propriété d'une partie.

Ceci posé il demeure que la donation de 1952 indique expressément que le terrain a été divisé en sept portions égales, la première portion étant à la base et les autres successivement chacune au dessus des autres pour la septième portion se trouver au sommet et qu'il a été attribué notamment à Mme Y... la deuxième portion et à Mme X... la cinquième portion.

Qu'il résulte sans contestation sérieusement possible, notamment des rapports d'expertises contradictoires aux consorts X... par leur père représentant utilement leur mère dans le cadre de la procédure

de bornage ayant aboutie aux jugements de 1980 et 1982, qu'alors que la superficie totale du terrain faisant l'objet de la donation partage est de 17 157 m , chaque portion donnée en 1952 devait être de 2 451 m et que la superficie de la parcelle section IB no 87 devenue section IB no 308 à 319 est de 2 852 m .

Que dès lors d'une part rien ne permet de comprendre les raisons pour lesquelles la revendication pourrait porter sur une superficie de 921 m et d'autre part, et à supposer même que les consorts X... occupent 401 m au delà de leur droit, à quel titre les consorts Y... seraient fondés à revendiquer la propriété de ces 401 m .

En effet ni la donation partage de 1952 qui ne leur donne à eux précisément aucun droit, alors qu'ils n'en sont pas même riverains, sur ces surfaces ou parcelles, ni le partage en 1965 du lot dont leur frère était propriétaire dans lequel ils se sont vus attribués leur part et ont été remplis de leurs droits puisqu'il résulte des rapports d'expertises sus visés qu'ils occupent près de 1 000 m de cette parcelle sur les 425 m correspondant alors aux droits de chacun et donc à leur droit, étant riverains de Mme L..., ne donnent aux consorts Y... un droit quelconque sur les parcelles spécifiques qu'ils revendiquent.

Qu'en effet et à l'évidence leur droit de propriété ne peut se fonder utilement sur un jugement de bornage fut il revêtu de l'autorité de la chose jugée qui ne constitue pas un titre pétitoire.

Ainsi et alors qu'au surplus il est constant que ce sont bien les consorts X... qui sont titrés depuis la donation partage de 1952 sur les parcelles revendiquées par les consorts Y... et qui en sont occupants depuis lors, il s'ensuit qu'en tout état de cause, alors qu'il en a été ainsi de 1952 à 1979 date de leur mise en cause dans l'action en bornage, leur droit de propriété sur toute la parcelle section IB no 87 et notamment sur les parcelles issues de sa

division ne peut plus être discuté, les consorts X... titulaires d'un juste titre et étant de bonne foi et en conséquence bénéficiaires depuis 1962 d'une usucapion abrégée.

Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en toutes ses dispositions et les consorts Y... débouté de toutes leurs demandes.

Le caractère abusif de la procédure et le préjudice allégué n'étant pas établis les consorts X... seront déboutés de leur demande à titre de dommages et intérêts.

L'équité commande la condamnation des consorts Y... à payer aux consorts X... la somme de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement en matière civile par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, STATUANT à nouveau, DÉBOUTE les consorts Y... de toutes leurs demandes, REJETTE toutes autres demandes, CONDAMNE les consorts Y... à payer aux consorts X... la somme de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, CONDAMNE les consorts Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques REY, Président de Chambre, et par Mme Jeanne Bourdais-Massenet, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier

Le Président signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro d'arrêt : 05/00311
Date de la décision : 25/08/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-08-25;05.00311 ?
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