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25/08/2006 | FRANCE | N°04/02106

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 25 août 2006, 04/02106


Arrêt No R.G : 04/02106 La SCI SAINT-DENIS PIERRE C/ La SA GTOI La SCP BRACHET & BOUCHEND'HOMME La SARL SOCOTEC REUNION La SARL COORDINATION PILOTAGE SERVICE (CPS) COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 25 AOUT 2006 Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 23 NOVEMBRE 2004 rg no 00/03113 suivant déclaration d'appel en date du 30 DECEMBRE 2004 APPELANTE :

La SCI SAINT-DENIS PIERRE 102, rue Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS Représentant : Me SELARL HOARAU GIRARD (avocat au barreau de SAINT DENIS) INTIMEES : La SA GTOI ZI

C N 2 97420 LE PORT Représentant : Me SELARL CODET CHOPIN (...

Arrêt No R.G : 04/02106 La SCI SAINT-DENIS PIERRE C/ La SA GTOI La SCP BRACHET & BOUCHEND'HOMME La SARL SOCOTEC REUNION La SARL COORDINATION PILOTAGE SERVICE (CPS) COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 25 AOUT 2006 Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 23 NOVEMBRE 2004 rg no 00/03113 suivant déclaration d'appel en date du 30 DECEMBRE 2004 APPELANTE :

La SCI SAINT-DENIS PIERRE 102, rue Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS Représentant : Me SELARL HOARAU GIRARD (avocat au barreau de SAINT DENIS) INTIMEES : La SA GTOI ZIC N 2 97420 LE PORT Représentant : Me SELARL CODET CHOPIN (avocat au barreau de SAINT-DENIS) La SCP BRACHET & BOUCHEND'HOMME Le Nelson - Mail de Rodrigues 97434 SAINT-GILLES LES BAINS Représentant : Me Philippe HUBERT DELISLE (avocat au barreau de ST DENIS) La SARL SOCOTEC REUNION 4, Bd Vauban 97400 SAINT-DENIS Représentant : Me SELARL JURIS D.O.M (avocat au barreau de SAINT-DENIS) La SARL COORDINATION PILOTAGE SERVICE (CPS) 43, rue d'Ambanja 97419 LA POSSESSION CLOTURE LE : 26 Mai 2006 DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2006 devant Monsieur Gérard GROS, conseiller de la mise en état qui en a fait un rapport, assisté de Mme X...

BOURDAIS-MASSENET, Greffier et qui a tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposé. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 Août 2006. Il en a rendu compte à la Cour, composée de : Président :

Monsieur Jacques REY, Président de Chambre Conseiller :

Monsieur Gérard GROS, conseiller rapporteur Conseiller :

Patrick FIEVET, Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Août 2006. Greffier : Mme X... Bourdais-Massenet, Greffier. FAITS ET PROCEDURE

La SCI SAINT DENIS PIERRE a confié à la SA GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN (GTOI) la réalisation des lots no1, 2-1, 2-2 des VRD, espaces verts, gros oeuvres, charpente et couverture d'un immeuble situé à Saint Denis, dénommé LES VERSANTS DE L'OCEAN, moyennant la somme de 16 852 050 F.

Par acte en date du 6 octobre 2000 , la SA GTOI a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis la SCI SAINT DENIS PIERRE en paiement d'une somme de 65 100,91 euros, représentant le solde impayé de cette opération, des intérêts dus, outre la somme de 25000F au titre de l'article 7OO du NCPC, le tout assorti de l'exécution provisoire du jugement.

La SCI SAINT DENIS PIERRE a mis en cause , par actes en date des 20 et 22 août 2001, la société de contrôle technique SOCOTEC, la SCP d'architecture BRACHET BOUCHEND'HOMME et la SARL COORDINATION PILOTAGE SERVICE.

Dans ses dernières conclusions, la GTOI maintenait ses demandes, avec capitalisation des intérêts, et réclamait également la somme de 4000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.

Par jugement rendu le 23 novembre 2004, le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis a: - condamné la SCI SAINT DENIS PIERRE à

payer à la SA GTOI la somme de 65 100,91 euros , avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et application de l'article 1154 du code civil pour les intérêts dus sur une année entière - condamné la SCI SAINT DENIS PIERRE à payer à la SA GTOI la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du NCPC - condamné la SCI SAINT DENIS PIERRE à payer à la SCP BRACHET et BOUCHEND'HOMME et à la SARL COORDINATION PILOTAGE SERVICE la somme de 700 euros chacun au titre de l'article 700 du NCPC - débouté les parties de leurs autres demandes non fondées - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire - condamné la SCI SAINT DENIS PIERRE aux dépens avec distraction au profit des avocats des autres parties pour ceux dont ils ont fait l'avance

Par déclaration enregistrée le 30 décembre 2004 au greffe de la Cour, la SCI SAINT DENIS PIERRE a interjeté appel de cette décision.

La SCI SAINT DENIS PIERRE, la SA GTOI, la SARL SOCOTEC et la SCP BRACHET BOUCHEND'HOMME ont déposé des conclusions enregistrées au greffe de la Cour respectivement le 30 mars 2006, le 9 mai 2006, le 10 mai 2006 et le 13 septembre 2005 .

La SARL COORDINATION PILOTAGE SERVICE, bien que régulièrement assignée par acte en date du 2 mai 2005, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture était rendue le 26 mai 2006 . MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions déposées par la SCI SAINT DENIS PIERRE demandant à la Cour: - d'infirmer la décision entreprise - statuant à nouveau - de condamner la SCP BRACHET BOUCHEND'HOMME, la SARL SOCOTEC et la SA GTOI à lui payer une somme de 65 100 euros à titre de réparation du préjudice subi - de statuer ce que de droit sur leur contribution à la dette, dans leurs rapports entre eux uniquement - de condamner les mêmes, sous la même solidarité, à lui payer une somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC - de condamner les

mêmes aux entiers dépens - à titre subsidiaire, d'infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formulée par la SCI SAINT DENIS PIERRE - statuant à nouveau - de désigner un expert avec pour mission notamment de rechercher les raisons de la nécessité de réalisation des travaux supplémentaires non prévus au marché, de dire si ces travaux supplémentaires étaient compris dans le prix du marché global et forfaitaire, s'ils étaient nécessaires et prévisibles et s'ils proviennent d'une non conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art ou d'une exécution défectueuse - de lui donner acte qu'elle se réserve la possibilité de conclure plus amplement après le rapport d'expertise - de réserver en ce cas les dépens

Vu les conclusions déposées par la SA GTOI demandant à la Cour : - de confirmer le jugement entrepris - de déclarer irrecevable la demande de dommages intérêts formée par l'appelante pour la première fois devant la Cour - de condamner l'appelante à lui payer la somme de 65 100,91 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 5 décembre 1997 - de débouter l'appelante de sa demande d'expertise en tant que dirigée contre la GTOI - de condamner l'appelante au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive - de condamner l'appelante à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL CODET CHOPIN -subsidiairement si l'expertise était ordonnée, de condamner l'appelante à lui payer la somme de 65 100,91 euros à titre de provision

Vu les conclusions déposées par la SARL SOCOTEC demandant à la Cour :

- de confirmer en tous points le jugement entrepris - de rejeter la demande d'expertise sollicitée par l'appelante - de prononcer sa mise hors de cause - subsidiairement si une condamnation devait être prononcée à son encontre - de dire que ses co-intimées devront la

relever indemne de toute condamnation - de condamner l'appelante à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC - de condamner l'appelante ou tous succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JURIS DOM

Vu les conclusions déposées par la SCP BRACHET BOUCHEND'HOMME demandant à la Cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a constaté aucune faute contractuelle à son encontre - de rejeter la demande d'expertise et de garantie de l'appelante - de condamner l'appelante aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Me HUBERT DELISLE, ainsi qu'à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du NCPC MOTIFS DE LA DECISION

Au soutien de son appel, la SCI SAINT DENIS PIERRE fait valoir que l'architecte maître d'oeuvre, le bureau de contrôle technique et la SA GTOI sont responsables in solidum du préjudice qu'elle subit du fait de la révélation tardive de travaux supplémentaires de gros oeuvre et de la mise à sa charge du coût y afférent, sans qu'elle puisse le récupérer sur les acquéreurs et demande leur condamnation à une somme de 65 100 euros à titre de réparation de son préjudice.

Les éléments versés aux débats font apparaître qu'un marché à forfait a été conclu entre la SA GTOI et la SCI SAINT DENIS PIERRE le 6 novembre 1995 pour un montant total de 16 852 050F, que la SCI SAINT DENIS PIERRE, maître d'ouvrage, a accepté, suite à un devis estimatif du 76 novembre 1995 pour un montant total de 16 852 050F, que la SCI SAINT DENIS PIERRE, maître d'ouvrage, a accepté, suite à un devis estimatif du 7 mars 1996 et à un ordre de service du 6 mars 1996, la réalisation de travaux supplémentaires relatifs à des terrassements et au confortement de l'assise du bâtiment 2 de l'opération, que par télécopie datée du 8 mars 1996, la SCI SAINT DENIS PIERRE a indiqué à l'architecte chargé de la maîtrise d'oeuvre qu'elle signait le devis de travaux supplémentaires selon l'ordre de service de la SA GTOI en

se réservant la possibilité de procéder à des investigations sur ce supplément de prix non prévu au marché initial, qu'un décompte général définitif a été établi et accepté par le maître d'oeuvre le 13 novembre 1997 et que ces travaux supplémentaires ont donné lieu à un réclamation de la SA GTOI par lettre du 5 mars 1998.

Il apparaît ainsi que le maître de l'ouvrage a accepté la réalisation , au prix annoncé, des travaux supplémentaires dont elle n'apporte pas la preuve de l'inutilité ou de l' inopportunité; le maître de l'ouvrage ne peut donc contester, à la suite du marché à forfait conclu initialement, le paiement de ces travaux supplémentaires qu'il a acceptés.

Il convient dès lors de condamner la SCI SAINT DENIS PIERRE à payer à la SA GTOI la somme de 65 100, 91 euros au titre de sa créance .

La mesure d'expertise sollicitée par l'appelante sera rejetée, une mesure d'instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve aux termes de l'article 146 alinéa 2 du NCPC. La demande de dommages intérêts présentée par l'appelante sera également rejetée, aucune faute n'étant démontré à l'encontre des intimées.

Par ailleurs, aucune faute contractuelle n'est établie par l'appelante à l'encontre des autres sociétés intimées concernant l'opportunité des travaux supplémentaires litigieux acceptés par le maître de l'ouvrage et il convient dès lors de rejeter l'action en garantie dirigée contre elles.

Il conviendra, en l'absence de la justification d'une mise en demeure au sens de l'article 1153 du code civil, de dire que les intérêts au taux légal dus par la SCI SAINT DENIS PIERRE ne le seront qu'à compter de l'assignation en date du 6 octobre 2000.

Il y a lieu de rejeter la demande de dommages intérêts de la SA GTOI, la mauvaise foi ou la résistance abusive de l'appelante n'étant pas

démontrée, étant observé que le paiement tardif de sa créance sera réparé par les intérêts au taux légal et leur capitalisation.

Il convient en conséquence de débouter l'appelante de ses demandes et de confirmer en toutes ses dispositions la décision des premiers juges.

La SCI SAINT DENIS PIERRE, qui succombe , sera condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 2500euros à la SA GTOI, la somme de 1500 euros à la SARL SOCOTEC REUNION, la somme de 1500 euros à la SCP BRACHET BOUCHEND'HOMME au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort : - Reçoit la SCI SAINT DENIS PIERRE en son appel - Le dit mal fondé - Reçoit la SA GTOI en son appel incident - Le dit mal fondé - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions - Déboute les parties du surplus de leurs prétentions - Condamne la SCI SAINT DENIS PIERRE aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me HUBERT DELISLE, de la SARL JURIS D.O.M. et de la SELARL CODET CHOPIN pour ceux dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision - Condamne la SCI SAINT DENIS PIERRE à payer la somme de 2500 euros à la SA GTOI, la somme de 1500 euros à la SARL SOCOTEC REUNION, la somme de 1500 euros à la SCP BRACHET BOUCHEND'HOMME en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques REY, Président de Chambre, et par Mme X... Bourdais-Massenet, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier

Le Président signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro d'arrêt : 04/02106
Date de la décision : 25/08/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-08-25;04.02106 ?
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