AFFAIRE : N RG 04/01881
Code Aff. : JLR/ MJB
ARRÊT N
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de SAINT-DENIS en date du 30 juillet 2004
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2006
APPELANTE :
Société MADISON
Centre Commercial Carrefour
5 rue Karting
97490 SAINTE CLOTILDE
Représentant : Selarl JURIS CONSEIL ENTREPRISE (avocats au barreau de SAINT DENIS)
INTIMÉE :
Madame Nathalie X...
...
Petit Tampon
97430 LE TAMPON
Représentant : SCP BRIOT-MARIONNEAU (avocats au barreau de SAINT-DENIS)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/580 du 18/02/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2006, en audience publique devant Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Marie Josée BOYER, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 23 MAI 2006
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président :Michel RANCOULE,
Conseiller :Jean-Luc RAYNAUD,
Conseiller:Christian FABRE,
Qui en ont délibéré
ARRÊT :mise à disposition des parties le 23 MAI 2006
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LA COUR :
FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par déclaration faite au greffe le 27 octobre 2004, la société MADISON a relevé appel d'un jugement rendu le 30 juillet 2004 par le Conseil des Prud'hommes de Saint Denis, section Commerce, qui:
- l'a condamnée à payer à Mme X... Nathalie les sommes de
* 484,88 € à titre de rappel de salaire et de prime de novembre 2001;
* 2.500 € de dommages intérêts pour rupture abusive de contrat de travail;
* 1.265,63 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
* 258,42 € à celui d'indemnité compensatrice de congés payés;
* 1.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
- lui a ordonné de remettre à Mme X... le bulletin de paye de novembre 2001, son certificat de travail et l'attestation destinée à l'ASSEDIC, sous une astreinte de 100 € par jour de retard à partir de la notification de sa décision que le Conseil s'est réservé le droit de liquider;
la demanderesse étant déboutée du surplus de ses prétentions, et la défenderesse de sa demande reconventionnelle;
Elle conclut à l'annulation ou à l'infirmation du jugement, au mal fondé des prétentions adverses et à l'allocation à son profit d'une somme de 2.000 € en contrepartie des frais irrépétibles qu'elle a du exposer;
Elle soutient que le contrat de travail qu'elle avait conclu verbalement avec Mme X... le 16 février 2001 a été résilié d'un commun accord entre les parties le 31 octobre 2001; que l'intimée a été immédiatement embauchée dans le salon de coiffure exploité à titre individuel par Bernard Y..., qui se trouve être le gérant de MADISON; qu'elle en a démissionné le 17 novembre 2001;
Elle demande en conséquence à la Cour d'une part de rectifier l'erreur commise par les premiers juges sur son identification, d'autre part de déclarer irrecevables les demandes dirigées contre elle en raison du principe de l'unicité du litige en matière prud'homale;
Mme X... conclut à la confirmation du jugement déféré; elle réclame, en outre, 2.000 € sur le fondement de l'article 700 précité;
Vu les conclusions déposées le 8 février 2005 par l'appelante et le 25 octobre 2005 par l'intimée, qui ont été reprises et soutenues à l'audience et auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens;
Vu la requête de la SCP BRIOT-MARIONNEAU en date du 26 avril 2006 et la lettre de la société Juris Conseil Entreprises en date du 4 mai 2006;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
1- Il n'y a pas lieu de rouvrir les débats, la sanction normale du défaut de communication des pièces étant celle de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile; ne seront toutefois pas écartés des débats les courriers dont Mme X... a eu nécessairement connaissance puisqu'elle en était l'auteur et ceux revêtus de sa signature (ainsi des reçus pour solde de tout compte du 19/11/2001 et du 3/12/2001), les convocations devant le conseil des Prud'hommes de Saint Denis et des décisions rendues par celui ci dans les instances l'ayant opposée à M. Y..., DEPECH'MOD ou MADISON;
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 3 du N.C.P.C, le juge veille au bon déroulement de l'instance; qu'au cas particulier, les dernières écritures ont été déposées 5 mois et demi avant l'audience et qu'aucun événement n'est survenu depuis lors justifiant qu'elles soient modifiées ou complétées;
2- La demande d'annulation du jugement, à l'appui de laquelle aucun moyen n'est invoqué, est de pure forme; elle ne peut qu'être rejetée;
3- Si l'article 462 du nouveau Code de procédure civile permet à la juridiction qui l'a rendue ou celle à laquelle il est déféré de réparer les erreurs ou omissions matérielles affectant sa décision, il n'autorise pas la substitution d'une personne à une autre, alors surtout que cette substitution est loin d'être anodine;
4- Il est constant que Nathalie X... a été embauchée verbalement le 16 février 2001, pour une durée indéterminée, en qualité de coiffeuse, par une société MADISON et affectée au salon de coiffure exploité par celle ci dans l'enceinte du centre commercial Duparc-Cora à Sainte Marie puis dans son établissement secondaire du centre commercial Jumbo-Beaulieu à Saint Benoit; qu'elle a quitté le service de cette société le 31 octobre 2001;
Il résulte également des pièces produites qu'elle a introduit successivement devant le conseil des Prud'hommes de Saint Denis:
- le 4 janvier 2002, une instance au fond dirigée contre "la société DEPECH'MOD", située au Centre commercial Carrefour de Sainte Clotilde; le Conseil a pris acte le 14 juin 2002 de son désistement;
- le 8 mars 2002, d'une procédure en référé, qui ne tendait que partiellement aux mêmes fins que la précédente, contre la même société sise à la même adresse; elle a été déboutée de ses demandes et renvoyée à se pourvoir au fond le 14 mai 2002;
DEPECH'MOD étant l'enseigne sous laquelle Bernard Y... exploitait un autre salon dans l'enceinte du centre commercial Carrefour (anciennement Euromarché) à Sainte Clotilde, le moyen tiré de la violation de l'article R. 516-1 du Code du travail ne peut être accueilli, la personne mentionnée dans l'acte de saisine du 12 juillet 2002 étant la SARL Madison, dont il importe peu que l'adresse ait été inexacte;
Les demandes de Nathalie X... trouvant toutefois leur origine dans les conditions de la rupture du contrat la liant à Bernard Y... (DEPECH'MOD), aucune condamnation ne pouvait être prononcée contre une société MADISON; elles seront donc déclarées irrecevables;
5- La salariée, qui succombe en ses prétentions, devra supporter les dépens, conformément à l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du même Code;
Il n'est pas inéquitable, pour autant, de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles qu'elle a du exposer pour la défense de ses intérêts;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort:
Rejette la demande de réouverture des débats;
Ecarte des débats le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC de la société MADISON, le bulletin de salaire émis par celle ci pour le mois d'octobre 2001, les copie des registres du personnel de MADISON COIFFURE et de DÉPECH'MOD, la DADS 2001 de la première et la lettre de M. Y... en date du 12/12/2001;
Rejette la demande d'annulation du jugement rendu le 30 juillet 2004 par le Conseil des Prud'hommes de Saint Denis, section Commerce;
Infirme ledit jugement et
Statuant à nouveau:
Déclare les demandes de Nathalie X... irrecevables;
Condamne leur auteur aux entiers dépens de première instance et d'appel;
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Michel RANCOULE, Président de Chambre, et par Madame BOYER Marie Josée, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
signature