La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2006 | FRANCE | N°05/02092

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 02 mai 2006, 05/02092


ARRÊT NoR.G : 05/02092 X... C/MINISTÈRE PUBLICCOUR D'APPEL DE SAINT-DENISCHAMBRE CIVILEARRÊT DU 02 MAI 2006Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 28 NOVEMBRE 2005 suivant déclaration d'appel en date du 14 DÉCEMBRE 2005APPELANTE :Madame Marie Pascale X... épouse Y...
... Représentée par Me Said LARIFOU, avocat au barreau de SAINT-PIERREINTIMÉE :MINISTERE PUBLIC représenté par Monsieur le Procureur Général166 Rue Juliette Dodu97400 ST DENISDÉBATS : en application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédur

e civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2006, en audience p...

ARRÊT NoR.G : 05/02092 X... C/MINISTÈRE PUBLICCOUR D'APPEL DE SAINT-DENISCHAMBRE CIVILEARRÊT DU 02 MAI 2006Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 28 NOVEMBRE 2005 suivant déclaration d'appel en date du 14 DÉCEMBRE 2005APPELANTE :Madame Marie Pascale X... épouse Y...
... Représentée par Me Said LARIFOU, avocat au barreau de SAINT-PIERREINTIMÉE :MINISTERE PUBLIC représenté par Monsieur le Procureur Général166 Rue Juliette Dodu97400 ST DENISDÉBATS : en application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2006, en audience publique, devant Jean Pierre SZYSZ, conseiller chargé du rapport, assisté de Armelle Z..., Adjoint Administratif principal, faisant fonction de Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 02 mai 2006.Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Jean Pierre SZYSZConseiller : Patrick FIEVETConseiller : Laurence NOEL Qui en ont délibéréArrêt : prononcé publiquement par mise à disposition des parties le 02 mai 2006,Greffier : Armelle Z..., Adjoint Administratif Principal, faisant fonction de Greffier.[* *]*

FAITS-PROCÉDURE-DEMANDES DES PARTIES

Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement entrepris du 28 novembre 2005, auxquels la Cour se réfère expressément.

Vu la déclaration d'appel de Mme X... visée le 14 décembre 2005, concernant le jugement rendu par lequel le Juge aux Affaires

Familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint Denis a :

- ordonné le retour de Zahrah Aminah Y... née le 4 juillet 1993 et Zaafir Ahmad Ibraahim Anwar Y... né le 24 juillet 2002 au domicile de leur père M. Y... à Port Louis, ILE MAURICE et ordonner l'exécution provisoire;

Vu en leurs moyens, les conclusions d'appel, aux termes desquelles les parties ont respectivement demandé à la Cour

Mme X... ,appelante, de :

- infirmer la décision entreprise,

- subsidiairement ordonner une enquête sociale;

Le Ministère Public intimé de :

- confirmer le jugement entrepris;

Attendu qu'afin de permettre aux parties d'échanger leurs observations et pièces, le Président, en application des dispositions des articles 760 et suivant du NCPC, a fixé l'affaire à l'audience du 7 février 2006 pour être renvoyée à l'audience du 4 avril 2006 à laquelle elle a été retenue après qu'il ait déclaré l'instruction close;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que Mme X... reproche au premier juge d'avoir fondé sa décision sur l'application de la convention de LA HAYE du 25 octobre 1980 ;

Attendu qu'elle fait valoir qu'il n'y aurait pas enlèvement d'enfant et que d'autre part les violences exercées par le père constituent une cause de non application de la convention ;

Attendu la convention du 25 octobre 1980 a pour but d'assurer le retour des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout état contractant et de faire respecter effectivement dans les autres états contractants les droits de garde et de visite existant dans un état contractant ;

Attendu que le déplacement ou le non retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne seule ou conjointement par le droit de l'état dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non retour;

Attendu que les deux enfants résidaient chez leurs parents à l'île MAURICE chez leurs deux parents qui exerçaient sur eux l'autorité parentale ; que le déplacement en France des enfants par la mère est illicite dès lors que le mère ne dispose pas d'un droit de garde exclusif ; qu'elle ne peut sans le consentement du père unilatéralement modifier le lien de résidence habituel des mineurs fixé d'un commun accord à l'ILE MAURICE, que ne peut retirer au départ de la mère sans l'autorisation du père le caractère d'enlèvement, le fait qu'elle ait prévenu l'ambassade de France à MAURICE, et encore moins le fait qu'elle ait engagé une procédure de divorce en France ou que le père ait pu voir ses enfants sur le territoire français ;

Attendu que pour établir la cause de non application visée à l'article 13 de la convention que constitue l'existence d'un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable, la même verse aux débats plusieurs attestations ; que cependant les attestations produites ne concernent que des violences à la mère rapportées de façon vagues ou indirectes, en tout cas insuffisamment circonstanciées et ne concernant pas les enfants ; que la seule attestation de violences sur un enfant pour autant qu'elle soit sincère, vise des faits de 1992, à une époque où les enfants concernés par l'enlèvement n'étaient pas nés ; que la différence des systèmes scolaires est sans effet puisque les enfant étaient précédemment scolarisés à MAURICE ;

Attendu que Zahrah, âgée de 12 ans pour justifier son choixde vivre à la Réunion, explique que son père voulait l'envoyer seule faire ses études à la Réunion et qu'elle ne voulait pas partir seule sans son frère et sa mère, ce qui est non seulement paradoxal mais révèle une absence de maturité qui ne permet pas de prendre en compte son opinion ;

Attendu que Mme X... n'apporte, au soutien de son appel, aucun élément nouveau de nature à entraîner une modification de l'appréciation du premier juge; que compte tenu de l'absence d'élément probant qui pourraient justifier un enquête sociale, il y a lieu de rejeter le demande de Mme X... formé à ce titre ;

Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'élément nouveau susceptible d'être soumis à son appréciation la Cour s'appropriant l'exposé des faits établi par le premier juge estime que ce dernier par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties;

Qu'il convient en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort ;

- Déclare Mme X... recevable mais mal fondée en son appel ;

- L'en déboute,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris;

- Condamne Mme X... aux entiers dépens qui seront recouvrés comme il est prescrit par la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par Jean Pierre SZYSZ, conseiller, faisant fonction de Président conformément à l'article 456 du NCPC et par Armelle Z..., greffier auquel la minute de la décision a été

remise par le magistrat signataire.LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro d'arrêt : 05/02092
Date de la décision : 02/05/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-05-02;05.02092 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award