AFFAIRE : N RG 05/01354 Code Aff. : CF/ MJB ARRÊT N 236/06 ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ST DENIS en date du 13 Avril 2005 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 AVRIL 2006 APPELANTE : Société COMPTOIR AUTOMOBILE REUNIONNAIS (société CAR) 35 Rue Amiral Bouvet 97470 SAINT BENOIT Représentant : Me Marie Catherine GUIGNARD (avocat au barreau de SAINT DENIS) INTIMÉE : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR) 4 Boulevard Doret 97703 ST DENIS MESSAG CEDEX 9 Représentée par Melle Sophie X... DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2006, en audience publique devant M. Christian FABRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Jean Louis PARO, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 AVRIL 2006 Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président
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Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller
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Christian FABRE, Qui en ont délibéré ARRÊT :mise à disposition des parties le 25 AVRIL 2006 * * * LA COUR : La société COMPTOIR AUTOMOBILE REUNIONNAIS (société CAR) a interjeté appel d'un jugement rendu le 13 avril 2005 par le tribunaldes affaires de sécurité sociale de la Réunion dans une affaire l'opposant à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR). * * * La société CAR a saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale en opposition à une contrainte du 06 mars 2002, d'un montant de 28.649,25 euros réduit à 26.578,71 euros, afférente à des cotisations de mars à septembre 2001. Le jugement déféré l'a débouté de sa contestation et a validé la contrainte à concurrence de la seconde somme précitée. Le litige porte sur l'application de la loi d'orientation pour l'Outre-Mer du 13 décembre 2000 (LOOM) instituant un allégement des charges sociales notamment pour les entreprises de 10 salariés au plus (article L. 752-3-1 du Code de la sécurité sociale). Pour en bénéficier, la société CAR s'est restructurée. Deux nouvelles sociétés ont été crées, les sociétés CAR COMMERCIAL et CAR SAV, elles ont bénéficié d'apports de fonds de commerce de la société CAR. La société CAR estime en substance que les apports ont été réalisés à effet au premier janvier 2000 et qu'elle doit donc rétroactivement bénéficier de la LOOM, la CGSSR étant informée de ces opérations. Elle a d'office réglé les cotisations minorées, la contrainte portant sur le différentiel en découlant. La CGSSR considère que l'acte d'apport n'a été formalisé que le 13 décembre 2002 et publié au RCS qu'en janvier 2003 et qu'il ne peut avoir un effet rétroactif au premier janvier 2000. Vu les conclusions déposées au greffe :
les 11 octobre 2005, 01 février et 01 mars 2006 par la société CAR,
les 16 novembre 2005, 06 février et 13 mars 2006 par la CGSSR, dont les termes ont été maintenus à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION : Le fait que la CGSSR ait appliqué les dispositions de la LOOM à compter d'avril 2001 à la société CAR SAV ne génère aucun droit à la société CAR, personne morale distincte. Si la société CAR fait état de difficultés pour parvenir à l'apport des fonds de commerce au profit
de la société CAR COMMERCIAL, elle ne justifie que d'une instance judiciaire pour l'apport du fonds de commerce de Saint-Paul au profit de la société CAR SAV. De ce chef, l'argument est inopérant, le litige et les arguments développés par la société CAR portant sur les conséquences de l'apport de fonds de commerce à la société CAR COMMERCIAL. En tout état de cause, il doit être constaté qu'il n'est tiré aucune conséquence du retard pris dans le transfert du fond de commerce à la société CAR SAV au regard des effectifs salariaux de référence. Aucune des pièces produites (d'ailleurs non référencées dans les termes des bordereaux de communication des pièces) n'est alors de nature à établir la réalité d'éventuelles difficultés expliquant la tardiveté des transferts des fonds de commerce à la société CAR COMMERCIAL. En conséquence, il doit être retenu que le projet de restructuration de juillet 2000 (annexes 1 et 2 des statuts du 10 juillet) n'a été mis en oeuvre que tardivement par la société CAR pour aboutir à une réalisation notariée le 13 décembre 2002 (l'acte n'est pas au dossier remis à la cour alors qu'il est mentionné dans les bordereaux de communication). Si la société CAR se prévaut des statuts de la société CAR COMMERCIAL (page 14, annexe 1) qui précisent la "prise de jouissance de l'activité commerciale de la SARL CAR au 1er janvier 2000, l'apport de la branche commerciale du fonds de commerce de cette dernière devant intervenir au cours de l'exercice", il convient de relever avec la CGSSR qu'il ne s'agit au départ que de jouissance du fonds. Aucune précision n'est ici donnée quant aux éventuels contrats de travail transférés. C'est d'ailleurs une constante de la stratégie de la société CAR qui n'est jamais à court d'argumentaire mais ne produit pas les pièces qui seraient de nature à confirmer ses allégations. Ainsi, aucune pièce n'est produite quant aux notifications faites aux salariés du transfert de leur contrat et il en est de même pour les registres du personnel. Il
doit encore être relevé que l'annexe statutaire précitée indiquait l'apport du fond de commerce au cours de l'exercice (2000). Or, il est constant que cet apport n'a été réalisé qu'en décembre 2002 sans qu'une nouvelle disposition statutaire ne proroge le délai initialement prévu. Il en résulte que l'apport n'ayant pas été réalisé durant l'exercice 2000, l'annexe statutaire devient sans objet de ce chef. Consécutivement, la société CAR n'est pas fondée à l'invoquer pour justifier de la restructuration en cours et du projet d'apport d'une partie de ses fonds de commerce. Ces premiers éléments imposent de considérer que les courriers adressés par la société CAR à la CGSSR le 14 septembre 2000 (la référence à un courrier du 14 septembre 2001 dans les conclusions déposées le 1er février 2006 par la société CAR est erronée) faisant état d'apports partiels d'actifs, ces apports portant sur "un ensemble de biens constituant une branche complète d'activité", ne sont pas conformes à la réalité. La société CAR est ici mal venue de vouloir tirer des conséquences juridiques de ces courriers, dont les termes sont prématurés voire erronés, et qui occultent totalement le seul aspect important pour la CGSSR, en charge du recouvrement des cotisations sociales, à savoir l'existence ou non de contrats de travail transférés. Ainsi, à supposer que la société CAR soit fondée à exciper de l'exception de l'article L. 123-9 du Code de commerce, interdisant de se prévaloir d'un défaut de publication au RCS lorsque l'on a personnellement connaissance des faits, il ne peut être admis qu'en lisant ces courriers la CGSSR avait connaissance de transferts de contrats de travail et de la diminution de l'effectif salarial de la société CAR. Si par un courrier du 11 septembre 2001 la société CAR fait état de ce qu'elle emploie 10 salariés depuis le 1er janvier 2000, cette déclaration reste une pétition de principe sans explication ni justificatif. D'ailleurs, la CGSSR n'est pas contredite lorsqu'elle fait état des
DADS 2001 et 2002 de la société CAR mentionnant un effectif de 24 et 17 salariés. Il ne peut pas plus être tiré de ce dernier courrier la connaissance par la CGSSR d'un effectif salarial réel de la société CAR réduit à 10. Le moyen de la société CAR tiré des dispositions de l'article L. 129-9 précité n'a donc aucune pertinence. Le point de savoir si la CGSSR a admis, à tort ou à raison, le bénéfice de l'exonération sociale à compter de janvier 2003 pour la société CAR reste indifférent au présent litige qui ne porte que sur la contrainte contestée et la période de cotisation y afférente. Le jugement est donc confirmé. La CGSSR doit être indemnisée de ses frais irrépétibles à concurrence de la somme de 500 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, Confirme le jugement portant le numéro de recours 20200475 et 20200564 en toutes ses dispositions, Condamne la société COMPTOIR AUTOMOBILE REUNIONNAIS à payer à LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Rejette toute autre demande. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Michel RANCOULE, président, et Madame Marie Josée BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT signé