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25/04/2006 | FRANCE | N°05/00630

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 25 avril 2006, 05/00630


AFFAIRE : N RG 05/00630 Code Aff. : JLR/LE ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-DENIS en date du 15 Décembre 2004 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 AVRIL 2006 APPELANTE : Société BEGE TRAVAUX PUBLIC (SBTPL) 71 RN3 PK 24 97418 PLAINE DES CAFRES Représentée par Me Said LARIFOU (avocat au barreau de SAINT-PIERRE) INTIMÉS :

1)Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (C.G.S.S.R) représentée par son directeur 4 Boulevard Doret 97704 SAINT DENIS Messag Cedex 9 Comparante par Mme Liliane X

..., dûment habilitée 2)Société PIRON MICHEL ASSURANCES (P.M.A) 2, allé...

AFFAIRE : N RG 05/00630 Code Aff. : JLR/LE ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-DENIS en date du 15 Décembre 2004 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 AVRIL 2006 APPELANTE : Société BEGE TRAVAUX PUBLIC (SBTPL) 71 RN3 PK 24 97418 PLAINE DES CAFRES Représentée par Me Said LARIFOU (avocat au barreau de SAINT-PIERRE) INTIMÉS :

1)Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (C.G.S.S.R) représentée par son directeur 4 Boulevard Doret 97704 SAINT DENIS Messag Cedex 9 Comparante par Mme Liliane X..., dûment habilitée 2)Société PIRON MICHEL ASSURANCES (P.M.A) 2, allée Bonnier Immeuble Europa 97400 SAINT DENIS et Compagnie ASSURANCES GENERALE DE FRANCE (AGF) 87, rue Richelieu 75002 PARIS Toutes deux représentées par la SCP CANALE GAUTHIER ANTELME (avocats au barreau de SAINT-DENIS) 3) Monsieur Yves Y...
Z... les Tourmalines 18, rue de la Gironde PK 24 97418 PLAINE DES CAFRES Représenté par Me Henri BOITARD (avocat au barreau de SAINT PIERRE) DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2006, en audience publique devant M. Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Eric LEPINAY, agent administratif, faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 AVRIL 2006 Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président

:

:

Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller

:

Christian FABRE, Qui en ont délibéré ARRÊT :mise à disposition des parties le 25 AVRIL 2006 * * *

LA COUR :

FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Yves Y... a été victime le 13 avril 2000 d'un accident du travail alors qu'il conduisait un engin de levage à la Plaine des Cafres; la date de sa consolidation a été fixée au 15 octobre 2001 et son taux d'IPP à 70 %;

Il a saisi le 11 décembre 2002 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société BEGE TRAVAUX PUBLICS (SBTPL), laquelle a assigné en intervention forcée la société PMA (PIRON Michel Assurances),agent général des AGF, puis cette compagnie d'assurances; Par jugement du 15 décembre 2004, le tribunal a constaté que l'employeur avait reconnu le caractère inexcusable de "sa faute dans l'accident en cause", dit qu'Yves Y... était fondé à obtenir les indemnisations complémentaires prévues aux articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, mis hors de cause la société PMA et dit qu'il n'y avait pas lieu d'y maintenir la compagnie AGF;

Il a ordonné, avant dire droit sur le surplus des demandes, une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur A...;

Par déclaration faite au greffe le 22 mars 2005, la SBTPL a relevé appel, dans les formes et délai légaux (article R.142-28 du Code de la sécurité sociale), de ce jugement, qui lui avait été notifié le 24/02;

De ce fait, l'expert n'a pas procédé à ses opérations; * * *

L'appelante demande à la Cour

- d'annuler le jugement au motif que le magistrat qui l'a signé n'a pas assisté aux débats qui participé au délibéré;

- subsidiairement, de l'infirmer en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu de maintenir les AGF en la cause, de dire et juger qu'il n'y avait aucun danger grave et imminent, enfin que la compagnie de pouvait lui opposer la déchéance pour déclaration tardive;

Yves Y... conclut au mal fondé de la demande d'annulation mais demande à la Cour de réparer l'omission matérielle dont le jugement serait affecté; il conclut, sur le fond, à sa confirmation, sollicite le renvoi du dossier à l'expert commis et l'allocation d'une somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Il soutient que les circonstances de l'accident lui même révèlent la faute inexcusable dont il souligne que l'employeur a reconnu l'existence lors de la tentative de conciliation organisée par la CGSSR le 11 décembre 2002;

La CGSSR conclut au mal fondé de la demande d'annulation d'un jugement qu'elle demande à la Cour de confirmer tout en réparant l'omission de statuer (en réalité l'erreur matérielle) dont il est affecté;

Elle lui demande encore de fixer au maximum (2. 439,20 ç) la majoration de rente prévue par la loi, de chiffrer les autres postes de préjudice et de condamner la SBTPL à lui rembourser le capital représentatif de la majoration de rente ainsi que les autres indemnités;

Elle s'en remet enfin à sagesse sur la mise en cause de la compagnie;

La société AGF conclut également à la confirmation d'une décision qui l'a mise hors de cause et demande à la Cour, à titre infiniment subsidiaire, de déclarer la SBTPL déchue de son droit à garantie pour défaut de déclaration du sinistre dans les cinq jours de sa survenance, en application de l'article 21 de ses conditions générales; elle réclame enfin 1.500 ç compte tenu des frais irrépétibles qu'elle a du exposer;

Vu les écritures déposées

- les 14 juin et 6 décembre 2005 par l'appelante

- le 17 octobre 2005 par la compagnie AGF;

- le 8 novembre 2005 par les époux Y...;

- le 3 février 2006 par la CGSSR

qui ont été reprises et développées oralement et auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens;

MOTIFS DE LA DÉCISION:

- Sur l'annulation du jugement et l'erreur matérielle alléguée:

Attendu qu'il appartient à la Cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, de réparer les erreurs matérielles affectant le jugement qui lui est déféré;

Attendu qu'il résulte de la lettre adressée le 27 octobre 2005 à l'avocat de M. B... par le secrétaire du tribunal que le magistrat ayant présidé l'audience du 10 novembre 2004 au cours de laquelle l'affaire a été débattue était Monsieur Cyril OZOUX, signataire de la minute, et non Monsieur Philippe MAUREL, comme indiqué en première page du jugement;

Attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle et, corrélativement, de débouter l'appelante de sa demande de nullité;

- Sur la faute inexcusable de l'employeur:

Attendu que, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de

l'employeur, la victime a droit, en vertu des articles L. 452-1 à L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, d'une part à une majoration de rente d'autre part à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu'elle a endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que de celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle; que, si son taux d'incapacité permanente est de 10%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation;

Attendu que le manquement à l'obligation de sécurité de résultat dont l'employeur est débiteur envers ses salariés constitue une faute inexcusable lorsque ledit employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver;

Attendu que la SBTPL a parfaitement reconnu, lors de la tentative de conciliation du 11 décembre 2002, le caractère inexcusable de sa faute mais a refusé de se concilier au motif que les prétentions des époux Y... étaient excessives; qu'elle ne peut revenir sur cette reconnaissance, qui a été faite en toute connaissance de cause;

Attendu qu'il est indifférent que la victime ait, comme le soutient l'appelante, commis une faute qui aurait concouru à la réalisation du dommage; qu'il est seulement nécessaire que la faute inexcusable de l'employeur ait été nécessaire, sans être obligatoirement déterminante, ce qui est le cas en l'espèce;

Attendu en effet que, par jugement du 11 octobre 2001 actuellement définitif, le tribunal correctionnel de Saint Pierre a déclaré Jean Laurent BEGE et Gervais BEGE, gérants de la SBTPL, coupables du délit de blessures involontaires ayant entraîné pour Yves Y..., une incapacité totale de travail de plus de trois mois, infraction prévue

et réprimée par l'article 222-19 du Code pénal, ainsi que de diverses infractions aux règles de sécurité réprimées par des textes particuliers;

Qu'il y a donc lieu à confirmation du jugement;

- Sur la mise hors de cause de la société AGF:

Attendu que la mise hors de cause de la société PMA, agent général, n'est pas discutée;

Attendu qu'il est constant que la SBTPL n'a déclaré le sinistre à son assureur que le 29 novembre 2002, soit 32 mois après en avoir eu connaissance et bien postérieurement à la résiliation de la police "responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales" la liant à la compagnie AGF;

Attendu que, selon l'article 11-13 des conditions générales de cette police, les garanties prévues s'appliquaient après la date de résiliation à condition que l'assuré ait déclaré, antérieurement à cette date, tout fait ou événement susceptible d'en entraîner l'application;

Attendu que la résiliation est intervenue le 17 octobre 2000 sans que l'assurée ait effectué de déclaration;

Que le jugement mérite donc confirmation sur ce point également;

- Sur la majoration de rente et le préjudice complémentaire:

Attendu que la majoration de rente à laquelle a droit la victime d'un accident du travail ne peut être réduite que si elle a elle même commis une faute inexcusable, ce qui n'est pas le cas de M. B...; que la Caisse admet d'ailleurs parfaitement que celui ci a droit au taux maximum;

Attendu qu'une expertise est nécessaire pour chiffrer les éléments du préjudice complémentaire, ce qu'il appartiendra au tribunal de faire lorsque le rapport aura été déposé;

- Sur les dépens et les frais irrépétibles:

Attendu qu'il convient de réserver les frais d'expertise jusqu'à la solution du litige;

Attendu qu'il serait inéquitable de

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge d'Yves Y... l'intégralité des frais non compris dans les dépens (honoraires d'avocat notamment) qu'il a du exposer pour la défense de ses intérêts;

Que l'équité n'impose pas, en revanche, de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la compagnie AGF;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort:

I- RECTIFIE comme suit le jugement rendu le 15 décembre 2004 par le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale de La Réunion:

En première page:

Après "composé de"

Au lieu de "Monsieur Philippe MAUREL, juge"

Lire "Monsieur Cyril OZOUX, juge"

Le reste sans changement

Ordonne que mention soit faite de la présente décision sur la minute et les expéditions du jugement rectifié;

II- Déboute la SBTPL de sa demande d'annulation dudit jugement;

III- Confirme ledit jugement;

Ordonne la transmission du dossier au docteur Jean Louis A...;

Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion pour qu'il soit statué sur le préjudice complémentaire de la victime;

Fixe au maximum le montant de la majoration de rente de la victime;

Condamne la société SBTPL à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion le montant du capital représentatif de cette majoration, soit à 39.039,08 ç;

Réserve les frais d'expertise;

Condamne la SBTPL à payer à Yves Y... la somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Déboute la société AGF de sa demande sur le fondement de ce texte;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Michel RANCOULE, Président de Chambre, et par Madame Marie Josée C..., greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro d'arrêt : 05/00630
Date de la décision : 25/04/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-04-25;05.00630 ?
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