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11/04/2006 | FRANCE | N°05/01512

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 11 avril 2006, 05/01512


AFFAIRE : N RG 05/01512 Code Aff. : JLR/ MJB ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de SAINT-DENIS en date du 11 Juin 2004 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 AVRIL 2006 REQUÉRANTE : Société DEM AUSTRAL 1, rue Marcel Eustache 97420 LE PORT Représentant : Selarl HOARAU-GIRARD (avocat au barreau de SAINT DENIS) REQUIS : Monsieur Gérard X...
... 13006 MARSEILLE 06 non comparant DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2006, en audience publ

ique devant M. Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller chargé d'instruire l...

AFFAIRE : N RG 05/01512 Code Aff. : JLR/ MJB ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de SAINT-DENIS en date du 11 Juin 2004 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 AVRIL 2006 REQUÉRANTE : Société DEM AUSTRAL 1, rue Marcel Eustache 97420 LE PORT Représentant : Selarl HOARAU-GIRARD (avocat au barreau de SAINT DENIS) REQUIS : Monsieur Gérard X...
... 13006 MARSEILLE 06 non comparant DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2006, en audience publique devant M. Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Eric LÉPINAY, agent administratif, faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 11 AVRIL 2006 Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président

:

:

Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller

:

Christian FABRE, Qui en ont délibéré ARRÊT :mise à disposition des parties le 11 AVRIL 2006 * * * LA COUR : Par requête reçue au greffe le 7 septembre 2005, la société DEM AUSTRAL demande à la Cour de rectifier, en application de l'article462 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'erreur matérielle commise affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 30 août 2005 dans une affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro R.G. 04/1480;

Elle affirme qu'il y a eu, dans cet arrêt, interversion du créancier et du débiteur

Gérard X..., régulièrement cité à personne par le greffe (AR signé le 20/09/05) conformément à l'article 937 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas comparu, à l'audience du 8 novembre 2005, et pas davantage à celle du 7 février 2006 à laquelle l'affaire avait été renvoyée, ce dont il avait été avisé (bulletin de renvoi du 9 novembre 2005); le présent arrêt sera donc réputé contradictoire;

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Aux termes de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande";

Cette disposition s'applique également aux arrêts de cour d'appel

Il résulte clairement des motifs de l'arrêt du 30 août 2005 (page 4) que la société DEM AUSTRAL était créancière de son ancien salarié pour un montant de 540,87 ç au terme du calcul suivant - trop perçu par Gérard X...

2.544,65 ç; - solde du prêt consenti à Gérard X...

2.750 ç; - A déduire un solde de commission

- 4.753,78 ç

soit un solde de 540

Une erreur matérielle a donc bien été commise dans le dispositif; PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort:

RECTIFIE comme suit l'arrêt rendu par cette Cour le 30 août 2005:

Au lieu de "Condamne la société DEM AUSTRAL à payer à Gérard X... la somme de 540,87 ç avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour"

Lire "Condamne Gérard X... à payer à la société DEM AUSTRAL la somme de 540,87 ç avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour"

Le reste sans changement

DIT que mention du présent sera faite sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié, et qu'il sera notifié comme ce dernier;

Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu'elle a exposés;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Michel RANCOULE, Président de Chambre, et par Madame Marie-Josée Y..., greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro d'arrêt : 05/01512
Date de la décision : 11/04/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-04-11;05.01512 ?
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