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21/02/2006 | FRANCE | N°05/00092

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 21 février 2006, 05/00092


AFFAIRE : N RG 05/00092 Code Aff. : JLR/LE ARRÊT N ORIGINE :ordonnance du Conseil de Prud'hommes de SAINT-PIERRE en date du 13 Décembre 2004 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 FEVRIER 2006 APPELANTS : 1 ) Société FLEURIMONT CESR représentée par son gérant 1 route du Guillaume Fleurimont 97460 SAINT PAUL 2) Monsieur X... Jean Y...
Z... 7, Route de la Ravine Sèche 97425 LES AVIRONS Tous deux représentés par Me Dominique RIVIERE ( avocat au barreau de Saint Denis ) INTIMÉ :

Monsieur Jean Yves A... 28 impasse des Margosiers 97427 ETANG SAL

E LES HAUTS Représentant : Mme Isabelle B... (Délégué syndical ouvrie...

AFFAIRE : N RG 05/00092 Code Aff. : JLR/LE ARRÊT N ORIGINE :ordonnance du Conseil de Prud'hommes de SAINT-PIERRE en date du 13 Décembre 2004 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 FEVRIER 2006 APPELANTS : 1 ) Société FLEURIMONT CESR représentée par son gérant 1 route du Guillaume Fleurimont 97460 SAINT PAUL 2) Monsieur X... Jean Y...
Z... 7, Route de la Ravine Sèche 97425 LES AVIRONS Tous deux représentés par Me Dominique RIVIERE ( avocat au barreau de Saint Denis ) INTIMÉ :

Monsieur Jean Yves A... 28 impasse des Margosiers 97427 ETANG SALE LES HAUTS Représentant : Mme Isabelle B... (Délégué syndical ouvrier) INTERVENANTS FORCÉS

1/ Maître Houssen BADAT, mandataire liquidateur 41, rue Sainte Marie 97 400 SAINT DENIS Non comparant 2/ AGS délégation régionale UNEDIC Centre Ouest- département de la Réunion 139, rue Jean Chatel BP 729 97 475 SAINT DENIS Non comparante

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2005, en audience publique devant M. Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Louis SMITH, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 FEVRIER 2006 Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président

:

:

Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller:

Christian FABRE, Qui en ont délibéré ARRÊT :mise à disposition des parties le 21 FEVRIER 2006 LA COUR :

Par déclaration faite au greffe le 7 janvier 2005, la société FLEURIMONT CESR a, par son gérant, relevé appel d'une ordonnance rendue le 13 décembre 2004 par la formation de référé du Conseil des prud'hommes de Saint Pierre, qui a ordonné à "Monsieur X... Jean Y.../ société FLEURIMONT CESR":

- de payer à Jean Yves A... les sommes de 508,86 ç à titre de complément de salaire pour le mois de juin 2004, de 2.348,57 ç au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, de 2.775,58 ç à celui d'indemnité de préavis et de 138,77 ç à celui des congés payés y afférents, de 902,06 ç d'indemnité de licenciement et de 800 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que de 100 ç de pénalité par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du prononcé en cas de non paiement de ces sommes;

- de lui remettre ses bulletins de paye de mai et août 2004 "conformes" et un certificat de travail également conforme sous astreinte de 50 ç par jour de retard à compter du prononcé;

Elle demande à la Cour de dire et juger cette ordonnance inexistante, en tous cas nulle et de nul effet, pour violation du principe du contradictoire, de constater qu'il n'y a pas lieu à préavis et que M. A... a reçu les documents demandés;

Jean Y...
X... sollicite pour sa part sa mise hors de cause, à laquelle l'intimé ne s'oppose pas;

M.PLOSSARD soulève en revanche l'irrecevabilité de l'appel de la société FLEURIMONT, la confirmation à son égard de l'ordonnance entreprise; compte tenu de la liquidation judiciaire de ladite société, il demande à la Cour d'ordonner l'inscription des sommes qui

lui sont dues sur l'état des créances, et de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS qui en fera, au besoin, l'avance dans les limites de sa garantie légale et à concurrence du plafond applicable;

Il lui demande, subsidiairement, de chiffrer à 2. 000 ç sa créance indemnitaire pour procédure abusive et dilatoire;

Ni maître BADAT ni l'AGS, régulièrement attraits dans la cause par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 21 juillet 2005, n'ayant comparu, le présent arrêt sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties;

Vu les conclusions déposées

- les 22/02 et 18/11/ 2005 par les appelants

- le 22 novembre 2005 par l'intimé qui ont été reprises et soutenues oralement à l'audience et auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens;

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu que Jean Yves A..., embauché le 01 avril 2001 en qualité de moniteur d'auto école par la société CAP CONDUITE de Saint Louis, est passé le 16 juillet 2001 au service de la société FLEURIMONT CESR; que celle ci lui a notifié le 12 juin 2004, dans les formes légales, son licenciement pour motif économique, avec effet au 11 juillet de la même année; que sa rémunération brute était de 1.387,89 ç par mois;

- Sur la nullité de l'ordonnance:

Attendu que la société FLEURIMONT fait grief aux premiers juges d'avoir statué en son absence, sans prendre en considération la

lettre par laquelle M. X... indiquait ne pouvoir assister à l'audience en raison d'une formation d'agent de sécurité incendie qu'il devait suivre à PARIS et qui débutait le 6 décembre;

Mais attendu que l'intéressé ne sollicitait pas le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure et qu'il appartenait au Conseil des prud'hommes, en tout état de cause, de statuer sur la légitimité du motif invoqué;

Attendu surtout qu'en fait cette lettre, datée du 25/11/ 2004, n'a été déposée au greffe du Conseil des prud'hommes, par on ne sait qui, que le 6/12 en début d'après midi, alors que les débats, dont la réouverture n'a pas été demandée étaient clos;

Que le moyen ne peut donc être accueilli;

- Sur la recevabilité de l'appel:

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles R. 516-34 du Code du travail et 528 du nouveau Code de procédure civile que le délai d'appel est, en matière de référé prud'homal, de 15 jours à compter de la notification;

Que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est, non la date de présentation de cette lettre, mais celle apposée par l'administration des postes lors de la remise au destinataire;

Attendu qu'en l'espèce la lettre de notification, présentée le 17/12, n'a été remise que le 27/12 à la société FLEURIMONT;

Que l'appel relevé le 7 janvier 2005 par M. X..., en son nom personnel et ès qualité de gérant de cette société est donc recevable;

- Sur la mise hors de cause de M. X...:

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande, l'intéressé, gérant minoritaire de la société FLEURIMONT dont il était le

représentant légal, n'ayant jamais été personnellement l'employeur de A...;

- Sur le non paiement des salaires:

Attendu qu'il résulte des pièces produites et des explications fournies que le salaire de juin 2004 n'a pas été réglé, alors que l'intimé, qui avait travaillé du 01 au 11 inclus, est fondé à obtenir paiement d'une somme de 1.387,89 ç x 11/30 = 508,86 ç;

- Sur les indemnités de rupture:

Attendu qu'Il résulte de la combinaison des articles L.122-6 et L.122-8 du Code du travail que le salarié licencié alors qu'il avait, au service de la même entreprise, une ancienneté de services continus d'au moins deux ans a droit, sauf faute grave inexistante en l'espèce, à un préavis de deux mois et, à défaut, à une indemnité compensatrice calculée sur sa rémunération brute;

Qu'il convient de prendre en compte, pour déterminer l'ancienneté de M. A..., la période pendant laquelle il a été au service de CAP CONDUITE

Attendu que sa créance s'élève à 2.775,58 ç au titre de l'indemnité de préavis, et à 138,77 ç à celui des congés payés correspondants,

Attendu que l'intimé a également droit, par application combinée des articles L.122-9 et R.122-2 dudit Code, à une indemnité de licenciement à raison d'un dixième de mois par année d'ancienneté, soit 2/10o x 1. 387,79 x 3,25 = 902,06 ç

- Sur l'indemnité compensatrice de congés payés:

Attendu que ce chef de demande sera rejeté, la somme de 2.348,57 ç due à ce titre (pour 44 jours de congés) lui ayant été versée au mois de juillet 2004, ainsi qu'il résulte du bulletin de paye correspondant;

- Sur les dommages intérêts complémentaires:

Attendu qu'il n'est pas établi que la société FLEURIMONT CESR, à plus forte raison M. X..., ait fait preuve, en l'espèce, d'une mauvaise foi caractérisée; que la preuve d'un préjudice particulier que M. A... aurait subi fait défaut en tout état de cause;

- Sur les conséquences de la liquidation judiciaire de FLEURIMONT CESR:

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L.621-126 et L.622-4 du Code de commerce que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture, suspendues par le prononcé de celui ci, sont reprises de plein droit en présence, selon le cas, du représentant des créanciers ou du liquidateur mais "tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant", les institutions mentionnées aux articles L.143-11-4 du Code du travail devant être mises en cause par le mandataire liquidateur ou les salariés requérants;

Que la décision est ensuite inscrite, à la diligence du représentant des créanciers ou du liquidateur sur le relevé des créances salariales;

Attendu que l'AGS est tenue de garantir les sommes dues à la date du jugement d'ouverture et celles résultant de la rupture du contrat de travail dans les limites fixées aux articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail et dans la limite du plafond prévu par l'article

D. 143-2 du même Code;

Attendu que la liquidation judiciaire de la société FLEURIMONT CESR ayant été prononcée le 15 juin 2005, le mandataire liquidateur et l'AGS ont été régulièrement attraits en la cause par lettres recommandées avec AR du 21 juillet 2005;

Qu'il y a lieu de fixer les créances aux sommes indiquées plus haut et de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS;

- Sur la remise des bulletins de salaire de juillet 2004 et du certificat de travail:

Ces documents ayant été transmis en annexe aux conclusions du 22 février 2005, il y a lieu d'en prendre acte et de réformer sur ce point la décision des premiers juges;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en référé et en dernier ressort:

Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance rendue le 13 décembre 2004 par la formation de référé du Conseil des prud'hommes de Saint Pierre;

INFIRME ladite ordonnance;

Statuant à nouveau:

Statuant à nouveau:

Met Jean Y...
X... hors de cause;

Fixe comme suit les créances de Jean Yves A... sur la société FLEURIMONT CESR:

- 508,86 ç à titre de reliquat de salaire;

- 2.775,58 ç au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 138,77 ç à celui des congés payés;

- 902,06 ç à titre d'indemnité de licenciement;

- 800 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure

civile;

En ordonne l'inscription sur l'état des créances de la société FLEURIMONT CESR;

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS qui fera, au besoin, l'avance des sommes ci dessus dans les limites de sa garantie légale et à concurrence du plafond applicable;

Donne acte aux appelants de la remise du bulletin de paye de juillet 2004 et du certificat de travail;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Michel RANCOULE, Président de Chambre, et par Monsieur Eric C..., agent administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro d'arrêt : 05/00092
Date de la décision : 21/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-21;05.00092 ?
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