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17/02/2006 | FRANCE | N°05/01989

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 17 février 2006, 05/01989


ARRÊT No R.G : 05/01989 Décision déférée à la Cour décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 20 MAI 2005 suivant déclaration d'appel en date du 15 JUIN 2005 No 04/1395 X...
Y... C/ Z...
Z... COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2006 APPELANTS : Madame A... Ida X... épouse Y... 93, Rue Fidélio Robert 97430 LE TAMPON Représentée par Me Said LARIFOU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE Monsieur Eddy Yves Jean François Raphaùl Y... 93, Rue Fidélio Robert 97430 LE TAMPON Représenté par Me Said LARIFOU, avocat au

barreau de SAINT-PIERRE INTIMES : Madame Lise Z... 87,Rue Fidélio ROBERT...

ARRÊT No R.G : 05/01989 Décision déférée à la Cour décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 20 MAI 2005 suivant déclaration d'appel en date du 15 JUIN 2005 No 04/1395 X...
Y... C/ Z...
Z... COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2006 APPELANTS : Madame A... Ida X... épouse Y... 93, Rue Fidélio Robert 97430 LE TAMPON Représentée par Me Said LARIFOU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE Monsieur Eddy Yves Jean François Raphaùl Y... 93, Rue Fidélio Robert 97430 LE TAMPON Représenté par Me Said LARIFOU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE INTIMES : Madame Lise Z... 87,Rue Fidélio ROBERT 97430 LE TAMPON Représentée par la SELARL BRIGITTE MAURO, avocats au barreau de ST PIERRE Monsieur Rudy Z... 32, Chemin de la Pointe 97430 LE TAMPON Représenté par SELARL BRIGITTE MAURO, avocats au barreau de ST PIERRE CLÈTURE : 28 NOVEMBRE 2005 DÉBATS : en application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2005, en audience publique, devant M. Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président. chargé du rapport, assisté de Didier LESPORT, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2006. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président Assesseur : Patrick FIEVET, Conseiller Assesseur : Laurence NO L, Conseiller Qui en ont délibéré Greffier : Michelle B..., Agent Administratif faisant fonction de Greffier. Arrêt : prononcé publiquement par mise à disposition des parties le 17 février 2006 FAITS - PROCÉDURE - DEMANDE DES PARTIES. Par acte en date du 26 avril

2004 publié et enregistré à la Conservation des Hypothèques de Saint Pierre le 11 mai 2004 , Madame Lise Z... et Monsieur Rudy Z... ont assigné Madame A... Ida X... épouse Y... et Monsieur Eddy Yves Y... devant le Tribunal de Grande Instance de Saint Pierre aux fins de voir déclarer inopposable la donation consentie par acte en date du 28 août 2000 par Madame X... au profit de son fils Monsieur Y... et portant sur le bien situé commune du Tampon, 93 chemin Fidélio Robert, figurant au cadastre sous la référence suivante: section BD no 374 lieudit Rue des Maraîchers d'une contenance de 7 ares et 41 centiares. Les consorts Z... sollicitaient la publication du jugement à la Conservation des Hypothèques de Saint Pierre, demandaient que l'inopposabilité de la donation ait pour conséquence de réintégrer ledit bien dans le patrimoine de la défenderesse , que la décision soit assortie de l'exécution provisoire et ils sollicitaient la condamnation des défendeurs à leur payer les sommes de 8000 euros à titre de dommages intérêts et 3000 euros en application de l'article 700 du NCPC. Les demandeurs exposaient qu'ils ont obtenu , par jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint Pierre en date du 23 juin 2000, la condamnation de Madame X... à leur payer respectivement les sommes de 38 285F et 248 294,56 F avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 1999 et qu'ils ont découvert à l'occasion de tentatives de recouvrement forcé de leurs créances exercées à partir du 4 septembre 2000 , que Madame X... avait fait donation à son fils, deux mois après ce jugement confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Saint Denis en date du 19 octobre 2001, du seul bien immobilier dont elle disposait et que l'étude d'huissiers chargée du recouvrement de la créance avait établi un certificat d'irrecouvrabilité le 29 juillet 2003. Par jugement rendu le 20 mai 2005, le Tribunal de Grande Instance de Saint Pierre a: - déclaré recevable l'action des consorts Z... -

déclaré inopposable aux consorts Z... la donation consentie par Madame X... au profit de Monsieur Y... par acte authentique en date du 28 août 2000 - ordonné la publication du jugement à la Conservation des Hypothèques de Saint Pierre et dit qu'il en sera fait mention en marge de l'acte de donation - condamné Madame X... à payer à Madame Lise Z... la somme de 1000 euros et à Monsieur Rudy Z... celle de 4000 euros à titre de dommages intérêts - ordonné l'exécution provisoire de la décision - condamné les défendeurs à payer aux consorts Z... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du NCPC - débouté les défendeurs du surplus de leurs prétentions - condamné Madame X... et Monsieur Y... aux entiers dépens Par déclaration enregistrée le 15 juin 2005 au greffe de la Cour, Madame X... et Monsieur Y... ont interjeté appel de cette décision. Le Conseiller chargé de la mise en état rendait le 25 octobre 2005 une ordonnance de radiation de l'affaire, les appelants s'étant abstenu de déposer leurs conclusions régulièrement notifiées dans les quatre mois de leur déclaration d'appel. Les consorts Z... ont déposé des conclusions enregistrées au greffe de la Cour le 18 novembre 2005 , sollicitant le réenrôlement de l'affaire par application de l'article 915 alinéa 3 du NCPC, sa clôture avec renvoi à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance et la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions. L'ordonnance de clôture était rendue le 28 novembre 2005. MOTIFS DE LA DECISION

Il convient , en application des dispositions de l'article 915 alinéa 3 du NCPC, de juger l'affaire au vu des conclusions de première instance.

Dans leurs conclusions de première instance, les consorts Z... faisaient valoir que les conditions de l'action paulienne étaient réunies puisque , du fait de cette donation , la situation patrimoniale de la débitrice ne permettait plus le recouvrement forcé

de leur créance qui existait antérieurement à la donation et qu'il convenait en conséquence de leur déclarer inopposable la donation intervenue, en application de l'article 1167 du code civil et qu'en outre , la mauvaise foi de la défenderesse leur occasionnait un préjudice matériel qui devait être réparé.

Dans leurs conclusions de première instance, Madame X... et Monsieur Y... soutenaient que la preuve d'une fraude leur étant imputable n'était pas rapportée, que l'acte de donation avait été établi le 28 août 2000 alors que la créance des demandeurs n'était devenue certaine que le 19 octobre 2001 suite à l'arrêt confirmatif de la Cour d'Appel, que l'intention de Madame X... d'organiser son insolvabilité n'était donc pas démontrée et qu'en outre l'action paulienne supposait que la créance existe de manière certaine et antérieurement à l'acte critiqué ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la décision rendue le 23 juin 2000 par le Tribunal de Grande Insatance de Saint Pierre n'ayant pas tranché définitivement le litige et se trouvant dépourvue de l'autorité de la chose jugée.

Il apparaît que l'action des consorts Z... tendant à se voir déclarer inopposable l'acte de donation portant sur un bien immobilier satisfait aux conditions de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 et sera déclarée recevable , l'assignation délivrée le 26 avril 2004 ayant été publiée et enregistrée à la Conservation des Hypothèques de SAINT Pierre le 11 mai 2004.

Sur le fond, il est constant que l'action paulienne suppose l'existence d'un acte fait par le débiteur en fraude des droits de ses créanciers et tendant à organiser son insolvabilité, et qu'elle implique que la créance invoquée présente un caractère certain à la date de l'acte de disposition réalisé par le débiteur.

Les éléments versés aux débats font apparaître le caractère certain des créances invoquées ; par ailleurs Madame X... a forcément eu

connaissance du préjudice causé par l'acte de donation litigieux. En effet , elle ne peut contester avoir eu connaissance de la décision de condamnation en date du 23 juin 2000 dont elle avait déjà relevé appel lors de la donation critiquée. Il apparaît que l'antériorité de la créance des consorts Z... par rapport à l'acte de donation n'est pas contestable et que la fraude de Madame X... est caractérisée, la complicité de Monsieur Y..., bénéficiaire de la donation , n'ayant pas à être établie, s'agissant d'un acte à titre gratuit.

Il convient dès lors de confirmer en toutes ses dispositions la décision des premiers juges, qui par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément, ont déclaré inopposable aux consorts Z... la donation litigieuse, et ont condamné Madame X... au paiement de dommages intérêts.

Les appelants, qui succombent , seront condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort:

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Condamne Madame X...
A... épouse Y... et Monsieur Eddy Y... aux dépens d'appel Le présent arrêt a été signé par M. Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président, et par Madame M. B..., Agent Administratif faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro d'arrêt : 05/01989
Date de la décision : 17/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-17;05.01989 ?
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