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07/02/2006 | FRANCE | N°04/01709

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 07 février 2006, 04/01709


ARRÊT No R.G : 04/01709 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2006 Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 29 SEPTEMBRE 2004 suivant déclaration d'appel en date du 28 OCTOBRE 2004 APPELANT :

Monsieur Jean François X... 90, Chemin Pavé Lougnon Bellemène 97460 SAINT-PAUL Représenté par Me Lynda LEE MOW SIM, avocat au barreau de ST DENIS INTIMÉES :

Mademoiselle Véronique Marie Inella X... 4, rue Pierre de Coubertin Olympiade I - appart. 7 97490 SAINTE-CLOTILDE Représentée par la SCP CANALE GAU

THIER ANTELME, avocats au barreau de SAINT-DENIS Madame Nelsie Y... 49, A...

ARRÊT No R.G : 04/01709 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2006 Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 29 SEPTEMBRE 2004 suivant déclaration d'appel en date du 28 OCTOBRE 2004 APPELANT :

Monsieur Jean François X... 90, Chemin Pavé Lougnon Bellemène 97460 SAINT-PAUL Représenté par Me Lynda LEE MOW SIM, avocat au barreau de ST DENIS INTIMÉES :

Mademoiselle Véronique Marie Inella X... 4, rue Pierre de Coubertin Olympiade I - appart. 7 97490 SAINTE-CLOTILDE Représentée par la SCP CANALE GAUTHIER ANTELME, avocats au barreau de SAINT-DENIS Madame Nelsie Y... 49, Avenue de la Chartreuse 65800 AUREILHAN Défaillante CLÈTURE LE : 16 décembre 2005 DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2005, en audience publique, devant Jean Pierre SZYSZ, Conseiller chargé du rapport, assisté de Marie Josée BOYER, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 février 2006 Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :

Monsieur Jean Pierre SZYSZ Z... :

Monsieur Patrick FIEVET Z... : Madame Laurence NO L A... en ont délibéré. Arrêt :

Prononcé publiquement par mise à disposition des parties le 07 février 2006 Greffier : Monsieur Guy B..., Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier. * * * Faits- Procédure -Demandes des parties Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement entrepris du 29 septembre 2004 , auxquels la Cour se réfère expressément. Vu la déclaration

d'appel de Monsieur Jean François X... visée le 28 octobre 2004 concernant le jugement rendu par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint- Pierre a : - fixé à 200 euros la contribution que Monsieur X... devra payer mensuellement à sa fille Mademoiselle Véronique X... au titre de son devoir de secours, avec indexation - dispensé Madame Nelsie Y... de son devoir de secours vu son impécuniosité, - laissé à la charge des défendeurs les dépens de l'instance , Vu en leurs moyens, les conclusions d'appel, aux termes desquelles les parties ont respectivement demandé à la Cour. Monsieur X... ,appelant, de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions - débouter Mademoiselle X... de sa demande de secours - à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu'il serait prêt à verser la somme de 40 euros par mois au titre de son devoir de secours, avec à charge pour Mademoiselle Véronique X... de justifier chaque premier septembre civil de la réalité de sa scolarisation - de la condamner aux dépens Mademoiselle X... intimée de : - confirmer le jugement entrepris - infirmer ledit jugement en ce qu'il a dispensé Madame Y... de tout versement - condamner Madame Y... à lui payer une pension alimentaire de 150 euros par mois au titre de son devoir de secours, avec indexation - laisser les dépens à la charge de l'appelant Madame Nelsie Y..., régulièrement assignée , a reçu signification à sa personne des conclusions de l'intimée le 13 mai 2005,mais n'a pas constitué avocat; Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 décembre 2005 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil, la contribution des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu que les éléments versés aux débats font apparaître que Mademoiselle X..., âgée de 20 ans, entend

poursuivre des études universitaires après une enfance et une adolescence marquées par des maltraitances physiques et morales nécessitant son hospitalisation en 2004 à la clinique psychothérapique "Les Flamboyants"; qu'elle se trouve dans une situation financière précaire et qu'elle sollicite la contribution de ses parents à son entretien; Attendu qu'au soutien de son appel, Monsieur X... fait valoir que ses revenus mensuels s'élèvent à 1900 euros et que ses charges représentent la somme de 1771 euros ; que le montant de ses charges, notamment en frais de nourriture et entretien apparaît excessif et n'est corroboré par aucun justificatif ; qu'il n'apporte aucun élément nouveau de nature à entraîner une modification de l'appréciation du premier juge, qui a très exactement fixé à la somme de 200 euros le montant de la pension alimentaire due par lui pour l'entretien de sa fille majeure; Attendu que Mademoiselle X... sollicite la condamnation de sa mère Madame Y... à lui payer une pension alimentaire de 150 euros par mois au titre de son devoir de secours; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien de ses enfants à proportion de ses ressources; que les éléments versés aux débats font apparaître que Madame Y... est en instance de divorce, est logée gracieusement par des amis et ne perçoit aucune allocation ASSEDIC alors qu'elle est sans emploi, qu'aucun élément nouveau n'est produit permettant de justifier un changement dans sa situation et ses facultés contributives; qu'il convient dès lors de débouter Mademoiselle X... de son appel incident et de confirmer la décision du premier juge qui a dispensé Madame Y... de son devoir de secours; Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'élément nouveau susceptible d'être soumis à son appréciation la Cour s'appropriant l'exposé des faits établis par le premier juge estime que ce dernier par des motifs pertinents

qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties; Attendu qu'il convient en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions; Attendu que la situation économique des parties ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Attendu qu'il convient de condamner Monsieur X... aux dépens d'appel; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort ; - Déclare Monsieur X... recevable mais mal fondé en son appel - L'en déboute, - Déclare Mademoiselle X... recevable mais mal fondée en son appel incident - L'en déboute - Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; - Condamne Monsieur Jean François X... aux dépens d'appel Le présent arrêt a été signé par le Président Jean Pierre SZYSZ, et par Guy B..., Adjoint Administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro d'arrêt : 04/01709
Date de la décision : 07/02/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-02-07;04.01709 ?
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