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06/01/2006 | FRANCE | N°05/00049

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 06 janvier 2006, 05/00049


ARRET No R.G : 05/00049 Décision déférée à la Cour décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 14 DECEMBRE 2004 suivant déclaration d'appel en date du 10 JANVIER 2005 No RG 1ère instance LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU DEPARTEMENT DE LA REUNION C/ La SCI MARCO POLO COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS Y...
Z... ARRET DU 06 JANVIER 2006 Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 14 Décembre 2004 enregistrée sous le numéro 04/483 suivant déclaration d'appel en date du 10 Janvier 2005 APPELANTE : LE DIREC

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ARRET No R.G : 05/00049 Décision déférée à la Cour décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 14 DECEMBRE 2004 suivant déclaration d'appel en date du 10 JANVIER 2005 No RG 1ère instance LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU DEPARTEMENT DE LA REUNION C/ La SCI MARCO POLO COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS Y...
Z... ARRET DU 06 JANVIER 2006 Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 14 Décembre 2004 enregistrée sous le numéro 04/483 suivant déclaration d'appel en date du 10 Janvier 2005 APPELANTE : LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU DEPARTEMENT DE LA REUNION ... représenté par Me Philippe BARRE, avocat au barreau de SAINT DENIS INTIMEE : La SCI MARCO POLO ... représentée par la D...
B... GIRARD, avocat au barreau de SAINT DENIS, postulant, et assisté de Maître X..., avocat au barreau de SAINT DENIS, plaidant CLÈTURE : 03 JUIN 2005 DEBATS : en application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2005, en audience publique, devant Gérard GROS, Conseiller Rapporteur chargé du rapport, assisté de Didier LESPORT, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2006. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : REY Jacques Conseiller : GROS Gérard Conseiller :

C... Anne Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par mise à disposition des parties le 06 JANVIER 2006, Greffier : Didier LESPORT, EXPOSE DU LITIGE :

Par acte authentique du 14 août 1997, la société civile immobilière "MARCO POLO" a acquis un appartement et un emplacement de parking constituant les lots 59 et 63 de l'immeuble en copropriété dénommé "LE CHRISTOPHE A..." sis à SAINT-GILLES LES BAINS lieu dit "L'Hermitage" cadastré section DH no328 qu'elle s'est engagée à ne pas affecter à un usage autre que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de l'acquisition, afin de bénéficier du régime de faveur édicté par l'article 710 du Code général des impôts prévoyant un taux réduit des droits d'enregistrement.

Ayant constaté que ces biens avaient en réalité été loués à une société SODERETO S.A.R.L qui les exploitait à titre commercial en sa qualité de loueur de meublés de tourisme, l'administration fiscale adressait le 17 mars 2000 à la S.C.I MARCO POLO une notification de redressements portant rappel de droits et de pénalités pour le recouvrement desquels un avis lui était notifié le 1er octobre 2003 par la Recette des impôts de SAINT-PAUL pour un montant de 23.655 ç. Après avoir formé le 24 novembre 2003 une réclamation préalable rejetée le 10 décembre suivant, la S.C.I MARCO POLO a fait assigner le Directeur des Services Fiscaux de la REUNION devant le tribunal de grande instance de SAINT-DENIS par acte d'huissier du 12 février 2004 pour au principal s'entendre déchargée de la totalité des droits et pénalités réclamés et subsidiairement entendre prononcer une réduction des majorations et intérêts de retard pour les voir ramener au taux de l'intérêt légal.

Au terme d'un jugement rendu le 14 décembre 2004, le tribunal après avoir écarté les moyens de nullité de la procédure de redressement et de recouvrement invoqués par le redevable tirés de l'incompétence territoriale des agents vérificateurs et taxateurs, en a prononcé la nullité pour défaut de fondement légal et a ordonné subséquemment la

décharge des droits et pénalités réclamées par l'administration qui a été condamnée aux dépens de l'instance.

Par déclaration motivée enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2005, le Directeur des services fiscaux de la Réunion a interjeté appel de cette décision.

Les parties ont conclu avant que la clôture de l'instruction ne soit prononcée le 3 juin 2005.

Par conclusions ultérieures déposées le 17 novembre 2005, la société intimée a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture pour lui permettre de déposer une nouvelle constitution d'avocat au lieu et place de celui initialement mandaté. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Vu les dernières conclusions déposées le 27 avril 2005 par l'administration des impôts tendant à l'infirmation du jugement déféré et demandant à la cour de : - dire et juger infondée la demande de dégrèvement formée par la S.C.I MARCO POLO au motif que l'abrogation du régime de faveur et des dispositions relatives à sa déchéance à compter du 1er janvier 1999, ne saurait faire obstacle à un redressement fondé sur la violation de ces dispositions intervenue avant cette date ; - condamner l'intimée à lui payer la somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction pour ces derniers au profit de Maître BARRE, Avocat. Vu les dernières conclusions au fond déposées le 30 mars 2005 par la société intimée tendant : - au principal à la confirmation de la décision entreprise ; - à titre subsidiaire à son infirmation en ce qu'elle a rejeté les moyens de nullité de la procédure de redressement et de recouvrement tirés de l'incompétence des agents qui en sont les auteurs ; - à titre infiniment subsidiaire, à voir

diminuer les sanctions appliquées au titre de l'absence de bonne foi et de l'intérêt de retard pour les ramener au taux de l'intérêt légal ; - à la condamnation de l'administration à lui payer la somme de 2.000ç à titre de frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION :

Au terme de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'occurrence, la société intimée sollicite une telle mesure pour lui permettre de déposer une constitution de nouvel avocat aux lieu et place de celui qu'elle avait initialement chargé de la représenter.

Une telle décision de sa part prise par convenance personnelle plus de cinq mois après que la clôture de l'instruction ait été prononcée de manière contradictoire lors d'une conférence de mise en état tenue le 3 juin 2005 et alors qu'aucun élément n'est avancé pour justifier la réouverture des débats, ne saurait constituer une cause grave au sens du texte précité.

Il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande présentée.

Au soutien de son appel l'administration des impôts fait essentiellement valoir qu'en prononçant l'annulation du rappel de droits mis à la charge de la S.C.I MARCO POLO, le premier juge a accordé un effet rétroactif à la loi de finances no 98-1266 du 30/12/1998 qui a abrogé uniquement à compter du 1er janvier 1999 le régime de faveur prévu par l'article 710 du C.G.I et les dispositions relatives à sa déchéance édictées par l'article 1840 G quater, alors qu'en l'espèce le non respect par la société intimée des conditions lui ayant permis de bénéficier du taux réduit des droits d'enregistrement est intervenu dès 1997 de telle sorte que les règles

en vigeur à cette époque demeurent applicables même si le redressement lui a été notifié postérieurement au 01/01/1999.

Il n'est pas discuté que l'article 39 de la loi de finances pour 1999 a abrogé le régime de faveur prévu à l'article 710 du C.G.I et corrélativement les dispositions relatives à sa déchéance édictées par l'article 1840 G quater du même Code.

Cette abrogation n'a toutefois pris effet qu'au 1er janvier 1999 de telle sorte que jusqu'à cette date toutes les mutations opérées ont pu bénéficier du régime de faveur sous réserve que les conditions exigées aient été respectées tandis que depuis cette date, ces conditions sont réputées définitivement satisfaites.

Il en résulte que si le bénéfice du régime de faveur ne peut pas être remis en cause au cas où les conditions exigées cesseraient d'être respectées après le 1er janvier 1999, il en va différemment lorsque leur inobservation est intervenue avant cette date, c'est à dire à une époque où le régime spécial et les règles de déchéance prévues en cas de violation étaient en vigueur.

En l'occurrence, lors de son acquisition immobilière réalisée le 14 août 1997, la S.C.I MARCO POLO s'est obligée à ne pas affecter les biens à un usage autre que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de cette date soit jusqu'au 14 août 2000.

En conséquence de l'abrogation des textes précités, cette obligation devait néanmoins être respectée jusqu'au 01/01/1999, or suite au contrôle opéré, l'agent vérificateur a constaté que les biens immobiliers achetés avaient en réalité été donnés en location dès 1997 à une société aux fins d'exploitation sous forme de louage en meublé de tourisme, activité commerciale exclusive de l'application du régime de taxation réduite.

Dès lors c'est à bon droit que l'administration fait valoir que le redressement bien que notifié en 2000 concerne une opération réalisée

en 1997 qui était soumise à des conditions particulières prévues par des textes applicables jusqu'au 1er janvier 1999 dont le redevable s'est trouvé déchu du bénéfice avant même cette date en raison de leur violation qui lui est donc opposable.

Le jugement entrepris qui a prononcé la nullité du redressement pour défaut de fondement légal sera en conséquence infirmé et la S.C.I MARCO POLO sera déboutée de sa prétention tendant à obtenir la décharge des droits et pénalités supplémentaires mis à sa charge

La société intimée réitère devant la cour par voie d'appel incident formé à titre subsidiaire, le moyen tiré de la nullité de la procédure de redressement et de recouvrement en raison de l'incompétence territoriale des agents qui y ont procédé.

Cependant par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a justement écarté cet argument et la décision déférée critiquée de ce chef sera purement et simplement confirmée.

L'intimée soutient par ailleurs à titre infiniment subsidiaire au visa de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme que la majoration de retard de 40% prévue par l'article 1729 du C.G.I et l'intérêt de retard édicté par l'article 1727 ont un caractère de sanctions pénales qui peuvent être modérées et qu'elle demande à la cour de ramener au taux de l'intérêt légal.

Il ressort des éléments d'information non contredits exposés dans la notification de redressement, qu'en donnant à bail l'appartement acquis à la S.A.R.L SODERETO, la S.C.I MARCO POLO dont les associés et les gérants étaient communs aux deux sociétés, ne pouvait ignorer qu'en raison même de l'objet social de la SARL qui était la location de meublés de tourisme, le local n'était pas destiné à l'habitation du preneur mais à son exploitation commerciale et que dès lors l'engagement qu'elle avait pris dans l'acte d'acquisition pour bénéficier d'une fiscalité au taux réduit, ne serait pas respecté.

Cette manière d'agir pour obtenir un régime d'imposition plus favorable tout en sachant que les conditions exigées pour son octroi ne seraient pas réunies, est constitutive de mauvaise foi qui justifie l'application de la majoration de 40% édictée à titre de sanction par l'article 1729 du C.G.I et de l'intérêt de retard au taux mensuel de 0,75% prévu par l'article 1727 du même Code.

La demande tendant à en obtenir la réduction n'est pas fondée et sera rejetée.

La S.C.I MARCO POLO qui succombe sera condamnée à payer à l'appelant la somme de 500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction de ces derniers au profit de Maître Philippe BARRE, Avocat. PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort : - Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par la S.C.I MARCO POLO intimée. - Reçoit le Directeur des services fiscaux du département de la Réunion en son appel. - Le dit fondé. - INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité pour défaut de fondement légal, du redressement du 17 mars 2000 et de l'avis de mise en recouvrement du 1er octobre 2003 notifiés à la S.C.I MARCO POLO ainsi que le dégrèvement des droits et pénalités d'un montant de 23.655 ç mis à sa charge. - Le confirme en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande en nullité de la procédure de redressement et de recouvrement fondée sur l'incompétence territoriale des agents qui l'ont diligentée. - Y ajoutant dit et juge non fondées les prétentions formulées à titre subsidiaire par la société intimée tendant à voir réduire le montant de la majoration et du taux des intérêts de retard mis à sa charge en application de l'article 1729 du Code général des

impôts et l'en déboute. - Condamne la S.C.I MARCO POLO à payer à l'appelant la somme de 500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. - La condamne aux dépens de première instance et d'appel distraits pour ces derniers au profit de Maître Philippe BARRE Avocat. Le présent arrêt a été signé par M. Jacques REY, Président de Chambre, et par M. Didier LESPORT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro d'arrêt : 05/00049
Date de la décision : 06/01/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-01-06;05.00049 ?
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