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11/07/2024 | FRANCE | N°24/01454

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 11 juillet 2024, 24/01454


COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre Commerciale







N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE

DU JEUDI 11 JUILLET 2024

ARTICLE 902 alinéa3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE



N° RG 24/01454 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MGYP

APPEL



Jugement du Tribunal de Commerce de GAP, en date du 22 mars 2024, enregistrée sous le n° 2023F00210 suivant déclaration d'appel du 09 avril 2024



Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente chargée de la mise en état,

assistée de Alice RICHET Greffière,
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Vu la procédure suivie entre :



APPELANT :



Monsieur [B] [U]

né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7] (CHINE)

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par M...

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre Commerciale

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE

DU JEUDI 11 JUILLET 2024

ARTICLE 902 alinéa3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

N° RG 24/01454 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MGYP

APPEL

Jugement du Tribunal de Commerce de GAP, en date du 22 mars 2024, enregistrée sous le n° 2023F00210 suivant déclaration d'appel du 09 avril 2024

Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente chargée de la mise en état,

assistée de Alice RICHET Greffière,

Vu la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur [B] [U]

né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7] (CHINE)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.C.P. [R] [Z] & [D] [C] Prise en la personne de Maître [T] [C], Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS FFM » désignée par jugement du 15 décembre 2021 du Tribunal de commerce de Gap

[Adresse 5]

[Localité 1]

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 09 avril 2024 au greffe de la Cour ;

Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel envoyé par le greffe le 14 mai 2024 ;

Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile et n'a pas formulé d'observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 18 juin 2024 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;

RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE

copies délivrées

le


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 24/01454
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;24.01454 ?
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