La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2024 | FRANCE | N°22/02951

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 09 juillet 2024, 22/02951


N° RG 22/02951

N° Portalis DBVM-V-B7G-LPHV



C3



N° Minute :



























































































Copie exécutoire délivrée



le :







à :



la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-


ESCALLIER



la SELARL PRAGMA JURIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 09 JUILLET 2024





Appel d'une décision (N° RG 16/00057)

rendue par le tribunal judiciaire de GAP

en date du 07 juin 2022

suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2022





APPELANTS :



M. [I] [B] [K]

né le [Date naissance 5] 1957 à PORTUGAL

de nationalité Portugaise

[...

N° RG 22/02951

N° Portalis DBVM-V-B7G-LPHV

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-

ESCALLIER

la SELARL PRAGMA JURIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 09 JUILLET 2024

Appel d'une décision (N° RG 16/00057)

rendue par le tribunal judiciaire de GAP

en date du 07 juin 2022

suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2022

APPELANTS :

M. [I] [B] [K]

né le [Date naissance 5] 1957 à PORTUGAL

de nationalité Portugaise

[Adresse 3]

[Localité 6]

Mme [N] [O] [V] épouse [B] [K]

de nationalité Portugaise

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté et plaidant par Me Isabelle CARRET de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

M. [E] [S]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté et plaidant par Me Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat au barreau de GRENOBLE

LA SCI [9], société civile au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de GAP sous le n°453 692 436 dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Maître [X] [W] ès qualité liquidateur judiciaire de la société [9], désigné à cette fonction selon jugement de redressement judiciaire, rendu le 30 juin 2017 par le TGI de GAP, domicilié en cette qualité à [Localité 8], [Adresse 4],

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 mai 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 puis prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [I] [B] [K], M. [E] [S] et la société Habitat Top Confort (la société HTC) se sont associés en vue de constituer le 24 mai 2004 une société civile immobilière, la SCI [9] (ci-après toujours désignée la SCI) ayant pour objet une activité de promotion immobilière à [Localité 7] (05).

M. [B] [K] et M. [S] étaient associés chacun à hauteur de 50 parts sur 1000 parts de la SCI, soit 5% du capital social chacun, la société HTC était associée majoritaire pour 900 parts, soit 90% du capital.

La SCI avait pour gérant la société HTC, elle-même gérée par M. [S].

M. [B] [K], salarié de la société HTC jusqu'à sa démission en 2011, a apporté à la SCI la somme totale de 149.447,89€ inscrite au crédit de son compte courant associé.

Aux termes d'un protocole d'accord conclu en assemblée générale le 2 avril 2010, la SCI s'est engagée à rembourser le solde créditeur de ce compte (149.447,89€) de manière échelonnée en fonction de la réalisation progressive de son programme immobilier.

Ledit protocole n'ayant pas été respecté, M. [B] [K] a saisi le tribunal de grande instance de Gap.

Par jugement rendu le 10 juillet 2014 assorti de l'exécution provisoire, la juridiction précitée a condamné la SCI à verser plusieurs sommes à M. [B] [K] au titre des avances en compte courant d'associé, outre une somme au titre des bénéfices non distribués au cours des exercices échus avant le 31 décembre 2012.

A la suite de ce jugement, M. [B] [K] a inscrit une hypothèque sur des biens de la SCI relevant de son programme immobilier afin de garantir sa créance.

M. [S] a, par acte notarié du 5 septembre 2014, acquis auprès de la SCI une maison d'habitation constituant le lot n°3 du programme immobilier de celle-ci moyennant le prix de 209.500€.

Par acte extrajudiciaire du 29 décembre 2015, M. [B] [K] et son épouse, Mme [N] [B] [K] ont assigné la SCI et M. [S] en résolution de cette vente à titre principal, subsidiairement en rescision et inopposabilité de la vente.

Le 25 mars 2016, la société HTC, associée principale de la SCI, a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire et Me [X] [W] a été désigné ès qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 6 juin 2016', le président du tribunal de grande instance de Gap a désigné la SCP [P] et associés, et en son sein Me [X] [P], ès qualité d'administrateur provisoire de la SCI.

Par arrêt du 11 avril 2017, la cour d'appel de Grenoble a infirmé le jugement précité du 10 juillet 2014 du chef des condamnations prononcées en condamnant la SCI à verser à M. [B] [K] les sommes de':

149.447,89€ avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2011 en remboursement du compte courant d'associé,

26.601€ au titre des bénéfices non distribués au cours des exercices échus avant le 31 décembre 2012, outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2011,

1.230€ au titre de l'imposition complémentaire, outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2015,

5.000€ au titre des frais irrépétibles.

Le 30 juin 2017, la SCI a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 8 juin 2018, par le tribunal de grande instance de Gap.

Par acte extrajudiciaire du 11 octobre 2018, M. et Mme [B] [K] ont assigné en intervention forcée Me [W], liquidateur judiciaire de la SCI'; le 31 octobre 2018, cette procédure a été jointe par le juge de la mise en état avec l'instance principale.

Parallèlement, M. [B] [K] a déposé plainte contre M. [S] pour banqueroute et organisation frauduleuse d'insolvabilité par le débiteur, plainte qui a donné lieu le 28 février 2019, à sa condamnation, après requalification, pour abus de confiance, par le tribunal correctionnel de Gap, la constitution de partie civile de M. et Mme M. [B] [K] ayant été déclarée irrecevable.

Cette condamnation a été infirmée en appel devant la cour d'appel de Grenoble le 14 décembre 2020 et M. [S] a été relaxé.

M. et Mme [K] ont formé un pourvoi en cassation dont la déchéance a toutefois été constatée par arrêt du 22 avril 2021 à défaut de dépôt de leur mémoire dans le délai légal.

Par jugement réputé contradictoire du 7 juin 2022, le tribunal précité devenu tribunal judiciaire, a':

déclaré l'action oblique engagée par M. et Mme [B] [K] recevable,

débouté M. et Mme [B] [K] de leur demande de résolution de la vente du lot n°3 appartenant au programme immobilier de la SCI intervenue par acte notarié du 5 septembre 2014 entre la SCI et M. [S],

débouté M. et Mme [B] [K] de :

leur demande d'expertise judiciaire en vue de prouver la lésion,

leur demande en inopposabilité de la vente,

leurs demandes en paiement de dommages-intérêts tant à l'encontre de M. [S] qu'à l'encontre de la SCI,

débouté M. [S] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,

débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné conjointement M. et Mme [B] [K] et M. [S] aux entiers dépens de la procédure,

débouté les parties de leurs autres demandes,

ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La juridiction a retenu en substance que':

M. et Mme [B] [K] ont qualité et intérêt à agir par l'intermédiaire d'une action oblique étant créanciers de la SCI en vertu de la condamnation prononcée à leur profit et il existe un risque réel de non-recouvrement de cette créance, la SCI étant en liquidation judiciaire,

la vente au prix de 209.500€ ne peut être qualifiée de vente à vil prix au vu de l'étendue des travaux qu'il restait à réaliser au jour de la vente comme établi par les constats d'huissiers du 29 septembre 2014 et 17 mai 2016

il n'existe pas de faits assez graves et vraisemblables laissant présumer une lésion de plus des 7/12ème dans le cadre de la vente contestée et la demande d'expertise formulée à ce titre est rejetée,

M. et Mme [B] [K] ont intérêt à agir dans le cadre d'une action paulienne' en dépit de la relaxe au pénal de M. [S]'; il est en effet établi qu'à la date d'introduction de l'instance, les époux [B] [K] rencontraient des difficultés à recouvrer leur créance auprès de la SCI, en suite de quoi le gérant de fait de la SCI, M. [S], était poursuivi pour des faits d'organisation frauduleuse d'insolvabilité,

si la SCI et M. [S] ne pouvaient ignorer qu'ils agissaient en fraude des droits de leur associé en procédant à la vente, il n'est en revanche pas justifié de ce que celle-ci aurait eu pour effet de rendre insolvable le débiteur,

les sommes réclamées à l'encontre de M. [S] à titre de dommages et intérêts correspondent à celles auxquelles il a été condamné par la cour d'appel de Grenoble le 11 avril 2017, décision définitive et ayant autorité de chose jugée'; M. et Mme [B] [K] reconnaissent poursuivre ainsi le recouvrement du montant des condamnations prononcées en 2017 sont invités à mieux se pourvoir sur ce point.

Par déclaration déposée le 27 juillet 2022, M. et Mme [B] [K] ont relevé appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 5 avril 2024 sur le fondement des articles 1166, 1167, 1591, 1658 et suivants, et 1843-5, de l'article 24-3 des statuts et l'article 515 du code de procédure civile M. et Mme [B] [K] demandent à la que la cour, jugeant leur appel recevable

confirme le jugement déféré en ce qu'il':

a déclaré leur action oblique recevable,

a débouté M. [S] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,

infirme le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés':

de leur demande de résolution de la vente d'un lot n°3 appartenant au programme immobilier de la SCI intervenue par acte notarié du 5 septembre 2014 entre la SCI 'et M. [S],

de leur demande d'expertise judiciaire en vue de prouver la lésion,

de leur demande en inopposabilité de la vente,

de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts tant à l'encontre de M. [S]'que de la SCI

statuant de nouveau,

juge que la vente passée le 5 septembre 2014 entre la SCI 'et M. [S]'est intervenue à vil prix,

ordonne la résolution de la vente'(suivent le nom des vendeur et acquéreurs, la désignation cadastrale du bien vendu, les références de la publication de cette vente à la conservation des hypothèques et la publication des EDD relatifs au lotissement dans lequel est situé ce bien')

subsidiairement,

juge que les faits articulés sont assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion, au sens de l'article 1677 du code civil,

en conséquence, ordonne une expertise en application de l'article 1678 du code civil à frais partagés de l'ensemble des parties,

sursoit à statuer sur la rescision pour lésion,

une fois le rapport d'expertise déposé, ordonne la rescision pour lésion de plus de 7/12ème de la vente'intervenue le 5 septembre 2014 entre la SCI 'et M. [S], et portant sur une maison sise sur la commune de [Localité 7](suivent la désignation cadastrale du bien vendu, les références de la publication de cette vente à la conservation des hypothèques et la publication des EDD relatifs au lotissement dans lequel est situé ce bien'),

à titre infiniment subsidiaire,

juge que la vente passée le 5 septembre 2014 entre la SCI et'M. [S] est intervenue afin d'organiser l'insolvabilité de la SCI,

juge que cette vente est intervenue en fraude de leurs droits,

juge que la vente passée le 5 septembre 2014 entre la SCI et'M. [S] leur est inopposable pour un montant de 176.048,89€ en principal, outre intérêts se décomposant comme suit':

149.447,89€ au titre du remboursement du compte courant,

26.601€ au titre des bénéfices non distribués,

juge que M. [S] a commis des fautes détachables de ses fonctions de gérant',

en toutes hypothèses,

rejette l'appel incident de M. [S],

déboute M. [S] de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre eux,

condamne M. [S] à leur payer les sommes suivantes':

149.447,89€,

26.601€ au titre des bénéfices non distribués au cours des exercices échus avant le 31 décembre 2012,

1.230€ au titre de l'imposition supplémentaire,

5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne M. [S] à leur payer une somme de 15.000€ à titre de dommages-intérêts,

condamne la SCI à leur payer une somme de 15.000€ à titre de dommages-intérêts,

fixe cette créance de 15.000€ au passif de la SCI placée en liquidation judiciaire,

déboute la SCI et M. [S] de leurs demandes de dommages-intérêts'pour procédure abusive, et de demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne la SCI et M. [S] à leur payer in solidum une somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile'ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP Dunner Carret Duchatel Escallier'.

Dans ses dernières conclusions déposées le 12 janvier 2024 au visa des articles 1166, 1167 et suivants, 1675 et suivants du code civil, L.211-3 du code de la construction et de l'habitation M. [S] entend voir la cour':

déclarer recevable et bien fondé son appel incident,

infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

déclaré recevable l'action oblique engagée par M. et Mme [B] [K],

rejeté sa demande à condamner M. et Mme [B] [K] à lui verser des dommages-intérêts au titre d'une procédure abusive,

rejeté sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté les autres demandes des parties,

et statuant à nouveau,

débouter M. et Mme [B] [K] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions tant celles dirigées à son encontre que celles dirigées contre la SCI,

si par impossible une expertise judiciaire devait être ordonnée, elle ne pourrait l'être qu'aux frais exclusifs des demandeurs,

condamner in solidum M. et Mme [B] [K] à lui verser de justes dommages-intérêts qui ne sauraient être inférieurs à la somme de 10.000€, au titre d'une procédure abusive,

condamner M. et Mme [B] [K] à lui verser la somme de 5 000€ chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. et Mme [B] [K] aux entiers dépens de l'instance en appel distraits au profit de Me Tauleigne de la SELARL Pragma Juris, avocat sur son affirmation de droit,

confirmer le surplus du jugement déféré en ce qu'il a débouté M. et Mme [B] [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 25 octobre 2022 (acte remis à personne habilitée à le recevoir) n'a pas constitué avocat'; l'arrêt sera réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2024.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens en fait et en droit.

MOTIFS

Il doit être rappelé à titre liminaire que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.

Sur l'action oblique

Selon l'article 1166 du code civil dans sa version applicable au litige les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.

M. et Mme [B] [K] qui entendent par le biais de cette action oblique se substituer à la SCI dans l'exercice de l'action en résolution de la vente pour vil prix et subsidiairement en rescision pour lésion de plus de 7/12ème de ladite vente justifient tout à la fois d'une qualité et d'un intérêt à agir dès lors, ainsi que l'a justement analysé le premier juge':

ils ont bien la qualité de créancier de la SCI, étant titulaires à son encontre d'une créance de somme d'argent, certaine, liquide et exigible en l'état de l'arrêt rendu 11 avril 2017 par la cour d'appel de Grenoble, non frappé de pourvoi,(ce qui prive de pertinence l'objection de M. [S] fondée sur l'arrêt de cassation du 17 mars 1081 disant l'absence de qualité à agir d'un associé d'une SCI à l'encontre d'une vente consentie par celle-ci faute d'être son créancier),

ils justifient d'une part de la carence de leur débitrice, la SCI, dans l'exercice de ses droits pour contester la vente litigieuse, celle-ci n'ayant initié aucune diligence en ce sens, son inertie diminuant d'autant le gage général de ses créanciers au nombre desquels ils se trouvent, et d'autre part de son insolvabilité, ses difficultés économiques ayant justifié son placement en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.

Sur la demande fondée sur le vil prix

Selon l'article 1169 du code civil dans sa version applicable au litige, un contrat à titre onéreux est nul lorsque au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.

Lorsque la nullité de la vente pour vil prix est exercée dans le cadre d'une action oblique, si le créancier obtient gain de cause, les sommes réintègrent le patrimoine du débiteur.

Si la proposition commerciale de prix du lot n°3 (villa vendue à M. [S]) était de 625.000€ dans les plaquettes du programme immobilier de la SCI, il n'est pas neutre de relever que ce prix s'appliquait à un immeuble entièrement achevé et prêt à habiter.

De fait, les moyens soutenus par les parties sur le prix de vente du lot n°3 ne font que réitérer et développer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Il sera ajouté que M. [S] justifie que le prix de ce bien immobilier avait été évalué le 17 décembre 2013 par l'agence immobilière Safti à la somme de «'248.000€ net vendeur (nombreux travaux à réaliser, finition et reprise)'».

En tout état de cause, la preuve que d'une vente à vil prix n'est pas plus démontrée en appel qu'en première instance par M. et Mme [B] [K] qui ne peuvent pas utilement extrapoler sur le prix de vente du bien à partir de projection sur la réalisation de travaux au coût estimé en 2011.

En conséquence, la vente du bien au prix de 205.900€ alors qu'il était resté inachevé pendant de longues années depuis le début des travaux de construction autorisés par permis de construire d'octobre 2005 ne peut être qualifiée de vente à vil prix'et le jugement déféré est confirmé sur le rejet de cette prétention.

Sur la demande en rescision pour lésion

Aux termes de l'article 1674 du code civil, si le vendeur a été lésé de plus de 7/12ème dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision et qu'il aurait déclaré donner la plus-value.

Selon l'article 1677, la preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion.

Il appartient ainsi à la juridiction saisie de la question de recevabilité de la demande en rescision de rechercher seulement si les faits articulés par le demandeur à l'action sont assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion, la preuve de cette lésion ne pouvant se faire à la suite que par un rapport de trois experts.

M. et Mme [B] [K] concluent à l'existence d'une vente lésionnaire au motif que cette vente est intervenue au prix de 209.500€ alors que la valeur du bien vendu s'établissait selon eux à 553.779€ en se fondant sur le prix de vente fixé par la SCI en 2010 (625.000€) dont ils déduisent le montant des travaux tels que chiffrés par SCI dans un tableau fixant ses besoins de trésorerie en 2011 (71.221,80€).

Indépendamment du fait que la lésion s'apprécie au moment de la conclusion du contrat de vente et non pas au regard d'éléments antérieurs et ne peut qu'être examinée qu'au regard du prix fixé pour la vente, soit 209.500€, il est rappelé qu' il n'incombe pas à la cour de statuer sur l'existence de la lésion alléguée, ce que lui demandent les appelants au travers de leur démonstration chiffrée fondée sur des données inexactes, mais seulement de se prononcer sur la recevabilité de l'action en rescision pour lésion en recherchant si les faits articulés par M. et Mme [B] [K] sont assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion.

Or, les appelants ne soutiennent pas dans le cadre de cette action et a fortiori ne démontrent pas que le prix payé de 209.500€ ne correspondrait pas au prix du marché, ils ne communiquent pas non plus des évaluations du bien au jour de sa vente pour asseoir leur valorisation du bien à 553.779€.

Dès lors, sans plus ample discussion et sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant le bilan économique et social établi le 6 décembre 2017 en vue du renouvellement de la période d'observation par Me [P], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCI (pièce 14 de l'intimé) sur lequel le premier juge a fondé sa décision, il doit être retenu que M. et Mme [B] [K] se bornent à solliciter une expertise sans produire aucun élément de preuve de nature à démontrer l'existence de faits assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion, sauf à se livrer à des calculs non pertinents, ceux-ci ne soutenant pas non plus que le prix payé de 209.500€ ne correspondrait pas au prix du marché pour le bien ainsi vendu en l'état de non-achèvement.

En conséquence le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise judiciaire présentée dans le cadre de l'action en rescision pour lésion de plus de 7/12ème de M. et Mme [B] [K].

Sur l'action paulienne

Il résulte de l'article 1167 du code civil dans sa version applicable au litige que l'action paulienne qui peut être exercée directement contre le tiers complice à qui l'acte litigieux a bénéficié, permet aux créanciers d'attaquer en leur nom personnel les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.

Cette action suppose que soit établie l'intention frauduleuse du débiteur et à tout le moins que celui-ci a eu conscience du préjudice causé au créancier par la diminution de son patrimoine

Si l'acte a été conclu à titre onéreux, le créancier doit également démontrer la mauvaise foi du tiers contractant du débiteur laquelle est suffisamment caractérisée dès lors que ce tiers avait connaissance que l'acte allait porter préjudice au créancier.

Le créancier doit établir qu'il se heurte à l'insolvabilité du débiteur au jour de l'action paulienne, condition de sa recevabilité, le bien fondé de cette action supposant la démonstration d'une insolvabilité au moins apparente du débiteur au jour de l'acte attaqué.

L'action paulienne n'emporte pas annulation de l'acte litigieux envers les tiers mais l'inopposabilité de l'acte de vente au demandeur à l'action, lequel s'il est titulaire d'une créance de somme d'argent pourra saisir le bien dans le patrimoine du tiers contractant pour obtenir paiement, dans la limite du montant de sa créance.

M. et Mme [B] [K] poursuivent l'inopposabilité de la vente litigieuse à leur égard en soutenant que celle-ci a été passée en fraude de leurs droits de créancier de la SCI, à savoir qu'elle a été réalisée afin de permettre à la SCI d'organiser son insolvabilité et d'échapper aux condamnations prononcées à son encontre et à leur profit ainsi qu'en atteste le fait':

qu'elle a été passée sans régularisation d'un compromis de vente, dans l'urgence, ayant eu lieu le 5 septembre 2014, soit très peu de temps après la signification du jugement exécutoire par provision rendu le 10 juillet 2014, signifié le 14 août 2014, et alors que la première mensualité de règlement devait intervenir le 14 septembre 2014,

qu'elle a eu pour effet de diminuer la valeur du patrimoine de la SCI et la procédure de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire dont elle a fait l'objet établit le risque d'insolvabilité qui s'est trouvé accru par la vente de son dernier bien de grande valeur à l'un de ses associés, qui était dirigeant de droit de l'associé majoritaire et dirigeant de fait de cette SCI,

cette insolvabilité et son incapacité à s'acquitter des condamnations prononcées à leur profit sont également établies par le fait que la saisie-attribution qu'ils ont diligentée le 11 décembre 2014 s'est révélée infructueuse,

l'intention frauduleuse de la SCI et de l'acquéreur M. [S] ne fait pas de doute, ce dernier ayant été poursuivi pénalement sur la base du rapport d'information du liquidateur judiciaire de la SCI selon lequel ce dernier , en tant que gérant de la SCI et au travers de la vente à son nom propre du dernier bien du programme immobilier aurait tenté d'organiser son insolvabilité.

M. [B] [K] soutient également l'inopposabilité au motif que le gérant de la SCI n'a pas été habilité à réaliser cette vente en violation des dispositions de l'article 24-3 de ses statuts qui requiert l'accord préalable de la collectivité des associés en cas de vente ou d'acquisition par cette société.

M. [S] défend en substance .que la SCI disposait d'autres biens au moment de la vente litigieuse, que M. et Mme [B] [K] n'ont pas discuté les biens de la SCI avant d'intenter l'action paulienne et ne justifient pas d'un préjudice.

Si M. [S], de par sa qualité de gérant de fait de la SCI, qualité qu'il ne discute pas, n'ignorait pas qu'en acquérant le lot n°3 il faisait sortir du patrimoine de celle-ci un actif immobilier alors qu'elle était débitrice de diverses sommes envers M. [B] [K], que cette vente avait été effectuée en violation des statuts de cette société en l'absence de l'accord des associés sur cette cession, et qu'il a admis dans le cadre de l'action pénale initiée à son encontre, que sa décision d'achat avait été influencée par le jugement du 10 juillet 2014 mettant à la charge de la SCI une condamnation financière, l'ensemble permettant de conclure que M. [S] et la SCI ont agi, par la régularisation de cette vente, en fraude des droits de M. [B] [K], ces comportements sont insuffisants à fonder la recevabilité de l'action paulienne'; il incombe en effet à M. et Mme [B] [K] de démontrer l'insolvabilité de leur débitrice, la SCI, au jour où ils ont initié l'action paulienne, soit à la date de l'assignation du 29 décembre 2015,ce qu'ils ne font pas, se limitant à procéder par affirmation sans offre de preuve.

Au contraire, ainsi que le souligne M.[S] , la SCI disposait à l'époque de la vente litigieuse d'autres actifs immobiliers valorisés à 195.000€ et avait déposé sur un compte séquestre une somme de 265.000€.

De plus fort, ils n'opposent pas de contradiction motivée et documentée à l'analyse du premier juge disant que la vente du 5 septembre 2014 n'a pas eu pour conséquence d'entraîner l'insolvabilité de la SCI ou à tout le moins de rendre impossible le recouvrement de leur créance en ce qu'elle disposait d'un actif de 381.690,25€ et d'un passif de 46.779,93€ en fin d'exercice 2015 (seuls indicateurs) de sorte qu'ils échouent dans la démonstration du bien fondé de leur action paulienne laquelle suppose la démonstration d'une insolvabilité au moins apparente du débiteur au jour de l'acte attaqué.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts contre M. [S]

M. et Mme [B] [K] fondent leur action sur l'article 1843-5 du code civil qui concerne l'action sociale en responsabilité des associés contre les gérants destinée à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société, les dommages intérêts étant allouée à celle-ci.

Pour autant, ne faisant référence qu'à leur préjudice personnel et il doit s'en déduire qu'ils entendent exercer l'action en réparation du préjudice subi personnellement en tant qu'associé en réparation d'une faute commise par le dirigeant.

Une telle action en responsabilité personnelle contre le gérant reste ouverte même si la société fait l'objet d'une procédure collective mais ne sera recevable de la part du créancier agissant que s'il justifie d'un préjudice personnel distinct des autres créanciers de la procédure civile.

M. et Mme [B] [K] poursuivent la responsabilité de M. [S] sur le fondement de l'article 1843-5 précité au motif qu'il «'s'est rendu coupable de multiples fautes en prélevant plus de 220.000€ sur la trésorerie de la SCI sans en informer ses associés, en procédant à une vente à lui-même, à un prix dérisoire et au détriment de M. [B] [K], afin de soustraire à toute saisine la villa lot n°3 , et ce en violation de l'article 24-3 de statuts qui imposait d'obtenir préalablement l'accord de ses associés pour procéder à une telle vente'».

Ils font valoir que leur préjudice diffère de celui subi par les autres associés dès lors qu'ils bénéficient d'un titre contre la SCI pour obtenir remboursement des sommes apportées en compte courant, le recouvrement de celles-ci apparaissant compromis par la procédure collective dont fait l'objet la SCI.

Ils réclament en conséquence la condamnation de M. [S] à leur payer le montant des condamnations prononcées à leur profit contre la SCI par l'arrêt d'appel du 11 avril 2017.

M. [S] réplique que les appelants qui sont créanciers privilégiés eu égard aux hypothèques qu'ils ont fait inscrire sur les biens de la SCI, ne peuvent pas soutenir l'existence d'un préjudice en excipant de la condamnation prononcée par l'arrêt du 11 avril 2017 et que «'les sommes réclamées n'ont pas à être jugées à nouveau'»'; il ajoute qu'ils cherchent à éluder les règles impératives de la procédure collective en réclamant sa condamnation personnelle au paiement de ces mêmes condamnations, sans établir de préjudice, «'l'ouverture d'une procédure collective n'étant pas en soi un préjudice'»';

Il conteste avoir commis des fautes de gestion soulignant que l'administrateur judiciaire de la SCI n'en a pas relevé l'existence, entend faire remarquer que les appelants sollicitent paiement pour eux-mêmes alors que l'article 1843 -5 prévoit que les dommages et intérêts sont allouées à la société';

Il soutient enfin que l'article 24-3 des statuts de la SCI est en contradiction avec l' article 24-2 et est contraire à l'objet social déterminé à l'article 2.

Sans plus ample discussion, il doit être retenu que le préjudice de l'associé M. [B] [K] réside dans le seul fait de ne pas avoir obtenu le remboursement de ses avances en comptes courant d'associé et la distribution des bénéfices au cours des exercices échus avant le 31 décembre 2012, ces points faisant l'objet des condamnations prononcées contre la SCI.

Le lien de causalité entre la faute et le préjudice personnel de l'associé fait défaut dans la mesure où la faute consistant pour M. [S] de ne pas avoir requis l'accord des associés pour que la SCI vende le lot n°3, et à acquérir pour lui-même ce bien immobilier (sans qu'il puisse être dit que l'acquisition était faite à un prix «'dérisoire'», la vente à vil prix n'étant pas retenue) est sans corrélation avec le fait que la restitution des avances en compte courant d'associé et la distribution des bénéfices n'ont pas eu lieu, cette vente étant très postérieure aux périodes concernées par ces avances et bénéfices.

Ensuite, la faute alléguée consistant pour M. [S] à avoir prélevé entre mars et juillet 2014 par le biais de virements à son nom sur les fonds de la SCI diverses sommes pour financer son acquisition du lot n°3 est sans lien causal avec le non-remboursement du compte courant d'associé et la non-distribution de bénéfices qui avaient été sanctionnés par le jugement précité du 10 juillet 2014 puis par l'arrêt du 11 avril 2017, en ce que ces sommes ont été reversées sur le compte de la SCI par le biais du prix de vente du lot n°3.

En tout état de cause, les appelants ne peuvent pas dire leur préjudice sur la foi de la procédure collective de la SCI qui fait obstacle à leur action en recouvrement de leur créance fixée par arrêt du 11 avril 2017, alors même qu'ils n'ont pas mis tout en 'uvre pour recouvrer les condamnations prononcées à leur profit par le jugement exécutoire par provision du 10 juillet 2014, hormis une saisie-attribution le 11 décembre 2014 (non fructueuse non pas en raison de l'insolvabilité de la SCI mais du fait du séquestre des fonds disponibles sur le compte saisi à la suite d'une opposition du syndicat des copropriétaires en raison d'un procès en cours)'; notamment, ils n'établissent pas avoir fait procéder, avant l'ouverture de cette procédure collective en 2017, à la vente forcée des biens de la SCI (lots n° 8 et 9 ) sur lesquels ils avaient inscrit des hypothèques judiciaires publiées et enregistrées le 8 novembre 2016 au service de publicité foncière de Gap.

Enfin et surtout, ce préjudice ne leur est pas personnel en ce qu'il ne se distingue pas de celui des autres associés titulaires d'un compte courant d'associé ni de celui qui a atteint la société toute entière, à savoir que la situation financière de la SCI au cours des années 2008 à 2013 ne lui permettait pas de procéder au remboursement des avances en compte courant d'associé de M. [K] lesquelles étaient statutairement «'indisponibles aussi longtemps que la société n'est pas en mesure de procéder à leur remboursement total ou partiel, la gérance étant seule juge de cette possibilité'» (article 17 des statuts de la SCI).

L'ensemble de ces seules constatations et considérations conduit à débouter les appelants de leur demande en paiement formée à l'encontre de M. [S] du chef de sa responsabilité de gérant de fait de la SCI , cette qualité n'étant pas au demeurant discutée par l'intéressé.

Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point, par motifs ajoutés.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

M. et Mme [B] [K] ne justifient pas plus en appel qu'en première instance l'existence et l'étendue du préjudice moral dont ils réclament réparation par l'allocation de dommages et intérêts à l'encontre de M. [S] et la SCI'; le jugement déféré est confirmé sur le rejet de cette prétention.

Sur la demande fondée sur la procédure abusive

Au delà du conflit personnel ayant pu opposer les parties, la demande de dommages-intérêts formée par M. [S] doit être rejetée, à l'instar du premier juge qui a parfaitement motivé ce débouté sur le droit d'ester en justice accompli par M. et Mme [B] [K], étant ajouté d'une part que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constitue pas en soi une faute caractérisant un'abus'du droit d'agir'en justice et que d'autre part l'intimé ne démontre pas en avoir subi un préjudice spécifique.

Sur les mesures accessoires

Succombant dans leur recours, M. et Mme [B] [K] sont condamnés aux dépens d'appel et conservent à leur charge leurs frais irrépétibles exposés devant la cour'; ils sont dispensés en équité de verser une indemnité de procédure pour l'instance d'appel à M. [S] dont l'appel incident est rejeté.

Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement déféré,

Ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

Condamne in solidum M. [I] [B] [K] et Mme [N] [O] [V] épouse [B] [K] aux dépens d'appel avec recouvrement par Me Tauleigne de la SELARL Pragma Juris conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 22/02951
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;22.02951 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award