N° RG 23/02147 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L3EH
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL FAYOL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 2022J00024)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 03 mai 2023
suivant déclaration d'appel du 06 juin 2023
APPELANT :
M. [D] [L] [U] [C] « EIRL [D] [C] », EIRL
enregistrée au RCS de ROMANS sous le n°453 526 998, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me LE GLEUT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. L'IMMOBILIERE VALRIM immatriculée au RCS de ROMANS, sous le n°394 086 706, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE, substitué et plaidant par Me BERAS, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 mai 2024, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure
M. [D] [C] exerce l'activité d'architecte sous la forme d'une EIRL dénommée EIRL [D] [C].
Dans le cadre de cette activité, il est entré en relation avec la société L'immobilière Valrim.
Le 2 décembre 2016, la société L'immobilière Valrim, maître d'ouvrage, et M. [D] [C], maître d'oeuvre, ont signé un contrat de marché privé d'ingénierie portant sur une opération de construction d'un immeuble de 28 logements et 3 commerces '[Adresse 12]' situé à [Localité 10]. La mission comportait les études d'esquisses (ESQ), l'avant projet sommaire (APS), l'avant projet définitif (APD) et les études de projet (PRO) moyennant des honoraires de 95.760 euros Ht correspondant à 3,8 % du montant Ht du coût d'objectif fixé à 2.520.000 euros Ht. Le contrat stipulait que le montant définitif des honoraires sera actualisé par avenant en fonction du montant global et définitif des travaux établis en fin de chantier.
Par avenant du 14 février 2020, le montant de la rémunération du maître d'oeuvre a été porté à 120.608,59 euros Ht, soit 144.730,31 euros Ttc.
Ces honoraires ont été réglés dans leur totalité.
Par courrier du 18 décembre 2020, M. [D] [C] a transmis une note d'honoraires pour les missions supplémentaires demandées par le maître de l'ouvrage concernant la réalisation des plans d'électricité et le DTMA pour 23 logements pour respectivement 13.248 euros Ht et 1.200 euros Ht, soit un total de 14.448 euros Ht ou 17.337,60 euros Ttc.
Cette facture n'a pas été réglée malgré une mise en demeure adressée à la société L'immobilière Valrim le 15 février 2021.
M. [D] [C] a alors assigné la société L'immobilière Valrim devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère pour obtenir le paiement de la somme de 17.337,60 euros outre des dommages et intérêts et une indemnité forfaitaire.
Par jugement du 3 mai 2023 n° RG 2022J24, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
- constaté que la société L'immobilière Valrim était bien en contrat commercial avec l'EIRL [D] [C],
- dit que l'EIRL [D] [C] n'a pas facturé au fil de l'eau mais activant sa facturation tardivement pour des raisons non justifiées provoquant de fait le litige de cette affaire,
- débouté l'EIRL [D] [C] de ses demandes,
- débouté la société L'immobilière Valrim de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'ensemble des frais de procédure seront à la charge de chaque société,
- rejeté toutes autres demandes,
- liquidé les dépens pour être mis à la charge de M. [D] [C].
Par déclaration du 6 juin 2023, M. [D] [C] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a dit que l'EIRL [D] [C] n'a pas facturé au fil de l'eau mais activant sa facturation tardivement pour des raisons non justifiées provoquant de fait le litige de cette affaire, débouté l'EIRL [D] [C] de ses demandes, dit que l'ensemble des frais de procédure seront à la charge de chaque société et rejeté toutes autres demandes.
*********
Par ailleurs, les parties ont également collaboré sur un projet de construction d'un immeuble de 16 logements à [Localité 13].
Le 30 juin 2020, M. [D] [C] a adressé à la société L'immobilière Valrim une note d'honoraires d'un montant de 13.291,49 euros Ttc correspondant à une mission comportant les études préliminaires et l'avant projet sommaire.
M. [D] [C] a adressé le 26 octobre 2020 une mise en demeure d'avoir à payer cette somme.
Par courrier du 3 mars 2021, la société L'immobilière Valrim a proposé une somme de 9.341,52 euros.
M. [D] [C] a alors assigné la société L'immobilière Valrim devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère pour obtenir le paiement de la somme de 13.291,49 euros, outre des dommages et intérêts et une indemnité forfaitaire, et subsidiairement celle de 9.341,52 euros.
Par jugement du 3 mai 2023 n° RG 2021J219, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
- constaté que la société L'immobilière Valrim était bien en contrat commercial avec l'EIRL [D] [C],
- dit que l'EIRL [D] [C] n'a pas facturé au fil de l'eau mais activant sa facturation tardivement pour des raisons non justifiées provoquant de fait le litige de cette affaire,
- débouté M. [D] [C] de ses demandes,
- débouté la société L'immobilière Valrim de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'ensemble des frais de procédure seront à la charge de chaque société,
- rejeté toutes autres demandes,
- liquidé les dépens pour être mis à la charge de M. [D] [C].
Par déclaration du 8 juin 2023, M. [D] [C] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a dit que l'EIRL [D] [C] n'a pas facturé au fil de l'eau mais activant sa facturation tardivement pour des raisons non justifiées provoquant de fait le litige de cette affaire, débouté M. [D] [C] de ses demandes, dit que l'ensemble des frais de procédure seront à la charge de chaque société et rejeté toutes autres demandes.
**********
Enfin, dans le cadre de différents projets, M. [D] [C] a réclamé à la société L'immobilière Valrim le paiement de différentes factures, à savoir :
- facture n°F948 du 18 décembre 2020 d'un montant de 2.400 euros Ttc (projet [Adresse 17] à [Localité 2]),
- facture n°F949 du 18 décembre 2020 d'un montant de 2.400 euros Ttc (projet terrain dit « [Adresse 7], [Adresse 16] à [Localité 6]),
- facture n°F950 du 18 décembre 2020 d'un montant de 1.200 euros Ttc (projet terrain dit [Adresse 5] à [Localité 6]),
- facture n°F951du 18 décembre 2020 d'un montant de 2.400 euros Ttc (projet terrain dit [Adresse 9] à [Localité 6]),
- facture n°F952 du 18 décembre 2020 d'un montant de 2.400 euros (projet terrain situé [Adresse 15]),
- facture n°F953 du 18 décembre 2020 d'un montant de 600 euros Ttc (projet terrain situé [Adresse 15]),
- facture n°F962 du 9 juin 2021 d'un montant de 3.600 euros (projet Andance, construction d'immeubles),
- facture n°F963 du 9 juin 2021 d'un montant de 3.600 euros (projet St Marcellin, terrain de foot, construction de trois immeubles),
- facture n°F964 du 9 juin 2021 d'un montant de 2.400 euros (projet St Marcellin, Point S, construction d'un immeuble).
Ces factures sont demeurées impayées pour un montant total de 21.000 euros.
M. [D] [C] a alors assigné la société L'immobilière Valrim devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère pour obtenir le paiement de la somme de 21.000 euros, outre des dommages et intérêts et une indemnité forfaitaire.
Par jugement du 3 mai 2023 n°2021J217, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
- constaté que la société L'immobilière Valrim était bien en contrat commercial avec l'EIRL [D] [C],
- dit que l'EIRL [D] [C] n'a pas facturé au fil de l'eau mais activant sa facturation tardivement pour des raisons non justifiées provoquant de fait le litige de cette affaire,
- débouté M. [D] [C] de ses demandes,
- débouté la société L'immobilière Valrim de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'ensemble des frais de procédure seront à la charge de chaque société,
- rejeté toutes autres demandes,
- liquidé les dépens pour être mis à la charge de M. [D] [C].
Par déclaration du 7 juin 2023, M. [D] [C] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a dit que l'EIRL [D] [C] n'a pas facturé au fil de l'eau mais activant sa facturation tardivement pour des raisons non justifiées provoquant de fait le litige de cette affaire, débouté M. [D] [C] de ses demandes, dit que l'ensemble des frais de procédure seront à la charge de chaque société et rejeté toutes autres demandes.
**********
Ces trois instances ont été jointes.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 avril 2024.
Prétentions et moyens de M. [D] [C]
Dans ses conclusions remises le 4 mars 2024, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 3 mai 2023 RG 2022J24 en ce qu'il a :
* dit que l'Eirl [C] Architectes n'a pas facturé au fil de l'eau mais activant sa facturation tardivement pour des raisons non justifiées provoquant de fait le litige de cette affaire.
* débouté l'Eirl [C] de l'ensemble de ces demandes,
* dit que l'ensemble des frais de procédure seront à la charge de chaque société,
* rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 3 mai 2023 RG 2021J219 en ce qu'il a :
* dit que l'Eirl [C] Architectes n'a pas facturé au fil de l'eau mais activant sa facturation tardivement pour des raisons non justifiées provoquant de fait le litige de cette affaire.
* débouté l'Eirl [C] de l'ensemble de ces demandes,
* dit que l'ensemble des frais de procédure seront à la charge de chaque société,
* rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
-infirmer le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 3 mai 2023 RG 2021J217 en ce qu'il a :
* dit que l'Eirl [C] Architectes n'a pas facturé au fil de l'eau mais activant sa facturation tardivement pour des raisons non justifiées provoquant de fait le litige de cette affaire.
* débouté l'Eirl [C] de l'ensemble de ces demandes,
* dit que l'ensemble des frais de procédure seront à la charge de chaque société,
* rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
Statuant à nouveau,
- juger que M. [D] [C] 'Eirl [D] [C]' ne saurait être privé du paiement de ses honoraires aux motifs d'une facturation tardive tel que cela a été retenu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère,
- juger que les notes d'honoraires de M. [D] [C] 'Eirl [D] [C]' sont certaines, liquides et exigibles,
- débouter la société L'immobilière Valrim de toutes ses demandes à l'encontre de l'Eirl [D] [C],
S'agissant du projet dit « [Adresse 12] » (RG 23/02019),
- condamner la société L'immobilière Valrim à payer à M. [D] [C] 'Eirl [D] [C]' la somme de 17.337,60 euros au titre de sa facture n°890 du 18 décembre 2020,
- condamner la société L'immobilière Valrim à payer à M. [D] [C] 'Eirl [D] [C]' la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement,
- condamner la société L'immobilière Valrim à payer à M. [D] [C] 'Eirl [D] [C]' la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve,
- condamner la société L'immobilière Valrim à payer à M. [D] [C] 'Eirl [D] [C]' la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- condamner la société L'immobilière Valrim aux dépens de la première instance,
S'agissant du projet dit '[Adresse 11]' ( RG 23/02050),
- condamner la société L'immobilière Valrim à payer à M. [D] [C] 'Eirl [D] [C]' la somme de 13.291,49 euros au titre de sa facture n°904 du 30 juin 2020, outre intérêts légaux à compter de la date d'émission de ladite facture,
A défaut et subsidiairement,
- condamner la société L'immobilière Valrim à payer à M. [D] [C] 'Eirl [D] [C]' la somme de 9.341,52 euros au titre de la facture n°904 du 30 juin 2020, outre intérêts légaux à compter de la date d'émission de ladite facture.
En tout état de cause,
- condamner la société L'immobilière Valrim à payer à M. [D] [C] 'Eirl [D] [C]' la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement,
- condamner la société L'immobilière Valrim à payer à M. [D] [C] 'Eirl [D] [C]' la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve,
- condamner la société L'immobilière Valrim à payer à M. [D] [C] 'Eirl [D] [C]' la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- condamner la société L'immobilière Valrim aux dépens de la première instance,
S'agissant des autres opérations (RG 23/02165),
- condamner la société L'immobilière Valrim à payer à M. [D] [C] 'Eirl [D] [C]' les sommes suivantes :
*2.400 euros ttc au titre de la facture n°F948 du 18 décembre 2020, outre intérêts légaux à compter de la date d'émission de ladite facture,
* 2.400 euros ttc au titre de la facture n°F949 du 18 décembre 2020, outre intérêts légaux à compter de la date d'émission de ladite facture,
* 1.200 euros ttc au titre de la facture n°F950 du 18 décembre 2020, outre intérêts légaux à compter de la date d'émission de ladite facture,
* 2.400 euros ttc au titre de la facture n°F951 du 18 décembre 2020, outre intérêts légaux à compter de la date d'émission de ladite facture,
* 2.400 euros ttc au titre de la facture n°F952 du 18 décembre 2020, outre intérêts légaux à compter de la date d'émission de ladite facture,
* 600 euros ttc au titre de la facture n°F953 du 18 décembre 2020, outre intérêts légaux à compter de la date d'émission de ladite facture,
* 3.600 euros ttc au titre de la facture n°F962 du 9 juin 2021, outre intérêts légaux à compter de la date d'émission de ladite facture,
* 3.600 euros ttc au titre de la facture n°F963 en date du 9 juin 2021, outre intérêts légaux à compter de la date d'émission de ladite facture,
* 2.400 euros ttc au titre de la facture n°F964 du 9 juin 2021, outre intérêts légaux à compter de la date d'émission de ladite facture,
- condamner la société L'immobilière Valrim à payer à M. [D] [C] 'Eirl [D] [C]' la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement,
- condamner la société L'immobilière Valrim à payer à M. [D] [C] 'Eirl [D] [C]' la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve,
- condamner la société L'immobilière Valrim à payer à M. [D] [C] 'Eirl [D] [C]' la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- condamner la société L'immobilière Valrim aux dépens de la première instance,
En tout état de cause,
- condamner la société L'immobilière Valrim à payer à M. [D] [C] 'Eirl [D] [C]' la somme de 9.000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure,
- condamner la société L'immobilière Valrim aux dépens de la présente procédure.
* Sur le projet dit [Adresse 12], il fait valoir que :
- le tribunal ne pouvait le débouter au motif d'une facturation tardive,
- la sanction prévue par l'article L.441-9 du code de commerce disposant que le vendeur est tenue de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de service est une amende administrative, en aucun cas le créancier n'est privé de son droit à paiement,
- de même, l'article 289 du code général des impôts énonce des modalités de facturation en matière de Tva mais n'empêche pas le créancier d'être payé,
- la seule limite opposable au créancier est la prescription,
- il justifie de la réalisation des prestations dont il demande le paiement, à savoir les plans TMA, les plans électriques et les plans de vente, cette réalisation n'étant au demeurant pas contestée,
- le forfait prévu par le contrat du 2 décembre 2016 et l'avenant du 14 février 2020 ne comprenait pas les missions TMA, plans de vente et plans électriques,
- il importe peu que les travaux dont il est sollicité le paiement aient été réalisés au moment où l'avenant n°1 a été régularisé dès lors que cet avenant ne portait pas sur les missions TMA, plans de vente et plans électriques,
- l'absence de contrat écrit ne prive pas l'architecte de son droit à rémunération dès lors que l'existence du contrat résulte tant de la production des pièces graphiques que des échanges de courriels et de SMS et de la reconnaissance du maître d'ouvrage d'avoir confié les diligences critiquées à M. [D] [C],
- la société L'immobilière Valrim qui est un sachant n'ignore pas que les prestations litigieuses ne font pas partie du contrat de base et constituent des prestations supplémentaires,
- la société L'immobilière Valrim a déjà rémunéré un architecte en l'absence de contrat écrit sur simple présentation de facture,
- le montant du calcul de la rémunération des demandes supplémentaires est fait sur la base d'un pourcentage de mission identique à celui déjà pratiqué avec le groupe Valrim pour une mission TMA contractualisé sur l'opération [Adresse 8] à [Localité 14],
- il ressort de l'attestation d'une ancienne salarié de M. [D] [C] que la société L'immobilière Valrim a fait peser la responsabilité et les risques de ses projets immobiliers sur M. [D] [C] alors que c'est au porteur d'un projet de les assumer,
- la résistance abusive à lui payer sa facture a gravement nui à la santé financière de l'entreprise de M. [D] [C].
* Sur le projet dit [Adresse 11], il indique que le fait qu'il n'aurait pas facturé au fil de l'eau n'est pas un motif suffisant pour le débouter de sa demande en paiement.
En réponse à la position de la société L'immobilière Valrim selon laquelle il est d'usage dans la profession et dans les relations qu'elle a avec les architectes avec lesquels elle travaille de ne pas facturer la phase préliminaire de l'étude de faisabilité, il fait valoir que :
- il n'existe aucun usage dans la profession d'architecte consistant à ne pas facturer la phase préliminaire ou l'étude de faisabilité ou quelconques autres études,
- la société L'immobilière Valrim ne démontre pas l'existence d'un tel usage avec les architectes dont elle sollicite le concours et en tout état de cause avec M. [D] [C],
- les témoignages de deux architectes ne permettent pas d'exclure que ceux-ci soient commandés par leur dépendance financière à la société L'immobilière Valrim,
- celle-ci n'a pas fait état d'un tel usage lorsqu'elle a contesté une partie des factures litigieuses,
- il démontre que pour d'autres projets, une rémunération est intervenue dès le stade des études préliminaires et que le projet Montoisoin a fait l'objet d'une rémunération alors même qu'aucun contrat n'avait été conclu.
Sur l'intention libérale, il relève qu'il appartient à celui qui se prévaut de la gratuité d'en apporter la preuve, or en l'espèce la société L'immobilière Valrim a proposé de solder le litige par le versement de la somme de 9.341,52 euros et le fait que M. [D] [C] n'ait pas facturé les diligences entreprises immédiatement après leur réalisation ne saurait constituer la preuve d'une intention libérale, la société L'immobilière Valrim lui a au demeurant adressé une proposition de contrat.
Il fait observer que :
- l'existence du contrat est démontrée par le fait que la société L'immobilière Valrim a reconnu lui avoir confié des diligences et par la production des pièces graphiques réalisées qui n'ont fait l'objet d'aucune opposition,
- les diligences réalisées ont été extêmement nombreuses et de nombreux documents ont été adressés, le stade des esquisses et de l'avant-projet sommaire ayant bien été atteint,
- les diligences réalisées correspondent à celles facturées,
- subsidiairement, la société L'immobilière Valrim reconnait à tout le moins devoir la somme de 9.341, 52 euros Ttc.
* Sur les autres opérations menées pour le compte de la société L'immobilière Valrim, il fait valoir que :
- la facturation tardive d'une prestation ne fait pas obstacle à son paiement,
- ainsi que développé précédemment il n'existe aucun usage de ne pas facturer la phase préliminaire de l'étude de faisabilité,
- aucune intention libérale n'est démontrée, l'absence de facturation immédiate ne traduisant que l'existence de relations de confiance entre les parties,
- il produit pour chaque facture les diligences effectuées (esquisses, plans),
- la société L'immobilière Valrim reconnait avoir confié des diligences à M. [D] [C],
- les honoraires réclamés lui sont donc dus.
Prétentions et moyens de la société L'immobilière Valrim
Dans ses conclusions remises le 29 novembre 2023, elle demande à la cour de :
- confirmer dans toutes leurs dispositions les jugements n° 2021J217, 2021J219 et 2022J24 rendus par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 3 mai 2023,
- débouter M. [D] [C] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [D] [C] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
* Sur le projet dit '[Adresse 12]', elle fait valoir que :
- en application de l'article 1793 du code civil, lorsqu'un architecte s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire,
- l'ensemble des prestations pour lesquelles M. [D] [C] sollicite le règlement d'une facture supplémentaire concerne des prestations réalisées avant l'avenant n°1 du 14 février 2020, ledit avenant ayant pour objet d'arrêter la rémunération définitive du maître d'oeuvre,
- la rémunération de l'architecte constituait expressément un forfait et un avenant a fixé le montant définitif du forfait,
- les plans TMA (travaux modificatifs demandés par les acquéreurs) et les plans électriques ont été réalisés dans le cadre du chantier et ont donné lieu à des avenants signés avec les entreprises ayant entraîné une augmentation du coût total des travaux et la rémunération de l'architecte a été fixée à 3,8% du coût ht des travaux et est passée ainsi de 95.760 euros ht à 120.608,59 euros ht,
- M. [D] [C] n'a réalisé, après la réception, aucune autre prestation non comprise dans le marché initial,
- aucun document, ni plan produit par l'appelant n'est postérieur au 14 février 2020 et dès lors les prestations litigieuses étaient nécessairement prévues dans le montant final du marché synthétisé par l'avenant n°1,
- son contrat comprenait la mission 'assistance contrat de travaux', il lui appartenait à ce titre d'établir les marchés et les avenants avec les entreprises, il était donc le mieux placé pour connaître l'évolution du coût du chantier, lorsqu'il a signé l'avenant n°1 il connaissait l'ensemble des diligences qu'il a pu effectuer,
- s'il estimait que ses prestations devaient obtenir une rémunération supplémentaire, il appartenait à M. [D] [C] de proposer un nouvel avenant,
- le simple fait pour une partie d'émettre une facture ne saurait rapporter la preuve d'un contrat,
- M. [D] [C] a accepté sa rémunération sur la base d'un forfait définitif de rémunération, il ne peut dès lors émettre une facture en dehors de tout marché et une fois l'ensemble des phases contractuellement prévues terminées et payées.
* Sur le projet dit '[Adresse 11]' et les autres opérations immobilières, elle fait observer que :
- lorsqu'elle est en négociation avec les vendeurs en tant que promoteur immobilier, il est d'usage qu'elle fasse établir par les architectes une esquisse de faisabilité lui permettant d'établir un coût de revient de l'immeuble sans que cette prestation soit rémunérée,
- si le projet se réalise, l'architecte ayant réalisé l'esquisse de faisabilité assure la maîtrise d'oeuvre du chantier et obtient des honoraires confortables, la contrepartie de cette exclusivité étant constituée par la réalisation gratuite de l'esquisse de faisabilité,
- la notion d'usage ne doit pas s'apprécier au regard des usages régissant la profession d'architecte dans sa globalité mais au regard des relations commerciales qu'elle entretient avec les architectes avec lesquels elle travaille habituellement,
- si M. [D] [C] indique que dans le cadre d'autres projets, une rémunération est intervenue dès le stade des études préliminaires, dans 4 dossiers sur 5, un contrat avait été conclu entre les parties, les diligences étaient allées au-delà de l'étude de faisabilité, les factures avaient été émises dans un temps très proche,
- en l'espèce, en l'absence de contrat, elle pouvait considérer que les prestations ne donnaient pas lieu à facturation,
- il s'en déduit une intention libérale de M. [D] [C] ayant pour contrepartie l'exclusivité accordée en cas de réalisation du projet.
Elle relève aussi que :
- les factures ont été établies plus de deux ans après la réalisation des prestations sans explication sur le mode de calcul des honoraires et sans que les parties se soient mis d'accord sur la répartition des honoraires,
- alors que le code de déontologie prévoit que les architectes sont tenus d'établir une convention écrite, M. [D] [C] n'a établi aucune convention prévoyant la facturation de l'étude de faisabilité et de l'avant projet sommaire,
- M. [D] [C] était tenu en application de l'article L441-9 du code de commerce de facturer les prestations dans le délai d'un mois ce qu'il n'a pas fait démontrant ainsi qu'il avait accepté de ne pas facturer cette prestation en contrepartie de l'exclusivité qui lui serait donnée si le projet était réalisé,
- du fait de la cessation des relations d'affaires entre les deux parties en raison du différend lié au projet '[Adresse 12]', M. [D] [C] a repris les anciennes affaires non abouties pour lesquelles il avait établi des esquisses et les a facturées,
- il a ainsi remis en cause l'accord tacite des parties dans lequel la réalisation des études de faisabilité s'inscrivait dans une intention libérale au regard des relations de travail régulières entre les parties.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
1/ Sur le projet '[Adresse 12]' situé à [Localité 10]
En application de l'article 1793 du code civil, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation du prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations fait sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
En l'espèce, par contrat de marché privé d'ingénierie du 2 décembre 2016 portant sur la construction d'un immeuble de 28 logements et 3 commerces, M. [D] [C] a été chargé d'une mission comportant la réalisation des plans de l'étude d'esquisse, des plans de l'étude d'avant-projet sommaire et d'avant-projet définitif, de l'établissement des documents graphiques et administratifs nécessaire au dépôt du permis de construire ainsi que des plans de la phase étude de projet.
Les parties ont convenu que la rémunération correspondant à la mission définie ci-dessus est fixée à un montant global et forfaitaire de 95.760 euros Ht correspondant à 3,8% du montant hors taxe du coût d'objectif fixé à 2.520.000 euros Ht. Le contrat précisait que le montant définitif des honoraires sera actualisé par avenant en fonction du montant global et définitif des travaux établi en fin de chantier.
Par avenant du 14 février 2020, le forfait définitif de rémunération du maître d'oeuvre a été fixé à 120.608,59 euros Ht correspondant à l'application du taux de rémunération sur l'augmentation du coût d'objectif, le coût définitif des travaux ayant été arrêté à 3.173.910,18 euros Ht.
Toutefois, cette rémunération globale et forfaitaire n'intervient qu'au titre de la seule mission confiée à l'architecte par le contrat du 2 décembre 2016.
Or il ressort des mails échangés entre les parties que postérieurement à la remise des plans de la phase étude de projet, le maître d'ouvrage a demandé à M. [D] [C] de réaliser des plans modificatifs à la suite des demandes de travaux modificatifs formées par les acquéreurs ainsi que des plans d'électricité. Ces prestations ont été réalisées lors de la phase travaux au fur et à mesure de l'avancement du chantier.
Ainsi que relevé par le tribunal, le contrat du 2 décembre 2016 portait sur les seules missions ESQ, APS, APD, PRO et non pas sur les missions DTMA et Plans Elec réalisées postérieurement.
Ces dernières missions effectués en cours de chantier alors que la phase étude de projet était déjà terminée, les plans de cette phase ayant été remis, n'entraient donc pas dans la mission confiée initialement à M. [D] [C] suivant contrat du 2 décembre 2016, objet du forfait.
L'avenant du 14 février 2020 n'a été conclu que pour fixer le forfait définitif de rémunération du maître d'oeuvre dans le cadre de la mission à lui confiée le 2 décembre 2016.
Dès lors, le fait que les nouvelles missions confiées au maître d'oeuvre ont été réalisées antérieurement à cet avenant est indifférent et ne peut signifier que l'augmentation de la rémunération prévue par cet avenant a inclu ces nouvelles missions.
Si, la société L'immobilière Valrim soutient que les travaux modificatifs ont entraîné une augmentation du coût des travaux et par suite de la rémunération de l'architecte, le seul tableau réalisé par la société L'immobilière Valrim ne permet pas d'établir que l'augmentation du montant global et définitif des travaux est en lien avec les demandes de travaux modificatifs, ni avec l'établissement de plans d'électricité.
Il est constant qu'aucun contrat écrit n'a été rédigé pour voir confier à M. [D] [C] les missions portant sur les Travaux Modificatifs Acquéreur, ni sur la réalisation de plans d'électricité.
Néanmoins, si l'article 11 du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes prévoit que le contrat d'architecte est passé par écrit et doit définir l'étendue de la mission, cela constitue une simple obligation déontologique et son inobservation relève de la juridiction disciplinaire de l'Ordre mais n'interdit pas à l'architecte de se prévaloir d'un contrat conclu verbalement.
En l'espèce, M. [D] [C] produit de nombreux mails du maître de l'ouvrage le sollicitant pour l'établissement de plans dans le cadre des Travaux Modificatifs Acquéreur et de plans d'électricité et il versent aux débats les plans réalisés dans le cadre de cette mission. Il a effectué 23 plans modificatifs sur les 28 logements de l'immeuble.
S'agissant de la rémunération, il facture deux journées à 600 euros pour la réalisation des plans d'électricité et indique se référer à un autre dossier (tènement [Adresse 8] à [Localité 14]) pour les DTMA.
Au regard des diligences effectuées, M. [D] [C] est bien fondé à réclamer la somme de 17.337,60 euros pour cette mission.
Comme le relève M. [D] [C], le tribunal ne pouvait rejeter sa demande au motif d'une facturation tardive dès lors qu'elle n'est pas atteinte par la prescription.
En effet, la sanction prévue par l'article L.441-9 du code de commerce disposant que le vendeur est tenue de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de service est une amende administrative, et non pas une impossibilité pour le prestataire de service de réclamer le paiement de sa facture.
De même, l'article 289 du code général des impôts qui énonce des modalités de facturation en matière de Tva n'empêche pas le créancier d'être payé.
En conséquence, le jugement n° 2022J24 sera infirmé en ce qu'il a dit que l'EIRL [D] [C] n'a pas facturé au fil de l'eau mais activant sa facturation tardivement pour des raisons non justifiées provoquant de fait le litige de cette affaire, débouté l'EIRL [D] [C] de sa demande de condamnation de la société L'immobilière Valrim à lui payer la somme de 17.337,60 euros et celle de 40 euros, dit que l'ensemble des frais de procédure seront à la charge de chaque société et rejeté la demande formée par M. [D] [C] au titre des frais irrépétibles.
La société L'immobilière Valrim sera condamnée à payer à M. [D] [C] 'Eirl [D] [C]' la somme de 17.337,60 euros au titre de sa facture n°890 du 18 décembre 2020 et la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la cour observe qu'un débat pouvait légitimement s'engager entre les parties et que M. [D] [C] ne justifie pas des difficultés financières alléguées de son entreprise. Le jugement n° 2022J24 sera confirmée sur le rejet de cette demande.
2/ Sur le projet '[Adresse 11]' à [Localité 13]
Ainsi que rappelé précédemment, si l'article 11 du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes prévoit que le contrat d'architecte est passé par écrit et doit définir l'étendue de la mission, cela constitue une simple obligation déontologique et son inobservation relève de la juridiction disciplinaire de l'Ordre mais n'interdit pas à l'architecte de se prévaloir d'un contrat conclu verbalement.
Le contrat d'architecte est présumé être à titre onéreux. Le droit à paiement de l'architecte peut donc intervenir en l'absence d'accord des parties sur la rémunération.
Il appartient alors à la société L'immobilière Valrim de combattre cette présomption de contrat à titre onéreux.
La société L'immobilière Valrim invoque un usage lorsqu'elle est en négociation avec les vendeurs en tant que promoteur immobilier de faire établir par les architectes une esquisse de faisabilité lui permettant d'établir un coût de revient de l'immeuble sans que cette prestation soit rémunérée.
L'usage peut être défini comme la pratique commerciale couramment suivie et considérée comme normale dans un milieu déterminé.
Il appartient à la société L'immobilière Valrim d'établir l'usage qu'elle revendique. Elle produit aux débats deux attestations d'architecte avec lesquels elle travaille qui indiquent qu'en cas de prospection foncière, le maître d'ouvrage sollicite une étude de faisabilité sans rémunération préalable, celle-ci étant régularisée si la proposition d'achat est régularisée.
Néanmoins, ces deux seules attestations établies de surcroit par des architectes dont il ne peut être exclu la dépendance économique au maître de l'ouvrage sont insuffisantes pour caractériser un usage.
En outre, M. [D] [C] justifie que pour d'autres projets, une rémunération est intervenue dès le stade des études préliminaires alors même que pour l'un des dossiers, aucun contrat n'avait été conclu. L'usage n'est donc pas démontré.
Par ailleurs, le fait que l'architecte a facturé tardivement ses prestations est insuffisant à démontrer l'intention libérale de M. [D] [C].
Au demeurant, dans son courrier en réponse du 3 mars 2021, la société L'immobilière Valrim ne fait pas état d'un usage ou d'une intention libérale mais considère que le stade APS +ESQ n'a pas été atteint. Elle propose de régler la somme de 9.341,52 euros Ttc.
M. [D] [C] a produit aux débats le dossier APS concernant la construction de 18 logements [Adresse 15] qu'il a remis à la société L'immobilière Valrim.
Il rapporte donc l'existence d'un contrat.
En l'absence d'accord sur la rémunération, au regard des diligences effectuées et au regard du tableau figurant dans le courrier de réponse de la société L'immobilière Valrim le 3 mars 2021, cette rémunération sera fixée à la somme de 9.341,52 euros Ttc.
En conséquence, le jugement n° 2022J219 sera infirmé en ce qu'il a dit que l'EIRL [D] [C] n'a pas facturé au fil de l'eau mais activant sa facturation tardivement pour des raisons non justifiées provoquant de fait le litige de cette affaire, débouté l'EIRL [D] [C] de sa demande de condamnation de la société L'immobilière Valrim à lui payer la somme de 13.291,49 euros et celle subsidiaire de 9.341,52 euros et celle de 40 euros, dit que l'ensemble des frais de procédure seront à la charge de chaque société et rejeté la demande formée par M. [D] [C] au titre des frais irrépétibles.
La société L'immobilière Valrim sera condamnée à payer à M. [D] [C] 'Eirl [D] [C]' la somme de 9.341,52 euros Ttc au titre de sa facture n°904 du 30 juin 2020 et la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la cour observe qu'un débat pouvait légitimement s'engager entre les parties et que M. [D] [C] ne justifie pas des difficultés financières alléguées de son entreprise. Le jugement n° 2022J219 sera confirmée sur le rejet de cette demande.
3/ Sur les autres demandes d'honoraires concernant d'autres projets
Comme développé précédemment, la cour rappelle que l'architecte peut se prévaloir d'un contrat oral, que le contrat d'architecte est présumé être à titre onéreux, qu'il n'est pas établi l'existence d'un usage de nature à priver de rémunération l'architecte pour la réalisation d'esquisse et étude capacitaire, ni l'existence d'une intention libérale résultant d'une facturation tardive.
S'agissant du projet 'terrain [Adresse 17] à [Localité 2]', M. [D] [C] produit l'étude capacitaire qu'il a transmis à la société L'immobilière Valrim portant sur la construction d'un immeuble comportant 15 à 16 logements. La société L'immobilière Valrim ne conteste pas avoir commandé une telle étude. Au vu des diligences et des plans effectués, la rémunération doit être fixée à la somme réclamée à hauteur de 2.400 euros Ttc.
S'agissant du projet 'terrain dit [Adresse 7] à [Localité 6], M. [D] [C] produit des plans de masse et des plans généraux pour la construction d'un immeuble de logements. La société L'immobilière Valrim ne conteste pas avoir commandé une telle étude. Au vu des diligences effectuées moindres que dans le dossier précédent, la rémunération doit être fixée à la somme de 1.200 euros Ttc.
Concernant le projet 'terrain dit [Adresse 5] à [Localité 6]', M. [D] [C] produit un plan de masse et un plan général concernant la construction de trois immeubles de logements. La société L'immobilière Valrim ne conteste pas avoir commandé une telle étude. Au vu des diligences effectuées, la rémunération doit être fixée à la somme réclamée à hauteur de 1.200 euros Ttc.
Concernant le projet 'terrain [Adresse 9] à [Localité 6]', M. [D] [C] produit une étude capacitaire pour la construction d'un immeuble. La société L'immobilière Valrim ne conteste pas avoir commandé une telle étude. Au vu des diligences et des plans effectués, la rémunération doit être fixée à la somme de 1.200 euros Ttc.
S'agissant du projet '[Adresse 4] à [Localité 10]', M. [D] [C] produit une étude capacitaire comprenant plusieurs plans et esquisses pour la construction d'un immeuble de logements et plusieurs échanges de mails. La société L'immobilière Valrim ne conteste pas avoir commandé une
telle étude. Au vu des diligences et des plans effectués, la rémunération doit être fixée à la somme réclamée à hauteur de 2.400 euros Ttc.
Concernant le projet 'terrain [Adresse 15]', M. [D] [C] produit des esquisses qu'il a réalisées à la demande de la société L'immobilière Valrim et pour lesquelles il sollicite une rémunération de 600 euros Ttc. Au vu des diligences effectuées, la rémunération doit être fixée à la somme réclamée à hauteur de 600 euros Ttc.
Concernant le projet 'Andance', M. [D] [C] produit une étude capacitaire comprenant plusieurs plans commandée par la société L'immobilière Valrim. Au vu des plans effectués, la rémunération doit être fixée à la somme de 2.400 euros Ttc.
Concernant le projet ' terrain de foot [Localité 18]', l'architecte produit aussi une étude capacitaire pour la construction de deux immeubles de logements. La société L'immobilière Valrim ne conteste pas avoir commandé une telle étude. Au vu des diligences et des plans effectués, la rémunération doit être fixée à la somme de 2.400 euros Ttc.
S'agissant du projet 'Point S [Localité 18]', il est justifié de la réalisation d'une étude capacitaire remise à la société L'immobilière Valrim. Au vu des diligences et des plans effectués, la rémunération doit être fixée à la somme réclamée à hauteur de 2.400 euros Ttc.
Dès lors, le jugement n°2021J217 sera infirmé en ce qu'il a dit que l'EIRL [D] [C] n'a pas facturé au fil de l'eau mais activant sa facturation tardivement pour des raisons non justifiées provoquant de fait le litige de cette affaire, débouté l'EIRL [D] [C] de sa demande de condamnation de la société L'immobilière Valrim à lui payer les honoraires réclamés et la somme de 40 euros, dit que l'ensemble des frais de procédure seront à la charge de chaque société et rejeté la demande formée par M. [D] [C] au titre des frais irrépétibles.
La société L'immobilière Valrim sera condamnée à payer à M. [D] [C] 'Eirl [D] [C]' les sommes fixées précédemment et la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la cour observe qu'un débat pouvait légitimement s'engager entre les parties et que M. [D] [C] ne justifie pas des difficultés financières alléguées de son entreprise. Le jugement n°2021J217 sera confirmée sur le rejet de cette demande.
4/ Sur les demandes accessoires
La société L'immobilière Valrim qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance dans les trois instances et aux dépens d'appel.
Elle sera condamnée à payer à M. [D] [C] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement n° 2022J24 en ce qu'il a dit que l'EIRL [D] [C] n'a pas facturé au fil de l'eau mais activant sa facturation tardivement pour des raisons non justifiées provoquant de fait le litige de cette affaire, débouté l'EIRL [D] [C] de sa demande de condamnation de la société L'immobilière Valrim à lui payer la somme de 17.337,60 euros et celle de 40 euros, dit que l'ensemble des frais de procédure seront à la charge de chaque société et rejeté la demande formée par M. [D] [C] au titre des frais irrépétibles.
Infirme le jugement n° 2022J219 en ce qu'il a dit que l'EIRL [D] [C] n'a pas facturé au fil de l'eau mais activant sa facturation tardivement pour des raisons non justifiées provoquant de fait le litige de cette affaire, débouté l'EIRL [D] [C] de sa demande de condamnation de la société L'immobilière Valrim à lui payer la somme de 13.291,49 euros et celle subsidiaire de 9.341,52 euros et celle de 40 euros, dit que l'ensemble des frais de procédure seront à la charge de chaque société et rejeté la demande formée par M. [D] [C] au titre des frais irrépétibles.
Infirme le jugement n°2021J217 en ce qu'il a dit que l'EIRL [D] [C] n'a pas facturé au fil de l'eau mais activant sa facturation tardivement pour des raisons non justifiées provoquant de fait le litige de cette affaire, débouté l'EIRL [D] [C] de sa demande de condamnation de la société L'immobilière Valrim à lui payer les honoraires réclamés et la somme de 40 euros, dit que l'ensemble des frais de procédure seront à la charge de chaque société et rejeté la demande formée par M. [D] [C] au titre des frais irrépétibles.
Confirme les jugements n° 2022J24, n° 2022J219 et n°2021J217 en leurs autres dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société L'immobilière Valrim à payer à M. [D] [C] 'Eirl [D] [C]' la somme de 17.337,60 euros au titre de sa facture n°890 du 18 décembre 2020 et la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement.
Condamne la société L'immobilière Valrim à payer à M. [D] [C] 'Eirl [D] [C]' la somme de 9.341,52 euros Ttc au titre de sa facture n°904 du 30 juin 2020 outre intérêt au taux légal à compter du 26 octobre 2020 et la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement.
Condamne la société L'immobilière Valrim à payer à M. [D] [C] les sommes de :
*2.400 euros ttc au titre de la facture n°F948 du 18 décembre 2020, outre intérêts légaux à compter du 15 février 2021,
* 1.200 euros ttc au titre de la facture n°F949 du 18 décembre 2020, outre intérêts légaux à compter du 15 février 2021,
* 1.200 euros ttc au titre de la facture n°F950 du 18 décembre 2020, outre intérêts légaux à compter du 15 février 2021,
* 1.200 euros ttc au titre de la facture n°F951 du 18 décembre 2020, outre intérêts légaux à compter du 15 février 2021,
* 2.400 euros ttc au titre de la facture n°F952 du 18 décembre 2020, outre intérêts légaux à compter du 15 février 2021,
* 600 euros ttc au titre de la facture n°F953 du 18 décembre 2020, outre intérêts légaux à compter du 15 février 2021,
* 2.400 euros ttc au titre de la facture n°F962 du 9 juin 2021, outre intérêts légaux à compter de l'assignation,
* 2.400 euros ttc au titre de la facture n°F963 en date du 9 juin 2021, outre intérêts légaux à compter de l'assignation,
* 2.400 euros ttc au titre de la facture n°F964 du 9 juin 2021, outre intérêts légaux à compter de l'assignation,
Condamne la société L'immobilière Valrim aux dépens de première instance dans les trois instances et aux dépens d'appel.
Condamne la société L'immobilière Valrim à payer à M. [D] [C] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente