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27/06/2024 | FRANCE | N°23/01564

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 27 juin 2024, 23/01564


N° RG 23/01564 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LZHV



C8



Minute :









































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SELARL CADRA



la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS



la SELARL COOK - QUENARD



AU NOM DU

PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 27 JUIN 2024





Appel d'une décision (N° RG )

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 23 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 20 avril 2023



APPELANT :



M. [K] [Z]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par M...

N° RG 23/01564 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LZHV

C8

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL CADRA

la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS

la SELARL COOK - QUENARD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 JUIN 2024

Appel d'une décision (N° RG )

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 23 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 20 avril 2023

APPELANT :

M. [K] [Z]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Sophie WATTEL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉS :

M. [P] [H]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Renaud FOLLET de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE

S.A. BNP PARIBAS au capital de 2.492 925 268 euros, inscrite au RCS sous le N° 662 042 449, prise en la personne de son dirigeant social en exercice,

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Nathalie COOK de la SELARL COOK - QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Florence CHARVOLIN, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 mai 2024, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

Faits et procédure

M. [P] [H] et M. [K] [Z] ont constitué la société JB Spyder qui a débuté son activité le 15 avril 2010.

Par acte du 27 mars 2012, la société JB Spyder a souscrit un prêt professionnel auprès de la société BNP Paribas d'un montant global de 350.000 euros au taux de 3,90% l'an réparti en deux tranches, la première tranche étant de 220.000 euros et la deuxième tranche étant de 130.000 euros, ce en vue d'acquérir le prix de cession des 127 parts de la société Produc'Side.

Par le même acte, M. [P] [H] et M. [K] [Z] se sont engagés en qualité de cautions solidaires dans la limite de la somme de 100.625 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 108 mois.

Par courriers du 19 septembre 2017, la société BNP Paribas a mis en demeure M. [P] [H] de lui rembourser la somme de 39.734,09 euros au titre du prêt de 130.000 euros.

Par courrier du même jour, la société BNP Paribas a mis en demeure M. [K] [Z] de lui payer la somme de 65.894,79 euros au titre du prêt de 220.000 euros.

Par courrier du 6 octobre 2017, la société BNP Paribas a mis en demeure M. [K] [Z] et M. [P] [H] de lui payer la somme de 26.489,47 euros.

Par jugement du 20 décembre 2017, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé la liquidation judiciaire de la société JB Spyder.

Le 4 janvier 2018, la société BNP Paribas a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur, à savoir la somme de 67.052,92 euros outre intérêts conventionnels à échoir au titre de la tranche de 220.000 euros et celle de 40.401 euros au titre de la tranche de 130.000 euros.

Par acte d'huissier du 5 novembre 2019, la société BNP Paribas a assigné M. [K] [Z] et M. [P] [H] devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère en paiement de la somme de 30.062,65 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,9% l'an à compter du 28 septembre 2019, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement du 23 novembre 2022, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :

- déclaré recevable et bien fondée la société BNP Paribas dans ses demandes à l'encontre de M. [H] et de M. [Z],

- déclaré irrecevables les demandes de M. [J],

- condamné M. [P] [H] à payer à la société BNP Paribas la somme de 30.062,65 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,9% l'an à compter du 28 septembre 2019 au titre de son engagement de caution solidaire,

- condamné M. [K] [Z] à payer à la société BNP Paribas la somme de 30.062,65 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,9% l'an à compter du 28 septembre 2019 au titre de son engagement de caution solidaire,

- dit que l'équité commande de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le bénéfice de la capitalisation des intérêts,

- rejeté toutes autres demandes,

- mis à la charge de M. [P] [H] et M. [K] [Z] les dépens après les avoir liquidés.

Par déclaration du 20 avril 2023, M. [K] [Z] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée la société BNP Paribas dans ses demandes à l'encontre de M. [H] et de M. [Z], condamné M. [K] [Z] à payer à la société BNP Paribas la somme de 30.062,65 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,9% l'an à compter du 28 septembre 2019 au titre de son engagement de caution solidaire, rejeté toutes autres demandes et mis à la charge de M. [P] [H] et M. [K] [Z] les dépens après les avoir liquidés. Il a intimé M. [P] [H], la société BNP Paribas et M. [R] [J].

Par ordonnance du 16 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de M. [R] [J].

La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 avril 2024.

Prétentions et moyens de M. [K] [Z]

Dans ses conclusions remises le 12 juillet 2023, il demande à la cour de :

- dire recevable et bienfondé l'appel interjeté par M. [K] [Z],

- réformer le jugement du 23 novembre 2022 en ce qu'il a :

* déclaré recevable et bien fondée la société BNP Paribas dans ses demandes à l'encontre de M. [H] et de M. [Z],

* condamné M. [K] [Z] à payer à la société BNP Paribas la somme de 30.062,65 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,9% l'an à compter du 28 septembre 2019 au titre de son engagement de caution solidaire,

*rejeté toutes autres demandes,

* liquidé les dépens pour être mis à la charge commune de M. [K] [Z] et M. [P] [H],

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire et juger que le cautionnement souscrit par M. [K] [Z] est disproportionné,

En conséquence,

- débouter la société BNP Paribas de l'intégralité de ses demandes à ce titre,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la société BNP Paribas a manqué à son devoir de mise en garde,

En conséquence,

- condamner la société BNP Paribas à payer à M. [K] [Z] la somme de 30.062,65 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [K] [Z] du fait du manquement par la banque à son devoir de mise en garde,

A titre infiniment subsidiaire,

- reporter le paiement des sommes dues par M. [K] [Z] au terme d'une période de deux années à compter de la date de l'arrêt à intervenir,

- débouter la société BNP Paribas du surplus de ses demandes,

- condamner la société BNP Paribas à payer à M. [K] [Z] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur la disproportion de l'engagement de caution, il fait valoir qu'en 2011, il a perçu des ressources de 32.064 euros et en 2012 de 15.151 euros, qu'il ne détenait aucun patrimoine, qu'aucune fiche de renseignements n'a été établie, que son engagement à hauteur de 100.625 euros est donc manifestement disproportionné. Il ajoute qu'au jour où il est actionné comme caution, il ne dispose pas davantage de revenus, ni de patrimoine.

Subsidiairement, sur la violation du devoir de mise en garde, il souligne que la banque ne démontre pas qu'il était une caution avertie, qu'au jour de son engagement il ne disposait d'aucune connaissance particulière en matière bancaire et financière, qu'au regard de ses revenus et de son absence de patrimoine, son engagement de caution a fait naître un risque d'endettement excessif, que la banque n'a pas exécuté son devoir de mise en garde.

Encore plus subsidiairement, sur la demande de délais de paiement, il relève qu'il se trouve dans l'impossibilité de régler les condamnations.

Prétentions et moyens de M. [P] [H]

Dans ses conclusions remises le 10 octobre 2023, il demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 23 novembre 2022, en ce qu'il a:

* déclaré recevable et bien fondée la société BNP Paribas dans ses demandes l'encontre de M. [K] [Z] et de M. [P] [H],

* condamné M. [P] [H] à payer à la société BNP Paribas la somme de 30.062,65 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,9% l'an à compter du 28 septembre 2019 au titre de son engagement de caution solidaire,

* rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,

* liquidé les entiers dépens de l'instance à la charge commune de M. [P] [H], et M. [K] [Z] pour un montant total de 126,71 euros toutes taxes comprises,

Statuant à nouveau,

- dire et juger disproportionné le cautionnement souscrit par M. [P] [H],

- déclarer alors inopposable à M. [P] [H] le contrat de cautionnement litigieux,

Subsidiairement,

- dire et juger qu'en sa qualité de caution profane, M. [P] [H] aurait dû faire l'objet de la part de la société BNP Paribas d'un devoir de mise en garde particulier, dont cette dernière ne justifie nullement,

- dire et juger qu'en manquant à ce devoir de mise en garde, la société BNP Paribas a commis une faute à l'égard de M. [P] [H] engageant sa responsabilité à son égard, laquelle s'apprécie à la mesure des sommes qui lui sont réclamées aujourd'hui,

-débouter par conséquent la société BNP Paribas de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de M. [P] [H], dont elle sera déclarée irrecevable, en tout cas mal fondée,

En tout état de cause, à titre reconventionnel,

- condamner la société BNP Paribas à payer à M. [P] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens de l'instance.

Il fait valoir que lors de la souscription, il assumait seul les charges du ménage, qu'au regard de ses charges, il n'était pas en mesure d'assumer le remboursement de la somme de 33.000 euros et que dès lors, son engagement était manifestement disproportionné. Il ajoute que la banque ne justifie pas qu'il est en capacité de faire face à son engagement de caution au moment où il est appelé et que dès lors, le créancier est déchu de son droit de le poursuivre.

Subsidiairement, sur l'absence de mise en garde, il relève qu'avant de devenir co-gérant, il avait toujours occupé des fonctions de salarié et n'avait pas de formation dans les domaines juridique ou comptable, qu'il était une caution non avertie et que la société BNP Paribas était dans l'obligation d'accomplir son devoir de mise en garde à son égard ce dont elle ne justifie pas.

Prétentions et moyens de la société BNP Paribas

Dans ses conclusions remises le 19 janvier 2024, elle demande à la cour de:

- débouter M. [K] [Z] et M. [P] [H] de l'intégralité de leurs demandes,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 23 novembre 2022 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts,

- réformer le jugement de ce seul chef,

Et statuant à nouveau,

- accorder à la société BNP Paribas la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l'article 1343-2 du code civil,

Y ajoutant,

- condamner in solidum M. [K] [Z] et M. [P] [H] à payer à la requérante la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [K] [Z] et M. [P] [H] aux entiers dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Nathalie Cook, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Sur la disproportion de l'engagement alléguée par M. [K] [Z], la banque rappelle qu'il appartient à la caution qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve, que dans la mesure où l'engagement de caution a été souscrit le 25 mars 2012, les revenus 2012 ne peuvent être pris en compte alors que l'année venait de commencer, qu'il ressort de la fiche de renseignement que M. [K] [Z] percevait des revenus annuels de 33.000 euros, être redevable d'un loyer de 895 euros, détenir des comptes-épargne de 45.000 euros et des parts sociales dans la société Spyder valorisées à 30.000 euros, que les biens et revenus de M. [K] [Z] lui permettaient donc de faire face à son engagement.

Sur la disproportion de l'engagement alléguée par M. [P] [H] , la banque relève qu'il ressort de la fiche de renseignement que M. [P] [H] percevait des revenus annuels de 70.000 euros, détenait une épargne de 42.000 euros et une assurance-vie de 25.000 euros, qu'il était propriétaire de sa résidence principale estimée à 350.000 euros et d'un appartement d'une valeur nette de 25.000 euros, qu'en outre M. [P] [H] détenait un compte-courant d'associé de 45.000 euros, que le taux d'endettement est sans rapport avec l'appréciation de la disproportion, que dès lors, le jugement doit être confirmé.

Sur le devoir de mise en garde, elle souligne que la banque n'est tenue d'un devoir de mise en garde que sous réserve que la caution soit une caution non avertie et qu'il existe un risque d'endettement excessif à l'encontre du débiteur principal ou de la caution, qu'en l'espèce, les cautions ne rapportent pas la preuve du risque d'endettement excessif de la caution, ni de la société Spyder, qu'en effet, le prêt contracté en 2012 a été remboursé jusqu'en 2017, que dès lors elle n'est pas tenue d'un devoir de mise en garde.

Elle s'oppose à tout délai de paiement en faisant remarquer que depuis la mise en demeure du 6 octobre 2017, les cautions n'ont pas effectué le moindre règlement.

Enfin, elle rappelle que le juge ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation sur la demande de capitalisation des intérêts lorsqu'elle est formée.

Motifs de la décision

1/ Sur la disproportion manifeste

L'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce, dispose :

« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus,à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».

Il incombe à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement lors de sa conclusion.

Pour démontrer la disproportion de son engagement, la caution est tenue, sauf anomalie apparente, par les déclarations qu'elle a faite au créancier, ce dernier étant en droit de se fier aux informations fournies par la caution dans la fiche de renseignements.

La disproportion manifeste se caractérise par l'impossibilité manifeste à faire face à son engagement avec ses biens et ses revenus.

A) Concernant M. [K] [Z]

Une fiche de renseignements signée par M. [K] [Z] le 23 novembre 2011 et dont il a certifié l'authenticité des informations y figurant est produite par la banque.

Il en résulte que M. [K] [Z] vivait en union libre, que ses revenus s'élevaient à 33.000 euros, que ses charges annuelles s'élevaient à 10.740 euros (loyer), qu'il disposait d'une épargne de 45.000 euros, qu'il détenait des parts sociales dans la société Spyder évaluées à 30.000 euros et qu'il n'était propriétaire d'aucun bien immobilier.

Dès lors, ses ressources après déduction de ses charges annuelles s'élevaient à 22.260 euros et ses biens à 75.000 euros, soit au total 97.260 euros, alors que son engagement de caution était de 100.625 euros.

En outre, la fiche de renseignements est antérieure de 4 mois à l'engagement de caution et M. [K] [Z] justifie par la production de son avis d'imposition concernant ses revenus 2012 que lors de la conclusion du cautionnement, ses ressources s'élevaient alors à la somme de 16.884 euros, soit 1.402 euros par mois. Il en résulte alors un patrimoine de 81.144 euros.

En conséquence, au vu de ses éléments, M. [K] [Z] justifie de son impossibilité manifeste à faire face à son engagement avec ses biens et ses revenus et en conséquence de la disproportion manifeste de son engagement de caution lors de sa conclusion.

Il appartient alors à la banque, si elle entend se prévaloir de ce cautionnement, de démontrer que M. [K] [Z] est en capacité de faire face à son obligation au moment où elle l'a appelé, soit à la date du 5 novembre 2019, date de la délivrance de l'assignation.

Or la banque ne produit aucun élément sur la situation de M. [K] [Z] à cette date.

Elle ne peut en conséquence se prévaloir de l'engagement de caution donnée le 27 mars 2012 par M. [K] [Z].

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en qu'il a déclaré bien fondée la demande de la société BNP Paribas formée à l'encontre de M. [K] [Z] et en ce qu'il l'a condamné à payer à la banque la somme de 30.062,65 euros.

La société BNP Paribas sera donc déboutée de ses demandes formée à l'encontre de M. [K] [Z].

B) Concernant M. [P] [H]

Il résulte de la fiche de renseignements signée par M. [P] [H] le 23 novembre 2011 et dont il a certifié l'authenticité des informations y figurant que celui-ci a déclaré percevoir des revenus de 70.000 euros, détenir un compte épargne de 42.000 euros ainsi qu'une assurance vie de 25.000 euros et être propriétaire de sa résidence principale estimée à 350.000 euros et d'un appartement d'une valeur de 107.000 euros grevé d'un emprunt restant dû à hauteur de 82.000 euros, soit une valeur nette de 25.000 euros.

La charge de crédit qu'il a déclaré dans ses charges est celle de 82.000 euros relative à l'appartement et déjà prise en compte puisque seule la valeur nette de l'appartement est retenue.

Comme le rappelle la banque, le taux d'endettement est sans rapport avec l'appréciation de la disproportion.

En l'espèce, les biens et revenus de M. [P] [H] s'élevaient à un montant de 512.000 euros alors que son engagement de caution était de 100.625 euros.

La caution ne caractérise ainsi aucune disproportion manifeste.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [P] [H] tendant à l'inopposabilité du cautionnement et en ce qu'il l'a condamné à payer à la société BNP Paribas la somme de 30.062,65 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,9% l'an à compter du 28 septembre 2019 au titre de son engagement de caution solidaire.

2/ Sur le devoir de mise en garde

Il pèse sur le créancier une obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque l'endettement est inadapté aux capacités de la caution ou lorsque le prêt est inadapté aux facultés de remboursement du débiteur.

Il appartient à la banque de démontrer le caractère averti de la caution qui s'apprécie au regard des compétences financières et de gestion de la caution. Le caractère averti de la caution ne peut se déduire de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société, débitrice principale.

En l'espèce, la banque n'apporte aucun élément permettant d'établir que M. [P] [H] est une caution avertie. Il doit dès lors être considéré comme une caution non avertie.

En revanche, il appartient à la caution de justifier des conditions de mise en oeuvre de la mise en garde et de démontrer l'existence d'un endettement excessif de la caution ou du débiteur principal.

En l'espèce, M. [P] [H] n'allègue, ni ne justifie que le prêt était inadapté aux facultés de remboursement de la société JB Spyder. Celle-ci, au demeurant, a remboursé son prêt pendant plusieurs années avant d'être placée en redressement judiciaire.

Par ailleurs, les éléments exposés précédemment démontrent que l'engagement de caution n'était pas indapaté aux capacités de la caution.

En conséquence, la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de M. [P] [H].

Celui-ci sera donc débouté de sa demande formée au titre d'un manquement au devoir de mise en garde.

3/ Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Dès lors que la demande en a été judiciairement formée, il doit être fait droit à la demande de capitalisation.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande et la capitalisation des intérêts sera ordonnée.

4/ Sur les mesures accessoires

Les dépens seront supportés par moitié par la société BNP Paribas et par M. [P] [H].

La société BNP Paribas sera condamnée à payer à M. [K] [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] [H] sera condamné à payer la somme de 2.000 euros à la société BNP Paribas sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en ce qu'il a :

* déclaré bien fondée la demande de la société BNP Paribas à l'encontre de M. [K] [Z],

* condamné M. [K] [Z] à payer à la société BNP Paribas la somme de 30.062,65 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,9% l'an à compter du 28 septembre 2019 au titre de son engagement de caution solidaire,

* rejeté la demande de capitalisation des intérêts,

* liquidé les dépens pour être mis à la charge commune de M. [K] [Z] et de M. [P] [H].

Confirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour.

Statuant à nouveau et ajoutant,

Dit que la société BNP Paribas ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de M. [K] [Z].

Déboute la société BNP Paribas de ses demandes formées contre M. [K] [Z].

Déboute M. [P] [H] de sa demande formée au titre d'un manquement au devoir de mise en garde.

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Dit que les dépens seront supportés par moitié par la société BNP Paribas et par M. [P] [H].

Condamne la société BNP Paribas à payer à M. [K] [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [P] [H] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties des autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Accorde le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à Me Nathalie Cook.

SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/01564
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.01564 ?
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