N° RG 24/00311 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MDB6
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Hassan KAIS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 JUIN 2024
Appel d'un jugement (N° RG 2023F1812)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 22 novembre 2023
suivant déclaration d'appel du 16 janvier 2024
APPELANTE :
S.A.S. BRASSERIE ITALIA immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n°821 658 499, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Etablissement Public URSSAF [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représentée,
S.E.L.A.R.L. [U] & ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES, Mandataire Judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital social de 190.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, agissant par Maitre [M] [U], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société BRASSERIE ITALIA, au capital social de 5.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 821 658 499, désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 29 novembre 2023,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Brice LACOSTE et Nina GAUTHIER, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mai 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Brasserie Italia exerce une activité de débit de boissons (Licence IV), salon de thé, pizzeria, glacier, PMU, Française des jeux à [Localité 5],
Suivant exploit du 26 octobre 2023, l'Urssaf Rhône-Alpes a assigné la société Brasserie Italia en ouverture de liquidation judiciaire et, subsidiairement en redressement judiciaire, à raison d'une créance impayée de 27.841,13 euros au titre notamment des cotisations de septembre 2022 à août 2023.
Par jugement du 29 novembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a :
- constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité manifeste d'un redressement,
- prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SAS Brasserie Italia [Adresse 2], société par actions simplifiée, débit de boissons (Licence IV), salon de thé, pizzeria, glacier, pmu, française des jeux, inscrit au RCS sous le numéro 821 658 499 RCS Grenoble,
- fixé provisoirement au 10 août 2023 la date de cessation des paiements,
- désigné en qualité de juge-commissaire M. [P] et de juge-commissaire suppléant M. [R],
- nommé en qualité de liquidateur judiciaire la Selarl [U] & Associés ' Mandataires judiciaire prise en la personne de Me [U] [Adresse 1],
- missionné la Selas 2C Partenaires, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prise du patrimoine du débiteur comme prévu à l'article L.622-6 du code de commerce,
- désigné en tant que de besoin, M. le Président de la Chambre des Notaires de l'Isère ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire et à la prise des biens immobiliers du débiteur,
- invité le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les 10 jours du jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce,
- fixé à cinq mois à compter du jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code du commerce,
- dit que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le jugement,
- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 14 janvier 2024, visant expressément l'ensemble des chefs du jugement la Brasserie Italia a interjeté appel de celui-ci.
Prétentions et moyens de la société Brasserie Italia:
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 29 février 2024, la société Brasserie Italia, demande à la cour de :
- réformer le jugement de liquidation judiciaire rendu le 29 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble,
- ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son profit,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que l'examen des pièces versées à l'appui de son appel, que son activité lui permet de présenter un plan de redressement judiciaire à même de permettre l'apurement du passif déclaré.
Prétentions et moyens de la Selarl Berthelot & Associés, mandataires judiciaires agissant par Maître [M] [U], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Brasserie Italia
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 21 mars 2024, la Selarl Berthelot & Associés, mandataires judiciaires agissant par Maître [M] [U], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Brasserie Italia, demande à la cour au visa des articles L.640-1 et suivants et L.631-1 et suivants du code de commerce de :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur les mérites de l'appel de la société Brasserie Italia,
- tirer les dépens en frais privilégiés de la procédure, distraits au profit de la Selarl LX Grenoble, avocat sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir que :
- l'Urssaf a sollicité l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Brasserie Italia à raison d'une créance portant notamment sur des cotisations impayées, dont les plus anciennes remontent à septembre 2022, soit plus d'un an avant l'ouverture de la procédure collective,
- dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, au 12 mars 2024, les créanciers de la société Brasserie Italia ont déclaré leurs créances pour un montant total définitif de 71.556,43 euros, échu pour 63.043,43 euros,
- la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a déclaré au passif de la société Brasserie Italia une somme de 4.222,20 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°32646442210, vraisemblablement clôturé antérieurement à l'ouverture de la procédure collective,
- l'état des inscriptions de la société Brasserie Italia est grevé de deux inscriptions, respectivement de nantissement sur le fonds de commerce et de privilège du vendeur de fonds de commerce, prises au bénéfice de la Banque Populaire des Alpes le 10 janvier 2017,
- dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, aucun disponible n'a pu être recouvré par le liquidateur judiciaire,
- suite à la mise en 'uvre d'une recherche Ficoba, le liquidateur judiciaire a pu identifier que la société Brasserie Italia était titulaire d'un unique compte bancaire ouvert en les livres d'Okali filiale du Groupe Crédit Agricole ouvert en octobre 2023 et sur lequel aucune opération n'a été enregistrée,
- l'inventaire dressé par le Commissaire-Priseur désigné révèle la faiblesse des actifs dont la société Brasserie Italia est propriétaire, à l'exception de la licence IV,
- au jour de la rédaction des présentes, les documents et pièces comptables remis par la société Brasserie Italia concernent l'exercice 2022 et sont donc «anciens», aucune donnée actualisée n'étant fournie,
- aucun prévisionnel d'activité et/ou de trésorerie permettant d'apprécier les perspectives au cours d'une éventuelle période d'observation (en cas de réformation du jugement entrepris et de prononcé d'un redressement judiciaire) n'est fourni,
- aucune attestation d'assurance n'est fournie,
- aucune demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement de liquidation judiciaire n'a, pour l'heure et à la connaissance du liquidateur judiciaire, été formulée.
Dans ses réquisitions du 10 avril 2024, M. le Procureur Général a sollicité la confirmation du jugement déféré au motif que la créance est parfaitement exigible et de l'impossibilité de faire face au passif exigible et qu'en l'absence de biens meubles ou immeubles pouvant constituer des éléments d'actifs, une liquidation judiciaire est inéluctable.
L'Urssaf n'ayant pas constitué avocat dans le délai légal, la déclaration d'appel lui a été signifiée par acte d'huissier du 12 février 2024 à personne habilitée, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 2 mai 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L.631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Il résulte en outre de l'article R.631-2 du même code qu'il appartient au créancier qui sollicite l'ouverture d'une telle procédure de prouver, indépendamment du caractère certain et exigible de sa créance, que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible en l'état de sa situation financière.
L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En application de l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Par ailleurs, selon l'article L.631-15 II du même code, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut
ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L.641-10, à la mission de l'administrateur.
En l'espèce, il ressort de l'état du passif au 12 mars 2024 versé aux débats par la Selarl [U] & Associés, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Brasserie Italia que son passif échu est de 63.043,43 euros correspondant à une créance Urssaf de 21.583 euros, outre une créance de nantissement de fonds de commerce de 10.551,34 euros et des créances chirographaires pour un montant de 30.656,77 euros.
S'agissant de l'actif disponible, il ressort des pièces de la procédure que le solde du compte bancaire de la société Brasserie Italia ouvert dans les livres de la société Crédit Agricole est nul et que la banque a indiqué le 27 février 2024 avoir procédé à la clôture de ce compte; l'actif se limite à une licence IV d'une valeur de estimée à 11.680 euros en valeur d'exploitation et à 8.290 euros en valeur de réalisation.
En considération de l'ensemble de ces éléments, la société Brasserie Italia n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible de 63.043,43 euros avec son actif disponible, de sorte qu'elle se trouve en état de cessation des paiements.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, les pièces versées par l'appelante à la procédure, qui se résument à un état préparatoire au compte de résultat simplifié et à un état préparatoire au bilan au titre de 2021 et de 2022, correspondant à une situation provisoire et ancienne et faisant au demeurant apparaître un résultat de l'exercice 2022 déficitaire à hauteur de 34.938,84 euros, ne sont pas de nature à établir des perspectives de poursuite de l'activité.
En considération de ces éléments, il est établi que le redressement de la société Brasserie Italia est manifestement impossible et il convient de confirmer le jugement déféré qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la Selarl LX Grenoble, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la Selarl LX Grenoble, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente