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14/05/2024 | FRANCE | N°22/04279

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 14 mai 2024, 22/04279


N° RG 22/04279

N° Portalis DBVM-V-B7G-LTHP



C2





N° Minute :



















































































Copie exécutoire délivrée

le :







à :



la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI



AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 14 MAI 2024





Appel d'une décision (N° RG22/04208)

rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 10 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 01 décembre 2022





APPELANTS :



M. [H] [V]

né le 21 Août 1949 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]



M...

N° RG 22/04279

N° Portalis DBVM-V-B7G-LTHP

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 14 MAI 2024

Appel d'une décision (N° RG22/04208)

rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 10 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 01 décembre 2022

APPELANTS :

M. [H] [V]

né le 21 Août 1949 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Mme [B] [V]

née le 04 Juillet 1951 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentés par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.S. VERISURE , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 mars 2024 Madame Clerc président de chambre assistée de Valérie Renouf, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 3 mai 2013, M. [H] [V] a souscrit auprès de la société VERISURE pour une durée indéterminée un contrat de télésurveillance et de services destiné à la protection de son domicile situé [Adresse 5] à [Localité 4] (Isère).

Les consignes de télésurveillance ont été approuvées le 15 mai 2013.

Le 2 septembre 2021 entre 10 h et 11h15, M. [V] a été victime du cambriolage de sa résidence principale.

Aux termes de la plainte pénale qu'il a déposée le 3 septembre 2021, il a déclaré que la veille aux environs de 11h55 il avait constaté que la baie vitrée donnant dans le salon de l'habitation avait été forcée et que la lumière était allumée dans le couloir donnant accès aux chambres, dans lesquelles régnait un grand désordre.

Il a précisé que, immédiatement informée, la société VERISURE avait confirmé que l'alarme, qui était en service, avait fait l'objet d'un brouillage à 10h56.

Par courrier du 8 octobre 2021, l'assureur de protection juridique de M. [V], faisant état d'un préjudice non réparé de 6018,60 euros, a invité la société VERISURE à accepter un règlement amiable du litige.

Par courriers des 5 novembre 2021 et 1er décembre 2021, l'association UFC Que Choisir, expliquant que le télésurveilleur était débiteur d'une obligation de résultat et que le préjudice des abonnés n'avait pas été intégralement réparé par leur assureur, a mis la société VERISURE en demeure d'indemniser M. [V] à hauteur de la somme de 6000 euros.

Par courrier du 18 novembre 2021, la société VERISURE a refusé sa garantie en invoquant notamment la clause du contrat excluant sa responsabilité en cas d'interférence ou de brouillage du système d'origine radioélectrique ou électrique.

Par acte d'huissier du 2 juin 2022, M. [H] [V] et Mme [B] [V] ont fait assigner la société VERISURE devant le tribunal judiciaire de Grenoble en paiement des sommes de 1174,12 euros au titre de leur préjudice financier, de 5000 euros au titre de leur préjudice moral et de 2000 euros pour frais irrépétibles.

Bien que régulièrement assignée à son siège social, la société VERISURE n'a pas comparu devant le tribunal.

Par jugement réputé contradictoire en date du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a débouté M. [H] [V] et Mme [B] [V] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.

Le tribunal a considéré en substance que bien que le télésurveilleur soit débiteur d'une obligation de résultat aucune preuve n'était apportée de ce que l'alarme aurait été activée lors du cambriolage, mais neutralisée par un système de brouillage.

M. [H] [V] et Mme [B] [V] ont relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 1er décembre 2022 aux termes de laquelle ils critiquent le jugement en toutes ses dispositions.

Vu les conclusions n° 1 déposées et notifiées le 10 février 2023 par M. et Mme [V] qui demandent à la cour, par voie de réformation du jugement, de condamner la société VERISURE à leur payer les sommes de 1174,12 euros en réparation de leur préjudice financier, de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral et de 2000 euros pour frais irrépétibles.

Ils font valoir :

' qu'il est de jurisprudence constante que toute entreprise qui met en 'uvre des prestations de télésurveillance est débitrice d'une obligation de résultat quant au déclenchement des signaux d'alarme en cas d'effraction,

' que l'opérateur de la société VERISURE, contacté le jour même du cambriolage, a reconnu que l'alarme était en service, tandis que l'intimée a reconnu elle-même par courrier avoir noté l'existence d'un brouillage et avoir procédé à un appel sans réponse,

' qu'en proposant une indemnisation la société VERISURE a nécessairement reconnu sa responsabilité,

' que l'enquête pénale, qui est toujours en cours, permettra d'accréditer leurs dires,

' que leur préjudice matériel n'a pas été intégralement indemnisé par leur assureur habitation, qui n'a pris en charge que partiellement la valeur d'une paire de boucles d'oreilles en or, qui a refusé le remboursement d'un fonds de caisse de 240,42 euros, qui n'a pas pris en charge les frais d'ouverture de leur coffre au crédit agricole, ni le coût de la fermeture à clé de la porte de service et des portes des chambres,

' que M. [V] a été traumatisé par le cambriolage auquel il a assisté et demeure inquiet, ce qui lui cause un préjudice moral.

Vu l'assignation à comparaître devant la cour comportant signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant signifiée le 16 février 2023 à personne habilitée au siège de la SAS VERISURE qui n'a pas constitué avocat.

L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 13 février 2024.

Par requête déposée le 8 mars 2024, les appelants ont sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture afin de demander par conclusions un sursis à statuer dans l'attente des résultats de l'enquête pénale toujours en cours.

Par arrêt en date du 21 mars 2024 la présente cour, constatant l'existence d'une cause grave au sens de l'article 808 du code de procédure civile, a révoqué l'ordonnance de clôture du 13 février 2024, a renvoyé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 25 mars 2024 avec clôture le même jour et a dit que le délibéré de l'affaire au fond sera fixé au 14 mai 2024.

Par conclusions déposées et notifiées le 19 mars 2024, Monsieur [H] [V] et Madame [B] [V] demandent à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la communication de la procédure pénale toujours en cours sur leur dépôt de plainte pour vol avec effraction en faisant valoir que les résultats de l'enquête pénale leur permettront de faire la preuve leur incombant de l'inexécution contractuelle imputable à la société VERISURE.

L'instruction a été reclôturée le 25 mars 2024.

***

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer

Selon l'article 4 du code de procédure pénale, il est sursis au jugement de l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement, tandis que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

En l'espèce, outre le fait que l'enquête préliminaire de gendarmerie étant toujours en cours l'action publique n'a pas été mise en mouvement, la présente action civile dirigée contre le télésurveilleur, dont la responsabilité contractuelle est recherchée pour manquement à son obligation de résultat, n'est pas destinée à la réparation du dommage causé par l'infraction, de sorte que la plainte pénale n'impose pas de surseoir à statuer sur les demandes en réparation formées à l'encontre de la société VERISURE.

Il n'apparaît pas davantage opportun de surseoir à statuer sur ces demandes dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice en l'absence à ce stade de tout élément conduisant à penser que les investigations en cours permettront prochainement, avec l'identification des auteurs du cambriolage, de caractériser le mauvais fonctionnement du système de télésurveillance équipant le domicile des victimes.

La demande de sursis à statuer sera par conséquent rejetée.

Sur le bien-fondé de la demande en réparation

Il est de principe que l'entreprise qui met en 'uvre des prestations de télésurveillance est débitrice d'une obligation de résultat.

L'obligation de résultat du télésurveilleur ne porte toutefois que sur les prestations de télésurveillance qui lui sont confiées et n'emporte présomption de faute et de lien de causalité que lorsque l'intrusion au domicile du titulaire du contrat a été facilitée par la défaillance des équipements de détection, d'enregistrement et de transmission d'informations à la station centrale, ou n'a pas été suivie des mesures d'assistance et de sauvegarde des locaux prévues au contrat.

Il appartient donc en l'espèce aux consorts [V] d'établir que l'alarme était activée lors du cambriolage dont ils ont été victimes le 2 septembre 2021 entre 10 h et 11h15.

Aux termes de la plainte pénale qu'il a déposée le lendemain des faits, M. [H] [V] a notamment déclaré qu'il était parti faire ses courses vers 10 heures après avoir actionné l'alarme, qu'à son retour à 11h15 il a débranché l'alarme sans se soucier de quoi que ce soit, qu'à 11h55 en remontant à l'étage il s'est aperçu que la baie vitrée donnant dans le salon était ouverte et présentait une trace de pesée en partie basse, que la lumière était allumée dans le couloir donnant accès aux chambres et qu'il y avait un grand désordre, qu'il a alors appelé la gendarmerie et contacté la société VERISURE, dont l'opérateur lui avait confirmé que l'alarme avait été mise et enlevée, mais qu'il avait constaté un brouillage de l'alarme à 10h56.

Par courrier du 8 octobre 2021, l'assureur de protection juridique de M. [H] [V] a demandé à la société VERISURE de procéder à l'indemnisation des préjudices subis par l'assuré après avoir rappelé en ces termes le déroulement des faits :

« l'alarme a été actionnée à 10 heures 08 et a été neutralisée à 10h52 par un système de brouillage des cambrioleurs. Vous en avez alors eu la notification et procédé à un levé de doute puis mis fin à la procédure sans avoir averti nos assurés d'une quelconque anormalité. Un échange entre la gendarmerie et vos collaborateurs a mis en évidence une défaillance de votre part dans la gestion de la protection qui aurait dû être apportée à nos assurés, tel que cela est prévu contractuellement. »

Par courrier du 5 novembre 2021, l'association UFC - Que Choisir a adressé une nouvelle demande d'indemnisation à la société VERISURE en se fondant sur l'inexécution par le télésurveillance de son obligation de résultat qu'elle a caractérisée en ces termes :

« le 2 septembre 2021 M. [V] a quitté son domicile après avoir pris soin de vérifier que l'alarme était bel et bien active. M. [V] a constaté que le cambrioleur est passé devant les détecteurs sans qu'aucune alerte n'ait été déclenchée. M. [V] a alors directement appelé la gendarmerie puis vous a appelé afin de vous alerter. Après appel de vos services en présence des gendarmes votre opérateur a reconnu que l'alarme avait bien été mise mais qu'à 10h56 un brouilleur d'alarme a été enregistré et que l'alarme a été levée par mes soins à 11h16. Un échange téléphonique a eu lieu entre un gendarme et votre opérateur. »

Répondant à l'association UFC - Que Choisir par lettre recommandée du 18 novembre 2021 la société VERISURE, après avoir rappelé qu'elle ne pouvait être tenue pour responsable du cambriolage et qu'il appartenait à l'assureur multirisque habitation des victimes de prendre en charge le préjudice subi, a estimé que si sa responsabilité devait être recherchée une expertise contradictoire amiable devrait être mise en 'uvre afin de définir les causes et circonstances du sinistre et de procéder à l'évaluation du préjudice. Elle s'est prévalue en outre des articles 2.1 et 4 des conditions générales du contrat pour rappeler d'une part que le client bénéficiait de la technologie SIGFOX qui est associée à une fonctionnalité de détection de brouillage des ondes radiofréquence, et d'autre part que sa responsabilité ne pouvait être engagée en cas d'interférence ou de brouillage d'origine radioélectrique ou électrique ou affectant la gamme radio utilisée par le système.

Aux termes de ce même courrier elle a précisé qu'un système de télésurveillance n'avait pas pour objectif d'empêcher les effractions ou les cambriolages, mais de prévenir et d'intervenir une fois la levée de doute effectuée, ajoutant qu'il appartenait à M. [V] d'apporter la preuve que son système de télésurveillance n'avait jamais été fonctionnel.

Par courrier du 1er décembre 2021, demeuré sans réponse, l'association UFC - Que Choisir a mis la société VERISURE en demeure de payer la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts en lui rappelant que si elle n'était pas responsable du cambriolage, elle était débitrice d'une obligation de résultat quant au déclenchement des signaux et qu'elle devait répondre de l'inefficacité du système n'ayant pas permis d'alerter le propriétaire de la présence des cambrioleurs.

Pour décliner toute responsabilité, la société VERISURE ne s'est ainsi fondée que sur l'exclusion contractuelle de garantie en cas d'interférences ou de brouillages du système et sur l'absence de preuve rapportée par le client d'un dysfonctionnement de l'installation, mais sans contester les éléments factuels portés à sa connaissance tenant à l'activation de l'installation au moment de l'intrusion et surtout à la réponse téléphonique de son opérateur en présence des services de gendarmerie, selon laquelle l'alarme en service avait été brouillée à 10h56.

En choisissant de ne pas comparaître, elle s'est d'ailleurs sciemment privée de la possibilité d'apporter la preuve contraire au moyen notamment de l'historique de ses opérations de surveillance électronique du domicile.

La cour estime par conséquent que les appelants font la preuve qui leur incombe de l'absence de mise en 'uvre des procédures de télésurveillance contractuellement dues, puisque notamment, malgré l'activation de l'alarme, ils n'ont pas été avertis téléphoniquement d'une probable intrusion, ce qui leur a fait perdre une chance de mettre en fuite les voleurs qui se trouvaient encore dans l'habitation à leur retour.

Ayant manqué à son obligation de résultat, la société VERISURE, qui du fait de sa défaillance n'offre pas d'établir que son installation a subi des interférences ou des brouillages d'origine radioélectrique ou électrique au sens de l'exclusion de responsabilité prévue à l'article 4 des conditions générales du contrat, sera dès lors condamnée à indemniser le préjudice subsistant non réparé par l'assureur multirisque habitation.

Le préjudice matériel non réparé par l'assureur habitation n'est justifié qu'à hauteur de la somme de 706,60 euros (600,60 +106) au titre des frais d'ouverture du coffre bancaire des victimes dont la clé a été dérobée par les voleurs (devis tech pro sécurité du 7/09/2021) et du changement de 4 clés (facture OCINCH du 24/09/2021) rendu nécessaire par l'effraction.

En l'absence de facture d'achat il n'est pas établi, en effet, que les boucles d'oreille en or qui ont été dérobées avaient une valeur de 559 euros, tandis que le décompte de caisse versé au dossier n'apporte pas la preuve du remboursement effectif de la somme de 240,42 euros à l'association dont Mme [V] est la trésorière.

Il est enfin justifié d'un préjudice moral indemnisable alors que l'intrusion malveillante qui a lieu en pleine journée n'a pas été détectée par le système de télésurveillance onéreux équipant l'habitation, lequel n'a donc pas joué le rôle préventif que les occupants étaient en droit d'en attendre.

Il sera alloué de ce chef à M. et Mme [V] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.

L'équité commande enfin de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des appelants.

***

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ,

Rejette la demande de sursis à statuer dans l'attente des résultats de l'enquête pénale,

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :

Dit que la SAS VERISURE a manqué à son obligation de résultat et la déclare responsable du préjudice non réparé par l'assureur multirisque habitation subi par M. [H] [V] et Mme [B] [V] ,

Condamne en conséquence la SAS VERISURE à payer à M. [H] [V] et Mme [B] [V], ensemble, les sommes de 706,60 euros en réparation de leur préjudice matériel et de 1000 euros en réparation de leur préjudice moral,

Condamne la SAS VERISURE à payer à M. [H] [V] et Mme [B] [V], unis d'intérêt, une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS VERISURE aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 22/04279
Date de la décision : 14/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-14;22.04279 ?
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