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11/04/2024 | FRANCE | N°23/03317

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 11 avril 2024, 23/03317


N° RG 23/03317 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L6ZH





C8



Minute N°





































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SCP LSC AVOCATS





la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL

DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 11 AVRIL 2024





Appel d'une ordonnance (N° RG 2023RJ0116)

rendue par le Juge commissaire de Grenoble

en date du 19 juillet 2023

suivant déclaration d'appel du 15 septembre 2023



APPELANTE :





S.A.S. OPCI UIR 1230 société de placement à prépondérance immobilière à capital variable sous la forme d'une...

N° RG 23/03317 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L6ZH

C8

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SCP LSC AVOCATS

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 11 AVRIL 2024

Appel d'une ordonnance (N° RG 2023RJ0116)

rendue par le Juge commissaire de Grenoble

en date du 19 juillet 2023

suivant déclaration d'appel du 15 septembre 2023

APPELANTE :

S.A.S. OPCI UIR 1230 société de placement à prépondérance immobilière à capital variable sous la forme d'une société par actions simplifiée, au capital social de 215.712.600 €, et dont le numéro unique d'immatriculation est le 509 678 652 RCS PARIS, prise en la personne de son Président, la société UNION INVESTMENT REAL ESTATE FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique, au capital social de 700.000 €, et dont le numéro unique d'immatriculation est le 480 847 771 RCS [Localité 15], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,.

112, av. Cléber

[Localité 12]

représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS

Me [N] [P] es qualité de de liquidateur judiciaire de la SASU WILSAM

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 9]

S.E.L.A.R.L. [R] & ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU WILSAM représenté par Maître [R] et Maître [A]

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [F], [U], [C] [X]

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 14] (Gard)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 12]

non représenté,

M. [J], [Z], [K] [W]

né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 16] (75)

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 13]

non représenté,

S.A.S.U. WILSAM inscrite au RCS de Bordeaux, au capital de 1 000 €, faisant l'objet d'une liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 11 mai 2023 prononçant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

[Adresse 6]

[Localité 7]

non représentée,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 février 2024, Mme FIGUET, Présidente, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

Exposé du litige

La société Wilsam a pour actionnaire unique la société Lifestyle Group détenue elle-même par le Groupe Go Sport.

Par acte du 24 janvier 2017, la société Opci Uir 1230 a consenti un bail commercial à la société Gap France pour une durée de 12 ans portant sur des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2].

Par acte du 1er septembre 2021, la société Gap France a cédé son fonds de commerce contenant le droit au bail à la société Wilsam.

Sur déclaration de cessation des paiements du 22 février 2023 et par jugement du 1er mars 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Wilsam et a désigné en qualité d'administrateurs la Selarl FHB en les personnes de Me [B] et Me [I] et la Selarl AJP représentée par Me Sapin et en qualité de mandataires judiciaires la Selarl [R] en les personnes de Me [R] et Me [A] et Me [P].

Par jugement rendu le 11 mai 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a arrêté le plan de cession total des actifs de la société Wilsam au profit de la société Spodis, a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Ce jugement n'a pas prévu le transfert du bail commercial portant sur le local situé [Adresse 2] à [Localité 15].

Par requête déposé le 31 mai 2023, la Selarl [R] & Associés, représentée par Me [R] et Me [A], et Me [P] sollicitent qu'il soit statué sur les modalités de réalisation du fonds de commerce sis au [Adresse 2] à [Localité 15] dépendant de l'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Wilsam.

Par ordonnance du 19 juillet 2023, le juge-commissaire a :

- autorisé la cession du fonds de commerce exploité au [Adresse 2] à [Localité 15] au profit de Messieurs [J] [W] et [F] [X] ou de toute personne morale pouvant se substituer à ceux-ci pour la somme de 122.000 euros ventilé de la façon suivante :

éléments incorporels: 102.000 euros

éléments corporels: 20.000 euros,

- réservé la propriété du fonds de commerce vendu au paiement intégral du prix de vente entre les mains des co-liquidateurs,

- autorisé la jouissance anticipée du fonds de commerce cédé en contrepartie du règlement intégral du prix de vente,

- constaté que les loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ont été réglés par les co-liquidateurs jusqu'au 30 septembre 2023,

- dit que la charge du paiement des loyers sera transféré sur le cessionnaire à compter de la prise de jouissance anticipée du fonds de commerce cédé en contrepartie du règlement intégral du prix de vente au plus tard le 30 septembre 2023,

- ordonné le remboursement par le cessionnaire du trop-versé de loyers pour la période comprise entre la date de transfert de la charge du paiement des loyers et le 30 septembre 2023,

- dit que l'ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Hermione People & Brands.

Par déclaration du 15 septembre 2023, la société Opci Uir 1230 a interjeté appel de cette ordonnance dans l'intégralité de ses chefs en intimant la Sasu Wilsam, la Selarl [R] & Associés prise en les personnes de Me [R] et Me [A], Me [P], M. [F] [X] et M. [J] [W].

Par courrier du 22 décembre 2023, M. [F] [X] et M. [J] [W] ont entendu se rétracter de leur offre d'acquisition du fonds de commerce dépendant de la société Wilsam.

Prétentions et moyens de la société Opci Uir 1230

Dans ses dernières conclusions remises le 22 janvier 2024, elle demande à la cour de :

- déclarer la société Opci Uir 1230 recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,

En conséquence :

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Wilsam en date du 19 juillet 2023,

- débouter la Selarl [R] & Associés prise en les personnes de Me [R] et Me [A], et Me [P], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société Wilsam, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner in solidum la Selarl [R] & Associés prise en les personnes de Me [R] et Me [A], et Me [P], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société Wilsam, M. [F] [X] et M. [J] [W] au paiement de la somme de 12.000 euros au profit de la société Opci Uir 1230 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de la présente instance.

Sur la recevabilité de son recours, elle fait remarquer que :

- le recours est ouvert aux personnes dont les droits et obligations sont affectés, tant pour les cessions d'immeubles que pour les cessions de meubles,

- la possibilité de ce recours a été ainsi admise pour un bailleur dont la cession du bail a été ordonnée par un juge-commissaire,

- en l'absence de notification de l'ordonnance, le délai de recours n'a pu courir.

Sur la saisine de la cour, elle fait observer que :

- le recours formé n'est pas un appel au sens du code de procédure civile mais un recours régi par l'article R 642-37-3 du code de commerce,

- dès lors, le moyen soulevé par les intimés selon lequel la cour ne serait pas saisie faute de préciser dans la déclaration d'appel que le recours tend à l'infirmation ou à l'annulation de l'ordonnance est inopérant,

- en tout état de cause, la déclaration d'appel mentionnait les chefs de la décision critiqués et pour produire ses effets, elle n'a pas à mentionner qu'elle tend à l'infirmation ou à l'annulation,

- dès lors que le dispositif de ses conclusions sollicite l'infirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance, il contient bien une demande au fond,

- elle n'avait aucun débouté à solliciter puisqu'elle n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance.

Sur le fond, elle fait valoir que :

- la clientèle constitue l'élément du fonds de commerce et en l'absence d'un fonds de commerce, il n'y a plus de clientèle,

- M. [F] [X] et M. [J] [W] ont manifesté sans équivoque leur intention d'acquérir le fonds de commerce afin d'y exercer une activité de restauration,

- aucune clientèle attachée au fonds de commerce n'a donc été cédée au profit de M. [F] [X] et M. [J] [W] dès lors que l'activité de la société Wilsam était une activité de prêt à porter,

- il était dès lors impossible de céder le fonds de commerce sans sa clientèle,

- en tout état de cause, les consorts [X] / [W] se sont rétractés de leur offre.

Elle précise qu'elle ne fonde pas son recours sur la non exploitation du fonds de commerce.

Elle ajoute que sa prétendue faute résultant d'un prétendu abus de droit d'exercer un recours n'est pas établie, que les liquidateurs étaient informés depuis le mois de mai 2023 de son opposition à la reprise du local par tout repreneur exerçant une activité de restauration, qu'ils ont toutefois souhaité la poursuite du processus de cession alors qu'ils ne pouvaient ignorer que les consorts [X] / [W] souhaitaient exercer une activité de restauration, que les liquidateurs ne peuvent donc lui imputer l'épuisement de la trésorerie de la société Wilsam.

Prétentions et moyens de la Selarl [R] & Associés prise en les personnes de Me [R] et Me [A], et Me [P], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société Wilsam

Dans leurs conclusions remises le 6 décembre 2023, ils demandent à la cour de:

- déclarer non fondé le recours exercé par la société Opci Uir 1230 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 juillet 2023 par le juge-commissaire,

- confirmer l'ordonnance rendue le 19 juillet 2023 par le juge-commissaire,

- débouter la société Opci Uir 1230 de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.

Y ajoutant du fait de l'appel,

- condamner la société Opci Uir 1230 à payer à la Selarl [R] et maître [P] en qualité de co-liquidateurs judiciaires de la société Wilsam le montant des loyers de la période allant du 15 juillet 2023 à la date de la cession du fonds de commerce,

- condamner la société Opci Uir 1230 à payer à la Selarl [R] et maître [P] en qualité de co-liquidateurs judiciaires de la société Wilsam la somme de 6.000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Opci Uir 1230 aux entiers dépens et faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître Grimaud avocat associé de la Selarl LX Grenoble.

Ils font valoir que :

- l'objet de l'appel est déterminé par la déclaration d'appel et la cour ne peut statuer que sur les prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties,

- or dans son acte d'appel, la société Opci Uir 1230 ne mentionne pas que le recours tend à l'infirmation ou à l'annulation de l'ordonnance et le dispositif de ses conclusions ne présente aucune demande sur le fond, en particulier il n'est pas sollicité le débouté de la demande des liquidateurs judiciaires,

- la cour n'est donc pas saisie d'une demande d'infirmation, ni d'une demande de débouté,

- elle ne peut donc que débouter la société Opci Uir 1230 de son recours et confirmer l'ordonnance critiquée.

Subsidiairement, sur le fond, ils font observer que :

- la société Opci Uir 1230 ne prouve pas la disparition du fonds de commerce exploité [Adresse 2] à [Localité 15],

- la cessation temporaire d'activité n'implique pas en elle-même la disparition de la clientèle et par voie de conséquence la disparition du fonds de commerce,

- en tout état de cause, la société Opci Uir 1230 est seule à l'origine de cette cessation temporaire par ses refus successifs à agréer des candidats repreneurs présentant pourtant une excellente santé financière et à accorder une despécialisation,

- en relevant appel, elle avait parfaitement conscience que M. [F] [X] et M. [J] [W] ne procéderaient pas au paiement du prix retardant ainsi l'exploitation du fonds,

- elle n'exécute pas le contrat commercial de bonne foi,

- M. [F] [X] et M. [J] [W] ont pris acte du refus de despécialisation opposé par le bailleur et ont indiqué aux liquidateurs qu'ils entendaient se conformer aux dispositions du bail,

- le motif avancé par la société Opci Uir 1230 selon laquelle il n'y a pas de cession de clientèle au motif que les acquéreurs vont exercer une activité de restauration est donc totalement infondée.

Ils relèvent qu'ils règlent régulièrement les loyers postérieurs au jugement d'ouverture, que les loyers antérieurs sont affectés d'une interdiction de paiement, qu'ils ont valablement respecté le droit de préemption du bailleur qui ne l'a pas exercé, qu'il n'existe aucun motif légitime pour empêcher la cession du fonds de commerce autorisée.

Sur les dommages et intérêts pour appel abusif, ils indiquent que :

- la société Opci Uir 1230 multiplie les manoeuvres dilatoires et abusives pour reprendre son local commercial, libre de toute occupation,

- elle n'a pas hésité à délivrer une sommation abusive visant la clause résolutoire totalement injustifiée,

- son appel est exclusivement destiné à bloquer la vente du fonds de commerce,

- cet appel abusif contraint les liquidateurs à poursuivre le paiement des loyers pendant la durée de la procédure d'appel ce qui épuise la trésorerie de la société Wilsam au détriment de l'intérêt collectif des créanciers.

M. [F] [X], M. [J] [W] et la société Wilsam n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée à personne les 18 et 20 octobre 2023.

La clôture a été prononcée le 25 janvier 2024.

Motifs de la décision

Contrairement à ce que soutient la société Opci Uir 1230, le recours qu'elle a exercé à l'encontre de l'ordonnance du 19 juillet 2023 suivant déclaration d'appel du 15 septembre 2023 constitue bien un appel soumis en tant que tel aux articles régissant les effets de l'appel et la procédure d'appel.

En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel contient à peine de nullité la constitution de l'avocat de l'appelant, l'indication de la décision attaquée, l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation ou si l'objet du litige est indivisible.

En l'espèce, la déclaration d'appel contient l'ensemble de ces mentions. Il est indifférent que cette déclaration ne précise pas si le recours tend à l'infirmation ou à l'annulation de l'ordonnance dès lors qu'elle mentionne les chefs de l'ordonnance expressément critiqués auxquels l'appel est limité.

En application de l'article 954 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En l'espèce, dans ses premières conclusions, l'appelante se contente de solliciter l'infirmation de la décision mais ne sollicite pas le débouté des demandes formées par le liquidateur.

Or si la partie appelante doit impérativement mentionner dans le dispositif de ses conclusions qu'est demandée l'annulation ou l'infirmation du jugement, elle ne peut se contenter de demander l'infirmation, et elle doit formuler des prétentions sur les demandes tranchées dans la décision de première instance, faute de quoi la cour d'appel n'est saisie d'aucune prétention.

Il appartenait donc à l'appelante qui considère que ses droits étaient affectés par l'ordonnance de solliciter le débouté des demandes formées par les liquidateurs, lequel débouté constitue une prétention.

En l'absence de prétentions figurant dans le dispositif des premières conclusions de la société Opci Uir 1230, la présente cour n'est saisie d'aucune prétention et ne peut que confirmer l'ordonnance du 19 juillet 2023.

L'exercice d'une action en justice ou d'une voie de recours constitue un droit fondamental qui ne peut dégénérer en abus sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts que par l'effet d'une faute dont la preuve n'est pas, au cas particulier, rapportée, le fonds du litige n'ayant pas été abordé.

Les liquidateurs seront donc déboutés de leur demande en dommages et intérêts.

La société Opci Uir 1230 qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 3.000 euros à la Selarl [R] & Associés prise en les personnes de Me [R] et Me [A], et Me [P], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société Wilsam au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 19 juillet 2023 par le juge-commissaire.

Ajoutant,

Déboute la Selarl [R] & Associés prise en les personnes de Me [R] et Me [A], et Me [P], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société Wilsam de leur demande en allocation de dommages et intérêts pour appel abusif.

Condamne la société Opci Uir 1230 aux dépens d'appel avec distraction au profit de maître Grimaud avocat associé de la Selarl LX Grenoble.

Condamne la société Opci Uir 1230 à payer la somme de 3.000 euros à la Selarl [R] & Associés prise en les personnes de Me [R] et Me [A], et Me [P], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société Wilsam au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/03317
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;23.03317 ?
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