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04/04/2024 | FRANCE | N°23/03282

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 04 avril 2024, 23/03282


N° RG 23/03282 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L6VQ





C4



Minute N°





































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC



la SELARL CHAMPOLLION AVOCATS



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE

GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 04 AVRIL 2024





Appel d'une ordonnance (N° RG 2023R00027)

rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 03 août 2023

suivant déclaration d'appel du 12 septembre 2023



APPELANTS :



M. [V] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]



S.A.S. AB MOTORS immatriculée au RCS de VIENNE sous le n° 921 847 73...

N° RG 23/03282 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L6VQ

C4

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL CHAMPOLLION AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 04 AVRIL 2024

Appel d'une ordonnance (N° RG 2023R00027)

rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 03 août 2023

suivant déclaration d'appel du 12 septembre 2023

APPELANTS :

M. [V] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

S.A.S. AB MOTORS immatriculée au RCS de VIENNE sous le n° 921 847 737, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentés et plaidant par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

La société HELLO AUTOMOBILES (anciennement dénommée ULTRACAR) au capital de 40 000 €, immatriculée au RCS de VIENNE sous le n° 824 515 795, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre BRASQUIES de la SELARL CHAMPOLLION AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Aurélie POLI, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaëe FAIVRE, Conseillère,

Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 février 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré

Faits et procédure :

1. [V] [E] exerce la profession de mécanicien. La société Ultracar, devenue Hello Automobiles, a pour activité la vente, l'entretien et la réparation de véhicules légers et exerce cette activité à [Localité 3].

2. Par acte authentique du 28 juillet 2022, la société Ultracar a consenti à [V] [E] une promesse de cession partielle de ses actifs portant sur l'entretien et la réparation de véhicules au prix de 130.000 euros. La promesse a contenu une clause de substitution afin de permettre à [V] [E] de constituer la société devant ensuite exploiter le fonds de commerce. Cette promesse a été consentie pour une durée expirant le 30 septembre 2022, avec pour conditions suspensives l'obtention d'un prêt et la réalisation de travaux par le promettant.

3. La société AB Motors a versé un dépôt de garantie de 20.500 euros le 4 août 2022, et a été immatriculée le 6 décembre 2022. Son siège social a été fixé à la même adresse que la société Ultracar.

4. Le 1er octobre 2022, la promesse n'a pu être réalisée. A partir de cette date, [V] [E] a travaillé dans les locaux de la société Ultracar.

5. Le 16 janvier 2023, maître [Y], notaire de la société Ultracar, a adressé à l'avocat de [V] [E] le projet d'acte définitif de cession. Le 27 février 2023, ce notaire a indiqué que sa cliente considère la promesse caduque.

6. Invoquant la réalisation de travaux dans les locaux occupés par la société Ultracar, [V] [E] et la société AB Motors ont déposé une requête auprès du président du tribunal de commerce de Vienne le 16 mars 2023, afin qu'un commissaire de justice soit mandaté pour se rendre dans les lieux et constate les travaux et installations réalisés par la société AB Motors, constate que les travaux mis à la charge de la société Ultracar selon la condition suspensive insérée dans la promesse de cession à sa page 12 ne sont pas totalement réalisés, constate que le matériel objet des factures produites par la société AB Motors est bien présent, et pour se faire remettre toutes les factures de réparation établies par la société Ultracar du 1er octobre au 31 décembre 2022.

7. Par ordonnance du 28 mars 2023, le président du tribunal de commerce a fait droit à cette requête. Cette ordonnance a été signifiée à la société Ultracar et le constat a été réalisé dans ses locaux le 5 avril 2023.

8. Le 3 mai 2023, la société Ultracar a fait délivrer une assignation afin de voir rétracter cette ordonnance.

9. Par ordonnance du 3 août 2023, le président du tribunal de commerce de Vienne a :

- rétracté l'ordonnance n° 2023OP00288 rendue par le président du tribunal de commerce de Vienne,

- prononcé la nullité des opérations de constat diligentées le 5 avril 2023 par l'huissier de justice en exécution de l'ordonnance 2023OP00288 et la nullité du procès-verbal subséquent ;

- ordonné la destruction du procès-verbal des opérations de constat diligentées le 5 avril 2023 par l'huissier de justice en exécution de l'ordonnance 2023OP00288 sous 7 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

- dit qu'un procès-verbal de constat d'huissier attestera de cette destruction ;

- rappelé l'interdiction de faire état ou usage des opérations de constat diligentées le 5 avril 2023 et de tous actes effectués en exécution de l'ordonnance 2023OP00288 rétractée ;

- débouté la société Ultracar de sa demande de 10.000 euros de dommages et intérêts provisionnels ;

- laissé à la charge de chaque partie les frais qu'elle a exposés et qui ne seront pas compris dans les dépens ;

- rejeté tous autres moyens. fins et conclusions ;

- condamné [V] [E] et la société AB Motors SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

10. [V] [E] et la société AB Motors ont interjeté appel de cette décision le 12 septembre 2023, en ce qu'elle a :

- rétracté l'ordonnance n° 2023OP00288 rendue par le président du tribunal de commerce de Vienne ;

- prononcé la nullité des opérations de constat diligentées le 5 avril 2023 par l'huissier de justice en exécution de l'ordonnance 2023OP00288 et la nullité du procès-verbal subséquent ;

- ordonné la destruction du procès-verbal des opérations de constat diligentées le 5 avril 2023 par l'huissier de justice en exécution de l'ordonnance 2023OP00288 sous 7 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

- dit qu'un procès-verbal de constat d'huissier attestera de cette destruction ;

- rappelé l'interdiction de faire état ou usage des opérations de constat diligentées le 5 avril 2023 et de tous actes effectués en exécution de l'ordonnance 2023OP00288 rétractée ;

- laissé à la charge de chaque partie les frais qu'elle a exposés et qui ne seront pas compris dans les dépens ;

- rejeté tous autres moyens, fins et conclusions ;

- condamné [V] [E] et la société AB Motors SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

L'instruction de cette procédure a été clôturée le 1er février 2024.

Prétentions et moyens de [V] [E] et la société AB Motors  :

11. Selon leurs conclusions remises le 29 janvier 2024, ils demandent à la cour, au visa des articles 16, 122, 145, 494 du code de procédure civile :

- de déclarer la société Hello Automobiles irrecevable en sa demande de rétraction de l'ordonnance n°2023OP00288, pour défaut d'intérêt :

- par conséquent, de réformer l'ordonnance déférée en ce que le président du tribunal de commerce a rétracté l'ordonnance n° 2023OP00288 rendue par le président du tribunal de commerce de Vienne ; a prononcé la nullité des opérations de constat diligentées le 5 avril 2023 par l'huissier de justice en exécution de l'ordonnance 2023OP00288 et la nullité du procès-verbal subséquent ; a ordonné la destruction du procès-verbal des opérations de constat diligentées le 5 avril 2023 par l'huissier de justice en exécution de l'ordonnance 2023OP00288 sous 7 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; a dit qu'un procès-verbal de constat d'huissier attestera de cette destruction ; a rappelé l'interdiction de faire état ou usage des opérations de constat diligentées le 5 avril 2023 et de tous actes effectués en exécution de l'ordonnance 2023OP00288 rétractée ; a condamné [V] [E] et la société AB Motors SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

12. Les appelants demandent, à titre subsidiaire, de prononcer la nullité de cette ordonnance.

13. Ils demandent, à titre très subsidiaire :

- de réformer l'ordonnance déférée en ce que le président a rétracté l'ordonnance n° 2023OP00288 rendue par le président du tribunal de commerce de Vienne ; a prononcé la nullité des opérations de constat diligentées le 5 avril 2023 par l'huissier de justice en exécution de l'ordonnance 2023OP00288 et la nullité du procès-verbal subséquent ; a ordonné la destruction du procès-verbal des opérations de constat diligentées le 5 avril 2023 par l'huissier de justice en exécution de l'ordonnance 2023OP00288 sous 7 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; a dit qu'un procès-verbal de constat d'huissier attestera de cette destruction ; a rappelé l'interdiction de faire état ou usage des opérations de constat diligentées le 5 avril 2023 et de tous actes effectués en exécution de l'ordonnance 2023OP00288 rétractée ; a condamné [V] [E] et la société AB Motors SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile ;

- statuant à nouveau, de débouter la société Hello Automobiles de l'ensemble de ses demandes ;

- de la déclarer irrecevable en sa demande nouvelle tendant à ordonner à l'huissier instrumentaires, à [V] [E] et à la société AB Motors de remettre à la société Hello Automobiles une copie du procès-verbal de constat de destruction des opérations de constat diligentées le 5 avril 2023 en exécution de l'ordonnance n°2023OP00288 dans les sept jours de la signification de l'arrêt à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard due solidairement par [V] [E] et la société AB Motors ;

- à défaut, de débouter la société Hello Automobiles de sa demande ;

- de débouter la société Hello Automobiles de son appel incident ;

- de condamner la société Hello Automobiles à payer à [V] [E] et la société AB Motors, chacun, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société Hello Automobiles aux entiers dépens d'appel et de première instance.

Les appelants exposent :

14. - sur le défaut d'intérêt à agir de la société Ultracar devenue Hello Automobiles, qu'elle a cédé son fonds de commerce à la société Bourgoin Mobilités, de sorte qu'elle n'a plus d'intérêt à solliciter la rétractation de l'ordonnance du 28 mars 2023 ; que seul le nouveau propriétaire du fonds a un intérêt à la rétractation de cette ordonnance, raison pour laquelle les concluants ont assigné la société Bourgoin Mobilités en déclaration d'arrêt commun dans le cadre de la procédure engagée au fond par les concluants contre l'intimée afin notamment de voir déclarer la cession du fonds parfaite ;

15. - subsidiairement, sur la nullité de l'ordonnance déférée, que dans son assignation, la société Ultracar n'a pas invoqué le fait que l'article 495 du code de procédure civile n'avait pas été respecté par le commissaire de justice lors de la signification de l'ordonnance et de la requête ; que c'est le président du tribunal qui a soulevé un moyen d'office et sans inviter les parties à s'expliquer sur le fait que la requête notifiée à la société Ultracar ne serait pas identique à celle ayant motivé son ordonnance ; que le président a méconnu l'article 12 du code de procédure civile exigeant que le juge observe le principe du contradictoire et lui interdisant de fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

16. - en la forme, que la procédure était régulière, puisque la requête qui a été signifiée à la société Ultracar est la même que celle soumise au président du tribunal, sauf en ce qu'elle n'était pas datée ni signée, mais ce que n'exige pas l'article 495 du code de procédure civile concernant la copie devant être portée à la connaissance de la personne à laquelle elle est opposée ; ainsi, que seule la

requête adressée au juge doit être datée et signée par l'avocat ; que les pièces fondant la requête n'ont pas à être remises en copie ; ainsi, que l'intimée doit être déboutée de sa demande de rétractation ;

17. - sur le fond, que l'ordonnance rendue sur requête était bien fondée, puisqu'il était nécessaire de déroger au principe du contradictoire afin d'éviter que la société Ultracar ne retire le matériel déposé et les installations réalisées par monsieur [E], alors qu'il est à craindre que le fonds de commerce ait été vendu avec le matériel financé par les concluants et avec les travaux qu'ils ont réalisés pour plus de 60.000 euros; qu'il existait ainsi un risque de dépérissement des preuves nécessitant qu'il ne soit pas procédé contradictoirement ; que la requête a été suffisamment motivée sur ce point ;

18. - que si l'intimée soutient qu'il existe une action au fond rendant irrecevable la requête, au motif que les concluants ont déposé le 9 mars 2023 une requête afin d'être autorisés à l'assigner à jour fixe, une requête afin d'être autorisé à assigner à jour fixe ne constitue pas une demande en justice, seule une assignation remise au rôle permettant de saisir la juridiction ; que l'assignation au fond n'a été délivrée que le 22 mars 2023, alors que la requête en litige avait été adressée le 16 mars ; ainsi, qu'aucune action au fond n'avait été encore engagée lorsque les concluants ont déposé leur requête afin d'être autorisés à procéder au constat ;

19. - s'agissant de l'existence d'un motif légitime, qu'il s'est agi de constater les travaux réalisés par les concluants et la présence du matériel nécessaire à l'activité professionnelle, afin de garantir leurs droits ; que la légitimité de ce motif est renforcée par la cession du fonds intervenue ultérieurement ;

20. - que l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur ait à établir le bien fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée ;

21. - que la mesure ordonnée est valable, puisque si l'intimée soutient que la mention « les travaux réalisés à la demande de la société AB Motors » ne permettrait pas de déterminer les travaux à constater, ce moyen ne relève pas de la compétence du juge de la rétractation ; que les pouvoirs de ce juge sont limités à l'objet de la requête ; que le contentieux de la mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne relève pas du juge de la rétractation, puisqu'il n'est pas saisi du principal et ne peut ainsi statuer sur la validité des actes juridiques, alors que l'ordonnance ne peut être rétractée pour une cause étrangère, dès lors que cette cause est postérieure ;

22. - en outre, que le constat a été réalisé contradictoirement en présence du dirigeant de la société Ultracar, qui pouvait ainsi indiquer au commissaire de justice que certains travaux n'avaient pas été réalisés par la société AB Motors ; que l'officier ministériel n'a pas opéré de tri, mais a seulement constaté les travaux réalisés et la présence de matériels ;

23. - concernant l'appel incident de la société Hello Automobiles, que celle-ci forme deux demandes nouvelles et un appel incident ; qu'elle est irrecevable à les soutenir en raison de la cession du fonds de commerce puisqu'elle ne dispose plus d'aucun intérêt à voir ordonner à l'huissier instrumentaire et aux concluants de lui remettre une copie du procès-verbal de constat de destruction des opérations diligentées le 5 avril 2023 ; que seule la société Bourgoin Mobilités, désormais propriétaire du fond, a intérêt à une telle remise ;

24. - que la demande de remise de la copie du procès-verbal constatant la destruction du constat des opérations réalisées est nouvelle devant la cour, puisqu'en première instance, l'intimée ne sollicitait que la destruction du procès-verbal du 5 avril 2023 et que le constat de cette opération soit réalisé aux

frais des concluants; que la demande d'astreinte est également nouvelle, de même que la demande d'interdiction de faire usage du procès-verbal du 5 avril 2023 ;

25. - que l'intimée ne démontre aucun abus dans l'exercice du droit d'agir en justice ni une mauvaise foi des concluants ; qu'il n'est pas démontré de préjudice né de l'intervention du commissaire de justice dans les anciens locaux de l'intimée.

Prétentions et moyens de la société Hello Automobiles :

26. Selon ses conclusions remises le 20 décembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 32-1, 145, 493 et suivants, 54, 57, 117, 118, 119, 121, 853, 874 du code de procédure civile ;

- de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance n°2023OP00288 rendue le 28 mars 2023 par le président du tribunal de commerce de Vienne ; a prononcé la nullité des opérations de constat diligentées le 5 avril 2023 par l'huissier de justice en exécution de l'ordonnance n°2023OP00288 et la nullité du procès-verbal subséquent; a ordonné la destruction du procès-verbal des opérations de constat diligentées le 5 avril 2023 en exécution de l'ordonnance n°2023OP00288 sous 7 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; a dit qu'un procès-verbal de constat d'huissier attestera de cette destruction ; a rappelé l'interdiction de faire état ou usage des opérations de constat diligentées le 5 avril 2023 en exécution de l'ordonnance n°2023OP00288 rétractée ; a condamné [V] [E] et la société AB Motors aux dépens ;

- d'infirmer cette ordonnance en ce qu'elle a débouté la société Ultracar de sa demande de 10.000 euros de dommages et intérêts ; a laissé à la charge de chaque partie les frais qu'elle a exposés ; a rejeté tous autres moyens, fins et conclusions ;

- d'ordonner à l'huissier instrumentaire, à [V] [E] et la société AB Motors de remettre à la concluante une copie du procès-verbal de constat de destruction des opérations de constat diligentées le 5 avril 2023 en exécution de l'ordonnance n°2023OP00288 dans les 7 jours de la signification de l'arrêt à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard due solidairement par [V] [E] et la société AB Motors ;

- de dire que l'interdiction de faire état ou usage des opérations de constat diligentées le 5 avril 2023 en exécution de l'ordonnance n°2023OP00288 rétractée est prononcée sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- de condamner solidairement [V] [E] et la société AB Motors à payer à la concluante la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- de condamner solidairement [V] [E] et la société AB Motors à verser à la concluante la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner les mêmes aux entiers dépens.

La société Hello Automobiles soutient :

27. - concernant son intérêt à agir, qu'une procédure au fond oppose la concluante et les appelants sur la cession de la branche du fonds de commerce ; que les appelants ont d'ailleurs demandé le renvoi de l'affaire au fond dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur la présente contestation ;

28. - que la demande de nullité de l'ordonnance de rétractation est infondée, puisque le président du tribunal n'a relevé aucun argument d'office, de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été violé ;

29. - que la demande de réformation de l'ordonnance déférée est également infondée, puisque la requête signifiée à la concluante le jour du constat est différente de celle adressée au juge ; qu'il résulte en effet de la décision du 3 août 2023 que l'original de la requête ayant fondé l'ordonnance autorisant le constat était daté et signé, alors que l'exemplaire signifié à la concluante n'est ni daté ni signé ;

30. - que si les appelants soutiennent que les prescriptions de l'article 495 du code de procédure civile ont été respectées, ce texte exige cependant que la copie de la requête et de l'ordonnance doit être laissée à la personne à laquelle elle est opposée ; que cette copie s'entend d'une reproduction identique à l'original au sens de l'article 1379 du code civil et intégrale; que ce manquement justifie ainsi la rétractation de l'ordonnance sans que la concluante ait à justifier d'un grief; qu'il n'est pas invoqué par la concluante le fait que les pièces fondant la requête n'aient pas été remises ;

31. - que ces vices causent à la concluante un grief, puisqu'elle n'a pas pu savoir lors de la signification si la requête avait été déposée avant l'introduction de l'instance au fond ; que la remise n'a ainsi pu permettre de rétablir pleinement le principe du contradictoire ;

32. - subsidiairement, que les conditions des articles 145, 493 et suivants du code de procédure civile n'étaient pas remplies, puisque ni la requête ni l'ordonnance autorisant le constat ne justifient de l'existence de circonstances autorisant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire ; que de simples considérations générales relatives au risque de dépérissement des preuves ne permettent pas de caractériser ces circonstances ; que l'on ignore les circonstances précises auxquelles il est fait allusion ; que le fait que la concluante se soit opposée antérieurement à la venue d'un huissier est insuffisant, de même que le fait qu'elle aurait cédé son fonds de commerce ;

33. - en outre, que le motif légitime justifiant le recours à la mesure n'est pas justifié ; que le risque de disparition d'éléments de preuve ne caractérise pas le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile ; que ce motif doit être démontré par le fait qu'une action au fond ne serait pas manifestement irrecevable ou vouée à l'échec ; qu'aucune motivation de ce type n'a été développée, puisque l'ordonnance sur requête s'est limitée à renvoyer au risque de dépérissement des preuves ;

34. - enfin, que seules les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées, en tenant compte des intérêts du défendeur, et sans être disproportionnées ; que la mesure ne peut ainsi être générale et conduire l'huissier à procéder à un tri, n'intervenant qu'en qualité de constatant au sens de l'article 249 du code de procédure civile ;

35. - qu'en l'espèce, il a été demandé au commissaire de justice de constater les travaux et installations réalisés à la demande de la société AB Motors et ayant fait l'objet du rapport de vérification du 24 février 2023, de constater que le matériel objet des factures produites par la société AB Motors est bien présent et que les travaux mis à la charge de la société Ultracar dans la clause suspensive insérée dans la promesse de cession du 8 juillet 2022 à la page 12 ne sont pas totalement réalisés ;

36. - que le renvoi aux travaux réalisés par la société AB Motors est imprécis alors que le renvoi à un rapport de vérification est sans effet puisqu'il se borne à vérifier la conformité d'un appareil de levage équipant les locaux ; que cette mission imposait ainsi à l'huissier d'apprécier les éléments à intégrer ou non dans son constat ; qu'il ne s'agit pas, dès lors, d'une mesure légalement admissible au sens de l'article 145 du code de procédure civile ; que la présence du représentant de la concluante est sans effet, puisqu'il ne lui appartenait pas de diriger la mesure ordonnée par le juge ; que l'ordonnance autorisant la

mesure d'instruction doit se suffire à elle-même, alors qu'il résulte d'un mail adressé le 30 mars 2023 par l'avocat des appelants à l'huissier que monsieur [E] devait lui expliquer le détail des constatations à effectuer ;

37. - que si l'huissier devait vérifier la présence du matériel visé par les factures produites par les appelants au soutien de leur requête, les requérants n'ont cependant produit aucune facture à laquelle le commissaire de justice aurait pu se référer, puisque la facture produite n'est en réalité qu'un devis incomplet; qu'il en résulte que cette mission n'était pas plus légalement admissible ;

38. - concernant les travaux visés dans la condition suspensive figurant dans la promesse de cession, que la mission tendant à faire constater leur réalisation ou non n'avait aucune utilité, en raison de la promesse résiliée depuis le 20 septembre 2022 ; en outre, que les appelants invoquaient l'absence de réalisation des travaux dans leur mise en demeure de 3 mars 2023 ; que cette mission n'était ainsi pas légalement admissible ;

39. - s'agissant de la demande de la concluante visant le prononcé d'une astreinte, que les appelants n'ont pas respecté les termes de l'ordonnance déférée puisque le procès-verbal n'a pas été détruit alors qu'ils en ont fait usage en justice ; que cette demande n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, puisqu'elle tend aux mêmes fins que celles formulées en première instance, à savoir l'interdiction de faire usage du constat annulé ;

40. - que la procédure engagée par les appelants est abusive et a été menée de mauvaise foi, puisqu'ils ont menti au président du tribunal en faisant référence à des factures qui n'existent pas, et d'une légèreté blâmable en ne s'informant pas suffisamment sur les arguments développés en première instance et en soutenant que le juge de la rétractation aurait soulevé d'office des arguments ; que le déroulement du constat a perturbé l'activité de la concluante et l'a discréditée vis-à-vis de ses collaborateurs et de ses clients.

*****

41. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Concernant l'intérêt à agir de la société Hello Automobiles :

42. Il est constant que l'intimée a cédé son fonds de commerce à la société Bourgoin Mobilités, et que dans le cadre de la procédure engagée au fond, cette dernière a été appelée en déclaration d'arrêt commun, ce dossier étant pendant devant la présente chambre.

43. Selon acte du 22 mars 2023, les appelants ont ainsi assigné la société Ultracar devenue Hello Automobiles devant le tribunal de commerce de Vienne, afin notamment :

- de constater que la société AB Motors justifie être en possession des fonds ;

- de constater que les concluants ont renoncé à toutes les clauses suspensives stipulées dans leur intérêt ;

- de dire et juger que la vente entre la société Ultracar et la société AB Motors est parfaite ;

- d'ordonner la vente au bénéfice de la société AB Motors et au prix de 130.000 euros, de l'activité d'entretien et de réparation de véhicules légers

exploitée à [Localité 3] ('), les actifs cédés comprenant la clientèle,

l'achalandage, le fichier de clients déclarés auprès de la Cnil, le mobilier commercial, les agencements et le matériel servant à son exploitation (').

44. La cour constate que dans le cadre de cette procédure engagée au fond, les appelants font notamment état du constat litigieux réalisé le 5 avril 2023, selon leurs conclusions n°2 déposées devant le tribunal de commerce, conclusions versées aux présents débats par l'intimée. Il en est de même concernant la procédure pendante devant la cour. Il en résulte que la société Hello Automobiles dispose d'un intérêt à combattre ce constat et l'ordonnance ayant autorisé le commissaire de justice à intervenir. En conséquence, les appelants seront déboutés de leur demande tendant à voir déclarer l'intimée irrecevable en sa demande de rétractation.

2) Concernant la demande d'annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire :

45. Si les appelants reprochent au premier juge d'avoir soulevé d'office le fait que la requête signifiée à l'intimée ne serait pas identique à celle ayant motivé l'ordonnance ayant ordonné le constat, le problème de la validité de la requête pour défaut de signature de l'avocat des appelants a été développé par l'intimée dès ses premières conclusions déposées devant le président du tribunal de commerce dans le cadre de l'instance visant à rétracter l'ordonnance en litige. Il en résulte que le président du tribunal de commerce n'a pas soulevé ce moyen d'office. Il n'y a pas ainsi lieu à annulation de l'ordonnance déférée pour violation du principe du contradictoire.

3) Concernant la rétractation de l'ordonnance sur requête au regard de sa signification et de la remise d'une copie de la requête :

46. Selon les articles 494 et 495 du code de procédure civile, la requête est présentée en double exemplaire. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. L'article 57 dispose que la requête est datée et signée. Selon l'article 853 du code de procédure civile, les parties sont tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce, sauf disposition contraire. L'article 874 sur les pouvoirs du président saisi sur requête confirme ce principe.

47. En l'espèce, la cour constate que la requête signifiée en même temps que l'ordonnance rétractée n'est pas celle qui a été soumise au président du tribunal de commerce, puisque si la requête qui lui a été adressée a été datée et signée par l'avocate des appelants (qui était différent de leur avocat constitué devant la cour), celle dénoncée à l'intimée n'est ni datée ni signée par cette avocate. Par contre, le contenu de ces deux requêtes est identique, et elles visent les mêmes pièces. Les deux exemplaires comportent le cachet de l'avocate des appelants en première page.

48. Dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au présent appel, le président du tribunal de commerce a été saisi afin de rétractation de son ordonnance, et la cour est tenue dans les limites des pouvoirs du juge de la rétractation.

49. Si dans le cadre de l'instance en rétractation, le juge n'est pas juge de l'exécution de la mesure qu'il a ordonnée, il reste cependant compétent pour vérifier les conditions dans lesquelles l'ordonnance qu'il a rendue a été signifiée.

50. Ainsi que constaté par le président du tribunal de commerce dans le cadre de l'instance en rétractation, en l'absence de la signature de l'avocate et de date sur l'exemplaire de la requête signifiée à l'intimée, il en résulte que ce n'est pas la requête présentée au juge qui a été signifiée, mais un autre acte. La signification n'ayant pas été régulière, il s'ensuit que le président du tribunal de commerce, pour ce motif, a justement rétracté son ordonnance.

4) Sur la demande de rétractation de l'ordonnance au regard des articles 493 et 145 du code de procédure civile :

51. Selon l'article 493, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire, rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. L'article 145 prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

52. En l'espèce, la requête déposée par les appelants a été fondée expressément sur ces deux textes. Elle a reposé sur le fait que monsieur [E] a entrepris de faire réaliser des travaux importants de rénovation dans les locaux occupés par la société Ultracar, que la société AB Motors a supporté pour 60.200 euros, et par l'acquisition de matériel pour 120.053 euros. L'objet de la demande est de faire constater par un huissier de justice l'étendue des travaux réalisés par la société AB Motors et l'absence d'accomplissement de ceux que la société Ultracar devait réaliser selon la promesse de cession du fonds de commerce, ainsi que de constater si le matériel objet des factures produites par la société AB Motors est bien présent.

53. La cour relève, concernant les travaux réalisés par la société AB Motors, qu'il est fait état d'un rapport de vérification du 24 février 2023, ainsi que d'un constat du 28 février 2023. Le rapport de vérification concerne un pont élévateur, installé à la demande de la société AB Motors selon facture du 21 décembre 2022. Il s'agit d'un matériel d'un volume important, la facture indiquant la découpe de la dalle en béton existante pour la pose de deux structures métallique de 5,9 m x 0,9 m, avec terrassement et pose d'un radier. En raison de l'importance de cette installation, il n'existait aucun risque d'enlèvement justifiant qu'il soit procédé à un constat selon une procédure non contradictoire. Dans sa requête, la société AB Motors n'a pas justifié de la réalisation d'autres travaux, et le bordereau des pièces annexées à sa requête ne mentionne pas de factures relatives à d'autres travaux qu'elle aurait fait exécuter. Il en résulte que ce motif ne pouvait fonder sa demande de désignation d'un commissaire de justice afin de réaliser un constat. Le fait qu'un huissier ait vainement pu, le 28 février 2023, effectuer un constat, est insuffisant à motiver le recours à une procédure sur requête.

54. Concernant le matériel dont fait état la requête, susceptible de disparaître, celle-ci n'a comporté qu'un devis établi le 19 janvier 2023 au nom de la société AB Motors, lequel n'est en outre produit que partiellement. Rien ne vient ainsi confirmer que cette appelante ait acquis à cette date du matériel pour une somme importante, qu'elle aurait entreposé dans les locaux de la société Ultracar, alors que l'imprécision concernant le matériel qui aurait été acquis imposait à l'huissier de déterminer ce qu'il devait inclure dans son constat. D'ailleurs, comme soutenu par l'intimée, l'avocate des appelants a, par mail du 30 mars 2023, précisé au commissaire de justice que monsieur [E] lui expliquera le détail des constatations à opérer.

55. Si la société AB Motors produit devant la cour une facture qui correspondrait à ce devis, la cour relève que l'absence de production de l'intégralité du devis ne permet pas de vérifier si cette facture lui correspond. En outre, cette facture, constatant le paiement de ces fournitures, a été émise le 22 mars 2023, soit après le dépôt de la requête aux fins de désignation du

commissaire de justice, reçue au greffe du tribunal de commerce le 16 mars 2023. Il n'est pas ainsi établi que la mesure non contradictoire ait été nécessitée par l'obligation de constater la présence d'un matériel acquis postérieurement au dépôt de la requête. Ce motif de la requête n'était pas ainsi de nature à permettre, non contradictoirement, la désignation d'un huissier.

56. En outre, comme soutenu par l'intimée, s'agissant de faire constater l'absence de travaux réalisés par la société Ultracar, il n'était pas nécessaire de procéder non contradictoirement, s'agissant de faire constater un fait négatif.

57. Sans qu'il soit nécessaire de plus amplement statuer, il résulte de ces éléments que la mesure d'instruction ne pouvait être ordonnée non contradictoirement. En conséquence, l'ordonnance entreprise ne pourra qu'être confirmée en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance autorisant la mesure d'instruction avec ses conséquences nécessaires.

5) Sur l'appel incident de la société Hello Automobiles :

58. Concernant les demandes de l'intimée visant à ordonner à l'officier ministériel et aux appelants de lui remettre une copie du procès-verbal constatant la destruction des opérations de constat réalisées le 5 avril 2023, dans les sept jours de la signification du présent arrêt, et sous astreinte, ainsi qu'à assortir d'une astreinte l'interdiction faite aux appelantes d'utiliser le résultat de ces opérations, la cour constate qu'effectivement, ces prétentions n'ont pas été soumises au président du tribunal de commerce.

59. Cependant, ces demandes sont recevables au regard de l'article 566 du code de procédure civile disposant que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Ces demandes sont en effet l'accessoire, la conséquence et le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge et tendant à assurer leur effectivité.

60. La cour ajoute que les mesures demandées sont nécessaires, puisque dans le cadre de l'instance engagée au fond par les appelants, désormais pendante devant la cour, ces derniers fondent une partie de leur argumentation sur le procès-verbal de constat litigieux, alors qu'ils ont sollicité de la présidente de la présente chambre le renvoi de l'affaire dans l'attente du présent arrêt. Il sera en conséquence fait droit à ces demandes de l'intimée.

61. Concernant la demande de condamnation des appelants pour procédure abusive, ainsi que relevé par le président du tribunal de commerce, l'intimée ne démontre pas l'existence d'un abus de droit d'agir en justice ou d'une mauvaise foi des appelants, pas plus que l'existence d'un préjudice. L'ordonnance déférée sera ainsi confirmée en ce que cette demande a été rejetée.

62. Succombant en leurs prétentions, monsieur [E] et la société AB Motors seront condamnés solidairement à payer à la société Hello Automobiles la somme complémentaire de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, outre les dépens exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 57, 145, 493 et suivants, 853 et 874 du code de procédure civile;

Déboute [V] [E] et la société AB Motors de leur demande visant à déclarer la société Hello Automobiles irrecevable en sa demande de rétraction de l'ordonnance n°2023OP00288, pour défaut d'intérêt et en conséquence, déclare la société Hello Automobiles recevable en sa demande de rétractation de cette ordonnance ;

Déboute [V] [E] et la société AB Motors de leur demande visant à déclarer nulle l'ordonnance déférée pour violation du principe du contradictoire ;

Déclare les demandes nouvelles formées par la société Hello Automobiles recevables ;

Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a laissé à la charge de chaque partie les frais qu'elle a exposés et qui ne seront pas compris dans les dépens ;

Confirme l'ordonnance déférée en ses autres dispositions soumises à la cour;

statuant à nouveau ;

Condamne solidairement monsieur [E] et la société AB Motors à payer à la société Hello Automobiles la somme complémentaire de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;

ajoutant à l'ordonnance déféré ;

Ordonne à l'huissier instrumentaire, à [V] [E] et à la société AB Motors, de remettre à la société Hello Automobiles une copie du procès-verbal de constat de destruction des opérations de constat diligentées le 5 avril 2023 en exécution de l'ordonnance n°2023OP00288 dans les 7 jours de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, due solidairement par [V] [E] et la société AB Motors;

Assortit l'interdiction de faire état ou usage des opérations de constat diligentées le 5 avril 2023 en exécution de l'ordonnance n°2023OP00288 rétractée d'une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent l'arrêt ;

Condamne solidairement [V] [E] et la société AB Motors aux dépens exposés en cause d'appel ;

SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/03282
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;23.03282 ?
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