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28/03/2024 | FRANCE | N°23/03231

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 28 mars 2024, 23/03231


N° RG 23/03231 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L6N3



C1



Minute :



































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SELARL ALEXO AVOCATS



la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC



Me Thierry PONCET-MONTANGE



la SELARL FAYOT AVOCATS



A

U NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 28 MARS 2024





Appel d'une décision (N° RG 2023R00064)

rendue par le Tribunal de Commerce de Romans-sur-Isère

en date du 01 août 2023

suivant déclaration d'appel du 04 septembre 2023



APPELANTE :



S.A.R.L. CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE PROTECTION INCENDIE imm...

N° RG 23/03231 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L6N3

C1

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL ALEXO AVOCATS

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

Me Thierry PONCET-MONTANGE

la SELARL FAYOT AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 28 MARS 2024

Appel d'une décision (N° RG 2023R00064)

rendue par le Tribunal de Commerce de Romans-sur-Isère

en date du 01 août 2023

suivant déclaration d'appel du 04 septembre 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE PROTECTION INCENDIE immatriculée sous le numéro 353 108 335 du registre du commerce et des sociétés de VIENNE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Charles SAVARY, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

S.A.S. ETOILE DU RHONE immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 436 980 700, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 2]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Sylvie RUEDA-SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. MERCEDES BENZ FRANCE immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro B 622 044 287, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 8]

représentée par Me Thierry PONCET-MONTANGE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Joseph VOGEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BURDIN, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.S. POIDS LOURDS UTILITAIRE SERVICE PLUS immatriculée sous le numéro 355 800 681 du registre du commerce et des sociétés de METZ, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me BORONARD de la SELARL FAYOT AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Février 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 avril 2018, la société Chaudronnerie Tuyauterie Protection Incendie (ci-après la société CTPI) et la société BPLG BNP Paribas Lease Group ont conclu un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule neuf de marque Mercedes, modèle Sprinter, immatriculé [Immatriculation 9] fourni par la société Étoile du Rhône.

La société Etoile du Rhône a confié la modification et l'aménagement de ce dernier à la société ANCY, devenue la société Poids Lourds Utilitaire Services Plus.

Se prévalant de l'existence de vibrations dans l'habitacle, la société CTPI a confié le véhicule à la société Étoile du Rhône, une première fois le 31 mai 2019, puis ensuite à plusieurs reprises.

La société CTPI s'est rapprochée de son assurance protection juridique, qui a mandaté M. [E], expert automobile, afin de constater la nature et l'origine des avaries affectant le véhicule et une réunion d'expertise amiable et contradictoire a été organisée le 8 mars 2021. Le 13 décembre 2021, M. [E] a déposé son rapport d'expertise amiable.

Face à la persistance des vibrations, l'assurance protection juridique de la société CTPI a ensuite désignée un nouvel expert automobile, M. [P]. Le 31 janvier 2023, M.[P] a déposé son rapport d'expertise amiable.

La société CTPI a fait délivrer assignation à la société Étoile du Rhône et à la société Poids Lourds Utilitaire Services Plus devant le juge des référés du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère pour voir ordonner une expertise du véhicule.

La société Etoile du Rhône a appelé en la cause la société Mercedes-Benz France.

Par ordonnance du 1er août 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a :

- débouté la société CTPI de sa demande de désignation d'un expert,

- rejeté toutes autre demande, fin et conclusion contraire,

- liquidé les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 62,20 euros HT, soit la somme totale de 74,64 euros pour être mis à la charge de la société Chaudronnerie Tuyauterie Protection Incendie.

Par déclaration du 4 septembre 2023, visant expressément l'ensemble des chefs du jugement la société CTPI a interjeté appel de cette ordonnance.

Prétentions et moyens de la société CTPI :

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 19 septembre 2023, la société CTPI demande à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile, des articles 1604 et suivants du code civil et de l'article 1231-1 du code civil de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

- infirmer l'ordonnance déférée,

Statuant à nouveau,

- ordonner une mesure d'expertise du véhicule de marque Mercedes, modèle Sprinter immatriculé [Immatriculation 9] au contradictoire des défenderesses,

- désigner tel expert qu'il plaira au conseiller de désigner avec pour mission, en s'entourant de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et en entendant au besoin tout sachant utile,

- convoquer les parties et recueillir leurs explications, prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre tout sachant,

- procéder à l'examen du véhicule litigieux,

- décrire l'état de ce véhicule, examiner les anomalies et griefs allégués dans l'assignation et dans les rapports d'expertise amiables visés à l'assignation, les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou s'il le rende non-conforme au contrat de vente, - décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,

- déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ;

- énumérer et décrire les interventions réalisées par la société Etoile du Rhône et la société Poids Lourds Utilitaire Services Plus,

- dire si ces interventions ont été réalisées dans les règles de l'art et sur la base d'un diagnostic fiable et efficace,

- dans la négative, préciser les manquements à ces règles et à l'obligation de diagnostic et leurs conséquences,

- préciser en particulier s'il existe une relation entre d'éventuels manquements à ces règles et les désordres qui ont affecté le véhicule litigieux,

- décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,

- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,

- donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l'issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celle-ci,

- dire que l'expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

- dire que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance,

- dire que l'expertise sera mise en 'uvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal dans le mois de sa saisine,

- dire qu'il en sera référé en cas de difficultés,

- fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans tel délai de l'ordonnance à intervenir.

- réserver les dépens.

Au soutien de sa demande d'expertise, elle fait valoir que :

- très rapidement après la prise de possession du véhicule, soit le 10 avril 2018, elle a constaté des fortes vibrations dans l'habitable lorsque le véhicule était en marche,

- ces vibrations ont été confirmées par M. [E], expert automobile, dans son rapport d'expertise amiable et contradictoire du 13 décembre 2021,

- les vibrations ont persisté et ont évolué comme le confirme M. [P], expert automobile, dans son rapport du 31 janvier 2023,

- à ce jour et en dépit de la réalisation de deux expertises amiables, il apparaît que l'origine et la cause du désordre engendrant des vibrations n'est pas déterminée puisque M. [P] précise dans son rapport que le «grondement entre 110 et 120 km/h peut avoir une cause autre que celle de la transmission. Des investigations coûteuses sur la boîte et le pont sont à mener, mais le bureau d'étude Mercedes France n'est pas enclin à faire ces investigations »,

- faute d'identification de l'origine et de la cause du ou des désordres, l'expert ne peut préconiser aucune réparation et son préjudice correspondant à la remise en état et à la conformité du véhicule ne peut être chiffré,

- l'origine et la cause des désordres n'ayant pas été déterminées par les différents experts amiables, les investigations complémentaires préconisées par les conclusions de l'expertise amiable n'ayant pas été réalisées et les désordres affectant le véhicule persistant, il apparaît qu'elle justifie d'un motif légitime au soutien de sa demande d'expertise,

- en outre, il convient d'observer que les parties intimées ne se sont jamais opposées à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée,

- il résulte de ce qui précède qu'elle ne dispose d'aucun autre moyen que la réalisation d'une expertise judiciaire pour sauvegarder ses intérêts. De surcroît, cette mesure n'est pas de nature à pallier une quelconque carence de sa part dans l'accomplissement de ses obligations probatoires.

Prétentions et moyens de la société Etoile du Nord :

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 19 octobre 2023, la société Étoile du Nord demande à la cour au visa des articles 145, 331 à 333 du code de procédure civile de :

- juger qu'elle formule ses plus expresses protestations et réserves tant en ce qui concerne sa mise en cause dans le cadre de la procédure que sur la mesure d'expertise sollicitée par la société CTPI,

- juger que les frais d'expertises seront à la charge de la société CTPI qui en fait la demande,

- condamner la société CTPI aux dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir qu'une demande d'expertise judiciaire demeure légitime dans la mesure où il convient de déterminer la nature des désordres persistants allégués par la demanderesse et les responsabilités éventuellement encourues et qu'à ce titre, l'expertise permettra notamment d'établir dans quelle mesure

les défaillances de la société CTPI dans l'entretien du véhicule, entre autres

le défaut de changement des pneumatiques, sont de nature à causer, aggraver, ou à tout le moins concourir au dysfonctionnement dont elle fait état.

Prétentions et moyens de la société Mercedes Benz France :

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 13 octobre 2023, la société Mercedes Benz France, demande à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile de :

- lui donner acte de ce qu'elle émet les plus expresses protestations et réserves, tant en ce qui concerne sa mise en cause dans le cadre de la présente procédure que sur la mesure sollicitée,

- dire que les frais d'expertise seront avancés par la société CTPI, demanderesse à l'expertise,

- condamner la société CTPI aux dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, elle indique qu'il semble que le désordre soit toujours présent malgré les réparations effectuées, de sorte que la demande d'expertise judiciaire lui paraît légitime.

Prétentions et moyens de la société Poids Lourds Utilitaire Service Plus:

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 11 octobre 2023, la société Poids Lourds Utilitaire Service Plus demande à la cour de :

- confirmer la décision du 1er août 2023 en toutes ses dispositions,

- condamner la société CTPI à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société CTPI aux entiers dépens.

Pour s'opposer à la demande d'expertise judiciaire, elle fait valoir que l'appelante ne justifie pas d'un intérêt légitime alors que :

- le rapport parle de «ronronnement» plutôt que de grondement et en page 5 de son rapport M. [P] qualifie d'ailleurs le désordre de la manière suivante: « inconfort dû au bruit à une certaine vitesse »,

- l'expert précise d'ailleurs que le véhicule n'est pas immobilisé et qu'il ne donne lieu à aucun frais de gardiennage. En conséquence, il convient de retenir que le « désordre » constaté ne constitue qu'une gêne, « un inconfort dû au bruit à une certaine vitesse ». Il faut ajouter que cette gêne ne peut être que minime puisque le rapport précise sous le titre « position de la partie représentée » : « Plus de grondement à vitesse stabilisée, ni en décélération, le grondement se fait que en charge ou neutre »,

- ainsi, il n'existe à ce jour qu'une gêne due à un ronronnement lors de l'accélération du véhicule entre 110 et 120 km/h, le tout sur un véhicule utilitaire mis en circulation en mars 2018 dont les pneumatiques sont très dégradés lors des dernières constatations,

- dès lors, il n'est pas possible de retenir l'existence d'un désordre de nature à engager la responsabilité des parties intervenantes,

- en outre, il est essentiel de rappeler que ce désordre semble trouver son origine dans l'état des pneumatiques ou la géométrie du véhicule puisque l'examen du véhicule a permis de constater que le véhicule est en état d'usage avancé avec notamment un flanc de pneu entaillé et une oscillation de l'arrière lors des essais de freinage,

- c'est pourquoi, il avait été demandé à la société CTPI de réaliser un contrôle de géométrie du véhicule avec des roues neuves, or, elle n'a jamais réalisé ce contrôle et l'indisponibilité des pneumatiques auprès du concessionnaire invoquée par la société CTPI pour ne pas se soumettre à ce contrôle n'est en rien insurmontable et il s'agit au contraire manifestement d'une volonté délibérée de cette société de ne pas y procéder, alors que c'est pourtant uniquement ce contrôle qui aurait pu permettre d'écarter que seul l'état du véhicule ou de ses pneumatiques est à l'origine du désordre mineur qui est constaté après les réparations,

- la société CTPI n'a pas fait diligences et compte sur une expertise judiciaire pour pallier sa carence.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 28 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise judiciaire

En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise amiable du cabinet [E] en date du 8 mars 2021 que le véhicule présente une vibration de 70 à 85 km/heure ainsi qu'en position neutre, laquelle vibration est absente en dehors de cette plage de vitesse et l'expert a retenu des désordres provenant de la transmission qui a fait l'objet d'une transformation par rapport à l'origine en relation avec l'allongement du châssis.

La société IDEA, indique par ailleurs dans son rapport d'expertise amiable du 31 janvier 2023, que la société groupe Plus a modifié la transmission de 4 arbres à 3 arbres et que la vibration a été supprimée lorsque le véhicule se déplace à 70 km/heure mais demeure présente lorsque le véhicule roule entre 120 et 130 km/heure et à 160 km/heure. L'expert confirme que le ronronnement se fait sentir lorsque le véhicule se déplace entre 120 et 130 km/heure et indique ne pas avoir pu réaliser l'essai à 160 km/heure en raison de l'infrastructure routière. Il relève que la modification de la transmission a également modifié les vibrations du camion et estime que les grondements résiduels peuvent trouver leur origine dans une autre cause qui reste à déterminer, de sorte qu'il convient de mener des investigations sur la boîte et le pont du véhicule.

Contrairement à ce que soutient la société Poids Lourds Utilitaires Service Plus, il ne résulte d'aucune des conclusions des deux experts amiables que ce désordre trouve son origine dans l'état des pneumatiques ou la géométrie du véhicule et l'appelante, ne peut se voir opposer l'impossibilité de faire procéder au contrôle des pneumatiques par le concessionnaire lequel fait valoir une indisponibilité de ces éléments. Enfin, il ne peut être utilement reproché à l'appelante un défaut de diligence, alors qu'elle produit deux rapports d'expertises amiables contradictoires qui font état d'un bruit anormal du véhicule lorsqu'il roule à une certaine vitesse.

Au regard de ces éléments, et dans la perspective d'une action en justice pour être indemnisée de son préjudice, la société CTPI justifie d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile précité, à voir ordonner l'expertise judiciaire sollicitée.

Il convient donc de réformer l'ordonnance déférée et de faire droit à la demande d'expertise qui sera ordonnée aux frais avancés de la société CTPI qui y a intérêt.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

La société Poids Lourds Utilitaire Plus, la société Mercedez Benz et la société Etoile du Nord, parties perdantes sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel. Il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point. Il convient également de débouter la société Poids Lourds Utilitaire Plus de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Ordonne une expertise et désigne pour y procéder : Monsieur [G] [I], [Adresse 1] avec pour mission de :

- Entendre les parties et tous sachants, et se faire communiquer tous documents utiles,

- Examiner le véhicule de marque Mercedes, modèle Sprinter, immatriculé [Immatriculation 9] appartenant à la société CTPI,

- Décrire l'état de ce véhicule, dire si les vices allégués par le demandeur existent, en déterminer l'origine,

- Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnement étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ;

- Dire s'ils pouvaient être connus du vendeur,

- Décrire les interventions réalisées par la société Etoile du Rhône et la société Poids Lourds Utilitaire Services Plus,

- Dire si ces interventions ont été réalisées dans les règles de l'art,

- Dans la négative, préciser les manquements et leurs conséquences,

- Dire si ces manquements sont en relation avec les désordres constatés,

- Dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination et à son usage normal,

- Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux de remise en état,

- Donner son avis sur les préjudice subis par l'utilisateur du véhicule et sur leur évaluation,

- Donner tous éléments utiles à la solution du litige,

Dit que l'expert devra rédiger un pré-rapport et répondre dans son rapport aux dires déposés par les parties,

- Dit que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer son rapport au plus tard avant le 30 septembre 2024 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertise, sur demande de l'expert,

Dit que la société CTPI devra faire l'avance des frais d'expertise et consigner entre les mains du régisseur de la cour d'appel de Grenoble une provision de 3.000 euros avant le 28 avril 2024 à défaut de quoi, la désignation de l'expert sera caduque,

Dit que l'expert devra dès la première réunion d'expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires et -en tant que de besoin- solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises, la consignation d'un complément de provision,

Dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur,

Dit que les parties disposeront, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,

Déboute la société Poids Lourds Utilitaire Plus, la société Mercedez Benz et la société Etoile du Nord de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société Poids Lourds Utilitaire Plus, la société Mercedez Benz et la société Etoile du Nord, parties perdantes, aux dépens de première instance et d'appel.

SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/03231
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;23.03231 ?
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