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28/03/2024 | FRANCE | N°22/04205

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 28 mars 2024, 22/04205


N° RG 22/04205 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LS6C



C1



Minute :









































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SELARL SEDEX



Me Christelle AMIRIAN



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE

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CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 28 MARS 2024





Appel d'une décision (N° RG 2021J0073)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 18 mai 2022

suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2022





APPELANT :



M. [X] [F] [R] [Y]

né le 04 Avril 1969 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par Me...

N° RG 22/04205 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LS6C

C1

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL SEDEX

Me Christelle AMIRIAN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 28 MARS 2024

Appel d'une décision (N° RG 2021J0073)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 18 mai 2022

suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2022

APPELANT :

M. [X] [F] [R] [Y]

né le 04 Avril 1969 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉ :

M. [K] [D] sous l'enseigne MAITRE EN TRAVAUX

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Christelle AMIRIAN, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Février 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Suite à un épisode de grêle ayant endommagé sa maison, M. [Y] a pris attache auprès de M. [D] exerçant sous l'enseigne Maître en travaux, qui a établi un devis le 28 juillet 2019 d'un montant de 32.939,10 euros HT, soit 36.233,01 euros TTC accepté le 27 août 2019 pour la somme de 21.310,44 euros HT, soit 23.441,48 euros TTC. Un acompte de 6.363,64 euros HT, soit 7.000 euros TTC a été réglé par M. [Y].

M.[D] est intervenu le 24 septembre 2019 pour enlever les plafonds des 3 chambres et du dressing.

Par courrier du 1er février 2020, M. [Y] a demandé à M. [D] de lui faire parvenir la facture des travaux effectués et de la déduire de l'acompte de 7.000 euros versé, lui faisant part qu'il ne pouvait pas attendre son intervention début mars et de sa volonté de mettre fin à leur collaboration.

Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mai 2020, le conseil de M. [Y] a informé M. [D] que son client mettait fin au contrat et a sollicité la restitution d'un trop perçu à hauteur de 2.500 euros.

Par acte d'huissier du 5 mars 2021, M. [Y] a fait délivrer assignation à M. [D] exerçant sous l'enseigne Maître en Travaux, devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en vue de le voir condamner à lui payer notamment la somme de 5.500 euros au titre d'un trop versé.

Selon jugement du 18 mai 2022, rectifié le 19 octobre 2022, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a :

- déclaré recevable mais mal fondée M.[Y] dans sa demande en paiement à l'encontre de M. [D], sous l'enseigne Maître en travaux,

- débouté M.[Y] de l'ensemble de ses demandes,

Y ajoutant :

- dit que la rupture du contrat par M.[Y] est unilatérale et abusive,

- déclaré recevable et bien fondée M. [D] exerçant sous l'enseigne Maître en Travaux dans sa demande en paiement à l'encontre de la société Cobat,

Par conséquent,

- condamné M.[Y] à payer à M. [D] exerçant sous l'enseigne Maître en Travaux la somme 27.359,16 euros HT outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision,

- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,

- dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- liquidé les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 57,99 euros HT et de 11,60 euros de TVA soit 69,59 euros TTC pour être mis à la charge de M. [Y].

Par déclaration du 24 novembre 2022, visant expressément l'ensemble des chefs du jugement M. [Y] a interjeté appel de celui-ci.

Par ordonnance du 9 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a :

- débouté M. [D] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant notifiées le 21 février 2023,

- débouté M. [D] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de M. [Y],

- déclaré irrecevables les conclusions de M. [D] notifiées le 23 juillet 2023,

- condamné ce dernier à payer à M. [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens de M. [Y] :

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 21 février 2023, M. [Y] demande à la cour au visa des articles 1217 et suivants du code civil, de l'article L216-1 du code de la consommation dans sa version antérieure au 1er octobre 2021 et de l'article L241-4 du code de la consommation dans sa version antérieure à janvier 2022 de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère le 18 mai 2022 et le jugement rectificatif du 19 octobre 2022 en ce qu'il :

*l'a déclaré recevable mais mal fondé dans sa demande en paiement à l'encontre de M. [D] exerçant sous l'enseigne Maître en Travaux,

*l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

*dit que la rupture du contrat par lui-même est unilatérale et abusive,

* déclaré recevable et bien fondée M. [D] exerçant sous l'enseigne Maître en Travaux dans sa demande en paiement à son encontre,

* l'a condamné à payer à M. [D] exerçant sous l'enseigne Maître en Travaux la somme de 27.359,16 euros HT outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision,

Statuant à nouveau,

- le juger recevable et bien fondé en son action,

A titre principal

- juger que c'est à bon droit qu'il a résilié le contrat le liant à la société Maître en Travaux faute pour cette dernière de n'avoir pas exécuté dans des délais raisonnables et dans les règles de l'art ses obligations contractuelles,

- juger que l'entreprise Maître en Travaux devra lui restituer la somme de 5.500 euros au titre du trop versé majorée de 50%,

- juger y avoir lieu à condamner l'entreprise Maître en Travaux à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

- condamner l'entreprise Maître en Travaux au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel,

A titre subsidiaire,

Si par impossible, la cour devait examiner la demande de l'entreprise Maître en Travaux, il y aura lieu en tout état de cause de réformer le jugement entrepris et statuant de nouveau,

- juger que le montant qu'il doit ne saurait dépasser la somme de 14.946,80 euros HT,

- juger y avoir lieu de débouter l'entreprise Maître en Travaux de toutes ses autres demandes en ce compris ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il expose que :

M. [D], n'a pas exécuté ses obligations dans les règles de l'art, notamment en ne venant pas réaliser les prestations auxquelles il s'était engagé et ce malgré les nombreuses demandes qui lui ont été faites,

M.[D] en sa qualité de professionnel se devait de prévoir et de l'informer du début prévisible et de la durée des travaux, conformément à l'article L.216-1 du code de la consommation,

- à défaut de prévoir un tel délai, la notion de délai raisonnable s'impose,

- le contrat est soumis au code de la consommation et l'entreprise Maître en Travaux n'a pas réalisé les prestations dans un délai raisonnable,

- par un arrêt en date du 29 septembre 2016, la Cour de cassation a pu considérer qu'un délai de trois mois était un délai raisonnable pour effectuer les travaux,

- en conséquence, il était en droit de dénoncer le contrat,

- c'est à tort que le tribunal a retenu qu'il avait rompu unilatéralement le contrat sans information préalable, alors que le devis a été signé le 27 août 2019, que la facture de premier compte est daté du 16 janvier 2020, que le 1er février 2020, il lui a adressé une lettre recommandée pour faire part de son mécontentement et mettre fin au contrat tout en acceptant de payer les travaux déjà réalisés et que celle-ci a répondu le 23 mars 2020, soit plus d'un mois et demi après alors même qu'il avait expliqué l'urgence à intervenir car sa maison n'était plus habitable.

Il ajoute que dans son courrier du 23 mars 2020, l'intimée ne conteste pas la rupture du contrat mais se réserve simplement le droit de demander des dommages et intérêts, ce qu'il n'a pas fait.

Il soutient en outre qu'en application des dispositions de l'article L.241-4 du code de la consommation dans sa version antérieure à janvier 2022, il est en droit de réclamer la majoration des sommes dues, de sorte qu'il lui est dû la somme de 5.500 euros majorée de 50% soit 8.250 euros,

Au soutien de sa demande subsidiaire, il indique que :

- le devis qui a été signé, l'a été pour un montant de 32.939,10 euros HT moins 4.804,32 euros HT moins 6.824,34 euros, soit 21.310,44 euros HT et à cette somme éventuellement due devra être défalquée l'acompte de 6.363,64 euros HT qu'il a payé.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024 l'affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 28 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du contrat fondée sur les articles L.216-1 et suivants du code de la consommation

Selon l'article L.216-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 29 septembre 2021, le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L.111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.

A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.

La livraison s'entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.

Selon l'article L.216-2 du même code, en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévus au premier alinéa de l'article L. 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.

Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.

Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il n'exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L.216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.

Enfin, conformément à l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que suite au sinistre consécutif à un épisode de grêle ayant endommagé la maison de M. [Y], M. [D], exerçant sous l'enseigne Maître en Travaux a établi un devis le 28 juillet 2019 d'un montant de 36.233,01 euros TTC accepté le 27 août 2019 pour la somme de 23.441,48 euros TTC et qu'un acompte de 7.000 euros TTC a été réglé par M. [Y].

Il ressort également des déclarations de l'appelant que M. [D] est intervenu au domicile de l'appelant le 24 septembre 2019 pour enlever les plafonds des 3 chambres et du dressing suite au sinistre.

Il ressort encore des pièces produites par l'appelant que :

- par mail du 6 novembre 2019 M. [H] [B], expert désigné par l'assureur de M. [Y] a, suite à une réunion d'expertise à laquelle M. [D] exerçant sous l'enseigne Maître en Travaux était présent, rappelé les dommages subis par l'habitation et a sollicité la transmission par M. [D] d'un devis rectifié,

- par mail du 18 décembre 2019, M. [H] [B], à informé M. [Y] de sa décision de retenir 100% du nouveau devis transmis par M. [D] exerçant sous l'enseigne Maître en Travaux, suite à la réunion d'expertise,

- selon courrier du 1er février 2020, M. [Y] a fait part à M. [D] de son souhait de mettre fin à leur collaboration en faisant grief à l'intimé du retard engendré vis à vis des autres artisans bloquant l'avancée du chantier et de désistements tant au niveau téléphonique que de présence sur le chantier et lui a demandé de lui transmettre sa facture des travaux effectués afin de clôturer le dossier auprès de l'expert, soit «la dépose des plafonds cintrés en laissant une bande de 10 à15 centimètres, dans les trois chambres pour une superficie totale de 35,25 m², sans faire les bandes jointes, ni les extraire en déchetterie » et enfin de déduire de cette facture le montant de 7.000 euros versé au titre de l'acompte,

- selon courrier en réponse du 23 mars 2020, M. [D] a :

*contesté les désistements reprochés, affirmant être intervenu à chaque rendez-vous fixé et indiquant que son indisponibilité pour certains des créneaux sollicités par M. [Y] correspondait à des créneaux déjà pris par d'autres clients,

*contesté avoir occasionné un retard du chantier, affirmant avoir honoré l'intervention de démontage des plafonds et plaquages dans les délais prévus,

*précisé que M. [B] expert lui avait demandé de ne plus intervenir en attendant son compte rendu, et avoir été informé début janvier 2020 de l'accord officiel de l'expert donné le 18 décembre 2019 s'agissant de son devis rectifié,

*indiqué que M. [Y] avait pris contact avec lui le 23 décembre 2019 mais qu'il était en congé jusqu'au 6 janvier 2020,

*indiqué à M. [Y] que lors d'une rencontre le 17 janvier 2020 pour convenir d'une date d'intervention, il l'avait informé que les travaux pourraient être effectués au plus tôt fin février,

*rappelé que le 22 janvier 2020, M. [Y] a souhaité mettre fin à la collaboration avec lui,

*indiqué ainsi qu'il suit : «  que l'acompte constitue un premier versement à valoir sur un achat. Le client devra payer le reste plus tard. En qualifiant les sommes versées d'avance « acomptes », le contrat n'est pas sorti de la faculté de rétractation. Ainsi, si le client souhaite rompre le contrat. L'entrepreneur pourra le refuser et réclamer des dommages et intérêts si l'entreprise a engagé des frais spécifiques dans la perspective du chantier (') je me réserve donc le droit de demander des dommages et intérêts comme le stipule la loi, pour non respect d'un engagement».

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [D], exerçant sous l'enseigne Maître en Travaux a procédé aux premiers travaux de dépose des plafonds des 3 chambres et du dressing le 24 septembre 2019, soit moins d'un mois après l'acceptation du devis par M. [Y] le 27 août 2019 et a proposé à son client de débuter à la fin du mois de février 2020 l'exécution des travaux complémentaires, soit le mois suivant la décision de l'expert mandaté par l'assureur de l'appelant retenant 100 % du devis rectifié, dont il n'est pas contesté qu'elle a été portée à sa connaissance au début du mois de janvier 2020.

Il s'ensuit que M. [D], qui, sauf à exposer son client au risque de voir les travaux non pris en charge par son assureur, ne pouvait intervenir avant la validation par l'expert de son devis rectifié et qui a proposé son intervention dans un délai tout à fait raisonnable, eu égard à ses congés de fin d'année et alors que par nature, les plannings d'un entrepreneur sont fixés plusieurs semaines en avance, ne peut se voir reprocher un quelconque retard, étant relevé que les affirmations de l'appelant s'agissant de nombreuses demandes d'intervention, ne sont assorties d'aucune offre de preuve.

Par ailleurs, le constat dressé le 2 avril 2020 par Me [M], huissier de justice, à la demande de M. [Y] qui relève l'absence de réalisation de joints sur les plaques de BA 13 fixées au plafond du rez-de-chaussé et l'existence de traces d'infiltrations dans les plafonds de l'étage, n'est pas de nature à établir l'inexécution par M. [D] de ses obligations contractuelles, alors que celui-ci s'est trouvé dans l'impossibilité de poursuivre le chantier, par suite de la dénonciation unilatérale du contrat par l'appelant le 1er février 2020. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que M. [D] a régulièrement exécuté ses obligations contractuelles et que c'est de manière abusive que M. [Y] a rompu unilatéralement le contrat.

En revanche, il ressort expressément de l'examen du devis signé par M. [Y] que ce dernier a limité son acceptation de ce devis à la somme de 21.310,44 euros HT, soit 23.441,48 euros TTC, comme cela résulte de sa signature apposée immédiatement sous le montant rectifié du devis. Dès lors, M. [Y] est bien fondé à solliciter subsidiairement que sa condamnation soit limitée à la somme de 14.946,80 euros HT, déduction faite de la somme de 6.363,64 euros HT, au titre de l'acompte versé dont il n'est démontré par aucune offre de preuve, et notamment par aucune expertise technique de la prestation effectuée par l'intimée, qu'il correspond à des prestations non exécutées. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a fixé le montant des sommes dues à M. [D] à la somme de 27.359,16 euros HT.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Succombant dans son action, M. [Y] doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés. Le jugement déféré doit être confirmé. Enfin, M. [Y] doit être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a condamné M.[Y] à payer à M. [D] exerçant sous l'enseigne Maître en Travaux la somme 27.359,16 euros HT outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Condamne M.[Y] à payer à M. [D] exerçant sous l'enseigne Maître en Travaux la somme 14.946,80 euros HT, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification du présent arrêt,

Déboute M.[Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne M.[Y] aux dépens d'appel.

SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/04205
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;22.04205 ?
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