N° RG 22/02989 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LPLL
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SCP LACHAT MOURONVALLE
la SCP MONTOYA & DORNE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/03257)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du16 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2022
APPELANTS :
M. [R] [V]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 8]
Mme [I] [S] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 9]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [P] [S]
né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 7]
représenté par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.C.P. [G] [L] ET [T] [L] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 janvier 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de madame Anne Burel, greffier et de madame Amandine Gauci, greffier stagiaire ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [N] [Z] veuve [U], décédée le [Date décès 2] 2010, a établi plusieurs testaments.
Le 2 novembre 2007, un testament authentique a été enregistré à 10h30 par Me [F] instituant pour légataires, M. [P] [S] pour moitié et Mme [I] [S] épouse [V] avec M. [R] [V] pour l'autre moitié.
Suivant acte notarié du 26 avril 2010, Me [L] a procédé à l'acte de dépôt d'un autre testament de Mme [U] du 2 novembre 2007 à 18h instituant M. [S], légataire universel.
Enfin, le 6 mai 2010, M. [V] a déposé un troisième testament de Mme [U] en date du 12 novembre 2007 confirmant les termes du testament du 2 novembre 2007 à 10h30.
Suivant ordonnance du 12 mai 2011, la SCP [L] a été désignée en qualité de mandataire successoral de la succession de Mme [U] pour une durée de deux ans.
Suivant nouvelle ordonnance du 28 juin 2013, la SCP [L] a été reconduite en qualité de mandataire successoral avec notamment pour mission de mettre en 'uvre toute procédure utile en vue d'expulser Mme [M], occupante sans droit ni titre d'une chambre dans l'un des appartements dépendant de l'actif successoral.
Le 13 janvier 2012, la SCP [L] a transmis, sur demande de M. [S], aux services fiscaux une déclaration de succession provisoire, sur la base du testament du 2 novembre 2007 de 18h.
Par jugement définitif du 18 août 2014, le tribunal de grande instance d'Angers a dit que seul le testament authentique du 2 novembre 2007 de 10h30 faisait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers en cause.
Le 7 juillet 2015, l'Administration Fiscale a adressé aux époux [V] une proposition de rectification au motif qu'aucune déclaration de succession n'avait été souscrite dans les 6 mois suivant le décès de Mme [U].
Par jugement du 4 février 2020, le tribunal judiciaire d'Angers a rejeté la fin de non- recevoir tirée de la prescription élevée par les époux [V] et les a déboutés de l'ensemble de leurs prétentions.
Un appel est actuellement pendant.
Suivant exploit d'huissier du 12 août 2019, les époux [V] ont poursuivi en responsabilité la SCP [L] et M. [S] à l'effet d'obtenir leurs condamnations à leur payer diverses sommes.
Par jugement du 16 juin 2022 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
débouté les époux [V] de l'ensemble de leurs demandes,
rejeté la demande de la SCP [L] en dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
condamné les époux [V] à payer à la SCP [L] et à M. [S], chacun, une indemnité de procédure de 5.000€, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 28 juillet 2022, M. et Mme [V] ont relevé appel de cette décision.
Au dernier état de leurs écritures du 15 janvier 2024, M. et Mme [V] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner la SCP [L], outre aux entiers dépens de la procédure, à leur payer les sommes de :
253.618€ de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi par l'indivision successorale de feue Mme [U],
385.772€ de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier des suites de la proposition de rectification fiscale,
177.776€ correspondant à la somme versée en trop aux impôts et perdue pour la succession compte tenu du délai de prescription,
31.240,84€ en réparation des frais engagés pour le recours fiscal,
80.000€ au titre de leur préjudice moral,
12.144,52€ d'indemnité de procédure.
Ils font valoir que :
sur la partialité de la SCP [L]
ils ont été tenus dans l'ignorance du patrimoine de Mme [U] jusqu'au 10 juillet 2010,
la SCP a enregistré au rang de minutes le testament de 2 novembre 2010 18h remettant en cause celui du même jour 10h30,
le notaire s'est positionné en toute partialité en faveur de M. [S],
dès lors que le notaire connaissait l'existence de plusieurs testaments, il ne pouvait instrumenter la succession pour un seul héritier,
sur la gestion fautive des biens immobiliers dépendant de la succession de Mme [U]
dès avant la désignation judiciaire de mandataire successoral, la SCP [L] détenait un mandat successoral,
la SCP [L] ne peut venir contester l'existence d'un mandat de gestion puisqu'en qualité de mandataire successoral, il lui appartenait de gérer la succession,
la SCP [L] reconnaît son absence de gestion et justifie à tort son inaction par le fait que la dévolution successorale n'était pas connue avec certitude,
le courrier de la SCP [L] du 8 février 2011 démontre sa mauvaise foi sur ce point,
la SCP [L] a transmis des mandats aux trois légataires et non seulement à M. [S], ce qui démontre qu'elle pouvait parfaitement agir,
la mésentente entre les légataires ne peut justifier son inertie,
en refusant de louer des biens immobiliers inoccupés, la SCP [L] a appauvri la succession,
la SCP [L] a omis sciemment de les informer d'une offre d'achat formulée par un locataire pour l'appartement de [Localité 12],
la SCP [L] aurait dû se rapprocher d'eux pour connaître leur position sur l'offre de vente,
sur le retard d'expulsion de Mme [M]
- par son inaction, la SCP [L] a laissé Mme [M] occuper une chambre sans droit ni titre durant 6 années,
- la SCP [L] devait agir sans tarder, ce qu'elle s'est abstenue de faire,
- la succession a été privée de revenus locatifs,
sur les relations avec la société [18]
certains biens de la succession étaient gérées par la société [18] qui n'a pas encaissé les loyers,
la SCP [L] se devait de protéger les intérêts de la succession, ce qu'elle n'a pas fait,
sur le redressement fiscal
la SCP [L] a fait une déclaration fiscale trompeuse et méconnu les intérêts d'une partie des légataires,
la SCP [L] a omis volontairement de faire référence à eux alors qu'elle intervenait en qualité de mandataire successoral,
de ce fait, ils se retrouvent en redressement fiscal pour défaut de déclaration fiscale,
la SCP [L] a attendu de façon injustifiée pour le dépôt de déclaration de succession provisoire,
ils n'ont jamais été destinataires d'une mise en demeure de déposer une déclaration de succession puisque leur existence n'a pas été révélée aux services des impôts,
la SCP [L] ne pouvait déposer une déclaration de créance au seul nom de M. [S] tout en réglant l'acompte fiscal sur les fonds de la succession,
cet acompte ne peut être affecté aux seuls droits de M. [S],
leur demande au titre de la somme de 31.240,84€ correspondant aux frais engagés pour le recours fiscal est parfaitement recevable s'agissant du complément et de l'accessoire de leur demande en indemnisation.
Par conclusions récapitulatives du 15 décembre 2023, la SCP [L] sollicite de voir confirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire qu'elle forme à hauteur de 10.000€ et, y ajoutant, de condamner les époux [V] à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle expose que :
sur sa prétendu partialité
elle a alerté à plusieurs reprises les époux [V] et leur conseil sur les frais importants à payer à l'Administration Fiscale sous peine de pénalités,
elle a relancé le conseil des époux [V] pour connaître leur position quand aux formalités d'envoi en possession,
elle a adressé aux services fiscaux d'[Localité 10] la déclaration provisoire de succession en attirant son attention sur le défaut d'établissement définitif des qualités héréditaires avec l'introduction d'un contentieux judiciaire, sur sa nomination en qualité de mandataire successoral de la succession, sur le fait que M. [S] n'avait pas été envoyé en possession de son legs et que les liquidités ne permettaient pas de procéder au règlement de la totalité des droits de succession,
dès que M. [S] lui a présenté le testament aux termes duquel il était institué en qualité de légataire universel, elle n'avait d'autre possibilité, par application de l'article 1007 du code civil, que de procéder au dépôt du testament olographe en son étude,
les époux [V] ont d'ailleurs entrepris exactement la même démarche auprès de leur propre notaire,
sur la gestion immobilière
la gestion immobilière a été compliquée par la contestation des testaments, la possible remise en cause des droits de chacun des légataires et le conflit existant entre eux,
M. [S] ne souhaitait pas que les baux des biens immobiliers de la défunte soient renouvelés,
à cet égard, les époux [V] se gardent bien de justifier de la situation des dits biens depuis la fin de son mandat successoral et aucune pièce n'est produite pour justifier de leur mise en location,
le logement de la défunte était toujours occupé par ses biens mobiliers et ses effets personnels sans que les légataires n'aient pu se mettre d'accord sur le sort de ceux-ci,
le studio en rez de chaussée de l'immeuble devait faire l'objet de travaux de réhabilitation avant sa mise en location,
les époux [V] sont dans l'impossibilité d'établir leur volonté de voir mettre en location l'actif immobilier,
en outre, la mise en location si elle permettait d'obtenir des revenus locatifs empêchaient toute cession alors même que les frais successoraux, très importants, pouvaient justifier la vente de divers immeubles,
au regard du conflit opposant les parties, elle devait faire preuve de la plus grande prudence dans son action,
l'offre d'achat par une locataire n'a pas été portée à sa connaissance mais à celle de l'agence [14] en charge des mandats locatifs,
sur l'expulsion de Mme [M]
dès le 24 août 2011, elle a pris attache avec Mme [M],
seul M. [S] s'est préoccupé de l'expulsion de Mme [M],
la résistance de Mme [M] a retardé son départ et nécessité de solliciter le concours de la force publique,
sur les relations avec la société [18]
la société [18] a été mise en liquidation judiciaire le 16 décembre 2010 alors qu'elle n'a été désignée en qualité de mandataire qu'en mai 2011,
en lien avec le cabinet [14], elle a assuré le suivi de la liquidation judiciaire et fait les démarches nécessaires pour être autorisée à percevoir l'indemnisation de l'assurance,
sur le redressement fiscal
elle a seulement transmis aux services des impôts une déclaration de succession d'acompte à la suite de la mise en demeure qui avait été adressée à M. [S] tout en remettant à l'Administration Fiscale un chèque d'un million d'euros pour le paiement des frais de succession,
le 6 mai 2010, le notaire des époux [V] a régularisé l'acte authentique portant description et dépôt du testament du 12 novembre 2007 confirmant le précédent testament du 2 novembre 2007,
dès lors à compter du printemps 2010, les époux [V] savaient pertinemment qu'ils étaient tenus de procéder à une déclaration de succession en qualité de légataires.
Enfin, le 3 novembre 2023, M. [S] demande à la cour de constater qu'aucune demande n'est formée à son encontre, de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner les époux [V] à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€ et à supporter les dépens de la procédure d'appel.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 janvier 2024.
MOTIFS
1. sur la responsabilité de la SCP [L]
sur le cadre de la responsabilité de la SCP [L]
En première instance, les époux [V] ont recherché la responsabilité de la SCP [L] en sa qualité de mandataire successoral sur le fondement des articles 1991 et 1992 du code civil.
En cause d'appel, les époux [V] poursuivent la SCP [L] sur le fondement cumulatif des articles 1240, 1241, 1991 et 1992 du code civil, soit au titre d'une responsabilité tant délictuelle que contractuelle.
En l'espèce, les époux [V], qui ont fait, dès le printemps 2010, le choix de l'assistance de leur propre notaire et de leur propre avocat, ne démontrent nullement que la SCP [L] ait agi pour le règlement de la succession de Mme veuve [U] en qualité de notaire de l'ensemble des héritiers, ce qui est également démenti par la nécessité d'une désignation de la SCP notariale en qualité de mandataire successoral.
En revanche, il est établi que la SCP [L] a agi uniquement pour le compte de M. [S] qui lui a donné mandat pour le représenter.
Par voie de conséquence, la responsabilité de la SCP [L] doit être appréciée à l'aune du mandat successoral qui lui a été confié successivement par ordonnances du 12 mai 2011 puis du 28 juin 2013 sur le fondement de l'article 813-1 du code civil selon lequel le juge peut désigner un mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
sur la gestion immobilière par la SCP [L]
Aux termes de son mandat successoral, la SCP [L] était chargée de «'consentir ou de renouveler tout contrat de mandat concernant la gestion locative des biens immobiliers et de percevoir l'ensemble des revenus locatifs'».
Les époux [V] estiment qu'en refusant de louer des biens immobiliers inoccupés, la SCP [L] a appauvri la succession.
La gestion immobilière de la SCP [L] doit s'apprécier sur la période courant de mai 2011 à juin 2015.
Par une application exacte du droit aux faits, le tribunal a pu, pertinemment, retenir le contexte d'incertitude sur la désignation des légataires au regard des 3 testaments, le conflit opposant les potentiels légataires ainsi que l'importance des frais de succession avoisinant les deux millions d'euros pouvant nécessiter la vente rapide de certains actifs immobiliers pour écarter toute faute de la SCP [L] dans la gestion immobilière des biens dépendant de la succession de Mme [U].
En appel, les époux [V] reprochent à la SCP [L] de ne pas avoir pris en compte la proposition d'achat de Mme [H], locataire de l'appartement de [Localité 12].
Toutefois, il n'est toutefois nullement démontré que la SCP [L] ait été informée de la proposition de Mme [H], de sorte qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la SCP notariale.
Enfin, si M. [S] a fait valoir son opposition à la mise en location, les époux [V], d'une part, ne justifient pas avoir fait valoir un quelconque souhait en la matière et, d'autre part, ne démontrent nullement ce qu'il est advenu des biens immobiliers litigieux depuis l'expiration du mandat successoral en 2015, soit depuis 9 années, ce qui aurait permis de mieux analyser les griefs formulés à l'encontre de la SCP [L].
Par voie de conséquence, en l'absence de démonstration d'une faute de la SCP [L] au titre de sa gestion immobilière, le jugement déféré, qui rejette la prétention des époux [V] sur ce point, sera confirmé.
sur l'expulsion de Mme [M]
Mme [M], aide à domicile de Mme [U], occupait à titre gratuit un studio contigu au domicile de celle-ci.
Dans le cadre du renouvellement de son mandat successoral en date du 28 juin 2013, la SCP [L] a été spécialement chargée d'entreprendre toutes démarches pour parvenir à l'expulsion de Mme [M].
Selon la chronologie détaillée par le tribunal, la SCP [L], mandatée le 12 mai 2011, a pris contact avec Mme [M] d'abord de façon amiable dès le 24 août 2011, puis de façon de plus en plus coercitive jusqu'à engager le 18 avril 2014 devant le tribunal d'instance une action en expulsion qui a permis d'obtenir un jugement en ce sens le 3 février 2015, puis de délivrer un commandement de quitter les lieux le 29 avril 2015, sa mission prenant fin en juin 2015.
Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges, estimant que les époux [V] ne démontraient aucune faute à l'encontre de la SCP [L] dans l'expulsion de Mme [M], les a déboutés de leur prétention à ce titre.
sur les relations avec la société [18]
La société [18] était en charge de la gestion de certains biens immobiliers de Mme [U] et a été défaillante dans sa mission.
Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, la société [18] ayant été mise en liquidation judiciaire le 16 décembre 2010 alors que la SCP [L] n'a été désignée en qualité de mandataire qu'en mai 2011, il ne peut lui être reproché aucun manquement au titre d'un défaut de perception des loyers.
En outre, il est démontré, qu'en lien avec l'agence [14], la SCP [L] a suivi le déroulement de la procédure collective.
Enfin, la SCP [L] a effectué les démarches nécessaires pour être autorisée à percevoir l'indemnisation de l'assurance.
Par voie de conséquence, en l'absence de démonstration d'une faute à l'encontre de la SCP [L], c'est à bon droit que le tribunal a débouté les époux [V] sur ce point.
sur le redressement fiscal
Les époux [V], qui doivent supporter un redressement fiscal pour défaut de déclaration de succession, soutiennent que la faute en revient à la SCP [L].
Il est pourtant établi que la SCP [L] les a averti avec leur avocat, à plusieurs reprises, sur la nécessité de procéder à la déclaration de succession sous peine de pénalités ainsi que cela ressort des différents courriers produits à la procédure.
Par application de l'article 1007 du code civil, la SCP [L], saisie par M. [S] qui lui a présenté le testament aux termes duquel il était institué en qualité de légataire universel,
était tenue de procéder au dépôt du testament olographe en son étude.
D'ailleurs, les époux [V] ont entrepris exactement la même démarche auprès de leur propre notaire qui a procédé, par acte du 6 mai 2010, au dépôt des testaments olographes qu'ils lui ont présentés.
En outre, la SCP [L] dans sa déclaration provisoire de succession a expressément attiré l'attention des services fiscaux d'[Localité 10], notamment, sur le défaut d'établissement définitif des qualités héréditaires et sur l'introduction d'un contentieux judiciaire.
Ainsi, les époux [V], sur lesquels pesait l'obligation déclarative de succession et parfaitement informés de la nécessité d'y procéder, se sont abstenus.
Ils en supportent les conséquences qu'ils ne peuvent imputer à la SCP [L].
Par voie de conséquence, au regard du défaut de justification de fautes à l'encontre de la SCP [L], c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes des époux [V].
2. sur la demande en dommages-intérêts de la SCP [L]
En l'absence de démonstration d'un abus de la part des époux [V], c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande en dommages-intérêts formée à leur encontre.
Les époux [V], ne formulant plus aucune demande à l'encontre de M. [S], il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
3. sur les mesures accessoires
Au regard du quantum des indemnités de procédure alloués en première instance, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Enfin, M. et Mme [V] seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel, et le jugement querellé est confirmé sur les mesures accessoires.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne M. [R] [V] et Mme [I] [S] épouse [V] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE