N° RG 23/00600 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LWCQ
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER
la SELARL AVMC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 022JC02081)
rendue par le juge commissaire de Grenoble
en date du 17 janvier 2023
suivant déclaration d'appel du 06 février 2023
APPELANTE :
S.N.C. TESSINES au capital de 500 euros, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 852 735 018, représentée par son dirigeant légal en exercice Monsieur [Z] [F]. Société en liquidation judiciaire simplifiée selon jugement du Tribunal de commerce de Grenoble du 28 décembre 2021 désignant liquidateur Maître [I] [L] , domicilié [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
S.A.S. BERTHELON au RCS de CHAMBERY sous le numéro 325 615 359, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Amandine VACHOUX de la SELARL AVMC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me DOYEN, avocat au barrreau de CHAMBÉRY,
M. [I] [L] es qualité de « Mandataire liquidateur » de la «S.N.C. TESSINES » selon jugement du Tribunal de commerce de Grenoble du 28 décembre 2021 publié au BODACC du 31 décembre 2021 annonce n°1836
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 janvier 2024, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure
La société Tessines exploitait un fonds de commerce de café, bar, jeux, restauration et tabac.
Par acte signé le 19 octobre 2020, la société Tessines a souscrit un contrat de location-vente pour une installation de vidéo surveillance pour une durée de 4 années à compter du 30 septembre 2020 moyennant une prime annuelle de 1.020 euros Ht.
Par acte signé le 21 octobre 2020, la société Tessines a souscrit un contrat de location-vente pour une installation de générateur de brouillard pour une durée de 4 années à compter du 23 septembre 2020 moyennant une prime annuelle de 828 euros Ht.
Par contrat signé le 21 octobre 2020, la société Tessines a passé un contrat de télésurveillance annuel pour l'ensemble de l'établissement débutant au 23 septembre 2020 moyennant un abonnement mensuel de 34 euros Ht, soit 40,80 euros Ttc.
Par jugement du 28 décembre 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a ordonné la liquidation judiciaire de la société Tessines.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge-commissaire a prononcé l'admission de la créance de la société Berthelon Alarmes au passif de la liquidation judiciaire de la société Tessines pour la somme de 6.804 euros à titre chirographaire échu et a alloué les dépens en frais privilégiés.
Par déclaration du 6 février 2023, la société Tessines a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions qu'elle a retranscrites dans son acte d'appel.
Me [L] à qui la déclaration d'appel a été signifié à domicile le 12 avril 2023 et les conclusions le 8 juin 2023 n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 décembre 2023.
Prétentions et conclusions de la société Tessines
Dans ses conclusions remises le 7 novembre 2023, elle demande à la cour de:
- débouter la société Berthelon Alarmes de l'ensemble de ses demandes, ce compris de son appel incident comme étant non fondé,
- infirmer l'ordonnance n°2022JC02081rendue le 17 janvier 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Grenoble ,
Statuant à nouveau,
- constater que la société Berthelon a procédé de fait au démontage et à la reprise du matériel loué au titre des contrats n°11370 du 19 octobre 2020 et 11371 du 21 octobre 2020,
- dire et juger qu'en conséquence les contrats n°11370 du 19 octobre 2020 et 11371 du 21 octobre 2020, ainsi que le contrat cadre de télésurveillance n°11374 du 21 octobre 2020 sont devenus sans objet et ont pris fin le 21 février 2022,
- dire et juger qu'en conséquence la société Berthelon n'est pas fondée à réclamer la fractions de redevances correspondant au prix d'acquisition par la société Tessines des matériels loués au titre des contrats n°11370 du 19 octobre 2020 et 11371 du 21 octobre 2020, cette fraction étant fixée à hauteur de 50 % des redevances,
- réduire à néant les sommes réclamées au titre des clauses pénales des article VII et X commun aux contrats n°11370 du 19 octobre 2020 et 11371 du 21 octobre 2020,
- constater dès lors que la société Tessines n'est plus débitrice de la société Berthelon Alarmes, notamment en raison des paiements effectués,
- rejeter la créance déclarée par la société Berthelon (nom commercial et enseigne Berthelon Alarmes) au passif de la liquidation judiciaire de la société Tessines,
- condamner la société Berthelon (nom commercial et enseigne Berthelon Alarmes) à payer à la société Tessines la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- si toute année entamée est due en totalité, l'année à considérer est l'année civile,
- le contrat de location vente n°11370 ayant pris effet le 30 septembre 2020 était exigible le 28 décembre 2021, jour de la procédure collective, et la société Berthelon ne pouvait donc déclarer au titre du passif que la somme de 1.533,36 euros TTC,
- le contrat de location-vente n°11371 ayant pris effet le 23 septembre 2020 était exigible le 28 décembre 2021, jour de la procédure collective, et la société Berthelon ne pouvait donc déclarer au titre du passif que la somme de 1.277,88 euros TTC,
- s'agissant du contrat de surveillance, la société Berthelon ne pouvait déclarer que la somme de 629,69 euros TTC,
- la somme totale s'élève donc à 3.440,93 euros alors que la société Berthelon réclame la somme de 6.804 euros,
- la société Berthelon reconnaît que l'ensemble des factures pour la période de septembre 2020 à septembre 2021 ont été payées,
- la société Berthelon a intégré dans sa déclaration de créance, des sommes correspondant aux périodes postérieures à l'ouverture de la procédure collective, c'est-à- dire du 22 septembre 2022 au 29 septembre 2024, qui relèvent donc du passif postérieur, et alors que les contrats étaient devenus sans objet et que la société Berthelon a repris possession du matériel loué le 21 février 2022, sans se soumettre aux dispositions d'ordre public régissant les procédures de revendication et de restitution des éléments d'actifs dont les tiers sont propriétaires,
- en tout état de cause, ce démontage du matériel a mis fin de facto aux contrats de télésurveillance et location-vente et la société Berthelon ne saurait réclamer aucune redevance pour la période postérieure au 21 février 2022.
Sur les pénalités réclamées, elle fait observer que :
- la Cour de cassation a pu admettre la qualification de la clause de résiliation anticipée en clause pénale dès lors qu'elle prévoit une indemnité équivalente au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme,
- la société Berthelon ne justifie pas de la réalité du préjudice subi et elle a eu une attitude fautive au regard des règles impératives de la liquidation judiciaire,
- les sommes réclamées par la société Berthelon doivent donc être réduites à néant.
Elle ajoute que :
- en ayant récupéré le matériel loué, la société Berthelon a d'une part privé le liquidateur de se positionner sur le sort du contrat en cours et d'autre part été remboursé par attribution de la part de redevance correspondant au prix de vente,
- le montant réclamé au titre des redevance soit donc être diminué de 50%.
Prétentions et moyens de la société Berthelon
Par conclusions remises le 1er décembre 2024, elle demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Grenoble le 17 janvier 2023 prononçant l'admission de la créance de la Sas Berthelon au passif de la liquidation de la SncTessines à hauteur de 6.804 euros,
A titre subsidiaire,
- infirmer partiellement l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Grenoble le 17 janvier 2023,
- prononcer l'admission de la créance de la Sas Berthelon au passif de la liquidation de la SncTessines à hauteur de 4.586,40 euros,
En tout état de cause,
- condamner la Snc Tessines à payer à la Sas Berthelon la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ordonner leur admission en frais privilégiés,
- condamner la Snc Tessines aux entiers dépens d'instance et d'appel lesquels seront admis en frais privilégiés.
Elle fait valoir que :
- selon le contrat, la facturation annuelle est effectuée au début de l'année de location-vente,
- à aucun moment, il n'est fait état du début de l'année civile,
- la date à prendre en compte est celle de la date anniversaire du contrat, d'ailleurs les conditions générales prévoient que le montant des primes peut être modifié à chaque date anniversaire,
- le contrat s'étant renouvelé en septembre 2021, la déclaration de créance doit bien comprendre les prestations de septembre 2021 à septembre 2022 pour chacun des contrats de location-vente et pour le contrat de télésurveillance,
- l'appelante fait référence à des mensualités de 2020 alors qu'aucune somme n'est réclamée pour 2020, toutes les sommes dues pour la période allant de septembre 2020 à septembre 2021 ayant été réglées,
- en outre, le fait générateur des contrats de location-vente d'une durée incompressible de 4 ans étant à la date de septembre 2020, l'intégralité des sommes dues au titre des 4 années constitue des créances antérieures devant être déclarées dès lors que les loyers étaient dus jusqu'au terme du contrat.
Elle relève en outre que :
- s'agissant de contrats en cours, le liquidateur devait se prononcer sur leur poursuite,
- le liquidateur a autorisé la société Berthelon à récupérer son matériel et s'est donc prononcé sur la non continuation des contrats,
- elle peut réclamer l'intégralité des sommes restant à courir s'agissant d'un contrat à durée déterminée.
Sur les déductions sollicitées par la société Tessines, elle fait remarquer que:
- celle-ci ne peut réclamer une déduction au motif que les sommes versées correspondent à une partie du prix de vente alors que le contrat prévoit que le matériel n'appartiendra pas au locataire en dépit des sommes versées,
- les paiements que la société Tessines souhaite voir déduits n'ont aucun rapport avec les contrats, objets du litige.
Sur la réduction partielle du montant déclaré, elle relève que :
- la clause de l'article VIII du contrat n'est pas une clause pénale mais une clause de résiliation anticipée ou de dédit,
- la clause de dédit a vocation à indemniser les conséquences de la résiliation anticipée, mais sans y ajouter un caractère sanctionnant ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il est prévu le paiement de 50% des sommes restant à être versées,
- la clause de résiliation anticipée ne peut pas être révisée par le juge,
- à supposer qu'il s'agisse d'une clause pénale, elle est totalement fondée en l'espèce puisqu'elle se retrouve avec un matériel obsolète qu'elle ne peut plus ni revendre, ni utiliser,
- il ne s'agit nullement d'un contrat d'adhésion, les parties ayant souhaité contracter sous forme d'une location vente.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à 'dire et juger' ou à 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile lorsqu'elles expriment en réalité des moyens et, en conséquence, ne saisissent pas la cour.
1) Sur les créances déclarées au titre des contrats de location-vente n°11370 et n°11371
L'article VIII des conditions du contrat stipule: 'La facturation annuelle sera effectuée au début de l'année de location-vente. Elle sera payable à réception de facture en fonction du mode de réglement défini avec le client. Tout retard de règlement supérieur à 20 jours entraîne automatiquement la suspension des conditions de maintenance et de dépannage jusqu'à paiement intégral de la somme considérée. Toute année entamée est due en totalité.'
Les deux contrats avaient une durée de 4 ans débutant pour l'un le 30 septembre 2020 et pour l'autre le 23 septembre 2020.
Le début de l'année de location-vente ne peut correspondre qu'à la date à laquelle le contrat a commencé et non au début de l'année civile. En effet, dans le cas contraire, le locataire s'exposerait à payer un loyer à un moment où il n'a pas encore loué le matériel.
La clause figurant à l'article VI mentionnant la possibilité de modifier la prime à chaque date anniversaire du contrat en fonction de la variation d'un indice confirme cette analyse.
La société Berthelon a ainsi envoyé la première facture le 20 octobre 2020 s'agissant du contrat n°11370 pour la période du 30 septembre 2020 au 29 septembre 2021 et le 21 octobre 2020 s'agissant du contrat n°11371 pour la période du 23 septembre 2020 au 22 septembre 2021.
Elle a ensuite envoyé la deuxième facture le 20 septembre 2021 pour la période du 30 septembre 2021 au 29 septembre 2022 s'agissant du contrat n°11370 et pour la période du 23 septembre 2021 au 22 septembre 2022 s'agissant du contrat n°11371.
Comme prévu dans le contrat, la prime est due au début de l'année de location-vente selon le mode de réglement défini avec le client et toute année entamée est due en totalité.
Dès lors, la totalité des factures envoyées le 20 septembre 2021 constitue des créances antérieures.
S'agissant du contrat n°11370, la somme de 204 euros a été réglée sur le montant de la facture du 20 septembre 2021. La société Tessines ne justifie pas d'autres règlements. En conséquence, il reste dû celle de 1.020 euros ttc.
S'agissant du contrat n°11371, la somme de 165,60 euros a été réglée sur le montant de la facture du 20 septembre 2021. La société Tessines ne justifie pas d'autres règlements. En conséquence, il reste dû celle de 828 euros ttc.
La société Berthelon ne justifie pas des frais de rejet bancaire, le relevé produit ne permettant pas d'identifier ces frais.
En ce qui concerne les sommes réclamées au titre des 3ème et 4ème année de location, il ressort du courrier produit par la société Berthelon et daté du 26 janvier 2022 que Me [L] l'a autorisée à cette date à reprendre son matériel. La reprise du matériel est intervenue le 21 février 2022. Il s'en déduit que le liquidateur n'a pas souhaité la poursuite des contrats de location-vente et la société Berthelon ne peut venir réclamer les loyers au titre des 3ème et 4ème année de location.
En tout état de cause, les loyers correspondant à la période de jouissance postérieure au jugement d'ouverture de liquidation judiciaire constituent des créances postérieures et sont soumises en tant que telles à l'article L. 622-17 du code de commerce.
En revanche, la créance fondée sur le manque à gagner résultant de la renonciation par le mandataire judiciaire à la poursuite des contrats de location-vente équivaut à une créance au titre de la résiliation de ces contrats exclue de la priorité de paiement. Elle doit donc être déclarée au titre des créances antérieures.
En l'espèce, l'article VII des contrats prévoit qu'en cas de dénonciation abusive du contrat, outre le fait que le matériel ne lui appartiendra pas en dépit des sommes déjà versées, le client devra s'acquitter d'une indemnité de 50% calculée sur le montant restant à régler à partir de la date de facturation annuelle à venir jusqu'à la fin du contrat de location-vente, l'année en cours étant de toute façon à régler en totalité.
Dès lors que le liquidateur a autorisé la reprise du matériel et n'a pas souhaité ainsi la poursuite des contrats de location-vente, ce n'est pas la société Berthelon qui a mis fin de facto aux contrats, contrairement à ce que soutient la société Tessines.
Les contrats s'étant interrompus sans faute de la société Berthelon, la clause de l'article VII du contrat est applicable.
Cette clause de résiliation anticipée ne peut être analysée en une clause pénale. Elle a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de cette résiliation anticipée et n'a pas un aspect comminatoire.
S'agissant du contrat n°11370, les loyers à venir s'élevaient à la somme de 2.448 euros. La société Tessines est donc redevable d'une indemnité de 1.224 euros.
S'agissant du contrat n°11371, les loyers à venir s'élevaient à la somme de 1.987,20 euros. La société Tessines est donc redevable d'une indemnité de 993,60 euros.
La société Tessines est mal fondée à solliciter la réduction de l'indemnité au motif que la redevance qu'elle a payée correspond à une fraction de vente dès lors que le contrat stipulait que le matériel n'appartient pas au client en dépit des sommes déjà versées.
2) Sur la créance déclarée au titre du contrat de télésurveillance n°11374
Ce contrat a pris effet le 23 septembre 2020 pour une année renouvelable. L'abonnement mensuel s'élève à la somme de 40,80 euros ttc.
Le contrat stipule en son article 7: 'En cas de liquidation judiciaire du client, le présent contrat est maintenu. Toutefois, le liquidateur ou l'administrateur selon le cas conserve le droit de résilier le contrat sur sa simple demande. La résiliation prend effet au jour de sa demande.'
Comme le fait remarquer la société Tessines, ce contrat ne reprend pas les stipulations des contrats de location-vente, notamment celle selon laquelle toute année entamée est due en totalité, ni celle relative à une indemnité de résiliation.
Comme indiqué précédemment, par courrier daté du 26 janvier 2022, le liquidateur a autorisé la société Berthelon à reprendre son matériel et a en conséquence renoncé à la poursuite du contrat de télésurveillance.
En tout état de cause, la société Berthelon ne peut réclamer au titre d'une créance antérieure que celle arrêtée au jour de la liquidation judiciaire et correspondant aux abonnements mensuels échus à cette date.
Au vu du contrat et du décompte, cette créance s'établit à la somme de 163,20 euros ttc (40,80 x 4).
La créance de la société Berthelon doit donc être admise à hauteur de la somme de 4.228,80 euros à titre chirographaire. L'ordonnance du 17 janvier 2023 sera donc infirmée en ce qu'elle a admis une créance pour la somme de 6.804 euros.
3) Sur les mesures accessoires
Les dépens d'appel seront tirés en frais privilégiés de procédure. En équité, il n'y a pas lieu d'allouer aux parties une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l'ordonnance du 17 janvier 2023 en ce qu'elle a prononcé l'admission de la créance de la société Berthelon Alarmes au passif de la liquidation judiciaire de la société Tessines pour la somme de 6.804 euros à titre chirographaire échu.
La confirme dans le surplus de ses dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Prononce l'admission de la créance de la société Berthelon au passif de la liquidation judiciaire de la société Tessines à hauteur de la somme de 4.228,80 euros à titre chirographaire.
Dit que les dépens d'appel seront tirés en frais privilégiés de procédure.
Déboute les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente