N° RG 20/03742 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KUA2
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 06 JUILLET 2023
Appel d'une décision (N° RG 2020J38)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 12 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 26 novembre 2020
APPELANTE :
S.A.S. ITAL PERFORMANCE (anciennement dénommée KS FILTERS EUROPE), société par actions simplifiées inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 511 677 775, représentée par son Président en exercice et dûment habilité à cet effet,
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me DUPRIEZ de la SELARL ARMAJURIS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
Compagnie d'assurance ALLIANZ, Entreprise régie par le Code des Assurances - Société Anonyme au capital de 991.967.200,00 euros, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 542 110 291, représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d'assureur de la société KS Filters Europe, devenue la société Ital Performance ;
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me VIZCAINO du cabinet Ngo Jung & Partners, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L. [B] agissant par Maître [K] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ITAL PERFORMANCES suite au jugement de liquidation du tribunal de commerce de ROMANS prononcé le 19 octobre 2021 intervenant volontairement dans la procédure d'appel devant la chambre commerciale de la cour d'appel de GRENOBLE et venant aux droits de la société ITAL PERFORMANCES pour poursuivre l'instance
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me DUPRIEZ de la SELARL ARMAJURIS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 janvier 2023, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS KS Filters Europe, dirigée par M. [G] [N] et devenue Ital Performance, exploitait une activité de grossiste en équipements pour moto dans des locaux situés [Adresse 4] qu'elle occupait en vertu d'un bail commercial et qu'elle partageait avec la société TB Kart, également dirigée par M. [N].
La société KS Filters a souscrit auprès de la SA Allianz IARD une police d'assurance multirisque professionnel pour le matériel et le stock à compter du 1er octobre 2018.
La société TB Kart était elle assurée auprès de la compagnie Generali.
Par jugement du 21 novembre 2016, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la société KS Filters et un plan a été arrêté le 16 mai 2018.
Le 7 décembre 2018, un incendie a intégralement détruit les locaux des deux sociétés.
La société KS Filters a déclaré le sinistre à la compagnie Allianz qui, après une première réunion d'expertise confiée au cabinet Verling, a versé à son assurée une provision de 15.000 euros.
A l'issue d'une seconde expertise, le Laboratoire Lavoue conclut, dans son rapport du 19 février 2019, que seul un acte volontaire explique le sinistre.
A la demande de son assureur, la société KS Filters a déposé plainte le 8 mars suivant.
La société Allianz refusant d'indemniser son assurée dans l'attente de l'enquête pénale, la société KS Filters l'a vainement mise en demeure de lui verser une nouvelle provision.
Sur son assignation et par ordonnance du 19 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence a rejeté sa demande de provision.
Par acte d'huissier du 12 février 2020, la société KS Filters a fait assigner la société Allianz devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère en paiement de la somme de 90.000 euros en indemnisation de son préjudice et par jugement du 12 novembre 2020, la juridiction commerciale a :
- débouté la société KS Filters, devenue la société Ital Performance, de l'ensemble de ses demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
- mis les dépens à la charge de la société KS Filters, devenue la société Ital Performance, et les a liquidés.
Suivant déclaration au greffe du 26 novembre 2020, la société Ital Performance a relevé appel de cette décision, en ce qu'elle a débouté la société KS Filters devenue Ital Performance de l'ensemble de ses demandes.
Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a ordonné la liquidation judiciaire de la société Ital Performance et désigné la SELARL [B] en qualité de liquidateur.
Prétentions et moyens de la société Ital Performance et de la SELARL [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ital Performance :
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, les appelantes entendent voir :
- acter de l'intervention volontaire de la SELARL [B], agissant par Maitre [K] [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ital Performance, venant aux droits de la société Ital Performance liquidée judiciairement par le tribunal de commerce de Romans par décision du 19 octobre 2021 pour poursuivre l'instance pendante devant la chambre commerciale de la cour d'appel de Grenoble,
- à titre principal :
- surseoir à statuer en attendant les conclusions du magistrat instructeur et l'arrêt de la cour de cassation,
- à titre subsidiaire :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société KS Filters dénommée depuis Ital Performances de l'intégralité de ses demandes,
- statuer à nouveau :
- condamner la société Allianz à verser à la SELARL [B] agissant par Maître [K] [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ital Performances la somme de 90.000 euros ht (84.000 euros de marchandises et 7000 euros de mobilier plafonné à 90.000 euros ht/contrat) à titre d'indemnisation conformément à son obligation issue du contrat d'assurance multirisque souscrit par la société KS Filters devenue la société Ital Performances à titre d'indemnisation de ses préjudices, pertes de marchandises, pertes de son mobilier avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2019,
- condamner la société Allianz au paiement des intérêts de droit de cette somme à compter du 29 mai 2019, date d'assignation devant le juge des référés ;
- condamner l'assurance Allianz à verser à la SELARL [B] agissant par Maître [K] [B] en sa qualité de liquidateur de la société Ital Performances une indemnité d'un montant de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du non-respect de sa garantie prévue dans le contrat d'assurance qui l'a conduit à un dépôt de bilan,
- débouter l'assurance Allianz de l'intégralité de ses demandes,
- condamner l'assurance Allianz IARD à verser à la SELARL [B], agissant par Maître [K] [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société KS Filters dénommée Ital Performances la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La société [B] conteste l'existence d'une double réclamation formalisée par les sociétés KS Filters et TB Kart auprès de leur compagnie d'assurances respectives Allianz et Générali, portant sur du matériel, en vue d'obtenir une double indemnisation.
Elle explique que le chiffrage litigieux avait été adressé à son courtier, le cabinet Assurexpert, dès le 14 janvier 2019, avec la précision qu'il s'agissait d'un inventaire non exhaustif et non définitif ; que ce document décompose ce qui appartient à chacune des deux sociétés ; qu'il s'agit d'un document de travail destiné à préparer les déclarations de pertes qui ont été finalisées les 25 mars et 29 avril 2019, seuls documents officiels ayant servi de fondement à sa réclamation détaillée et transmis à l'expert, le cabinet Vering ; que les déclarations de perte n'opèrent aucune confusion entre les matériels des deux sociétés ; qu'il n'a jamais été réclamé à la société Generali l'indemnisation des matériels et des stocks de la société TB Kart.
Elle fait valoir que seuls les états de pertes chiffrés et signés par le représentant légal de la société assurée est exigé par l'article L.122-2 du code des assurances.
Elle conteste que le gérant de la société KS Filters, M. [N], soit le rédacteur de la pièce n° 23 produite par la compagnie Allianz, dans laquelle les matériels perdus ne sont pas ventilés entre les deux sociétés.
Subsidiairement, elle soutient que ce document n'a pas été utilisé pour établir les états de pertes et que la société Allianz ne rapporte pas la preuve d'une double déclaration ou réclamation frauduleuse.
Le liquidateur estime que l'étendue des préjudices subis ne souffre d'aucune discussion dès lors que tous les justificatifs ont été transmis à l'assureur et son expert, qu'aucune réserve n'a été soulevée une provision de 15.000 euros a été versée, que préalablement à la souscription de la police, le courtier a vérifié l'existence et la valeur du stock, que ces éléments sont corroborés par les inventaires de stock réalisés entre 2016 et 2018, ainsi que par le constat d'huissier du 5 avril 2019, que les pièces visées dans les factures produites sont bien présentes sur le lieu du sinistre.
Il rappelle que des justificatifs ont été détruits par l'incendie et ne concernent qu'une partie dérisoire du matériel et des stocks.
Il soutient qu'il n'y a pas lieu à dépréciation du stock en comptabilité s'agissant de pièces spécifiques, très recherchées sur le marché et générant une marge commerciale de 300 %.
La société [B] fait également valoir que la carence de la société Allianz à remplir ses obligations contractuelles a privé la société Ital Performance de toute faculté de reconstituer son stock et de poursuivre son activité, qu'elle n'a plus pu honorer son plan de sauvegarde et a été placée en liquidation judiciaire, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.
Enfin, l'appelante considère que la procédure pénale en cours est susceptible d'influer sur la solution du litige puisque l'intention frauduleuse recherchée par le magistrat instructeur correspond aux man'uvres invoquées pour leur opposer la clause de déchéance de garantie prévue par les conditions générales du contrat d'assurance, qu'afin d'éviter une contrariété de décisions, il apparaît de bonne administration de la justice d'attendre la fin des investigations pour statuer, qu'au surplus, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble ayant confirmé le jugement rejetant la demande d'indemnisation de la société RS Développement sur le fondement des mêmes griefs de double déclaration frauduleuse, a été frappé d'un pourvoi.
Prétentions et moyens de la société Allianz:
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 janvier 2022, la société Allianz demande à la cour de :
- à titre liminaire :
- juger irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la SELARL [B] ;
- juger mal fondée la demande de sursis à statuer formulée par la SELARL [B] ;
- à titre principal :
- juger que la société KS Filters, désormais Ital Performance, est à l'origine d'une demande de double indemnisation au titre des pertes de matériels,
- juger qu'il existe une différence entre la réclamation formée par la société KS Filters, désormais Ital Performance, au titre de son stock et les constatations faites par voie d'huissier de justice,
- juger qu'aux termes des conditions générales de la police d'assurance de la société KS Filters, désormais Ital Performance, il est expressément indiqué que :
«si vous [l'assuré] avez fait de mauvaise foi, de fausses déclaration sur la date, la nature, les causes, les circonstances et les conséquences apparentes d'un sinistre, vous perdrez pour ce sinistre le bénéfice des garanties. Il en est de même si vous conservez ou dissimulez des pièces pouvant faciliter l'évaluation du dommage ou encore si vous employez comme justification des documents inexacts. Nous [Allianz] pourrions alors mettre fin au contrat et si un règlement a été effectué, il devra être remboursé»,
- par conséquent :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- prononcer la déchéance du droit à indemnisation de la société KS Filters, désormais Ital performance,
- condamner la SELARL [B] à rembourser à Allianz la somme de 15.000 euros indûment perçue à titre de provision,
- à titre subsidiaire :
- juger l'existence d'incohérences dans la réclamation formulée par la société KS Filters, désormais Ital performance;
- juger que la société KS Filters, désormais Ital Performance, ne justifie pas de l'étendue de son préjudice,
- juger qu'aux termes des conditions générales de la police d'assurance de la société KS Filters, désormais Ital Performance, il est expressément indiqué que :
«si vous [l'assuré] avez fait de mauvaise foi, de fausses déclaration sur la date, la nature, les causes, les circonstances et les conséquences apparentes d'un sinistre, vous perdrez pour ce sinistre le bénéfice des garanties. Il en est de même si vous conservez ou dissimulez des pièces pouvant faciliter l'évaluation du dommage ou encore si vous employez comme justification des documents inexacts. Nous [Allianz] pourrions alors mettre fin au contrat et si un règlement a été effectué, il devra être remboursé» ,
- par conséquent :
- débouter la SELARL [B] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire :
- juger que le plafond de garantie d'Allianz est contractuellement fixé à 90.000 euros,
- juger qu'Allianz a déjà procédé au versement d'une somme de 15.000 euros à la société KS Filters à titre provisionnel, entre les mains de la SELARL [B],
- juger que la SELARL [B] ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier sa demande de dommages et intérêts,
- en conséquence :
- limiter la condamnation d'Allianz à verser la somme de 75.000 euros à la SELARL [B], en indemnisation du dommage matériel de la société Ital Performance,
- débouter la SELARL [B] de sa demande de versement d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- en tout état de cause :
- débouter la SELARL [B] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SELARL [B] à verser une somme de 6.000 euros à Allianz au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SELARL [B] aux entiers dépens.
La société Allianz soulève l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer aux motifs qu'il s'agit d'une exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond devant le conseiller de la mise en état, seul compétent en application de l'article 789 du code de procédure civile, que ce dernier a déjà statué par une ordonnance du 9 juin 2022 qui n'a pas fait l'objet d'un déféré.
Elle estime en outre que la demande de sursis est mal fondée en ce que :
- il n'existe pas de lien direct entre sa demande de déchéance de garantie et la procédure pénale, la première n'étant pas fondée sur les éléments de la procédure pénale ;
- l'existence d'une telle procédure n'impose pas la suspension des autres actions civiles ;
- l'instance pendante devant la cour de cassation concerne l'autre société assurée auprès de la compagnie Generali et ne prive pas la cour de son pouvoir d'appréciation.
La compagnie d'assurances se prévaut d'incohérences de la réclamation de l'assurée et de l'absence d'éléments justifiant les montants réclamés.
Elle fait valoir que :
- il existe une double réclamation présentée auprès de Generali et d'Allianz, M. [N], en sa qualité de dirigeant des sociétés KS Filters et TB Kart, ayant adressé aux deux assureurs une réclamation identique pour certains matériels,
- les conditions générales de la police contiennent une clause de déchéance en cas de fausses déclarations faites de mauvaise foi sur la date, la nature, les causes, les circonstances et les conséquences apparentes d'un sinistre,
- le liquidateur ne conteste pas que ces deux réclamations ont été adressées aux assureurs,
- la cour d'appel de Grenoble a déjà constaté l'existence de cette demande de double indemnisation dans le litige ayant opposé la société TB Kart à la compagnie Generali,
Elle considère qu'en l'absence de factures d'achat ou de bons de commande, les états des stocks produits par la société KS Filters sont insuffisants pour justifier de l'étendue de ses préjudices s'agissant de documents établis unilatéralement par elle ; que la seule facture produite date du 31 décembre 2012 et que les marchandises y figurant ont du être revendues depuis longtemps ; que les fournisseurs de la société KS Filters n'ont pas été en mesure de produire des justificatifs en raison de l'ancienneté des ventes ; que la société KS Filters ne communique pas ses relevés bancaires pouvant porter trace de ces acquisitions.
La société Allianz fait état d'incohérences, certaines factures justificatives comportant un nombre de pièces inférieur à celui figurant dans l'état des stocks.
Enfin, elle revendique la restitution de la provision versée comme conséquence de la déchéance du droit à indemnisation en raison du caractère frauduleux de la déclaration de l'assurée.
A titre subsidiaire, la société d'assurances conteste le montant de l'indemnisation réclamée au motif que sa garantie est plafonnée et qu'il y a lieu de déduire le montant de la provision déjà versée.
Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur le sursis à statuer :
Par ordonnance juridictionnelle du 9 juin 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de sursis à statuer formée par la SELARL [B], ès qualités.
Cette décision qui n'a pas été déférée à la cour a acquis autorité de chose jugée rendant irrecevable la même demande présentée à nouveau devant la cour.
2°) sur la déchéance de garantie :
Il résulte de l'article 10.1 des conditions générales de la police d'assurance souscrite auprès de la compagnie Allianz par la société KS Filters et que cette dernière ne conteste pas lui être applicables que de fausses déclarations, faites de mauvaise foi, sur la date, la nature, les causes , les circonstances et les conséquences apparentes d'un sinistre, font perdre à l'assuré le bénéfice de la garantie pour ce sinistre.
Par courriel du 14 janvier 2019, M. [N], gérant des sociétés KS Filters et TB Kart France, a adressé au cabinet Assurexpert, une : « liste non exhaustive et non définitive du matériel hors inventaire».
Ce document répertorie en distinguant clairement la société KS filters à l'étage et la société TB Kart au rez de chaussée, différents matériels de bureau et marchandises.
Or, il est établi par la société d'assurances Allianz, sur qui pèse la charge de la preuve de la fausse déclaration intentionnelle, que dans le cadre de la procédure de référé introduite devant le président du tribunal judiciaire de Valence aux fins d'obtenir le versement d'une provision complémentaire à valoir sur son indemnisation finale, la société KS Filters a produit au soutien de cette réclamation, un document de deux pages numéroté 19 dans le bordereau de pièces de son avocat et intitulée : «KS Filters Europe liste non exhaustive et non définitive du matériel détruit par incendie en dehors des inventaires» inventoriant et chiffrant des matériels de bureau, palettes de produits, meubles et documents.
L'examen de cet inventaire permet de constater qu'il reprend à l'identique mais pour le seul compte de la société KS Filters, l'ensemble de la liste du matériel hors inventaire transmise le 14 janvier 2019 et répartissant ces mêmes matériels entre les deux sociétés.
De surcroît, il résulte du courriel de l'expert désigné par la société Allianz, M. [M] du cabinet Vering, qu'après échange avec son confrère expert
désigné par la compagnie Generali assureur de la société TB Kart, il s'est avéré que le nouvel inventaire chiffré reprenait la réclamation faite auprès de ce second assureur.
La société Allianz démontre que la déclaration de pertes présentée par la société KS Filters est identique à celle présentée par la société TB Kart à la compagnie Generali et incluant en outre des biens et marchandises initialement attribués à la société TB Kart, ce que l'assurée ne pouvait ignorer puisque ces déclarations ont été établies par M. [N], dirigeant des deux sociétés et qu'elle caractérise ainsi une fausse déclaration, faite de mauvaise foi, sur les conséquences du sinistre, justifiant l'application de la clause de déchéance de garantie.
Sans qu'il soit dès lors nécessaire de statuer sur les griefs d'incohérence et d'absence de justification de l'étendue du préjudice matériel de la société KS Filters, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts.
3°) sur la demande reconventionnelle en restitution :
En application de l'article 10.1 des conditions générales de la police d'assurance, la déchéance de garantie emporte restitution des sommes indûment versées au titre du même sinistre.
La société [B], en sa qualité de liquidateur de la société KS Filters, sera condamnée à restituer à la société Allianz la provision de 15.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la SAS Ital Performance,
PREND ACTE de l'intervention volontaire de la SELARL [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Ital Performance,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 12 novembre 2020 en ses chefs de dispositif soumis à la cour,
y ajoutant,
CONDAMNE le SELARL [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Ital Performance, à restituer à la SA Allianz IARD la provision de 15.000 euros,
REJETTE les demandes de condamnations réciproques à hauteur d'appel fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le SELARL [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Ital Performance.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente